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La nullité de plein droit des engagements anticoncurrentiels sous l’article L. 420-3 du Code de commerce : régime d’ordre public, divisibilité des clauses et restitutions

I. Le champ d’application et la qualification de la nullité de plein droit des stipulations anticoncurrentielles

A. Le domaine d’application de l’article L. 420-3 du Code de commerce et la sanction des pratiques prohibées

Le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne avec une particulière rigueur les conventions portant atteinte à la liberté des marchés. Or, le législateur a institué une sanction civile radicale au sein de l’article L. 420-3 du Code de commerce. Cette disposition fondamentale édicte expressément qu’est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée. À cet égard, la sanction vise directement les comportements contraires à l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibant les ententes illicites. Dès lors, les juridictions judiciaires doivent prononcer l’invalidation systématique des stipulations restreignant le libre jeu de la concurrence nationale. En conséquence, toute coalition tarifaire ou répartition géographique de clientèle convenue entre des entreprises concurrentes encourt une annulation rétroactive absolue.

Par ailleurs, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe également l’exploitation abusive d’une position dominante sur un marché déterminé. Les clauses contractuelles matérialisant cette domination ou imposant des conditions inéquitables tombent sous le coup de cette nullité légale. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation circonscrit avec précision le périmètre des actes atteints par l’invalidation. Dans son arrêt rendu le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-22.837), la haute juridiction a fixé une règle déterminante. Elle a jugé que « seuls encourent l’annulation (…) les engagements, accords ou décisions constituant des pratiques anticoncurrentielles au sens de ces textes » sous ce texte. Dès lors, les contrats de fourniture passés postérieurement ne sont pas nuls dès lors qu’ils ne correspondent pas aux pratiques sanctionnées. En conséquence, l’annulation ne s’étend pas automatiquement à des contrats d’exécution distincts qui n’ont pas constitué les instruments de l’infraction.

À cet égard, l’articulation entre le droit interne et les normes européennes conditionne l’appréciation judiciaire des restrictions de concurrence. La chambre commerciale a récemment rappelé ces exigences dans un arrêt de principe (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour a énoncé que « Selon l’article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises ». Elle a censuré les juges du fond ayant annulé un approvisionnement exclusif excédant la durée prévue par le règlement d’exemption. Or, il incombait de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » en cause. Dès lors, « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». En conséquence, le juge du fond doit caractériser l’atteinte anticoncurrentielle avant de prononcer l’invalidation d’une convention sur ce fondement.

Par ailleurs, l’existence d’une pratique prohibée n’entraîne pas automatiquement la réparation intégrale d’un dommage sans justification probatoire adéquate. La chambre commerciale l’a expressément consacré dans une décision cardinale (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731). La haute juridiction a retenu qu’« Aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ». À cet égard, la pratique ayant eu pour objet de faire obstacle aux prix n’exonère pas la victime d’établir son préjudice. Or, la constatation de la nullité de plein droit sanctionne objectivement le pacte illicite indépendamment de la preuve du dommage financier. Dès lors, les partenaires commerciaux disposent d’un outil efficace pour neutraliser les engagements contractuels contraires à l’ordre public concurrentiel. En conséquence, la nullité de l’article L. 420-3 du Code de commerce opère comme un instrument privilégié d’assainissement du marché.

En outre, les juridictions d’appel veillent à sanctionner les restrictions occultes convenues entre distributeurs et têtes de réseaux commerciaux. La Cour d’appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt significatif (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 6 décembre 2023, n° 23/01910). Elle a jugé qu’une société était liée par un contrat stipulant une restriction illicite jugée contraire à l’article L. 420-1. Or, le juge d’appel a sanctionné l’application de tarifs imposés exécutés au moyen d’un logiciel de gestion commerciale partagé. À cet égard, la convention occulte de fixation des prix encourt l’invalidation absolue édictée par le droit de la concurrence. Dès lors, la protection du marché prévaut sur toute apparence contractuelle destinée à masquer la concertation illicite sur les barèmes. En conséquence, l’article L. 420-3 du Code de commerce frappe l’accord substantiel indépendamment de sa formalisation dans un instrumentum écrit.

B. Le caractère d’ordre public de direction et l’exercice de l’action en nullité

Le régime procédural de la nullité anticoncurrentielle découle directement de sa nature d’ordre public de direction économique impératif. Or, la sanction instituée par l’article L. 420-3 du Code de commerce protège l’intérêt général et le fonctionnement du marché. Cette qualification confère à la nullité un caractère absolu que toute personne intéressée peut valablement invoquer devant le juge compétent. À cet égard, la victime d’une pratique d’éviction peut solliciter l’invalidation des clauses illicites stipulées par ses compétiteurs directs. Dès lors, l’action en nullité ne saurait être réservée aux seuls signataires de la convention prohibitive de concurrence litigieuse. En conséquence, les tiers justifiant d’un intérêt légitime peuvent poursuivre l’anéantissement des stipulations anticoncurrentielles perturbant leur activité économique.

Par ailleurs, il convient de distinguer ce régime absolu des sanctions applicables en matière de pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale a précisé cette articulation contractuelle dans un arrêt récent (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225). La Cour a rappelé les conditions de mise en œuvre de l’article L. 442-1 du Code de commerce réprimant le déséquilibre significatif. Elle a jugé que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». Or, la nullité des pratiques restrictives relève de l’action spécifique prévue à l’article L. 442-4 du Code de commerce. Dès lors, l’action civile du Ministre de l’Économie coexiste avec les actions privées initiées par les contractants lésés. En conséquence, les régimes de nullité du Code de commerce offrent une panoplie de voies de droit complémentaires et autonomes.

À cet égard, la compétence juridictionnelle obéit à des règles strictes de spécialisation définies par les textes réglementaires applicables. La chambre commerciale a tranché cette question procédurale fondamentale (Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-20.114). Elle a jugé que la désignation des juridictions spécialisées « institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». Or, les litiges portant sur les pratiques restrictives doivent être portés devant les tribunaux spécialement désignés par le pouvoir réglementaire. Dès lors, les demandes en nullité fondées sur ces dispositions échappent à la compétence des juridictions de droit commun non spécialisées. En conséquence, le plaideur doit veiller à saisir la juridiction compétente afin d’éviter une exception d’incompétence matérielle pénalisante.

Par ailleurs, l’invocation des griefs tirés du droit européen de la concurrence devant la Cour de cassation exige une vigilance extrême. La haute juridiction l’a rappelé avec fermeté dans une décision marquante (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Elle a déclaré irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation tiré de l’article 101 du TFUE. Or, l’affectation du commerce entre États membres constitue un élément de fait qui doit être constaté par les juges du fond. À cet égard, les parties doivent soulever l’incompatibilité européenne dès la première instance ou devant la juridiction d’appel compétente. Dès lors, l’omission d’un débat contradictoire sur les critères du marché intérieur prive le demandeur de tout recours en cassation. En conséquence, la stratégie contentieuse impose d’articuler simultanément les fondements nationaux et européens dès l’assignation introductive d’instance.

En outre, le délai de prescription de l’action en nullité de l’article L. 420-3 du Code de commerce est encadré. L’action en nullité se prescrit par cinq ans selon l’article 2224 du Code civil et l’article L. 110-4 du Code de commerce. Or, l’exception de nullité opposée en défense à une demande d’exécution forcée d’une stipulation anticoncurrentielle demeure perpétuelle. À cet égard, le défendeur peut invoquer l’illicéité de la clause sans que la prescription quinquennale ne puisse lui être opposée. Dès lors, une entreprise assignée en exécution d’une clause d’exclusivité prohibée peut toujours exciper de sa nullité de plein droit. En conséquence, l’ordre public de direction neutralise durablement toute tentative d’exécution forcée d’un engagement anticoncurrentiel illicite.

II. Les effets de l’annulation : divisibilité contractuelle, restitutions et responsabilités

A. Le sort du contrat entre nullité partielle de la clause et anéantissement global

Le prononcé de la nullité soulève la question centrale du maintien ou de la disparition intégrale de la relation contractuelle. Or, l’article 1184 du Code civil pose le principe fondamental de la divisibilité des stipulations au sein de la convention. Ce texte prévoit que la nullité d’une clause n’emporte l’annulation du contrat tout entier que si elle était déterminante du consentement. À cet égard, le droit de la concurrence privilégie le maintien des réseaux de distribution purgés de leurs stipulations illicites. Dès lors, l’invalidation d’une clause restrictive n’entraîne pas nécessairement la caducité globale du contrat cadre de partenariat commercial. En conséquence, le juge judiciaire recherche systématiquement si les parties auraient contracté en l’absence de la clause prohibée litigieuse.

Par ailleurs, l’annulation des clauses de non-concurrence disproportionnées illustre parfaitement cette recherche d’équilibre contractuel par les juridictions. La Cour d’appel de Paris en a fait une application exemplaire (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 27 novembre 2024, n° 23/15916). Elle a jugé qu’« Une clause de non-concurrence, en ce qu’elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée ». Or, la Cour a constaté que « La portée géographique trop large de la clause constitue ainsi, par elle-même, une restriction injustifiée ». À cet égard, le juge a prononcé la nullité de la clause litigieuse sans anéantir l’ensemble du contrat de franchise souscrit. Dès lors, le franchisé a été libéré de son obligation d’abstention tout en conservant les effets passés de son exploitation. En conséquence, la divisibilité protège l’équilibre des parties sans sacrifier la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie.

En outre, les juridictions d’appel réaffirment cette exigence de stricte proportionnalité pour toutes les restrictions post-contractuelles d’activité. La Cour d’appel de Nîmes a adopté une solution similaire (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 13 juin 2025, n° 23/01274). Elle a rappelé qu’une clause doit être « limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ». Or, une interdiction couvrant l’ensemble de l’Union européenne place le débiteur dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle spécialisée. À cet égard, la cour a conclu que « la clause de non-concurrence sera déclarée nulle » pour atteinte excessive aux libertés. Dès lors, la nullité ciblée de la clause protège l’opérateur contre une éviction disproportionnée du marché économique pertinent. En conséquence, l’invalidation circonscrite préserve la substance des conventions tout en éliminant les restrictions concurrentielles excessives.

À cet égard, le contrôle de la divisibilité s’applique également aux dispositifs financiers conditionnant la fidélité des affiliés aux centrales. La Cour d’appel de Paris a tranché cette question délicate (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 10 octobre 2025, n° 22/20169). Elle a examiné la validité d’une prime de fidélité contestée au regard des articles 101 du TFUE et L. 420-1. Or, la cour a relevé que la partie demanderesse « n’explique pas comment le contrat (…) dont elle ne motive pas la divisibilité pourrait subsister ». Dès lors, la contestation d’une clause indissociable de l’objet même de la convention commande l’examen global de l’engagement contractuel souscrit. En conséquence, le plaideur doit articuler avec rigueur la qualification de divisibilité sous peine de voir rejeter sa prétention indemnitaire.

Par ailleurs, la Cour de cassation veille à l’articulation harmonieuse entre le droit commun et les dispositions du Code de commerce. Elle l’a solennellement affirmé dans un arrêt de principe (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782). La Cour a précisé l’application de l’article 1171 du Code civil aux contrats ne relevant pas des pratiques restrictives spéciales. Or, cette articulation garantit la cohérence des sanctions civiles entre le droit commun contractuel et l’ordre public concurrentiel spécial. À cet égard, l’article L. 420-3 du Code de commerce s’impose comme une norme impérative spéciale dérogeant au droit commun. Dès lors, la sanction de nullité de plein droit prime toute tentative d’aménagement conventionnel de la responsabilité des contractants. En conséquence, les stipulations contractuelles incompatibles avec la libre concurrence sont vouées à une élimination juridique totale et irréversible.

B. Le régime des restitutions consécutives et l’action indemnitaire complémentaire

L’invalidation rétroactive d’une convention entraîne des conséquences patrimoniales substantielles régies par le droit commun des restitutions. Or, selon l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé entre les parties signataires. Les prestations réciproques indûment exécutées doivent donner lieu à restitution intégrale conformément aux articles 1352 et suivants du Code civil. À cet égard, les juridictions commerciales ordonnent la répétition des sommes perçues en exécution des conventions annulées par le juge. La Cour d’appel de Nîmes en a fourni une illustration récente (CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 11 février 2025, n° 23/00649). Elle a confirmé le jugement « en ce qu’il a ordonné la restitution par la société (…) de la somme de 19 020 euros ». Dès lors, la remise des parties en l’état antérieur constitue le corollaire indispensable de la nullité de plein droit.

Par ailleurs, l’annulation de la clause ou de la convention n’exclut aucunement l’engagement d’une action en responsabilité délictuelle complémentaire. L’article 1240 du Code civil permet à la victime d’obtenir réparation du préjudice direct causé par la faute anticoncurrentielle. Or, la détermination de la personne morale responsable de l’indemnisation obéit aux principes autonomes du droit de la concurrence. La chambre commerciale a consacré cette règle majeure (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Elle a jugé que « La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus (…) est tenue de réparer ». Dès lors, la continuité économique de l’entité fautive garantit l’effectivité des recours indemnitaires exercés par les opérateurs économiques évincés. En conséquence, les victimes de pratiques prohibées peuvent cumuler l’invalidation contractuelle avec l’octroi de dommages et intérêts réparateurs.

À cet égard, la preuve du préjudice et du lien de causalité demeure soumise aux exigences strictes du droit processuel. La Cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe probatoire (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185). Elle a rappelé les critères du déséquilibre significatif pouvant découler d’une « disproportion importante entre les obligations respectives des parties ». Or, la cour a débouté les demandeurs faute d’établir « les faits nécessaires au succès de la prétention qu’elles élèvent ». Dès lors, l’invocation de la nullité doit s’accompagner d’une démonstration comptable et économique rigoureuse des pertes financières subies. En conséquence, le contentieux de la concurrence requiert une analyse technique approfondie des marges commerciales et des gains manqués.

En outre, le juge saisi d’une action indemnitaire évalue l’impact concurrentiel réel de la pratique illicite sur le marché. La haute juridiction commerciale contrôle scrupuleusement la qualification juridique des préjudices invoqués par les distributeurs évincés du réseau. Or, la simple constatation de l’illicéité d’une stipulation ne dispense pas d’établir la réalité d’un trouble commercial personnel. À cet égard, l’action civile en nullité et en réparation s’articule avec les décisions de sanctions de l’Autorité de la concurrence. Dès lors, les constats des autorités administratives indépendantes fournissent une base probatoire décisive devant les juridictions judiciaires compétentes. En conséquence, les justiciables disposent d’un cadre procédural puissant pour faire sanctionner les manquements et obtenir réparation intégrale.

Par ailleurs, la nullité de plein droit protège les structures de distribution contre les dérives monopolistiques de leurs partenaires dominants. L’article L. 420-3 du Code de commerce neutralise les clauses abusives d’approvisionnement exclusif ou d’alignement tarifaire systématique. Or, cette arme juridique permet de rétablir un équilibre concurrentiel sain au profit des acteurs économiques les plus vulnérables. À cet égard, la mise en œuvre concertée des nullités et des actions indemnitaires décourage efficacement les comportements déloyaux et anticoncurrentiels. Dès lors, les entreprises doivent auditer régulièrement leurs contrats afin d’identifier les clauses à risque d’annulation judiciaire immédiate. En conséquence, la sécurité juridique des relations d’affaires dépend de la stricte conformité des stipulations contractuelles au droit économique.

Conclusion

La nullité de plein droit de l’article L. 420-3 du Code de commerce constitue un instrument d’ordre public incontournable du droit économique contemporain. Or, son maniement exige une parfaite maîtrise des frontières entre l’invalidation ciblée de la clause prohibée et l’anéantissement du contrat. Les entreprises confrontées à des stipulations restrictives ou à des contentieux d’éviction doivent s’appuyer sur des conseils juridiques spécialisés. À cet égard, le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris assure une défense efficace de leurs intérêts stratégiques. Dès lors, l’audit préventif des conventions et la structuration rigoureuse des actions judiciaires garantissent la pérennité des relations d’affaires. En conséquence, la nullité anticoncurrentielle s’affirme comme le garant indispensable de la fluidité et de la loyauté du marché national.

Par ailleurs, l’essor des actions indemnitaires autonomes renforce considérablement l’intérêt stratégique d’invoquer la nullité devant le juge civil et commercial. L’articulation entre le droit commun des restitutions et la réparation intégrale des préjudices offre des perspectives patrimoniales substantielles aux victimes. Or, la rigueur probatoire imposée par la chambre commerciale commande une formalisation minutieuse des préjudices financiers et des gains manqués. À cet égard, la jurisprudence récente consacre une approche pragmatique combinant protection de l’ordre public concurrentiel et préservation des réseaux légitimes. Dès lors, les opérateurs économiques avisés intègrent cette grille d’analyse concurrentielle dès la phase de négociation de leurs accords commerciaux. En conséquence, la maîtrise des mécanismes d’annulation et de restitution constitue un levier déterminant de compétitivité sur les marchés modernes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».