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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les restrictions de ventes passives et l’exclusivité territoriale dans les réseaux de distribution : qualification de restriction par objet, régime du Règlement UE 2022/720 et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

I. La délimitation impérative des restrictions territoriales et le régime des ventes passives

A. La qualification des ventes passives et la prohibition des restrictions caractérisées par objet

L’organisation contractuelle des réseaux commerciaux repose sur l’attribution de zones géographiques exclusives destinées à inciter les distributeurs aux investissements locaux nécessaires. Or, la protection accordée au distributeur exclusif ne saurait conférer une imperméabilité absolue au détriment de la concurrence sous l’article L. 420-1 du Code de commerce. Le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne les stipulations contractuelles conduisant à un cloisonnement artificiel des marchés au sein de l’espace économique. À cet égard, les accords verticaux doivent concilier l’efficacité de la distribution organisée avec le respect de la liberté des acquéreurs de produits. En conséquence, les clauses territoriales interdisant toute fourniture en dehors du secteur géographique alloué tombent sous le coup de prohibitions légales rigoureuses. Les autorités de concurrence et les juridictions commerciales veillent au maintien d’une concurrence effective entre les différents membres d’un même réseau contractuel.

L’articulation entre l’exemption catégorielle et l’entente prohibée obéit aux critères stricts énoncés par le Règlement d’exemption sur les restrictions verticales. Dès lors, l’article 4 de ce texte exclut de l’exemption les accords contenant des restrictions caractérisées portant sur le territoire ou la clientèle. La juridiction consulaire rappelle que l’insertion d’une restriction caractérisée prive l’intégralité de la convention du bénéfice protecteur de l’exemption de plein droit. Cette rigueur jurisprudentielle a été confirmée dans l’arrêt rendu par la CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/09584 en matière de distribution commerciale exclusive. La cour a souligné que l’interdiction faite à un distributeur de répondre aux sollicitations spontanées constitue une entrave majeure au fonctionnement concurrentiel. L’arrêt Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967 rappelle que la restriction par objet requiert une interprétation strictement circonscrite.

La distinction entre les prospections actives et les opérations passives commande directement la validité des engagements souscrits dans les contrats de distribution. Selon la formule retenue dans l’arrêt CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/09584, les ventes actives désignent les démarches directes de prospection ciblée auprès de clients déterminés. Les juges précisent que « par ventes actives on entend le fait de prospecter des clients individuels par publipostage ou par annonces ciblées ». Or, la définition des ventes passives obéit à une logique opposée fondée sur l’absence d’initiative commerciale dirigée vers une zone contractuellement réservée. La décision CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/09584 énonce ainsi que « par ventes passives on entend le fait de satisfaire à des demandes non sollicitées ». Dès lors, toute clause interdisant la satisfaction d’une commande spontanée émanant d’un acheteur situé hors du territoire concédé encourt la nullité d’ordre public.

Le concédant peut valablement interdire à ses distributeurs d’effectuer des démarches actives de prospection sur un territoire alloué exclusivement à un confrère. En conséquence, la protection territoriale n’est licite que si elle réserve expressément la faculté pour les distributeurs concurrents d’exécuter les ventes passives. La décision CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/09584 retient que l’exclusivité ne peut paralyser les demandes spontanées des clients. L’arrêt Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174 rappelle que le défaut d’exemption catégorielle impose une analyse économique complète. Les opérateurs économiques ne sauraient donc se prévaloir d’une exclusivité absolue pour refuser d’honorer une commande régulière provenant d’un client hors zone. Ce principe garantit que les consommateurs et professionnels bénéficient toujours des meilleures conditions tarifaires disponibles au sein de l’ensemble du réseau commercial.

Dans les réseaux de distribution sélective, la liberté des ventes croisées entre distributeurs agréés constitue un impératif concurrentiel équivalent aux ventes passives. L’arrêt Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754 confirme que les critères qualitatifs de sélection doivent être appliqués sans discrimination. Dès lors, le fournisseur ne peut s’immiscer dans la liberté commerciale des distributeurs membres pour restreindre leurs flux d’approvisionnement ou leurs ventes réciproques. L’arrêt CA Paris, 5 février 2025, n° 23/09254 illustre la rigueur judiciaire sanctionnant les ententes territoriales de répartition de marché. L’équilibre concurrentiel impose que l’autonomie contractuelle du distributeur demeure préservée face aux pressions exercées par le fournisseur ou par les distributeurs voisins. Sanctionner un distributeur ayant honoré une demande passive caractérise une violation substantielle des règles posées à l’article L. 420-1 du Code de commerce.

B. Le commerce électronique et les critères de distinction entre prospection active et présence numérique passive

L’essor des technologies numériques a profondément transformé l’appréhension juridique de l’exclusivité territoriale dans les contrats modernes de distribution commerciale et de concession. L’exploitation d’un site internet marchand permet à un distributeur d’exposer ses produits à une clientèle dépassant largement sa zone géographique contractuelle d’implantation. Or, la jurisprudence commerciale considère de manière constante que l’utilisation d’une vitrine numérique constitue par principe une modalité légitime de vente passive autorisée. Dans l’arrêt de principe CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/09584, la cour a jugé que la présence internet permet raisonnablement aux clients d’atteindre le distributeur. La juridiction consulaire a autorisé le distributeur à maintenir son site dès lors que le caractère passif des commandes reçues ne pouvait être contesté. En conséquence, le promoteur d’un réseau ne peut valablement interdire à ses distributeurs d’exploiter un outil numérique pour commercialiser les produits contractuels.

La frontière entre l’exposition passive sur internet et la prospection active illicite dépend des paramètres techniques et publicitaires mis en œuvre par l’entreprise. À cet égard, l’achat de mots-clés sponsorisés ciblant spécifiquement un territoire géographique réservé à un autre concessionnaire caractérise un acte de prospection active. L’arrêt CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/09584 retient que les bandeaux publicitaires géolocalisés caractérisent une démarche active. De même, l’envoi de courriers électroniques non sollicités à des prospects établis dans le territoire d’un confrère excède la simple présence numérique licite. Dès lors, le distributeur doit paramétrer ses campagnes de communication digitale afin de ne pas solliciter directement les clients situés en zone exclusive. Par ailleurs, l’utilisation d’un site multilingue ne caractérise pas une démarche active lorsqu’aucun ciblage géographique spécifique vers un territoire réservé n’est démontré.

Les stipulations contractuelles imposant des restrictions techniques d’accès aux sites internet des distributeurs tombent sous le coup d’une prohibition absolue en droit économique. Sont ainsi rigoureusement prohibées les clauses prévoyant le blocage de l’accès aux pages web pour les internautes situés hors du territoire concédé. La cour a souligné dans l’arrêt CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/09584 que le renvoi automatique des visiteurs vers le concédant constitue une restriction caractérisée illicite. De surcroît, l’interdiction de finaliser une transaction lorsque l’adresse de facturation du client est hors zone enfreint frontalement les règles fondamentales de concurrence. En conséquence, les distributeurs doivent pouvoir contracter librement avec tout internaute prenant l’initiative d’accéder à leur plateforme pour passer une commande régulière. Ces principes garantissent l’effectivité du marché unique et empêchent la reconstitution de frontières artificielles par le biais d’artifices technologiques ou de clauses contractuelles.

Le contrôle des clauses limitant la commercialisation numérique s’étend également aux réseaux de franchise et de concession devant la chambre commerciale d’appel. Dans l’affaire CA Paris, 4 juin 2025, n° 22/06185, la cour a analysé la validité des stipulations d’approvisionnement au regard des règles européennes de concurrence applicables. La juridiction vérifie systématiquement si les restrictions imposées par la tête de réseau sont objectivement justifiées par la protection du savoir-faire transmis. Or, la préservation de l’image de marque ne saurait justifier une interdiction absolue des ventes en ligne ou une entrave aux commandes passives. L’arrêt CA Paris, 15 mai 2024, n° 22/08158 sanctionne la violation des engagements réciproques d’exclusivité territoriale de distribution. Dès lors, la rédaction des contrats de distribution impose une vigilance extrême pour délimiter les obligations sans méconnaître les libertés du droit antitrust.

Les lignes directrices européennes sur les restrictions verticales ont apporté des clarifications majeures sur la double tarification et la distribution duale contemporaine. Le fournisseur peut appliquer des conditions tarifaires différenciées entre les ventes physiques et les ventes en ligne pour compenser les investissements matériels engagés. Toutefois, cette différenciation ne doit jamais avoir pour objet ou pour effet d’empêcher l’utilisation effective d’internet pour réaliser des ventes passives régulières. Par ailleurs, l’encadrement des ventes sur les plateformes tierces demeure licite sous réserve de ne pas masquer une interdiction générale de vente électronique. La juridiction veille à ce que ces aménagements contractuels ne soient pas détournés pour neutraliser la concurrence tarifaire entre les canaux de distribution. En conséquence, les opérateurs économiques doivent structurer leurs accords commerciaux avec une rigueur juridique exemplaire pour prévenir tout risque d’invalidation et d’amende.

II. La mise en œuvre contentieuse et la sanction des atteintes aux réseaux de distribution

A. Le régime probatoire et l’action en concurrence déloyale du distributeur exclusif

La survenance de ventes réalisées sur un territoire réservé conduit fréquemment le concessionnaire exclusif à engager une action délictuelle sous l’article 1240 du Code civil. Le demandeur soutient généralement que toute vente effectuée dans sa zone d’exclusivité par un confrère constitue une atteinte illicite à son droit contractuel. Or, la jurisprudence commerciale impose une répartition de la charge probatoire qui interdit de présumer la déloyauté du distributeur sur ce seul constat matériel. Dans l’arrêt CA Paris, 2 octobre 2024, n° 23/09584, la cour a jugé qu’il appartient au concessionnaire exclusif de prouver des actes positifs de prospection caractérisée. La cour a retenu qu’un distributeur « ne peut se limiter à reprocher des ventes mais doit prouver des agissements générant des ventes actives ». En conséquence, la seule démonstration matérielle d’une vente sur le territoire réservé ne suffit pas à caractériser une faute civile de concurrence déloyale.

L’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond se révèle particulièrement rigoureuse lors de l’examen des opérations de vente contestées. Dans l’arrêt CA Bordeaux, 15 janvier 2025, n° 22/03984, la cour d’appel a débouté un concessionnaire exclusif qui invoquait la violation fautive de son secteur réservé. La cour a souligné au visa de l’article 1240 du Code civil que la liberté de choix du client final constitue le fondement de la vente passive. Les magistrats ont rappelé que les clients demeurent libres de choisir leur fournisseur sans que le lieu de livraison ne vicie la convention conclue. Dès lors, l’établissement de factures ou de devis à destination d’acquéreurs établis hors zone ne caractérise pas en soi un acte déloyal sanctionnable. L’arrêt CA Bordeaux, 15 janvier 2025, n° 22/03984 confirme que les constats doivent démontrer une prospection active caractérisée.

Les mesures d’instruction in futurum et les constats d’huissier constituent les instruments probatoires privilégiés pour tenter d’établir des actes fautifs de prospection commerciale. Toutefois, la production de documents commerciaux génériques ou de photographies d’équipements ne prouve pas une démarche active sans ciblage géographique expressément caractérisé. Dans l’affaire CA Bordeaux, 15 janvier 2025, n° 22/03984, les publicités concernaient l’entretien courant et non des ventes neuves. Par ailleurs, l’arrêt CA Paris, 3 juillet 2024, n° 22/14604 souligne l’obligation pour les distributeurs de respecter scrupuleusement les stipulations contractuelles régissant les programmes tarifaires convenus. La juridiction parisienne y a sanctionné des manquements contractuels avérés tout en veillant à la stricte proportionnalité des réparations financières allouées au concédant. Dès lors, le succès d’une action en concurrence déloyale requiert des indices concordants démontrant une sollicitation directe dirigée vers les acheteurs du secteur.

La distinction entre les actes de concurrence déloyale et les ventes passives régulières commande également l’examen des procédés créant un risque de confusion. Si la vente passive demeure licite, l’utilisation indue de la marque d’un réseau par un ancien distributeur constitue un comportement fautif sévèrement réprimé. L’arrêt CA Bordeaux, 15 janvier 2025, n° 22/03984 sanctionne les annonces déloyales sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. En revanche, la proposition de prestations d’entretien ou la vente de pièces détachées ne porte aucune atteinte illégitime aux droits du concessionnaire exclusif. L’arrêt Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975 rappelle que la liberté commerciale ne tolère que des restrictions proportionnées. En conséquence, les tribunaux maintiennent un équilibre rigoureux entre la répression de la déloyauté avérée et la préservation de la libre concurrence économique.

L’analyse des contentieux récents démontre que les prétentions indemnitaires formées par les distributeurs exclusifs sont souvent rejetées faute de preuves de démarchage actif. L’arrêt CA Chambéry, 8 avril 2025, n° 24/01493 illustre les litiges opposant concédants et distributeurs quant à la portée des clauses réglant la compétence des juridictions saisies. À cet égard, les entreprises victimes d’immixtions doivent documenter précisément les visites physiques, les appels téléphoniques ou les courriels ciblés émis par leurs concurrents. Or, en l’absence d’éléments démontrant que le vendeur a pris l’initiative du contact commercial, l’opération bénéficie de la présomption de vente passive. Cette exigence probatoire protège efficacement le marché contre les tentatives d’instrumentalisation du contentieux de la concurrence déloyale à des fins de verrouillage territorial. Dès lors, la défense judiciaire des distributeurs assignés doit s’appuyer sur l’analyse technique des flux de facturation et des modalités de commande.

B. La nullité de plein droit des clauses restrictives et l’indemnisation des préjudices concurrentiels

La sanction suprême frappant la protection territoriale absolue réside dans la nullité de plein droit de l’article L. 420-3 du Code de commerce. Ce texte fondamental énonce qu’est nul tout engagement se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Cette nullité d’ordre public sanctionne automatiquement les clauses d’interdiction d’exportation ou d’interdiction absolue de vente hors zone imposées aux distributeurs du réseau. La nullité peut être invoquée par tout distributeur poursuivi pour violation d’une clause illicite, paralysant ainsi immédiatement l’action contractuelle initiée par le concédant. En conséquence, le juge saisi d’un tel litige a l’obligation légale d’invalider la clause constitutive d’une restriction caractérisée par son objet anticoncurrentiel. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence dispose du pouvoir d’infliger de lourdes sanctions pécuniaires aux entreprises organisant de tels cloisonnements territoriaux injustifiés.

La mise en œuvre de la nullité soulève la question déterminante de la divisibilité des stipulations contractuelles et du maintien de la convention principale. Dans l’arrêt de référence CA Paris, 12 mars 2025, n° 24/06973, la cour a analysé la portée des clauses restrictives insérées dans les contrats de concession commerciale. Les magistrats vérifient si la stipulation litigieuse présentait un caractère déterminant dans le consentement des parties lors de la conclusion du contrat. Or, lorsque la clause constitutive d’une restriction peut être retranchée sans dénaturer l’économie contractuelle, la nullité demeure strictement limitée à cette disposition. L’arrêt CA Paris, 3 février 2021, n° 19/03895 confirme cette approche en examinant la licéité des clauses tarifaires au regard de l’équilibre synallagmatique global du contrat. Dès lors, l’annulation de la clause prohibant les ventes passives préserve la convention tout en restaurant la liberté commerciale du distributeur partie au contrat.

L’illicéité d’une restriction territoriale ou la violation fautive d’une exclusivité ouvre droit à la réparation intégrale du dommage financier subi par l’entreprise. Dans le contentieux de la distribution, le préjudice commercial s’évalue principalement au regard de la perte de marge sur coûts variables résultant des fautes. L’arrêt CA Paris, 28 juin 2023, n° 21/16190 illustre la condamnation de distributeurs ayant causé un préjudice commercial en méconnaissant les règles régissant les flux de commercialisation. À cet égard, la juridiction alloue des dommages et intérêts réparant la désorganisation économique du réseau et le manque à gagner subi par l’opérateur. L’arrêt Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610 rappelle les principes gouvernant l’évaluation rigoureuse des préjudices concurrentiels indemnisables. En conséquence, les parties doivent étayer leurs demandes par des rapports d’expertise financière établissant précisément le lien de causalité direct avec le dommage.

L’articulation avec les pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du Code de commerce offre un arsenal d’actions complémentaires aux distributeurs évincés. L’imposition unilatérale d’une interdiction de vente hors zone peut caractériser la soumission d’un partenaire commercial à un déséquilibre significatif prohibé par la loi. De même, la rupture brutale motivée par le refus d’appliquer une consigne illicite engage la responsabilité civile sous l’article L. 442-1 du Code de commerce. L’arrêt Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 réaffirme les principes gouvernant l’administration probatoire en droit antitrust. Dès lors, les distributeurs victimes de mesures de rétorsion disposent de fondements juridiques solides pour obtenir l’annulation des sanctions et des dommages et intérêts. Cette articulation normative renforce considérablement l’efficacité du contrôle juridictionnel exercé sur les contrats de concession et de distribution exclusive ou sélective.

La sécurisation contractuelle des réseaux commerciaux requiert une vigilance constante des têtes de réseau lors de la rédaction des clauses d’exclusivité territoriale. Il convient d’insérer dans les contrats une clause expresse autorisant la réalisation des ventes passives conformément aux exigences du droit positif de la concurrence. Les concédants doivent également auditer leurs chartes d’utilisation d’internet pour éliminer toute consigne de blocage géographique ou de redirection automatique des commandes électroniques. À cet égard, les entreprises sollicitent des avocats en rédaction de contrats commerciaux et réseaux de distribution pour élaborer des schémas contractuels conformes. Cette démarche préventive permet de préserver l’attractivité des investissements consentis par les distributeurs tout en écartant tout risque d’invalidation ou d’amende administrative. En conséquence, la parfaite maîtrise de la distinction entre prospection active et vente passive constitue un atout stratégique majeur pour les entreprises du secteur.

Conclusion

En définitive, le régime des restrictions territoriales et des ventes passives traduit l’équilibre fondamental recherché par le droit économique au sein des réseaux. Si l’exclusivité territoriale constitue une modalité légitime d’organisation commerciale, elle ne saurait en aucun cas aboutir à un cloisonnement absolu des marchés. La jurisprudence constante prohibe expressément toute clause tendant à interdire à un distributeur d’exécuter des commandes passives émanant de clients situés hors zone. L’avènement du commerce électronique a renforcé cette exigence en conférant aux sites marchands une présomption de passivité commerciale protectrice de la liberté des acheteurs. Or, la restriction caractérisée prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce encourt la nullité absolue prévue par la loi. Les entreprises doivent donc structurer leurs accords en veillant à ce que leurs clauses contractuelles respectent scrupuleusement ces limites impératives d’ordre public.

Face à des contentieux complexes mêlant concurrence déloyale, nullité contractuelle et évaluation du préjudice commercial, l’assistance de conseils avisés demeure indispensable aux opérateurs. L’assistance d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de défendre efficacement les distributeurs et de sécuriser le réseau. Dès lors, la maîtrise des critères jurisprudentiels distinguant la démarche active de la vente passive assure une protection optimale des intérêts économiques de l’entreprise. Par ailleurs, une rédaction contractuelle rigoureuse et équilibrée prévient les litiges judiciaires tout en favorisant une expansion commerciale sereine et parfaitement sécurisée. À cet égard, le droit de la concurrence garantit un marché ouvert où la liberté d’entreprendre s’articule harmonieusement avec la loyauté des pratiques commerciales. En conséquence, la compréhension approfondie du cadre applicable aux ventes passives s’affirme comme une compétence managériale essentielle pour l’ensemble des décideurs juridiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».