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Plateformes étrangères et concurrence déloyale : quels recours pour un commerçant français ?

Le débat sur les plateformes extra-européennes d’importation directe vient de franchir un cap. Le Conseil national du commerce a présenté en juin 2026 une note proposant notamment un registre des représentants, des contrôles européens renforcés, des mesures contre le dumping et une surveillance accrue des vendeurs tiers. Cette actualité, relayée par la Direction générale des entreprises, ne transforme toutefois pas chaque prix bas en infraction.

Pour un commerçant français, la vraie question est plus précise : la plateforme ou le vendeur adverse a-t-il utilisé une présentation trompeuse, une copie, les investissements d’autrui, une clause déséquilibrée ou un avantage réglementaire pour détourner la clientèle ? La réponse détermine le fondement juridique, les preuves à réunir et le bon interlocuteur. Une plainte administrative peut faire cesser un risque collectif, mais elle ne remplace pas nécessairement une action en responsabilité ou une demande en référé.

Ce dossier présente une méthode immédiatement exploitable face à une annonce, un catalogue, une publicité ou un déréférencement qui fragilise une entreprise située en France. Il distingue les pratiques imputables au vendeur de celles qui peuvent être reprochées à l’opérateur de la plateforme, puis précise les démarches possibles à Paris et en Île-de-France comme dans les autres ressorts.

I. Comment une plateforme étrangère peut-elle créer une concurrence déloyale ?

A. Prix bas, importation directe et pratiques trompeuses : que faut-il prouver ?

La concurrence est libre, y compris lorsqu’un acteur établi hors de l’Union européenne propose un prix inférieur à celui d’un commerçant français. Le seul écart tarifaire ne suffit pas à caractériser une faute. Il peut résulter d’un volume d’achat plus important, d’un modèle sans magasin, d’une fiscalité différente, d’une promotion licite ou d’une stratégie commerciale agressive. Le dossier devient juridique lorsque l’avantage repose sur un comportement contraire à la loyauté des affaires et que ce comportement cause un préjudice identifiable.

Le socle général est l’article 1240 du Code civil. Le texte dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1240 du Code civil impose donc de relier quatre éléments : un fait fautif, un dommage, un lien de causalité et une personne responsable. Une capture du prix ne démontre, à elle seule, ni la faute ni le montant de la perte.

Le premier cas fréquent concerne la présentation de l’offre. Une annonce peut donner l’impression qu’un produit est conçu, fabriqué ou contrôlé en France alors qu’il est expédié directement d’un pays tiers. Elle peut aussi afficher une remise permanente comme s’il s’agissait d’une réduction limitée, présenter comme écologique un emballage ou un produit qui ne répond pas à la promesse, ou laisser croire que le vendeur bénéficie d’une certification inexistante. L’article L. 121-2 du Code de la consommation vise notamment la pratique qui crée « une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». L’article L. 121-2 du Code de la consommation permet de replacer la capture dans son contexte de publicité et de protection du public.

Le commerçant doit alors conserver la page entière, et non seulement le prix. Le nom du vendeur, le pays annoncé, la mention de livraison, les conditions de retour, les avis, les badges, les caractéristiques techniques, la date et l’URL doivent apparaître dans le dossier. La même annonce doit être enregistrée à plusieurs dates lorsque le contenu change. Une constatation réalisée par commissaire de justice peut être utile si la page est susceptible de disparaître ou si le litige porte sur son apparence exacte. Les archives internes de la plateforme, les journaux de campagne publicitaire et les informations du compte vendeur devront ensuite être demandés ou discutés dans la procédure.

Le deuxième cas tient à la confusion avec l’entreprise française. La confusion peut venir d’un nom proche, d’un logo, d’un conditionnement, de photographies, d’une architecture de page, d’un slogan ou d’un référencement qui associe l’offre étrangère au nom commercial français. Elle peut aussi surgir après la copie d’une fiche produit conçue par l’entreprise, lorsque les clients pensent que le commerçant français est le vendeur ou le garant de la conformité. Il faut comparer les éléments de présentation dans leur ensemble, identifier la clientèle effectivement exposée et produire des témoignages ou des demandes de remboursement reçues par erreur.

Une simple ressemblance de produits n’est pas toujours fautive. Des objets courants, des formes imposées par leur fonction ou des photographies fournies par un fabricant commun peuvent expliquer la proximité. Le raisonnement doit porter sur l’appropriation injustifiée d’un signe, d’une présentation, d’un investissement ou d’un avantage concurrentiel. Une analyse sérieuse distingue la copie du produit, qui peut relever de la propriété intellectuelle, de la copie de la communication, qui peut relever de la concurrence déloyale ou du parasitisme, et de la défaillance de conformité, qui appelle parfois une alerte administrative ou douanière.

Le troisième cas concerne l’usage de l’outil de recherche ou de la publicité. L’achat d’un mot-clé générique est en principe possible. En revanche, l’utilisation d’un signe distinctif dans une annonce, la reproduction d’un nom commercial ou la création d’un résultat qui laisse croire à un partenariat peut caractériser une faute selon le message effectivement délivré. Le constat doit montrer le mot saisi, la localisation, le compte qui diffuse l’annonce, le texte affiché, la page de destination et la période. Il est préférable de procéder à plusieurs recherches séparées, sans se connecter au compte du commerçant, afin de distinguer une anomalie générale d’un résultat personnalisé.

Le quatrième cas est celui des obligations économiques ou réglementaires contournées. Un concurrent peut subir une perte si l’offre adverse s’accompagne de fausses déclarations douanières, d’un étiquetage trompeur, de produits dangereux ou d’une absence de garanties annoncées. Il ne faut cependant pas transformer une suspicion en accusation publique. Le commerçant doit réunir les éléments objectifs, signaler le risque à l’administration compétente et réserver l’imputation juridique à une mise en demeure ou à une assignation étayée. La responsabilité d’une plateforme ne se déduit pas automatiquement du comportement d’un vendeur tiers : le rôle de l’opérateur, son niveau d’intervention et les informations dont il disposait comptent.

Le droit de la concurrence peut devenir pertinent lorsqu’une plateforme dispose d’un pouvoir de marché réel. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe, dans les conditions prévues par l’article L. 420-1, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». L’article L. 420-2 du Code de commerce vise aussi les abus de dépendance économique. Il faut définir le marché, mesurer la position de l’opérateur, expliquer la dépendance et décrire la pratique abusive. Une petite entreprise qui vend moins cher n’est pas, par cette seule circonstance, en position dominante.

La qualification dépend enfin de la cible de l’atteinte. Si le vendeur étranger détourne la clientèle par une annonce trompeuse, l’action peut viser son comportement. Si la plateforme impose un classement, suspend le compte, exploite les données ou présente des conditions inéquitables, le contrat et le règlement applicable deviennent centraux. Si le dommage provient d’un produit non conforme, l’importateur, le distributeur, le fabricant et l’intermédiaire n’ont pas le même rôle. Identifier ces personnes dès le début évite de constituer un dossier contre une société qui ne contrôle pas le fait litigieux.

B. Parasitisme, copie de catalogue et conditions imposées : quels fondements contre la plateforme ?

Le parasitisme sanctionne l’appropriation de la valeur créée par une entreprise, même lorsque le risque de confusion entre les signes est limité. La Cour d’appel de Versailles a rappelé en 2024 que « Le parasitisme consiste en un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre ». L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 26 septembre 2024, RG 22/05451, exige une valeur économique individualisée et un avantage concurrentiel tiré des investissements, du savoir-faire, de la notoriété ou du travail intellectuel d’autrui. La démonstration ne repose donc pas sur le seul fait que deux professionnels vendent une gamme proche.

Dans le commerce en ligne, les investissements susceptibles d’être identifiés sont nombreux : prises de vues originales, rédaction technique, essais, traduction, base de références, classement de produits, campagnes de lancement, tests clients, outils de disponibilité, données de prix ou service après-vente. L’entreprise doit pouvoir dater ces investissements, en produire les factures ou les fichiers sources et expliquer ce qui a été repris. Une série de captures avant et après la mise en ligne adverse peut montrer l’ordre des événements, mais un constat technique donne davantage de force lorsque le contenu a été copié rapidement.

La base de données bénéficie d’un régime propre. L’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. » L’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle ne protège pas indistinctement toute information publiée sur un site. Il faut établir un investissement substantiel consacré à la constitution, à la vérification ou à la présentation du contenu, et décrire le contenu organisé comme un ensemble consultable.

Le producteur peut ensuite interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle. Le texte précise : « Le producteur de bases de données a le droit d’interdire : 1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ». L’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle protège ainsi contre une reprise substantielle, tandis qu’une reprise de parties non substantielles peut devenir fautive lorsqu’elle est répétée et systématique : l’article L. 342-2 du même Code prévoit précisément cette hypothèse. Le fait qu’un robot puisse techniquement accéder à une page ne vaut pas autorisation de réutiliser le catalogue ou de reconstituer une offre concurrente.

La Cour de cassation l’a illustré à propos des données de vols, d’horaires et de tarifs. Dans son arrêt du 10 février 2015, pourvoi n° 12-26.023, elle a retenu qu’« il importait peu que cette base fût dédiée à son activité principale ». L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 février 2015 rappelle ainsi qu’une base peut être protégée même lorsqu’elle sert directement l’activité principale de son producteur. Pour un commerçant, l’enjeu est de décrire l’investissement propre à la donnée, et non de prétendre monopoliser toute information commerciale.

Une plateforme peut également être poursuivie lorsqu’elle profite de conditions imposées à un professionnel. L’article L. 442-1 du Code de commerce engage la responsabilité de l’auteur du fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné ». L’article L. 442-1 du Code de commerce suppose un examen concret des relations commerciales, des obligations réciproques et de l’avantage recherché. Une commission élevée, un changement de classement ou une clause de parité ne suffit pas automatiquement : il faut rattacher la pratique au texte applicable et au contexte contractuel.

Le même article vise aussi le service d’intermédiation en ligne qui ne respecte pas les obligations expressément prévues par le règlement européen 2019/1150. Ce règlement, appelé règlement « Platform to Business », encadre notamment la transparence des conditions générales, les motifs de suspension ou de déréférencement et certains éléments du classement. Le règlement (UE) 2019/1150 ne garantit pas un rang commercial, mais il peut fournir un cadre précis pour contester une modification opaque ou une suspension insuffisamment expliquée.

La jurisprudence impose de lire la clause dans son économie générale. Dans un arrêt du 8 juillet 2020, pourvoi n° 17-31.536, la Cour de cassation a « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la clause de parité et la clause de disponibilité des chambres ». L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 concernait les clauses Expedia et l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce. Il ne faut pas transposer mécaniquement son ancienne numérotation au droit actuel. Sa portée pratique est méthodologique : identifier la clause exacte, ses effets cumulés et le raisonnement retenu par le juge, au lieu de qualifier toute obligation de plateforme de déséquilibre significatif.

La preuve reste le point de passage central. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans un arrêt du 26 mai 2025, RG 23/02341, que « Il incombe à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme d’en rapporter la preuve ». La décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 26 mai 2025 invite à documenter séparément l’acte, l’investissement et le préjudice. Une demande de retrait qui énumère des URL sans expliquer la valeur copiée risque de rester trop générale.

II. Quels recours et quelles preuves pour faire cesser l’atteinte en France ?

A. Quelles preuves réunir et à qui signaler les pratiques ?

Un dossier utile commence par une chronologie, pas par une accusation. La première ligne doit indiquer la date de découverte, l’URL, le compte ou la société visible, la nature du produit, le prix, la promesse faite au public et le lien avec l’entreprise française. Les modifications ultérieures doivent être conservées dans des fichiers distincts. Il faut également noter si la page est accessible depuis la France, si le prix comprend la TVA et la livraison, si le vendeur accepte les retours et si l’annonce est encore active après un signalement.

Les éléments de preuve peuvent être classés en cinq ensembles. Le premier contient les documents antérieurs de l’entreprise : fichiers originaux, contrats de photographie, factures de développement, cahier des charges, campagnes, statistiques de fréquentation et conditions générales. Le deuxième rassemble les reproductions adverses : captures datées, export PDF, vidéo de navigation, code source lorsque cela est pertinent, URL de redirection et nom exact du vendeur. Le troisième établit l’exposition du public : annonces, résultats de recherche, messages de clients, commandes reçues par erreur, avis et demandes de remboursement. Le quatrième chiffre les conséquences : commandes perdues, marge, coût de campagne, frais de retrait ou de remplacement, baisse mesurée sur une période comparable. Le cinquième documente les démarches déjà engagées et les réponses reçues.

Une capture réalisée depuis un compte connecté n’a pas la même portée qu’une page accessible à tous. Il faut conserver le contexte de consultation, le pays, le navigateur et, pour une publicité, l’identifiant ou le lien vers la bibliothèque publicitaire lorsqu’il existe. Des consultations répétées à partir de plusieurs connexions peuvent montrer la persistance du comportement, mais elles ne doivent pas conduire à acheter massivement un produit ou à provoquer artificiellement des commandes. La preuve doit rester loyale et proportionnée.

Le premier signalement est généralement adressé à la plateforme et au vendeur identifié. Il doit être factuel : URL, droit invoqué, élément copié, date de création, demande précise et délai de réponse. Pour une atteinte à un nom, à une photographie ou à une base, les pièces prouvant l’antériorité doivent être jointes. Pour une pratique trompeuse ou un produit présentant un risque, le commerçant peut aussi utiliser les canaux administratifs compétents, notamment la documentation de l’action publique sur la régulation et la sécurité du commerce en ligne et les dispositifs de signalement orientés vers la protection économique et la sécurité des produits. Un signalement ne préjuge pas de la responsabilité civile et ne remplace pas la conservation des preuves.

Lorsque le comportement concerne le fonctionnement du marché, l’Autorité de la concurrence peut être saisie ou informée selon les conditions de recevabilité. Cette voie vise une pratique anticoncurrentielle et un effet sur le marché : elle n’est pas conçue pour calculer automatiquement la perte d’un seul commerçant. Une atteinte à la sécurité d’un produit, à l’étiquetage ou aux règles douanières appelle plutôt une orientation vers les autorités compétentes. Une même situation peut donc justifier plusieurs signalements, à condition que chacun décrive un risque distinct et ne contienne pas d’allégation non vérifiée.

Le règlement sur les services numériques fournit aussi un cadre pour certains contenus ou mécanismes de plateforme. Le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques organise notamment des mécanismes de notification et de traitement des contenus illicites pour les services concernés. Le commerçant doit décrire le contenu litigieux, le fondement de son illicéité et sa localisation. Un simple désaccord commercial ou une demande de meilleur classement n’est pas équivalent à une notification de contenu illicite. Là encore, le rôle exact de l’opérateur et son statut au regard du règlement doivent être vérifiés.

La mise en demeure prépare une éventuelle action. Elle doit identifier le responsable, exposer les faits dans l’ordre, viser le fondement retenu et demander des mesures réalisables : retrait d’une fiche, correction d’une mention, arrêt d’une campagne, conservation des données, communication de l’identité d’un vendeur ou réexamen motivé d’une suspension. Une demande trop large, comme la disparition de toute offre comparable, est difficile à exécuter et peut affaiblir la crédibilité du dossier. La lettre doit aussi réserver la demande de réparation du préjudice et éviter toute publication accusatoire avant décision.

L’article L. 442-4 du Code de commerce donne une base particulière à l’action : « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. » L’article L. 442-4 du Code de commerce prévoit aussi que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de pratiques abusives ou une autre mesure provisoire. La demande doit toutefois entrer dans le champ du texte et être étayée par des faits précis. Le visa de l’article ne dispense pas de démontrer l’intérêt à agir, la qualité du défendeur et le dommage.

Il faut enfin séparer les objectifs. Le retrait rapide d’une page, l’obtention d’une identité, la réparation d’une perte de marge, la sanction administrative et la modification d’un algorithme ne se demandent pas nécessairement au même interlocuteur. Une stratégie cohérente commence par une matrice simple : fait, responsable probable, preuve existante, mesure recherchée, urgence, juridiction ou autorité. Cette matrice permet de ne pas perdre plusieurs semaines à solliciter une autorité qui ne peut pas accorder la mesure attendue.

B. Comment agir en urgence devant le juge à Paris ou en Île-de-France ?

Lorsque l’annonce continue de détourner la clientèle ou que les données sont en train de disparaître, une procédure d’urgence peut être envisagée. Si le litige relève du tribunal de commerce, l’article 873 du Code de procédure civile permet au président, « même en présence d’une contestation sérieuse », de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 873 du Code de procédure civile ne transforme pas toute concurrence difficile en trouble manifeste. Il faut expliquer l’urgence, l’atteinte actuelle et la mesure proportionnée.

Les demandes peuvent porter sur la suspension d’une annonce identifiée, la suppression d’un élément de confusion, l’arrêt d’une campagne utilisant un signe, la conservation de certaines données, la communication d’informations nécessaires à l’identification d’un vendeur ou l’interdiction provisoire d’une extraction documentée. Lorsque le juge l’estime justifié, une astreinte peut rendre la mesure effective. La demande doit être rédigée de façon techniquement exécutable : URL, identifiant de fiche, compte, période et formulation exacte. Une injonction qui ne permet pas de savoir ce qui doit être retiré expose à des difficultés d’exécution.

Le juge des référés statue dans un cadre rapide, mais il ne tranche pas toujours définitivement la responsabilité. Une mesure provisoire peut préserver la clientèle ou la preuve pendant que le juge du fond examine le parasitisme, la concurrence déloyale, la clause contractuelle ou la violation d’un droit de propriété intellectuelle. Le commerçant doit donc préparer dès le début l’argumentation complète : antériorité, faute, causalité et préjudice. Une procédure d’urgence mal documentée peut être rejetée, avec des frais, sans empêcher une action ultérieure mais en laissant le comportement se prolonger.

À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent dépend de la nature du litige, de la qualité des parties, du contrat et du lieu où le défendeur peut être attrait. Un différend entre sociétés sur l’exploitation d’une plateforme peut relever du tribunal de commerce, tandis qu’un autre contentieux peut appeler la juridiction civile. La présence d’une filiale française, d’un cocontractant établi en France ou d’une activité dirigée vers le marché français ne suffit pas à elle seule à fixer la compétence. Les clauses attributives de juridiction, les règles européennes et la possibilité de signifier un acte à l’étranger doivent être vérifiées avant le dépôt.

Une clause de droit étranger ne fait pas disparaître les faits commis sur le marché français, mais elle peut modifier le fondement contractuel et la procédure. Le règlement « Platform to Business » peut encadrer la relation avec un utilisateur professionnel de la plateforme, alors que la concurrence déloyale reste une action de nature délictuelle. Si une société française est seulement cliente d’un service et non victime d’un contenu illicite, la qualification et les règles de compétence seront différentes. Cette distinction doit apparaître dans l’assignation comme dans la mise en demeure.

Le chiffrage du préjudice doit être prudent. Le chiffre d’affaires perdu n’est pas automatiquement la perte indemnisable. Il faut rechercher la marge qui aurait été réalisée, la période pendant laquelle la clientèle a été exposée, les commandes effectivement détournées, les coûts de campagne supplémentaires, les frais de constat, les investissements rendus inutiles et, lorsque les éléments le permettent, l’avantage indûment capté par l’adversaire. Une baisse générale du marché, une saisonnalité, une rupture de stock ou une modification de l’offre peuvent expliquer une partie de la baisse. Un expert-comptable peut aider à isoler la fraction imputable au comportement litigieux.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris rappelle cette exigence probatoire dans un contentieux de plateformes. Dans son arrêt du 1er juillet 2022, RG 20/18670, elle énonce : « il incombe en conséquence aux sociétés Transicia de rapporter la preuve d’un agissement fautif des sociétés Qapa commis à leur préjudice. » La décision de la Cour d’appel de Paris du 1er juillet 2022 montre l’utilité des procès-verbaux, des reproductions datées et de la comparaison précise des pages. Le commerçant doit expliquer pourquoi l’agissement a dépassé la simple concurrence et comment il a produit le dommage invoqué.

Le juge examinera aussi la proportion de la mesure demandée. Interdire à une plateforme de vendre une catégorie entière peut être excessif si seule une fiche reproduit une présentation protégée. À l’inverse, une série d’extractions automatiques, un usage répété de données et une campagne active peuvent justifier une demande plus large, à condition de définir son périmètre. La demande peut combiner la cessation, la conservation de la preuve et une provision lorsqu’une créance n’est pas sérieusement contestable, mais chaque mesure doit être reliée à un élément vérifiable.

Le recours contre un vendeur étranger exige une attention particulière à l’identité juridique et à la notification. Le nom affiché sur une plateforme peut être une marque, un pseudonyme ou un intermédiaire logistique. Il faut rechercher les mentions légales, les conditions de vente, les factures, l’entité qui encaisse le paiement et l’importateur lorsque le produit entre dans l’Union européenne. Une action dirigée contre la mauvaise entité entraîne des contestations prévisibles. La plateforme peut, quant à elle, détenir les données qui permettront d’identifier le vendeur, ce qui justifie une demande ciblée de conservation ou de communication.

Le commerçant doit également éviter l’escalade publique. Accuser un concurrent de fraude, de contrefaçon ou de dangerosité sur les réseaux sociaux peut créer un nouveau contentieux si les faits ne sont pas définitivement établis. Une communication professionnelle peut informer les clients d’une confusion et indiquer le canal officiel de vente, sans présenter comme certaine une qualification encore discutée. Les preuves et les demandes juridiques doivent rester dans les canaux adaptés : mise en demeure, signalement, constat et procédure.

Une articulation avec la page de référence du cabinet sur le droit des affaires à Paris peut être utile pour replacer le litige dans la stratégie générale de l’entreprise : rupture d’un contrat de distribution, protection du portefeuille clients, négociation avec un partenaire ou contentieux commercial. Elle ne remplace pas l’analyse des conditions de la plateforme et des preuves recueillies.

Conclusion

Face à une plateforme étrangère, le commerçant français ne doit pas confondre désavantage économique et concurrence déloyale. Le dossier devient solide lorsqu’il identifie un comportement précis : confusion, présentation trompeuse, copie d’un catalogue, extraction d’une base, appropriation parasitaire, clause déséquilibrée ou abus de pouvoir de marché. Il faut ensuite rattacher ce comportement à la personne qui le contrôle, conserver les pages et les investissements antérieurs, chiffrer la perte et choisir le bon canal.

La méthode la plus sûre consiste à établir immédiatement une chronologie, faire constater les éléments instables, notifier la plateforme et le vendeur, puis évaluer l’intérêt d’un signalement administratif, d’une saisine concurrentielle ou d’une action devant le juge. À Paris comme en Île-de-France, l’urgence peut justifier un référé, mais la mesure demandée doit être précise, proportionnée et appuyée par des preuves lisibles. Le projet de régulation des plateformes renforce l’actualité du sujet : il ne dispense pas l’entreprise de démontrer sa propre atteinte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».