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Le programme de clémence en droit de la concurrence : conditions de l’immunité d’amende, marqueur de priorité, coopération continue et protection contre les actions indemnitaires sous les articles L. 464-2 et L. 481-1 du Code de commerce

I. L’accès au programme de clémence et les conditions d’octroi de l’immunité d’amende devant l’Autorité de la concurrence

La répression des ententes secrètes constitue depuis plusieurs décennies la priorité absolue des autorités régulatrices chargées de préserver l’ordre public économique national. Les ententes horizontales entre concurrents portent une atteinte directe et sévère au fonctionnement concurrentiel des marchés sous le visa de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ces pratiques illicites provoquent un renchérissement artificiel des prix au détriment direct des consommateurs ainsi que des entreprises clientes de ces filières. Or, la clandestinité inhérente à ces cartels secrets rend leur détection particulièrement difficile en l’absence de dénonciation émanant directement des participants.

Afin de briser l’omertà régnant au sein des cartels illicites, le législateur a institué un instrument d’incitation financière et procédurale particulièrement redoutable. Le dispositif de clémence aménagé par l’article L. 464-2 du Code de commerce permet d’accorder une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire aux entreprises repenties. En conséquence, les entreprises impliquées dans une entente prohibée se trouvent immédiatement placées dans une situation de concurrence stratégique pour dénoncer l’infraction. L’arrêt CA Paris, 5 février 2025, n° 23/09254 rappelle ainsi que « la démonstration d’une telle pratique nécessite la preuve d’une action concertée ». Dès lors, la mise en œuvre de la clémence suppose une maîtrise rigoureuse des critères d’admissibilité et des procédures applicables devant l’Autorité.

La détection des infractions économiques complexes mobilise des mécanismes probatoires exceptionnels fondés sur la collaboration active des opérateurs économiques repentis. Les entreprises candidates à la clémence doivent fournir des éléments probants matériels permettant de reconstituer les échanges secrets intervenus entre concurrents. À cet égard, l’arrêt CA Paris, 6 octobre 2022, n° 20/01494 illustre la minutie avec laquelle les réunions occultes sont disséquées par les autorités de contrôle. La décision de révéler une entente prohibée engage la responsabilité stratégique et patrimoniale de l’entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires historiques. En conséquence, l’évaluation préalable de l’éligibilité juridique à l’exonération totale ou partielle constitue le point de départ incontournable de toute démarche.

A. La distinction fondamentale entre l’exonération totale de type 1 et les réductions pécuniaires de type 2 fondées sur la valeur ajoutée significative

Le régime juridique de la clémence repose sur une distinction binaire rigoureuse entre l’exonération totale de sanction et les minorations partielles d’amende. L’exonération totale, communément désignée sous la qualification de clémence de type 1, récompense la toute première entreprise qui révèle le cartel à l’Autorité. Cette immunité intégrale d’amende est expressément conditionnée par la production d’éléments probatoires décisifs jusqu’alors inconnus des services compétents de l’instruction. À cet égard, l’entreprise doit fournir les renseignements nécessaires à l’organisation immédiate d’opérations de visite et saisie sur les lieux suspectés d’infraction.

Lorsque l’Autorité dispose déjà d’indices suffisants pour diligenter des perquisitions, l’immunité totale exige l’apport d’éléments permettant d’établir matériellement l’infraction. Cette prime majeure accordée au premier déclarant génère une incitation déterminante à briser le secret des concertations illicites le plus rapidement possible. Or, une seule et unique entreprise participante peut prétendre au bénéfice exclusif de cette exonération totale des sanctions pécuniaires encourues pour l’entente. Toutes les autres entreprises impliquées se trouvent donc automatiquement reléguées au statut secondaire de demanderesses de clémence de second rang ou ultérieur.

Pour ces entreprises arrivant après le premier demandeur, le législateur a prévu le mécanisme des réductions partielles de sanction dites de type 2. L’octroi d’une minoration pécuniaire est strictement subordonné à la fourniture de pièces apportant une valeur ajoutée significative aux investigations déjà engagées. La valeur ajoutée s’apprécie objectivement au regard du degré de précision, de la fiabilité et de la force probante directe des éléments communiqués. En conséquence, les simples déclarations vagues ou les documents déjà en possession des services de l’instruction ne confèrent aucun droit à réduction.

Le niveau de réduction d’amende accordé par le collège de l’Autorité est rigoureusement échelonné selon l’ordre chronologique de dépôt des demandes valables. Le deuxième demandeur de clémence peut ainsi prétendre à une minoration comprise entre vingt-cinq pour cent et cinquante pour cent de sa sanction. Le troisième demandeur bénéficie quant à lui d’une fourchette de réduction comprise entre quinze pour cent et trente pour cent du montant calculé. Par ailleurs, les entreprises suivantes qui apportent une valeur ajoutée substantielle ne peuvent espérer qu’une réduction plafonnée à vingt pour cent au maximum.

Dans l’arrêt d’espèce CA Paris, 15 juin 2023, n° 21/08411, la juridiction d’appel a scrupuleusement validé cette hiérarchie financière des réductions accordées aux différents codélinquants. La juridiction a expressément rappelé que la seconde demanderesse avait bénéficié d’une minoration de trente-cinq pour cent au titre de sa coopération active. La troisième entreprise postulante avait pour sa part obtenu une réduction de trente pour cent compte tenu de son rang chronologique d’intervention utile. Dès lors, chaque journée de retard dans la démarche de dénonciation expose l’opérateur économique à une dégradation considérable du taux de réduction espéré.

Le dispositif français intègre également le mécanisme novateur de la clémence plus, permettant d’encourager la révélation spontanée de cartels distincts et autonomes. Une entreprise poursuivie dans une entente qui révèle l’existence d’un second cartel sur un marché différent obtient une réduction complémentaire très substantielle. Cette minoration additionnelle s’applique directement à la sanction encourue au titre de la première infraction pour laquelle l’entreprise ne bénéficiait pas d’immunité. L’arrêt CA Paris, 15 juin 2023, n° 21/08411 confirme ainsi que le refus d’accorder la clémence plus est justifié en l’absence de cartel distinct caractérisé.

L’appréciation souveraine de la valeur ajoutée probatoire relève du pouvoir régulateur de l’Autorité sous le contrôle approfondi de la juridiction d’appel compétente. Les éléments de preuve corroborant des indices préexistants ou établissant l’implication de nouveaux participants bénéficient d’une pondération particulièrement favorable lors de l’évaluation. Or, la production tardive de pièces non sollicitées ne saurait compenser une défaillance initiale dans la transmission des documents déterminants de l’entente secrète. En conséquence, les demandeurs de second rang doivent structurer leur mémoire technique avec une rigueur démonstrative absolue pour justifier le taux sollicité.

B. Le formalisme procédural du marqueur de priorité et l’exigence impérative d’une coopération permanente, loyale et complète

La réussite d’une stratégie de clémence repose sur l’utilisation diligente du marqueur de priorité auprès du rapporteur général de l’Autorité compétente. Le marqueur permet à l’entreprise de figer instantanément son rang d’arrivée chronologique tout en disposant d’un délai pour rassembler les preuves nécessaires. Cette réservation formelle de priorité évite qu’un concurrent ne prenne l’avantage temporel pendant la phase de collecte interne des documents compromettants. Or, le bénéfice définitif de ce marqueur demeure strictement conditionné par le perfectionnement intégral du dossier dans le délai imparti par l’instruction.

L’octroi d’une exonération totale ou partielle impose au demandeur de clémence le respect scrupuleux d’obligations comportementales particulièrement exigeantes et continues. L’entreprise candidate doit en premier lieu mettre un terme immédiat à sa participation matérielle aux pratiques illicites dès le dépôt de sa démarche. Une exception formelle existe uniquement si les services de l’instruction ordonnent le maintien provisoire des contacts pour ne pas éveiller les soupçons. En conséquence, la poursuite délibérée des concertations tarifaires clandestines sans instruction préalable entraîne la déchéance immédiate et irrévocable du statut de clémence.

Le demandeur assume par ailleurs une obligation de coopération pleine, entière, loyale et permanente tout au long de la procédure contradictoire d’enquête. Cette exigence de loyauté impose la mise à disposition immédiate de l’ensemble des éléments de preuve détenus par les dirigeants et salariés. Dans l’arrêt CA Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093, la cour d’appel a examiné la caractérisation du manquement à cette obligation essentielle de coopération loyale. La dissimulation délibérée de pièces pertinentes ou la fourniture de déclarations délibérément tronquées justifie pleinement la réduction ou la suppression du bénéfice obtenu.

L’entreprise doit en outre s’abstenir de toute destruction de documents physiques ou de fichiers numériques susceptibles de concerner directement l’enquête ouverte. Les comportements d’obstruction font l’objet de condamnations pécuniaires autonomes particulièrement dissuasives sous le contrôle vigilant des juridictions commerciales et pénales. L’arrêt CA Paris, 21 novembre 2024, n° 18/02036 a ainsi confirmé la sanction autonome d’une société pour des pratiques d’obstruction constatées lors de l’enquête. Dès lors, la sécurisation informatique des preuves et la préservation de l’intégrité des correspondances électroniques constituent des mesures préalables absolument indispensables.

La régularité des investigations renforcées repose sur l’organisation institutionnelle équilibrée de l’Autorité administrative indépendante de régulation des marchés. L’arrêt de principe Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.302 rappelle une règle structurelle fondamentale pour le bon déroulement du contentieux de la concurrence. Cette analyse a été confirmée dans l’arrêt Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.672 rendu sur le même fondement par la deuxième chambre civile. La Haute juridiction a affirmé que « l’organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d’instruction ». Par ailleurs, l’arrêt Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610 confirme que « le principe d’impartialité n’exige pas une séparation d’enquête et de poursuite ». Ces garanties formelles consolident la légalité des déclarations recueillies lors de l’instruction menée sous l’empire de l’article L. 464-2 du Code de commerce.

Le formalisme encadrant la consignation des auditions de clémence garantit l’opposabilité régulière des procès-verbaux dressés par les enquêteurs assermentés de l’Autorité. L’arrêt Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-50.107 rappelle la rigueur procédurale présidant au traitement des recours formés contre les actes d’instruction préparatoires. La même exigence d’irrecevabilité immédiate a été confirmée par la chambre commerciale dans l’arrêt Cass. com., 10 juillet 2018, n° 17-13.973 rendu en la matière. Or, la contestation prématurée des actes d’instruction demeure irrecevable tant que le collège n’a pas statué sur le fond de la sanction pécuniaire. En conséquence, les entreprises doivent concentrer leur défense sur la phase contradictoire du rapport sans multiplier les incidents procéduraux inopérants et dilatoires.

II. L’articulation du statut de demandeur de clémence avec les sanctions pécuniaires et le contentieux indemnitaire

L’obtention de la clémence devant l’Autorité ne met pas un terme définitif aux risques juridiques et financiers encourus par l’entreprise délinquante. La décision finale adoptée par le collège doit articuler précisément les minorations pécuniaires avec les règles générales de détermination des amendes administratives. Par ailleurs, la sanction administrative n’épuise nullement les conséquences indemnitaires nées de l’infraction commise au préjudice des tiers sur le marché. Or, la coexistence des poursuites publiques et des actions civiles en dommages et intérêts impose une conciliation juridique particulièrement complexe et délicate.

Le cadre légal français a été modernisé pour sécuriser la situation patrimoniale des entreprises ayant coopéré avec les autorités régulatrices de concurrence. L’application conjointe de l’article L. 481-1 du Code de commerce et des textes subséquents organise un équilibre protecteur au sein du Code de commerce. Ce cadre équilibre la réparation intégrale des préjudices avec l’attractivité indispensable du repentir sous l’article L. 481-2 du Code de commerce. En conséquence, l’entreprise doit évaluer avec une précision chirurgicale les répercussions civiles potentielles avant d’engager formellement sa démarche de dénonciation publique. Dès lors, l’examen des règles d’imputation aux groupes et des immunités civiles constitue le second volet déterminant de l’arbitrage stratégique.

L’interaction entre l’amende administrative et la responsabilité civile délictuelle de droit commun transforme la gestion du contentieux en une épreuve globale. Les déclarations effectuées devant l’Autorité constituent des éléments sensibles susceptibles d’éclairer la réalité des préjudices économiques subis par les acheteurs finaux. À cet égard, l’anticipation des recours indemnitaires conditionne le choix d’associer ou non la société mère à la demande d’exonération pécuniaire. En conséquence, une coordination étroite entre les équipes de défense pénale, administrative et commerciale s’avère absolument indispensable pour maîtriser le risque d’entreprise.

A. L’individualisation des réductions d’amende et l’imputabilité des pratiques au sein des groupes de sociétés

La détermination de la sanction pécuniaire finale obéit à un calcul méthodologique strict avant l’application du coefficient de minoration pour clémence. L’Autorité fixe initialement un montant de base fondé sur la valeur des ventes des produits concernés par l’infraction anticoncurrentielle constatée. Ce montant est ensuite ajusté en fonction de la durée effective de l’entente et de la gravité intrinsèque des agissements illicites reprochés. Dans l’arrêt CA Paris, 15 juin 2023, n° 21/08411, la juridiction d’appel a rappelé les principes directeurs gouvernant l’individualisation des amendes pécuniaires infligées aux entreprises.

La cour énonce solennellement que « la sanction est déterminée individuellement et tient compte de la situation particulière de chaque entreprise sanctionnée ». Elle ajoute que « le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente ». En conséquence, les minorations de clémence s’appliquent sur des bases individualisées, empêchant toute comparaison mécanique avec les montants infligés aux concurrents. À cet égard, la capacité contributive et l’appartenance à un groupe économique de dimension internationale influencent directement le quantum intermédiaire de la peine.

La question de l’imputabilité des pratiques à la société mère revêt une importance capitale lors du dénouement d’une procédure de clémence complexe. La détention de l’intégralité du capital social d’une filiale fait présumer l’exercice effectif d’une influence déterminante sur son comportement commercial habituel. La Cour de cassation a apporté une précision majeure dans son arrêt Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582 rendu en chambre commerciale financière et économique. La juridiction suprême juge que « la sanction prononcée contre la société mère peut être d’un montant supérieur à celui de sa filiale ».

Cette dissociation jurisprudentielle des sanctions souligne que le bénéfice de la clémence demeure strictement personnel à l’entité juridique qui a sollicité l’immunité. Or, la société mère qui n’a pas souscrit expressément à la démarche de dénonciation ne peut revendiquer aucune minoration de sa responsabilité solidaire. Par ailleurs, le respect absolu des droits de la défense impose que la phase d’instruction contradictoire soit rigoureusement respectée avant tout arbitrage. L’arrêt CA Paris, 22 mai 2025, n° 23/16984 souligne que « le prononcé d’une amende plafonnée ne répond pas à l’objectif de rétablir le contradictoire ». Dès lors, les vices procéduraux affectant l’instruction entraînent le renvoi du dossier devant l’Autorité pour l’établissement d’un nouveau rapport contradictoire régulier.

Les décisions de sanction adoptées par l’Autorité font l’objet d’une large publicité institutionnelle susceptible de générer un préjudice d’image considérable. L’arrêt Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868 clarifie la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris pour apprécier la légalité de cette communication. La juridiction a énoncé que « la diffusion concomitante d’une vidéo et de commentaires n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même ». En conséquence, les entreprises sollicitant la clémence doivent anticiper l’impact médiatique de la publication officielle sur leurs relations commerciales et partenariales.

La gestion du risque réputationnel impose une communication maîtrisée dès le prononcé de la décision publique par le collège de l’Autorité. Les entreprises bénéficiaires d’une immunité totale peuvent valoriser leur rôle actif dans l’assainissement de la filière économique concernée par les pratiques. Or, les déclarations médiatiques imprudentes risquent de contredire les aveux formulés devant les enquêteurs et d’alimenter les argumentaires des demandeurs civils. En conséquence, une stricte cohérence verbale doit être maintenue entre les écritures administratives et les interventions publiques de l’équipe dirigeante.

B. Le régime d’immunité civile aménagée et la protection probatoire absolue des déclarations d’entreprise sous les articles L. 481-2 et L. 483-5 du Code de commerce

Le développement spectaculaire des actions en réparation des préjudices anticoncurrentiels devant les juridictions civiles menace directement l’attractivité du programme de clémence. Les victimes d’une entente sanctionnée disposent d’un droit subjectif à la réparation intégrale de leur préjudice économique sous l’article L. 481-1 du Code de commerce. Si le demandeur d’immunité devait indemniser l’intégralité du marché solidairement avec ses coauteurs, le bénéfice du repentir deviendrait totalement illusoire. Pour neutraliser cet effet dissuasif pervers, le législateur a instauré un régime d’immunité civile partielle au profit exclusif du premier déclarant.

Sous l’article L. 481-2 du Code de commerce, le bénéficiaire d’une exonération totale échappe à la solidarité intégrale des dommages causés à l’ensemble du marché. L’entreprise n’est tenue d’indemniser solidairement que ses propres contractants directs ou indirects pour les surcoûts supportés lors de la période infractionnelle. Elle ne répond des préjudices subis par les autres victimes que dans l’hypothèse subsidiaire où celles-ci ne peuvent obtenir complète indemnisation des coauteurs. À cet égard, cette exception légale remarquable au principe de solidarité délictuelle de l’article 1240 du Code civil protège efficacement le patrimoine du premier repentant.

Le second pilier de la protection légale réside dans la sanctuarisation probatoire des documents établis spécifiquement pour les besoins de la clémence. Les victimes de pratiques anticoncurrentielles cherchent fréquemment à obtenir la production forcée des aveux formulés par les entreprises devant l’Autorité régulatrice. Or, l’article L. 483-5 du Code de commerce prohibe la divulgation judiciaire des déclarations d’entreprise effectuées dans le cadre légal de la procédure de clémence. Les juridictions civiles ne peuvent en aucun cas ordonner la communication des pièces déclaratives ou des propositions formelles de transaction négociée.

Cette protection probatoire absolue assure à l’entreprise que ses propres aveux circonstanciés ne seront jamais retournés contre elle lors d’un procès civil. Les tiers lésés doivent ainsi rapporter la preuve de leur préjudice par d’autres moyens sans pouvoir exploiter directement les déclarations de clémence. En conséquence, le premier demandeur conserve un avantage stratégique et patrimonial inestimable par rapport à l’ensemble de ses anciens partenaires d’entente. Dès lors, la combinaison des immunités administratives et civiles fait de la clémence de premier rang un outil défensif d’une puissance exceptionnelle.

La frontière entre les déclarations d’entreprise protégées et les pièces préexistantes saisies lors des perquisitions fait l’objet d’un contentieux probatoire rigoureux. Les documents contractuels, factures et courriers électroniques échangés pendant la période d’infraction demeurent pleinement communicables aux victimes devant le juge judiciaire. Or, l’auto-incrimination formalisée dans le mémoire de clémence échappe définitivement à toute diffusion forcée dans le cadre des actions indemnitaires engagées. En conséquence, la rédaction des mémoires explicatifs doit isoler scrupuleusement les déclarations pures de la documentation historique transmise aux services instructeurs.

Conclusion

Le programme de clémence s’affirme comme le mécanisme le plus sophistiqué et le plus déstabilisateur du droit moderne de la concurrence. La course à l’immunité d’amende impose aux directions juridiques une réactivité immédiate dès la découverte interne d’un comportement potentiellement anticoncurrentiel. La maîtrise procédurale du marqueur de priorité et la rigueur de la coopération conditionnent l’obtention de l’exonération sous l’article L. 464-2 du Code de commerce. Or, la réussite d’une telle opération exige une vision globale intégrant simultanément les risques d’amendes administratives et les contentieux indemnitaires futurs.

L’analyse approfondie des responsabilités encourues au niveau des sociétés mères et des filiales commande une stratégie procédurale hautement spécialisée et éprouvée. À cet égard, l’assistance d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris sécurise chaque étape critique de la défense contentieuse. En conséquence, les entreprises disposent aujourd’hui d’un cadre légal clair pour purger leur risque de non-conformité tout en préservant leurs intérêts fondamentaux. Dès lors, la clémence constitue l’instrument ultime de gouvernance pour transformer une vulnérabilité juridique majeure en un avantage concurrentiel décisif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».