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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Réforme de l’arbitrage en 2026 : que doivent vérifier les entreprises avant le 1er janvier 2027 ?

Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 modifie en profondeur plusieurs règles de l’arbitrage français. Son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027, mais les entreprises doivent agir dès maintenant : une clause compromissoire signée avant cette date, un tribunal arbitral constitué après cette date et une sentence rendue après cette date ne seront pas nécessairement soumis au même régime. La date pertinente varie selon la disposition concernée.

La réforme touche notamment la compétence du juge étatique, les arbitrages portant sur plusieurs contrats, le rôle du juge d’appui, les mesures provisoires, la sentence électronique, l’effet des recours et certains arbitrages internationaux. Elle intéresse donc les sociétés qui négocient leurs contrats, celles qui ont déjà un litige en cours et celles qui préparent une procédure arbitrale à Paris ou dans une autre juridiction française.

Le réflexe utile consiste à ne pas attendre la naissance du conflit. Il faut relire la clause, identifier la date qui commande le régime applicable, sécuriser les preuves et prévoir la stratégie de recours ou d’exécution. Le droit des affaires ne se résume pas au choix entre tribunal judiciaire et arbitrage : la rédaction de la convention, la composition du tribunal et le calendrier procédural peuvent décider de l’efficacité du règlement du litige. Cette analyse complète les informations présentées dans la page consacrée aux avocats en droit des affaires à Paris.

I. Que change la réforme de l’arbitrage pour la clause et la procédure de l’entreprise ?

A. Comment relire une clause compromissoire avant le 1er janvier 2027 ?

La première vérification porte sur la convention elle-même. L’article 1442 du Code de procédure civile rappelle que La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire organise un arbitrage pour les litiges futurs ; le compromis intervient après la naissance du différend. Cette distinction est pratique : une entreprise qui signe aujourd’hui un contrat-cadre peut accepter une clause dont le fonctionnement sera évalué au moment du conflit, alors que les parties à un litige déjà né doivent décrire avec davantage de précision la contestation confiée aux arbitres.

La forme écrite reste une condition de sécurité essentielle. Selon l’article 1443 du Code de procédure civile, A peine de nullité, la convention d’arbitrage est écrite. Elle peut figurer dans le contrat principal, dans des conditions générales expressément incorporées ou dans un échange d’écrits. Une simple référence commerciale, un renvoi vers un site internet non identifié ou une clause reproduite dans une facture contestée exposent l’entreprise à une discussion sur le consentement et sur le périmètre de l’arbitrage. Il faut conserver la version signée, les conditions générales applicables, les échanges de négociation et la preuve de leur acceptation.

La clause doit ensuite être lue comme un mécanisme procédural complet. Elle doit permettre de répondre à plusieurs questions :

  • quels litiges sont couverts : contrat principal, responsabilité précontractuelle, rupture, restitution, garanties ou demandes entre sociétés liées ;
  • quel règlement d’arbitrage s’applique et quelle institution administre la procédure ;
  • quel est le siège de l’arbitrage, quelle langue sera utilisée et quel droit gouverne le fond du litige ;
  • comment les arbitres sont désignés, remplacés ou récusés ;
  • si les demandes relatives à plusieurs contrats peuvent être réunies dans une seule instance ;
  • comment sont traitées les mesures urgentes, la confidentialité, les données commerciales et les documents provenant de l’étranger.

Le régime de la convention d’arbitrage doit aussi être distingué de celui du contrat principal. L’article 1447 du Code de procédure civile pose l’autonomie de la convention : elle n’est pas affectée par l’inefficacité du contrat principal et la clause est traitée comme non écrite lorsque la convention d’arbitrage est elle-même atteinte. Une entreprise ne peut donc pas présumer que la résolution ou la nullité du contrat fera disparaître la compétence arbitrale. À l’inverse, une clause imprécise, non signée ou manifestement étrangère au différend peut devenir le premier point de contestation.

Le décret du 6 août 2026 resserre le contrôle de la juridiction étatique lorsqu’une convention d’arbitrage est invoquée. À compter du régime applicable, la nouvelle rédaction de l’article 1448 du Code de procédure civile prévoit que le juge se déclare incompétent, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La formule la convention d’arbitrage est manifestement nulle est importante : le juge étatique ne doit pas trancher au stade initial toutes les contestations qui exigeraient un examen approfondi du contrat, des factures, des livraisons ou des comportements des parties.

Les services juridiques doivent donc établir une fiche de transition pour chaque contrat contenant une clause arbitrale. Cette fiche doit indiquer la date de signature et de modification de la convention, le règlement incorporé, la date éventuelle de saisine du tribunal arbitral, le siège, les parties liées par la clause et les demandes prévisibles. La réforme n’impose pas de réécrire toutes les clauses, mais elle rend risqué le maintien de formulations qui ne disent rien sur les contrats connexes, les mesures urgentes et le choix du juge d’appui.

La nouveauté relative aux litiges multi-contractuels mérite une attention particulière. Le décret introduit l’article 1462-1 du Code de procédure civile. Lorsqu’un règlement d’arbitrage l’autorise, plusieurs demandes relatives à plusieurs contrats pourront être introduites dans une procédure unique sur le fondement d’une ou plusieurs conventions. En l’absence d’un règlement le permettant, la réunion reste possible sous conditions, notamment la compatibilité des conventions et l’absence d’opposition d’une partie. Ce dispositif peut éviter plusieurs procédures parallèles dans un ensemble de contrats de distribution, de construction, de financement ou de cession, mais il faut vérifier la rédaction exacte de chaque clause avant d’invoquer une jonction.

Cette question est fréquente dans les groupes de sociétés. Un contrat de fourniture, un contrat de maintenance et une garantie autonome peuvent désigner des institutions différentes ou des sièges différents. La cohérence économique du projet ne suffit pas à créer une compétence arbitrale commune. Il faut comparer les clauses, la qualité des signataires, les sociétés réellement parties et la portée des demandes. Une procédure unique mal fondée peut retarder la constitution du tribunal, augmenter les coûts et fournir à la partie adverse un moyen de contester la sentence.

La réforme encourage aussi une adaptation de la procédure à la complexité du dossier. Le futur dispositif permet aux parties et aux arbitres d’organiser l’instance en tenant compte des questions à trancher et du volume des pièces. Dans la pratique, les entreprises ont intérêt à préparer avant la première conférence de procédure une chronologie courte, une liste des contrats, une matrice des preuves et une proposition de calendrier. Cette préparation facilite la proportionnalité des échanges sans sacrifier le contradictoire.

B. Quels réflexes adopter lorsqu’un litige arbitral est déjà engagé ?

Lorsqu’un différend existe déjà, la priorité est de préserver la position procédurale de l’entreprise. L’article 1464 du Code de procédure civile confie au tribunal arbitral la détermination de la procédure, sous réserve des principes directeurs du procès. Le texte demande aux parties et aux arbitres de conduire la procédure avec célérité et loyauté et protège la confidentialité lorsque les parties l’ont prévue ou lorsque la loi l’impose. Les échanges internes doivent donc être organisés autour des délais de procédure, des ordonnances du tribunal et de la conservation des documents.

Le tribunal arbitral statue en principe sur sa propre compétence. L’article 1465 du Code de procédure civile dispose que le tribunal est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. Cela ne signifie pas que toute contestation est automatiquement écartée. Elle doit être formulée au bon moment, avec les pièces qui permettent de distinguer la question de compétence de la discussion sur le fond. Une exception tardive, ambiguë ou incomplète peut être considérée comme abandonnée.

L’article 1466 du Code de procédure civile prévoit qu’une partie qui s’abstient de soulever en temps utile une irrégularité alors qu’elle en a connaissance est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. La Cour de cassation a précisé cette règle dans son avis du 20 mars 2024, n° 23-70.019, en qualifiant cette sanction de fin de non-recevoir du droit de l’arbitrage. L’entreprise doit donc tenir un registre des incidents : composition du tribunal, communication tardive, dépassement de mission, défaut de contradiction, irrégularité de notification et problème de confidentialité.

Pour chaque incident, il faut noter la date de découverte, l’ordonnance concernée, la mesure demandée et la réserve formulée. Une protestation générale ne remplace pas une demande précise. Lorsque l’irrégularité est susceptible d’affecter la sentence, l’écrit doit identifier le grief et rappeler que l’entreprise ne renonce pas à s’en prévaloir. Cette méthode protège la défense sans transformer chaque difficulté de procédure en incident dilatoire.

Les mesures urgentes constituent un second axe de la réforme. L’article 1468 du Code de procédure civile permet déjà au tribunal arbitral d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sous réserve de la compétence exclusive du juge étatique pour certaines saisies. Le décret ajoute un mécanisme permettant, dans les conditions prévues par le texte, de liquider une astreinte par la sentence lorsque le tribunal est encore saisi. Une société victime d’une remise de fichiers, d’un détournement de clientèle ou d’une violation d’une obligation de ne pas faire doit présenter une demande chiffrée, proportionnée et documentée : contrat, échanges, constat, relevés techniques, éléments comptables et conséquences commerciales.

Le juge d’appui conserve un rôle déterminant lorsque la constitution du tribunal est bloquée ou lorsqu’une mesure de soutien étatique est nécessaire. Le Code de procédure civile identifie notamment le président du tribunal judiciaire de Paris dans les situations relevant du juge d’appui de l’arbitrage international. À Paris et en Île-de-France, une entreprise doit donc vérifier très tôt la compétence territoriale du juge d’appui, l’existence d’une convention valable et l’urgence concrète invoquée. Une demande qui se limite à affirmer qu’un arbitre tarde à être nommé risque de ne pas suffire ; il faut démontrer la paralysie et proposer une mesure précise.

Le décret prévoit également une intervention plus lisible du juge étatique pour donner un effet provisoirement exécutoire à certaines mesures arbitrales. La demande peut être refusée si l’exécution risque de causer un préjudice grave ou de heurter l’ordre public. L’entreprise qui obtient une mesure doit préparer immédiatement le dossier d’exécution : sentence ou ordonnance, preuve de notification, traduction si nécessaire, identification des biens ou obligations concernés et analyse du risque de contestation. Celle qui la subit doit documenter le dommage irréversible et solliciter sans délai la suspension ou l’aménagement approprié.

Avant toute audience de procédure, une société peut utiliser la grille suivante, à adapter au règlement applicable :

  1. relire la convention d’arbitrage et les clauses de tous les contrats liés ;
  2. identifier la date de conclusion de la convention et la date de constitution du tribunal ;
  3. réserver expressément les moyens de compétence et les irrégularités déjà connues ;
  4. classer les pièces par événement, obligation contractuelle et préjudice ;
  5. séparer les documents confidentiels, les données personnelles et les pièces pouvant être communiquées à un tiers ;
  6. chiffrer les demandes principales, subsidiaires, les intérêts, les pénalités et les coûts de la procédure ;
  7. préparer une position sur la langue, le calendrier, le nombre d’écritures et les modalités d’audience ;
  8. anticiper l’exécution de la sentence et les mesures à demander en cas de recours.

Cette démarche est particulièrement utile pour les contentieux entre associés, les opérations de fusion-acquisition, les réseaux de distribution et les contrats informatiques. Une preuve qui établit le manquement mais ne relie pas ce manquement au dommage peut être insuffisante. De même, une clause qui prévoit l’arbitrage sans organiser les contrats de garantie peut conduire à une multiplication des procédures. Le bon moment pour corriger ces faiblesses est la première phase de la procédure, avant que le calendrier ne ferme certaines possibilités.

II. Comment préparer la sentence, les recours et l’exécution de l’arbitrage réformé ?

A. Quels recours sont possibles contre une sentence rendue après la réforme ?

La stratégie de l’entreprise ne s’arrête pas au prononcé de la sentence. Il faut distinguer la notification, l’exécution, la reconnaissance et le recours. Le décret modifie la définition de la sentence et prend en compte sa forme électronique. Une signature qualifiée et un archivage fiable deviennent des points de contrôle concrets : il faut pouvoir établir l’intégrité du document, l’identité des signataires, la date du prononcé et la version effectivement notifiée aux parties.

En arbitrage interne, le recours en annulation reste encadré par les causes prévues par l’article 1492 du Code de procédure civile. Le texte commence par une formule claire : Le recours en annulation n’est ouvert que si : Il vise notamment l’absence de compétence du tribunal, la constitution irrégulière, le dépassement de mission, le non-respect du contradictoire, la contrariété à l’ordre public ou l’absence de motifs et de signature dans les conditions prévues. Le recours n’est pas un nouvel examen de la relation commerciale. Il faut isoler un grief procédural ou une atteinte à une règle impérative, puis relier ce grief à la décision attaquée.

La juridiction qui annule la sentence peut, dans certaines hypothèses, statuer sur le fond dans les limites de la mission confiée aux arbitres. La nouvelle rédaction de l’article 1493 organise cette possibilité lorsque l’annulation repose sur un motif autre que la compétence ou l’incompétence du tribunal. Pour l’entreprise, cette évolution modifie le choix tactique : un recours mal calibré peut rouvrir la discussion au fond devant la cour, alors qu’une demande limitée peut viser la disparition de la sentence sans demander une nouvelle décision sur toutes les prétentions.

La Cour de cassation rappelle la frontière entre le contrôle de la sentence et la révision du litige. Dans son arrêt du 2 avril 2025, n° 23-16.338, la première chambre civile indique que le contrôle de la compétence est exclusif de toute révision au fond de la sentence. Une entreprise ne doit donc pas présenter son recours comme un appel général dissimulé. Elle doit démontrer le dépassement de mission, l’absence de convention, l’irrégularité déterminante ou la contrariété précise à l’ordre public international ou interne, selon le régime applicable.

Le décret modifie aussi l’effet des recours. Pour les sentences entrant dans le nouveau régime, l’article 1496 pose que l’appel ou le recours en annulation ne sont pas suspensifs. Cette règle impose de traiter l’exécution dès la réception de la sentence. La partie condamnée doit évaluer immédiatement le risque de paiement, de saisie, de transfert d’actifs ou de divulgation d’informations. La partie gagnante doit, de son côté, vérifier si une exécution précipitée peut engager sa responsabilité lorsque la sentence est ensuite annulée.

L’article 1497 permet au juge de suspendre ou d’aménager l’exécution si celle-ci risque de léser gravement les droits d’une partie. Le dossier doit être concret. Il faut expliquer le montant exposé, l’irréversibilité du transfert, la situation financière du créancier ou du débiteur, les garanties proposées et la probabilité du grief invoqué. Une demande automatique fondée sur la seule existence d’un recours ne suffit pas.

Le délai de recours doit être calculé à partir de la notification régulière de la sentence et du régime applicable. La société doit conserver l’acte de notification, les accusés de réception, les échanges avec l’institution arbitrale et la preuve de la date à laquelle la sentence a été mise à disposition. Dans un groupe international, il faut aussi vérifier la date de réception par chaque entité et les règles de représentation. Une erreur de calendrier peut fermer le recours sans que la qualité du moyen juridique soit examinée.

La reconnaissance et l’exequatur obéissent à une logique distincte. Pour une sentence étrangère ou internationale, il faut identifier le pays du siège, la convention applicable, les actifs à atteindre et le tribunal compétent. Le contrôle français ne permet pas de rejuger la créance. Il porte sur la convention, la mission, la composition du tribunal, le contradictoire, la procédure et l’ordre public selon le régime concerné. La règle de l’article 1518 prévoit que la sentence rendue en France en matière internationale ne peut être attaquée que par un recours en annulation ; les cas de l’article 1520 encadrent ce recours.

Les entreprises doivent intégrer la nouvelle règle dans leurs modèles de procès-verbal, leurs instructions aux conseils et leurs procédures de clôture comptable. Le service financier doit savoir si une sentence peut être exécutée malgré le recours. Le service informatique doit conserver la version électronique et ses métadonnées. La direction commerciale doit éviter toute communication qui pourrait être interprétée comme une renonciation ou une reconnaissance. Le conseil d’administration ou les dirigeants doivent disposer d’une note courte présentant le montant, les chances de succès, le calendrier, les sûretés et l’impact sur les contrats en cours.

Le décret contient des règles transitoires qui empêchent une réponse unique. Certaines dispositions, dont celles relatives à la compétence fondée sur la convention et à la définition de l’arbitrage international, dépendent de la date de conclusion de la convention après le 1er janvier 2027. D’autres, notamment celles qui touchent la constitution du tribunal, dépendent de la date de cette constitution. Les règles relatives à la sentence et aux recours peuvent dépendre de la date à laquelle la sentence est rendue. Dans tout dossier, il faut établir une frise avec ces trois dates avant de choisir le recours.

B. Que faire à Paris et en Île-de-France pour sécuriser l’arbitrage international ?

Le choix de Paris ou d’un siège en Île-de-France produit des effets pratiques sur le juge d’appui, la langue des échanges, les demandes de soutien et le contrôle de la sentence. Il ne suffit pas d’écrire « Paris » dans une clause : les parties doivent distinguer le siège juridique, le lieu des audiences, le lieu de conservation des pièces et le tribunal étatique susceptible d’intervenir. Un siège parisien peut être pertinent pour une opération internationale, mais il doit être cohérent avec le règlement institutionnel, le droit applicable et la capacité des équipes à produire les documents.

La réforme élargit la définition de l’arbitrage international en visant les intérêts économiques internationaux. Le changement intéresse les entreprises françaises qui concluent un contrat avec une société étrangère, mais aussi les opérations dont les flux, les actifs, les paiements ou les chaînes d’exécution franchissent les frontières. L’article 1504 du Code de procédure civile constitue le point de comparaison utile avec le régime actuel. Une clause doit être analysée au regard de l’opération concrète, et non de la seule nationalité des signataires.

Dans un arbitrage international, l’entreprise doit anticiper les pièces en langue étrangère. Le décret organise des règles de production et de traduction qui peuvent éviter de traduire immédiatement chaque document, tout en laissant au juge ou au tribunal la possibilité d’exiger une traduction. Cette souplesse ne dispense pas de préparer un glossaire contractuel, une chronologie bilingue et une traduction fiable des clauses déterminantes. Une mauvaise traduction d’un terme de garantie, de limitation de responsabilité ou de résiliation peut modifier l’issue du débat.

La confidentialité mérite une organisation spécifique. Les sociétés doivent définir les personnes autorisées à accéder au dossier, les espaces de conservation, les règles de nommage, les copies transmises aux experts et la procédure à suivre en cas de fuite. Le secret des affaires n’est pas une formule générale permettant de masquer toute pièce : il faut identifier l’information sensible et expliquer le risque d’une divulgation. Les demandes de restriction doivent rester compatibles avec le contradictoire. La direction juridique peut prévoir une version publique expurgée de la sentence et une version complète protégée.

La sélection des arbitres doit également être documentée. La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 juin 2024, n° 23-10.972, a examiné la question du doute raisonnable quant à l’indépendance et l’impartialité de cet arbitre. Avant la constitution du tribunal, chaque candidat doit être interrogé sur ses liens professionnels, ses publications, ses missions antérieures, ses relations avec les conseils et les sociétés du groupe. Après la nomination, tout fait nouveau doit être évalué et, si nécessaire, déclaré selon les règles applicables. Une contestation tardive peut perdre sa portée si l’entreprise connaissait déjà le fait.

Pour une société située à Paris, Versailles, Nanterre, Créteil, Bobigny, Évry ou dans un autre ressort francilien, le dossier de juge d’appui doit présenter les faits dans l’ordre : clause, blocage, démarches accomplies, urgence, mesure demandée et conséquences. Il faut joindre le contrat complet, la preuve de notification, la correspondance de désignation, le règlement d’arbitrage, les propositions de candidats et les éléments démontrant la paralysie. Une demande visant la nomination d’un arbitre ne doit pas être confondue avec un débat sur le fond du litige commercial. Cette séparation rend l’intervention plus lisible et limite les échanges inutiles.

Le siège parisien peut être utile lorsque les actifs ou les conseils se trouvent en France, mais l’exécution peut avoir lieu à l’étranger. Il faut donc préparer deux plans : le plan français, qui concerne l’annulation, l’exequatur et les mesures de soutien, et le plan local, qui concerne la reconnaissance dans le pays où se trouvent les biens. Les attestations de signification, les traductions certifiées et la chaîne de signatures doivent être préservées dès le début. Une société qui attend le prononcé de la sentence pour rechercher ces pièces risque de perdre plusieurs semaines.

Une revue de clause utile pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France peut se conclure par une décision simple :

  • maintenir la clause lorsque le siège, le règlement, le droit applicable et la procédure de désignation sont cohérents ;
  • la compléter dans les futurs contrats lorsque les contrats liés, les garanties et les mesures d’urgence ne sont pas couverts ;
  • négocier un avenant lorsque le règlement désigné a disparu, a changé ou ne correspond plus aux besoins de l’entreprise ;
  • préparer un compromis distinct lorsque le différend est déjà né et que la clause initiale est trop étroite ;
  • refuser une clause lorsque le coût, la langue, le siège ou la confidentialité ne sont pas compatibles avec le risque réel.

Cette décision doit intégrer les conséquences financières. L’arbitrage peut réduire la durée d’un contentieux complexe, mais il implique des frais d’institution, d’arbitres, d’experts, de traduction et de conseil. Une clause qui promet une seule instance mais ne permet pas de réunir les contrats peut coûter plus cher qu’une procédure étatique. Une clause qui protège la confidentialité mais empêche l’entreprise d’obtenir rapidement une mesure d’exécution peut aussi réduire la valeur pratique de la sentence. L’analyse doit rapprocher le risque juridique, le risque financier et le besoin opérationnel.

Enfin, les dirigeants doivent connaître les signaux qui imposent une action immédiate : notification d’une demande d’arbitrage, désaccord sur la nomination d’un arbitre, production d’une pièce confidentielle, demande de mesure conservatoire, refus de participer à une conférence de procédure, sentence reçue par voie électronique ou menace d’exécution sur un compte bancaire. Dans chacune de ces situations, l’entreprise doit conserver les originaux, ne pas répondre de manière improvisée et faire vérifier le délai applicable. Le passage à la réforme ne crée pas une période d’attente : il rend la qualification temporelle du dossier encore plus importante.

Conclusion

La réforme de l’arbitrage publiée le 6 août 2026 impose aux entreprises de raisonner sur trois dates : la conclusion de la convention d’arbitrage, la constitution du tribunal et le prononcé de la sentence. Ces dates commandent des règles différentes à partir du 1er janvier 2027. Une clause claire aujourd’hui doit donc être relue à la lumière des contrats liés, du siège, du règlement choisi, des mesures urgentes et des modalités d’exécution.

Dans un litige déjà engagé, la conservation des réserves procédurales, la preuve des irrégularités, la préparation des demandes provisoires et le calcul des délais de recours sont prioritaires. Après la sentence, l’entreprise doit traiter en parallèle l’exécution, la suspension éventuelle, le recours en annulation, la reconnaissance et l’impact comptable. Les entreprises de Paris et d’Île-de-France doivent aussi identifier rapidement le juge d’appui et organiser les pièces nécessaires à une intervention efficace.

La bonne décision n’est pas de choisir l’arbitrage par habitude. Il faut vérifier que la clause correspond au risque commercial, que les contrats connexes pourront être traités ensemble, que la confidentialité est réellement exploitable et que la sentence pourra être exécutée là où se trouvent les actifs. Une revue juridique préventive permet de corriger les clauses avant le conflit et, lorsqu’un litige existe déjà, de préserver les droits de l’entreprise dans le nouveau calendrier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».