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Maître Reda KOHEN
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La responsabilité du banquier dispensateur de crédit en procédure collective : principe d’immunité de l’article L. 650-1 du Code de commerce, exceptions de fraude, d’immixtion caractérisée et de garanties disproportionnées, et sort des poursuites

I. Le principe légal d’irresponsabilité du créancier dispensateur de concours et son périmètre d’application

A. Le champ d’application matériel et personnel du principe d’immunité issu de l’article L. 650-1 du Code de commerce

Le législateur contemporain a profondément remanié le régime juridique applicable aux établissements financiers en instaurant une protection substantielle au profit des dispensateurs de financements lorsqu’intervient une défaillance économique du débiteur. Aux termes de l’article L. 650-1 du Code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Ce dispositif dérogatoire vise à endiguer le risque contentieux pesant sur les banques afin de favoriser le soutien continu aux entreprises en tension de trésorerie. Dès lors, le principe directeur du droit des entreprises en difficulté demeure l’irresponsabilité de principe du dispensateur de crédit pour l’octroi des financements consentis à l’entreprise débitrice.

La délimitation matérielle de cette immunité repose sur la notion extensive de concours consentis qui englobe l’ensemble des instruments de crédit et facilités de caisse accordés à l’entreprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ces termes dans un arrêt fondamental du 16 octobre 2012, Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.993, en affirmant que « les termes génériques de « concours consentis » et de « créancier » de l’article L. 650-1 du code de commerce conduisent à ne pas limiter son application aux seuls établissements de crédit, en déduit exactement que des délais de paiement accordés par un cocontractant au débiteur constituaient des concours au sens de ce texte ». Par conséquent, les facilités de paiement, les découverts en compte, les crédits de trésorerie renouvelables ainsi que les délais d’exécution consentis par les partenaires commerciaux entrent pleinement dans le périmètre protecteur de la loi. Cette solution protège la fluidité des relations d’affaires et évite que les créanciers indulgents ne soient pénalisés en cas d’aggravation du passif social.

Sur le plan personnel, le régime d’immunité s’étend à tout créancier ayant accordé un soutien financier sans considération de sa qualité statutaire ou de sa situation déclarative au passif de la procédure. Par une décision rendue le 19 septembre 2018, Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-12.596, la Haute juridiction a jugé que « l’article L. 650-1 du code de commerce limitant la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu’il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, c’est exactement que la cour d’appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d’exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l’ouverture de la procédure collective ». Or cette règle universelle permet à l’établissement bancaire dont la créance a été apurée antérieurement au jugement d’ouverture d’opposer l’immunité légale face aux actions indemnitaires engagées par les organes collectifs ou les garants.

À cet égard, l’assistance technique dispensée par un avocat pour entreprises en difficulté à Paris s’avère indispensable pour analyser la qualification des concours et structurer les opérations de restructuration financière. En revanche, les garanties financières pures ne constituent point des concours au sens de la matière commerciale. Ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 24 mai 2018, Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-26.387, « la garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l’article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n’est pas, en l’absence de fourniture d’un crédit, un concours au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce de sorte que ce texte ne trouve pas à s’appliquer lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur ». Dès lors, l’absence de mise à disposition effective de fonds exclut l’application du texte spécial au profit du droit commun de la responsabilité civile.

Cette distinction conceptuelle garantit que seules les opérations impliquant un apport réel de liquidités ou un étalement de créances bénéficient du bouclier légal. Les engagements de cautionnement ou d’aval délivrés par des tiers garants ne sauraient conférer à ces derniers une immunité lorsqu’ils manquent à leurs devoirs professionnels envers le souscripteur. Par ailleurs, la jurisprudence veille à ce que les conventions complexes de financement ne soient pas artificiellement requalifiées pour éluder les règles impératives de protection du crédit. Le juge consulaire analyse ainsi la substance économique de l’accord afin de déterminer si l’opération a conféré des moyens de trésorerie au débiteur en difficulté. Dès lors, le critère dirimant demeure la mise en œuvre effective d’un concours financier susceptible d’avoir prolongé artificiellement l’activité déficitaire de l’entreprise.

B. La stricte délimitation entre l’octroi fautif de crédit et les manquements autonomes du dispensateur

Le régime d’irresponsabilité prévu par le législateur cantonne son empire à la seule décision d’accorder des concours financiers, laissant subsister la responsabilité de droit commun pour les autres fautes bancaires. La Cour de cassation a fixé cette frontière hermétique dans deux décisions convergentes du 23 septembre 2020, Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-23.221 et Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-12.542, en énonçant expressément que « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte ». En conséquence, la rupture brutale ou illégitime d’une ligne de crédit demeure régie par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier et par l’article 1240 du Code civil sans que l’établissement de crédit ne puisse exiger la démonstration d’une fraude ou d’une immixtion caractérisée.

Cette stricte limitation du périmètre de l’immunité a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt marquant du 6 mars 2024, Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647, où les hauts magistrats ont décidé que « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte ». Dans ce litige, une banque avait tardé de plusieurs mois à débloquer un financement de consolidation et refusé le différé d’amortissement prévu au protocole de conciliation homologué. Par ailleurs, la Haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient opposé l’article L. 650-1 au débiteur, rappelant que l’inexécution d’un engagement conventionnel de financement relève du droit contractuel ordinaire et échappe au régime restrictif des concours consentis.

De surcroît, le manquement du banquier à son devoir de mise en garde constitue une source de responsabilité totalement autonome qui ne saurait être neutralisée par le texte de l’article L. 650-1. Par une décision de principe du 20 juin 2018, Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-27.693, la Cour de cassation a jugé que « s’il résulte de l’article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d’une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu’ils y sont soumis ». Or cette obligation de mise en garde protège l’emprunteur profane ainsi que la caution non avertie contre les risques excessifs d’endettement nés de l’inadaptation du crédit aux facultés financières de l’entreprise.

Cette autonomie substantielle des devoirs professionnels du dispensateur de crédit trouve une illustration constante dans les décisions des juridictions du fond saisies du contentieux des engagements financiers. Dans un arrêt prononcé le 10 septembre 2024, CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 10 septembre 2024, n° 22/01251, la cour d’appel a rappelé qu’« une caution non avertie peut rechercher la responsabilité du créancier en cas de fourniture de crédit inopportun ou excessif au débiteur principal, ou de manquement à son obligation de mise en garde, laquelle porte soit sur l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses propres capacités financières, soit sur le risque d’endettement lié pour la caution au risque de défaillance caractérisé du débiteur principal ». Dès lors, l’établissement financier demeure tenu de vérifier la conformité des concours aux capacités économiques réelles de l’emprunteur lors de la signature de la convention bancaire sous peine de voir sa responsabilité engagée sur le terrain extracontractuel.

Dans la même logique protectrice, le Tribunal de commerce d’Angers a jugé le 8 juillet 2026, TC Angers, AUDIENCE PUBLIQUE CONTENTIEUX GENERAL, 8 juillet 2026, n° 2025008897, que « le Tribunal estime donc que la Banque CIC OUEST a manqué à son devoir de mise en garde lors de la signature de cet engagement et engagé de ce fait sa responsabilité à l’égard de Monsieur [U] [G] ». Par ailleurs, les obligations formelles d’information annuelle de la caution régies par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier s’imposent rigoureusement aux établissements prêteurs. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 novembre 2024, CA Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 6 novembre 2024, n° 22/15314, a sanctionné l’absence de preuve de l’envoi effectif des lettres d’information annuelle par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, soulignant que ces obligations d’information demeurent pleinement exigibles en dehors des prévisions de l’article L. 650-1 du Code de commerce.

Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a également retenu cette analyse dans une décision du 14 mars 2025, TJ Strasbourg, Contentieux commercial, 14 mars 2025, n° 22/01478, en examinant la portée des devoirs d’alerte et d’information incombant au créancier bancaire face aux difficultés d’une société souscriptrice de prêts professionnels. Les juridictions civiles et commerciales vérifient systématiquement si le garant disposait des compétences financières requises pour apprécier l’opportunité de l’opération économique cautionnée. Dès lors, le banquier dispensateur de crédit ne peut se retrancher derrière l’article L. 650-1 pour échapper aux conséquences pécuniaires de ses manquements aux règles régissant l’information précontractuelle et le devoir de conseil.

II. Le régime restrictif des trois exceptions légales et les sanctions attachées aux concours fautifs

A. Les conditions de qualification de la fraude, de l’immixtion caractérisée et des garanties disproportionnées

Pour faire échec à l’immunité de principe du créancier dispensateur de concours, le législateur a instauré trois exceptions strictement énumérées dont la preuve incombe intégralement au demandeur à l’action. La première exception réside dans la caractérisation d’une fraude commise lors de l’octroi des financements litigieux. Dans un arrêt de référence du 17 janvier 2024, Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-18.090, la chambre commerciale a posé une définition prétorienne particulièrement rigoureuse de ce concept en affirmant que « constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive ». À cet égard, la Haute juridiction exige des juges du fond qu’ils caractérisent précisément les manœuvres déloyales déployées par le dispensateur de crédit et non de simples opérations de restructuration destinées à préserver l’exploitation du débiteur.

Cette appréciation restrictive de la fraude avait déjà été affirmée par la chambre commerciale dans son arrêt du 9 mai 2018, Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-10.965, où les magistrats ont relevé que « le prêt de restructuration du 26 janvier 2012, qui servait à rembourser un prêt antérieur, n’a pas augmenté l’endettement de M. Y… et n’a pas eu pour résultat, au moyen d’une fraude, de soutenir artificiellement son entreprise dans l’intérêt de la banque, qui en aurait connu la situation irrémédiablement compromise, en trompant les tiers sur la solvabilité réelle de M. Y… ». En conséquence, l’octroi d’un prêt de substitution visant à consolider un passif existant ne saurait être assimilé à une manœuvre frauduleuse dès lors qu’il ne crée aucun accroissement artificiel de la charge financière globale de l’entreprise débitrice.

La deuxième exception légale concerne l’immixtion caractérisée du créancier dans la gestion de l’entreprise bénéficiaire du concours financier. Cette immixtion suppose l’accomplissement d’actes positifs de gestion se substituant au pouvoir décisionnel des organes sociaux légaux du débiteur. Dans une décision rendue le 6 mai 2025, TJ Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 6 mai 2025, n° 23/00426, la juridiction a explicité les conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité bancaire en retenant que « lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, la banque est exonérée par principe de toute responsabilité s’agissant des préjudices subis du fait des concours consentis. Par exception, l’établissement de crédit peut voir sa responsabilité engagée à condition, notamment, de démontrer une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur. Toutefois, il est constant que dans une telle situation, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, en cas d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ».

Cette solution a été également consacrée par le Tribunal judiciaire du Mans dans une décision du 18 novembre 2025, TJ Le Mans, Chambre 1, 18 novembre 2025, n° 24/01749, où le tribunal a examiné la régularité des concours financiers consentis à une entreprise et écarté toute immixtion fautive en l’absence de direction de fait exercée par le banquier. Or cette jurisprudence constante impose de prouver non seulement une immixtion effective dans la conduite des affaires sociales mais également la nature fautive intrinsèque des concours accordés à l’entreprise. Ainsi, le soutien abusif nécessite la démonstration que l’établissement bancaire connaissait le caractère irrémédiablement compromis de la situation économique du débiteur au moment de la conclusion du contrat. Dès lors, le simple suivi rigoureux de l’utilisation des lignes de trésorerie ou l’exigence de reporting comptable régulier ne saurait dégénérer en immixtion fautive. Dans ce cadre complexe, l’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de structurer les éléments probatoires et d’analyser la recevabilité des prétentions délictuelles soulevées devant les juridictions consulaires.

La troisième exception légale sanctionne la prise de garanties disproportionnées en contrepartie des financements accordés par le dispensateur. Cette disproportion s’apprécie par la comparaison entre l’assiette totale des sûretés exigées et le montant effectif du risque couvert par le créancier professionnel. Dans un arrêt du 1er avril 2026, Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-11.700, la Cour de cassation a précisé que « la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement ». Par ailleurs, la Cour d’appel de Caen a jugé le 26 juin 2025, CA Caen, 2ème Chambre civile, 26 juin 2025, n° 24/00266, que « les cautionnements souscrits en garantie des prêts litigieux n’étaient pas disproportionnés en ce qu’ils couvraient le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et qu’aucune autre garantie n’avait été consentie en garantie de ces prêts. Le rejet du moyen tiré du soutien bancaire abusif sera donc confirmé ». En conséquence, la proportionnalité des sûretés s’apprécie globalement au jour de leur constitution.

Le Tribunal judiciaire de Pontoise a confirmé cette méthodologie d’appréciation dans son jugement du 22 octobre 2025, TJ Pontoise, 1ère Chambre, 22 octobre 2025, n° 20/03194, en analysant la valeur vénale des actifs nantis et le montant du crédit consenti. Les juges vérifient que le cumul des sûretés réelles et des garanties personnelles n’excède pas manifestement le montant du prêt augmenté des intérêts et frais accessoires. De même, le Tribunal judiciaire de Dijon, dans sa décision du 31 mars 2026, TJ Dijon, 1ère Chambre, 31 mars 2026, n° 22/02597, a rappelé que l’exigence d’une couverture financière raisonnable ne saurait être assimilée à une disproportion répréhensible lorsque le risque économique de défaillance est élevé. Dès lors, le créancier qui proportionne strictement ses sûretés à l’ampleur de son engagement de trésorerie demeure sous la protection de l’immunité légale.

B. La mise en œuvre procédurale de l’action en responsabilité et les sanctions patrimoniales encourues

La mise en œuvre judiciaire de l’action en responsabilité dirigée contre le dispensateur de concours soulève des questions fondamentales quant à la titularité du droit d’agir et à la nature du préjudice indemnisable. Lorsque le préjudice résulte de l’aggravation globale du passif ou de la disparition du gage commun des créanciers, le mandataire judiciaire ou le liquidateur détient un monopole légal de représentation en vertu de l’article L. 622-20 du Code de commerce. Dans un arrêt rendu le 8 mars 2023, Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, la chambre commerciale a affirmé que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux ». Or cette compétence exclusive prive les créanciers individuels du droit de réclamer la réparation d’un dommage collectif né du soutien abusif.

En revanche, la caution ou le garant personnel conserve la faculté d’agir à titre individuel s’il justifie d’un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers, tel que la privation d’une chance de ne pas s’engager ou la dégradation de son patrimoine propre. Toutefois, la nature de l’engagement souscrit conditionne strictement l’opposabilité des exceptions relatives aux concours consentis. Dans sa décision du 6 mai 2025, TJ Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 6 mai 2025, n° 23/00426, le Tribunal judiciaire de Metz a rappelé les règles rigoureuses du droit cambiaire en énonçant que « l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, à savoir le principe de l’inopposabilité des exceptions et celui de l’indépendance des signatures. En conséquence, l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, du fait de concours consentis au souscripteur de l’effet de commerce faisant l’objet d’une procédure collective, quand bien même ceux-ci seraient fautifs ». Par conséquent, les signataires d’un billet à ordre ou d’une lettre de change ne peuvent exciper des fautes commises par la banque dans l’octroi des facilités sous-jacentes.

Lorsque l’une des trois exceptions légales de l’article L. 650-1 est judiciairement démontrée, le second alinéa de ce texte ouvre un arsenal de sanctions patrimoniales particulièrement incisives. Aux termes de la loi, pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. Cette sanction spécifique permet d’anéantir rétroactivement les hypothèques, nantissements ou cautionnements souscrits à l’occasion de l’opération fautive, réintégrant ainsi la pleine valeur des actifs dans le gage commun des créanciers. Par ailleurs, la reconnaissance de la faute ouvre droit à l’allocation de dommages-intérêts réparant l’entier préjudice causé à la masse des créanciers ou au débiteur principal, lesquels peuvent faire l’objet d’une compensation judiciaire avec le montant des créances déclarées au passif.

L’accompagnement par un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris permet de sécuriser la conduite de ces poursuites et de mesurer précisément les risques d’annulation des garanties lors des déclarations de créances. La Cour d’appel d’Angers a d’ailleurs illustré la portée de ces contestations dans son arrêt du 25 février 2025, CA Angers, Chambre A – Commerciale, 25 février 2025, n° 20/00797, en statuant sur les demandes indemnitaires réciproques formulées entre le dispensateur de financement et les garants de l’entreprise débitrice. Dès lors, la maîtrise des règles de l’article L. 650-1 constitue le pivot stratégique de toute action relative au financement des entreprises confrontées à une procédure collective.

Les juges du fond exercent un contrôle approfondi sur le lien de causalité entre le concours illicite et l’insuffisance d’actif constatée au cours de la liquidation judiciaire. La réparation allouée au liquidateur judiciaire ne peut excéder la fraction du passif directement générée par la prolongation artificielle de l’activité déficitaire. Par ailleurs, la nullité des garanties disproportionnées prononcée sur le fondement de l’article L. 650-1, alinéa 2, produit des effets substantiels sur le rang des créanciers dans la distribution du prix de vente des actifs grevés. Le créancier déchu de ses sûretés se trouve rétrogradé au rang chirographaire pour l’intégralité de sa créance admise au passif. Dès lors, le contentieux de la responsabilité bancaire pour concours fautifs emporte des conséquences déterminantes sur la sauvegarde des droits patrimoniaux des créanciers concurrents et des dirigeants garants.

Conclusion

Le régime juridique de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit en procédure collective consacre un équilibre pragmatique entre l’impératif économique de soutien financier aux entreprises et la nécessaire sanction des comportements bancaires déloyaux ou excessifs. En instituant un principe général d’irresponsabilité de l’article L. 650-1 du Code de commerce, le droit français neutralise le risque systématique de mise en cause pour soutien abusif qui paralysait l’octroi de concours de trésorerie aux entités en difficulté. Toutefois, le maintien des exceptions de fraude, d’immixtion caractérisée et de disproportion des garanties, combiné à l’autonomie des obligations de mise en garde et de respect des accords de conciliation, préserve l’efficacité du contrôle judiciaire sur les fautes graves commises lors de l’octroi des crédits. Dès lors, la sécurisation des financements bancaires exige des créanciers professionnels une vigilance constante dans l’évaluation des capacités d’endettement du débiteur et la calibration mesurée des sûretés exigées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».