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Maître Reda KOHEN
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Reprise d’un supermarché en redressement judiciaire : observations et contrôle de la concurrence

La reprise d’un hypermarché placé en redressement judiciaire peut se jouer sur deux scènes à la fois. Le tribunal chargé de la procédure collective examine les offres, l’emploi, le prix et les garanties du repreneur. L’Autorité de la concurrence vérifie, de son côté, que le changement de contrôle ne réduit pas excessivement le choix des consommateurs, la diversité des enseignes ou la liberté des fournisseurs. Une entreprise concurrente, un fournisseur, une organisation professionnelle ou un acteur local peut donc avoir intérêt à adresser rapidement des observations documentées à l’Autorité.

L’actualité de Plouzané l’illustre. L’Autorité examine l’acquisition par une société contrôlée par SCARMOR des actifs d’un hypermarché Carrefour, de la station-service, de l’espace maison et du drive exploités par KERALAN, dans le cadre d’un plan de cession judiciaire totale alors que KERALAN est en redressement judiciaire. La page officielle indiquait une date limite de dépôt des observations des tiers au 21 août 2026, à l’adresse du service des concentrations. Ce délai ne remplace ni celui de la procédure collective ni le choix judiciaire du repreneur. Il ouvre une voie d’alerte sur les effets concurrentiels de l’opération.

Que faire si vous êtes concerné par une reprise similaire ? Il faut d’abord qualifier l’opération, distinguer l’offre de reprise de l’observation concurrentielle, réunir des preuves datées sur le marché local et transmettre un écrit ciblé avant l’échéance publiée. La démarche est différente selon que vous êtes repreneur évincé, concurrent, fournisseur, bailleur, salarié ou créancier. Les règles suivantes permettent de ne pas confondre les deux procédures et de préserver les recours utiles.

Cette articulation entre procédure collective, contrôle des concentrations et défense d’un intérêt économique relève du droit des affaires.

I. Reprise d’un supermarché en redressement judiciaire : pourquoi l’Autorité de la concurrence intervient-elle ?

A. Une cession d’actifs constitue-t-elle une opération de concentration ?

Le mot « cession » ne suffit pas à déterminer le régime juridique. Une opération réalisée dans le cadre d’un redressement judiciaire peut porter sur un fonds de commerce, une station-service, un drive, des contrats, des actifs immobiliers ou une branche autonome. Si l’acquéreur obtient la possibilité de décider de l’activité transférée, le contrôle des concentrations peut s’appliquer, même lorsque l’opération est ordonnée ou encadrée par un tribunal.

L’article L. 430-1 du Code de commerce définit la concentration notamment lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle de tout ou partie d’une autre entreprise. Le texte vise « l’achat d’éléments d’actifs » et la possibilité d’exercer une « influence déterminante » sur l’activité. Cette formulation explique pourquoi la reprise d’un magasin ou d’un ensemble de points de vente peut être contrôlée sans achat des titres de la société en difficulté. L’acquéreur peut prendre le contrôle économique d’une activité par les actifs et les contrats qu’il reprend.

La qualification doit être faite concrètement. Il faut examiner le périmètre cédé, la durée des contrats, l’autonomie du site, la conservation de la clientèle, les moyens humains, l’enseigne, les approvisionnements et la capacité de l’acquéreur à fixer les prix et la stratégie commerciale. Un simple achat isolé de matériel ne produit pas nécessairement le même effet qu’une reprise d’un fonds avec son droit au bail, ses salariés, ses contrats de fourniture, son drive, sa station-service et sa clientèle locale.

Le commerce de détail bénéficie d’un régime de seuils spécifique. L’article L. 430-2, II du Code de commerce vise les opérations dans lesquelles au moins deux parties exploitent des magasins de commerce de détail, lorsque les seuils de chiffre d’affaires prévus par le texte sont atteints. L’article retient notamment un chiffre d’affaires mondial total supérieur à 75 millions d’euros et un chiffre d’affaires réalisé en France dans le commerce de détail supérieur à 15 millions d’euros par au moins deux parties, sous réserve des autres conditions légales.

Dans une opération de grande distribution, l’analyse ne se limite pas à la part de marché nationale. Le marché peut être local, autour d’une zone de chalandise déterminée par les temps de trajet, les habitudes de consommation et la présence d’autres supermarchés ou hypermarchés. La station-service, le drive et les rayons non alimentaires peuvent aussi modifier la définition du marché. Une observation utile ne se contente donc pas de dire qu’un concurrent est « trop gros ». Elle décrit le périmètre pertinent, le nombre d’alternatives accessibles et l’effet concret de la disparition ou du changement d’enseigne.

La notification intervient avant la réalisation de l’opération. L’article L. 430-3 du Code de commerce indique que « l’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». La notification peut être déposée avant la signature définitive lorsque le projet est suffisamment abouti. L’Autorité publie ensuite un communiqué ou une fiche de suivi afin de permettre aux tiers intéressés de faire connaître leurs observations.

Cette autorisation est distincte du jugement arrêtant le plan de cession. Le tribunal apprécie l’offre au regard des objectifs de la procédure collective. L’Autorité apprécie l’impact concurrentiel. Une offre peut être convaincante sur l’emploi et le prix tout en soulevant une difficulté sur la concurrence locale. À l’inverse, une opération peut être autorisée par l’Autorité sans que le repreneur soit retenu par le tribunal. Ces deux décisions ne se substituent pas l’une à l’autre.

L’article L. 430-4 du Code de commerce pose que « la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Le repreneur doit donc intégrer la condition de concurrence dans son calendrier de prise de possession, de financement et de transfert des contrats. Une urgence économique ou judiciaire ne fait pas disparaître automatiquement cette obligation. Une dérogation peut être demandée en cas de nécessité particulière, mais elle reste encadrée et ne vaut pas autorisation définitive.

Le contrôle peut aussi tenir compte de la puissance d’achat et de la dépendance des fournisseurs. Dans la grande distribution, l’effet d’une reprise ne se mesure pas uniquement devant les caisses. Il peut se manifester dans les conditions d’accès au référencement, les remises, les délais de paiement, les volumes imposés, les déréférencements, la négociation des marques nationales et la capacité des producteurs locaux à trouver une autre enseigne. Un fournisseur doit expliquer le lien entre la reprise et le risque qu’il invoque, avec des données suffisamment concrètes pour être vérifiables.

B. Qui peut déposer des observations et quels effets peuvent-elles produire ?

La publicité d’une opération ne réserve pas les observations aux concurrents directs. Peuvent être concernés un exploitant situé dans la même zone, un fournisseur, un grossiste, une station-service voisine, une association de consommateurs, une collectivité, une organisation professionnelle ou une entreprise qui dépend de l’accès au magasin. Le salarié ou le comité social et économique peut également avoir un intérêt à signaler les conséquences économiques locales, mais son rôle dans la procédure collective doit rester distingué de celui d’un tiers au contrôle des concentrations.

La fiche publique de l’Autorité relative aux opérations en cours mentionne, pour le dossier de Plouzané, SCARMOR et KERALAN, le secteur de la distribution et de la grande consommation, ainsi que les actifs concernés. Elle précisait que les observations devaient être déposées à l’adresse [email protected] au plus tard le 21 août 2026. Le tiers doit conserver le message envoyé, ses pièces jointes, l’heure d’expédition et, si possible, l’accusé de réception ou toute réponse du service. Une copie doit être archivée dans un format qui permet de démontrer le contenu transmis.

Il faut ensuite identifier le rôle de l’observation. Elle peut fournir un fait que le dossier ne fait pas apparaître, contester la délimitation géographique du marché, signaler une concurrence déjà faible ou proposer un engagement correctif. Elle ne constitue pas automatiquement une plainte contre le débiteur, une déclaration de créance, une contestation du prix de cession ou une offre de reprise. Le destinataire et l’objet doivent être clairement indiqués dès les premières lignes.

Dans le redressement judiciaire, l’article L. 631-13 du Code de commerce prévoit que, dès l’ouverture de la procédure, « les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise ». Une entreprise qui veut réellement reprendre le magasin doit donc adresser une offre à l’administrateur judiciaire selon les modalités de la procédure. Elle ne peut pas transformer une simple observation à l’Autorité en offre concurrente implicite.

Lorsque les plans proposés ne permettent pas le redressement, l’article L. 631-22 du Code de commerce autorise, à la demande de l’administrateur, la cession totale ou partielle de l’entreprise. Le même texte renvoie, avec une exception précise, aux règles de la cession de l’entreprise et maintient l’administrateur en fonction pour accomplir les actes nécessaires. Le tiers qui souhaite intervenir doit donc surveiller les annonces de la procédure, les dates de dépôt des offres et les audiences du tribunal, en plus de la page de l’Autorité.

Le contenu d’une offre de reprise est très différent du contenu d’une observation concurrentielle. Selon l’article L. 642-2 du Code de commerce, « toute offre doit être écrite et comporter l’indication » des biens, droits et contrats repris, des prévisions d’activité et de financement, du prix, de la date de réalisation, du niveau d’emploi, des garanties et de la durée des engagements. Le repreneur doit fournir un dossier économique et financier complet. Le concurrent qui alerte l’Autorité doit, lui, démontrer un risque de restriction de concurrence.

Un fournisseur peut être à la fois créancier de l’entreprise en redressement, cocontractant dont le contrat est susceptible d’être repris et observateur du marché. Il doit traiter séparément ces trois qualités. La déclaration de créance suit la procédure collective. Les observations sur l’opération de concentration sont envoyées au service de l’Autorité. Les remarques sur la poursuite ou le transfert d’un contrat sont adressées à l’administrateur ou au liquidateur, selon la procédure applicable.

L’article L. 642-7 du Code de commerce prévoit que le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité « au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur ». Cette disposition est essentielle pour le fournisseur qui ne veut pas voir son contrat transféré dans des conditions mal comprises. Elle ne se confond pas avec la saisine de l’Autorité : le même fait peut justifier deux écrits différents, chacun adressé au bon interlocuteur et fondé sur le texte adéquat.

Les effets d’une observation ne sont pas mécaniques. L’Autorité peut demander des informations complémentaires, vérifier le marché local, intégrer le point signalé dans son analyse, proposer des engagements ou ouvrir un examen approfondi si un doute sérieux subsiste. Elle peut aussi considérer que les éléments ne modifient pas son appréciation. Dans tous les cas, la qualité du dossier augmente la probabilité que l’alerte soit exploitable et laisse une trace utile pour les échanges ultérieurs.

Une observation ne doit jamais contenir de données confidentielles appartenant à un autre acteur, de procès d’intention ou d’allégations non vérifiées. Lorsque des chiffres commerciaux sont sensibles, il faut le signaler et proposer une version non confidentielle ou une présentation agrégée. Une affirmation fausse ou exagérée peut se retourner contre son auteur, fragiliser sa crédibilité et exposer l’entreprise à un contentieux distinct, notamment si elle accuse un concurrent de pratiques illicites sans preuve.

II. Comment déposer des observations utiles et défendre ses intérêts ?

A. Quelles preuves joindre et quel délai respecter ?

Une observation efficace commence par une fiche d’identification : nom de l’entreprise, activité, qualité dans le dossier, coordonnées du représentant et lien économique avec le magasin concerné. Elle rappelle ensuite l’opération exacte, l’acquéreur annoncé, les actifs repris et la date limite publiée. Une page ne doit pas être consacrée à l’historique général du groupe si trois pages de pièces permettent de démontrer le problème local. L’Autorité doit comprendre immédiatement ce qui changerait pour le marché si l’opération était autorisée sans condition.

Le premier bloc de preuves concerne le marché géographique. Il peut réunir une carte des points de vente concurrents, les distances réelles en voiture et en transports, les temps de trajet aux heures d’affluence, les zones mal desservies, la présence d’un drive ou d’une station-service et les horaires d’ouverture. Une simple distance à vol d’oiseau est rarement suffisante. Il faut expliquer pourquoi un magasin situé à plusieurs kilomètres ne constitue pas une alternative effective pour une partie des consommateurs, notamment lorsqu’il n’existe pas d’offre comparable en surface, assortiment ou prix.

Le deuxième bloc concerne les parts de marché et la pression concurrentielle. Les données peuvent venir de relevés de prix datés, de catalogues, de comptes publics, d’informations de fréquentation, de surfaces de vente, d’appels d’offres, d’études sectorielles ou de contrats commerciaux que l’entreprise est autorisée à communiquer. Il faut distinguer un chiffre établi d’une estimation. Une estimation peut être présentée comme telle et accompagnée de sa méthode. Une rumeur de quartier, un commentaire de réseau social ou un article de presse non vérifié ne suffit pas à établir une dépendance ou une disparition de concurrence.

Le troisième bloc décrit les effets prévisibles. Il peut s’agir d’une hausse des prix, d’une réduction de l’assortiment, d’une diminution du nombre de stations-service, d’une suppression d’un service de drive, d’une baisse de la qualité, d’une réduction de l’accès des producteurs locaux ou d’une dépendance accrue des fournisseurs. Chaque effet doit être relié à l’opération. Si le problème existait déjà avant la reprise, il faut le dire et expliquer en quoi le changement de contrôle risque de l’aggraver. Une analyse honnête des éléments favorables et défavorables est plus convaincante qu’un document uniquement accusatoire.

Le quatrième bloc peut proposer une mesure corrective. L’engagement doit être précis, contrôlable et proportionné : maintien d’une activité, cession d’un point de vente à un concurrent agréé, conservation d’un service, accès non discriminatoire à certaines conditions, limitation d’une exclusivité ou transmission régulière d’informations à un mandataire indépendant. Une demande générale de « protéger la concurrence » n’est pas directement vérifiable. Il faut expliquer la durée, le périmètre, le contrôle et la conséquence d’un non-respect.

Le délai de l’Autorité ne se calcule pas simplement à partir du jour où un tiers découvre l’opération. L’article L. 430-5 du Code de commerce prévoit que l’Autorité se prononce dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception d’une notification complète, avec des prolongations ou suspensions dans les cas prévus par le texte. Le délai de dépôt des observations est celui annoncé dans la fiche de l’opération. Il faut respecter le délai le plus proche, sans attendre la fin du délai d’instruction.

Le message doit porter un objet explicite, par exemple « Observations tiers – opération SCARMOR/KERALAN – Plouzané – échéance du 21 août 2026 ». Le corps du message résume la qualité du tiers, le marché concerné et la demande. Les pièces sont numérotées et nommées avec une date. Une table des matières permet de retrouver les chiffres et les contrats. Si un document est confidentiel, le message décrit la raison précise de la confidentialité et propose, lorsque cela est possible, une version expurgée.

Le principe du contradictoire doit guider la rédaction, sans être présenté comme un droit illimité d’accès à tout le dossier. L’article L. 463-1 du Code de commerce pose que « l’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence sont contradictoires », sous réserve des règles relatives notamment au secret des affaires. Une observation qui expose ses sources et ses calculs permet à l’Autorité et aux parties de discuter réellement le point soulevé.

La Cour de cassation a rappelé, dans un contentieux de concurrence, que des pièces pouvaient être utilisées lorsqu’elles étaient portées à la connaissance des entreprises et discutables sans les placer « dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Il s’agit de l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette décision ne transforme pas le tiers en partie à la notification, mais elle rappelle l’importance d’une information exploitable et d’un débat loyal sur les éléments déterminants.

Si l’Autorité estime qu’un doute sérieux subsiste, l’article L. 430-6 du Code de commerce lui impose d’examiner si l’opération peut porter atteinte à la concurrence, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante ou d’une puissance d’achat plaçant les fournisseurs en situation de dépendance économique. Le texte prévoit aussi que l’Autorité peut entendre des tiers avant de statuer. L’observation doit donc identifier le mécanisme économique exact : dépendance, verrouillage, absence d’alternative ou augmentation du pouvoir de négociation.

La phase approfondie n’est pas la seule issue. L’Autorité peut autoriser l’opération, l’autoriser sous engagements, constater qu’elle n’entre pas dans le champ du contrôle ou poursuivre l’examen. Le délai de vingt-cinq jours ouvrés n’est pas une promesse d’une décision favorable ou défavorable au tiers. Il impose surtout de préparer une transmission rapide et de suivre les éventuelles demandes de compléments. Le silence d’un service ne doit pas être interprété comme une acceptation de l’argument ou comme un abandon du dossier.

Le repreneur doit, pour sa part, coordonner quatre documents : son offre judiciaire, son dossier de notification, son plan de financement et sa réponse aux objections concurrentielles. Les informations données au tribunal sur l’emploi et celles transmises à l’Autorité sur les marchés doivent être cohérentes. Une promesse de maintien d’un service local, une acquisition d’actifs ou une cession corrective doit apparaître avec le même périmètre dans les différents dossiers. Une contradiction sur les surfaces, les contrats ou la date de prise de contrôle peut ralentir l’opération et affaiblir les garanties d’exécution.

L’article L. 642-5 du Code de commerce oblige le tribunal à retenir l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer durablement l’emploi, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Un repreneur ne peut donc pas présenter le feu vert concurrentiel comme le seul critère de sélection. Il doit démontrer la solidité de son financement, la capacité de maintenir l’activité et la faisabilité du calendrier. Un engagement concurrentiel irréaliste peut aussi devenir un risque pour le plan de cession.

Les conséquences d’une réalisation anticipée peuvent être sévères. L’article L. 430-8 du Code de commerce permet notamment d’enjoindre une notification lorsqu’une concentration a été réalisée sans notification et prévoit, pour une personne morale, une sanction pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France dans les conditions du texte. Le repreneur doit éviter de transférer la direction effective, les contrats ou les actifs comme si l’autorisation était déjà acquise, sauf dérogation expressément accordée.

La décision de l’Autorité peut être suivie d’une intervention ministérielle dans les conditions de l’article L. 430-7-1 du Code de commerce. Le ministre peut demander un examen approfondi dans les cinq jours ouvrés ou évoquer l’affaire pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence, dans le délai prévu par le texte. Le développement industriel, la compétitivité et l’emploi font partie des intérêts mentionnés. Le tiers doit distinguer une critique de concurrence d’une demande fondée sur un intérêt général qui relève d’un autre niveau de décision.

B. Que faire à Paris et en Île-de-France en cas de risque pour un marché local ?

Une opération située à Paris ou en Île-de-France doit être abordée avec la même double lecture. L’Autorité de la concurrence reste l’interlocuteur du contrôle national des concentrations. Le tribunal compétent pour la procédure collective, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés interviennent pour la cession et les droits liés à l’entreprise en difficulté. Envoyer une observation à l’Autorité ne remplace pas une déclaration de créance, une observation contractuelle ou une intervention au tribunal.

Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris fait partie des juridictions expérimentales compétentes pour certaines procédures de prévention et procédures collectives. La localisation de l’entreprise, la nature de son activité et les règles de compétence doivent être vérifiées avant tout acte. Pour un fournisseur établi à Paris qui dépend d’un magasin francilien, le lieu du fournisseur ne suffit pas toujours à déterminer la juridiction compétente. Il faut distinguer le siège du débiteur, l’établissement concerné, les clauses contractuelles et la procédure engagée.

La preuve locale est particulièrement importante en Île-de-France, où un marché peut être concurrentiel à l’échelle de la métropole mais très concentré à l’échelle d’un quartier, d’une gare ou d’un bassin de vie. Une observation peut comparer les temps d’accès en voiture et en transports, le nombre de magasins proposant un drive, les surfaces, les plages horaires et les services réellement disponibles. Pour un commerce de proximité, il peut être utile de cartographier les zones sans alternative raisonnable plutôt que de retenir une moyenne régionale qui masque la situation des consommateurs.

Le fournisseur francilien doit joindre ses contrats, ses volumes, la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’enseigne, les conditions de référencement et les éléments montrant l’existence ou l’absence d’alternatives. Il doit retirer les données personnelles et signaler les secrets d’affaires. Si le document révèle un manquement contractuel, il faut décider s’il doit être adressé à l’administrateur, au juge-commissaire, à l’Autorité ou à plusieurs interlocuteurs avec des versions adaptées. Une transmission mal orientée peut divulguer une information sensible sans répondre à la question juridique.

Le concurrent qui veut déposer une offre à Paris ou en Île-de-France doit surveiller la date fixée par l’administrateur, les conditions d’accès à la data room et les audiences du tribunal. L’article L. 642-3 du Code de commerce interdit en principe au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait et à certaines personnes liées de présenter une offre, avec des exceptions strictement encadrées. Le dossier de reprise doit identifier les apporteurs de capitaux, les garanties et les engagements d’emploi. Une offre de dernière minute ne corrige pas un défaut de financement ou un périmètre mal défini.

Le cocontractant francilien doit aussi anticiper le transfert des contrats nécessaires. Le tribunal détermine les contrats repris au regard des observations transmises à l’administrateur ou au liquidateur. Il faut donc documenter les impayés, les clauses de changement de contrôle, les obligations de maintenance, les exclusivités, les dépendances techniques et la capacité du repreneur à exécuter le contrat. Une clause qui n’est pas signalée au bon moment peut être examinée sans le contexte économique qui justifie son maintien, sa modification ou sa résiliation.

Le calendrier doit être suivi dans un tableau unique : publication de l’opération, date limite d’observations à l’Autorité, date limite de l’offre judiciaire, audience du tribunal, décision de l’Autorité, éventuels engagements, décision ministérielle, transfert des actifs et échéances des recours. Chaque ligne doit mentionner le destinataire, le mode de dépôt, la preuve d’envoi et la personne chargée de la relance. Cette discipline évite de croire qu’un message envoyé au greffe du tribunal a été transmis au service des concentrations ou inversement.

Un recours ne se prépare pas en découvrant la décision finale. Il faut conserver la fiche publique, les versions successives du dossier, les courriels, les pièces transmises, les demandes de complément et les réponses. L’Autorité indique que les tiers intéressés disposent d’un délai de deux mois pour contester une décision de contrôle des concentrations devant le Conseil d’État, sous réserve des conditions de recevabilité et de leur intérêt à agir. La décision, sa date de notification ou de publication et la qualité exacte du requérant doivent être vérifiées avant de saisir une juridiction.

La jurisprudence récente rappelle enfin qu’il ne faut pas confondre l’effet du plan de cession avec les règles de concurrence. Dans son arrêt du 1er juillet 2026, n° 25-16.192, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ». Le texte intégral est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette solution concernait l’extension d’une liquidation et non l’autorisation d’une concentration. Elle montre toutefois que le jugement arrêtant le plan produit des effets propres sur la procédure collective ; il ne dispense pas l’acquéreur de traiter séparément le contrôle concurrentiel.

À Paris comme ailleurs, la bonne stratégie consiste à agir sur chaque fondement avec la bonne pièce. Le fournisseur protège sa créance et son contrat. Le salarié ou le CSE suit l’emploi et les conséquences de la cession. Le concurrent documente le marché et demande, si nécessaire, un engagement précis. Le repreneur démontre sa capacité financière et la cohérence de ses engagements. L’Autorité peut alors apprécier les effets réels de l’opération, tandis que le tribunal conserve les éléments nécessaires pour sélectionner et contrôler le plan de cession.

Conclusion

La reprise d’un supermarché en redressement judiciaire ne se résume pas à la signature d’une offre ou à l’audience du tribunal. Dès qu’un acquéreur prend le contrôle d’un fonds, d’un magasin, d’une station-service ou d’un ensemble d’actifs, le contrôle des concentrations peut s’ajouter à la procédure collective. Le dossier de Plouzané rappelle l’urgence pratique : la page publique de l’Autorité fixait au 21 août 2026 la date limite des observations concernant l’opération SCARMOR/KERALAN.

Le tiers doit agir avec un écrit bref, documenté et adressé au bon interlocuteur. Il doit distinguer l’offre de reprise transmise à l’administrateur, les observations concurrentielles envoyées à l’Autorité, les remarques sur les contrats et la déclaration de créance. Les pièces doivent mesurer le marché local, expliquer le risque et proposer une mesure contrôlable. Le repreneur doit coordonner son offre judiciaire, son financement, son dossier de notification et ses engagements. Une fois la décision rendue, les délais de recours et les conditions de réalisation doivent être vérifiés sans attendre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».