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Maître Reda KOHEN
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Management fees transfrontaliers et refacturation de prestations intragroupes : déductibilité sous les articles 39-1 et 57 du CGI, double emploi du mandat social et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le cadre juridique et fiscal de la refacturation transfrontalière des management fees : conditions de déductibilité et présomption de transfert indirect de bénéfices

A. Les conditions de fond et de preuve de la déductibilité des charges d’assistance sous l’article 39-1 du CGI et la théorie de l’acte anormal de gestion

L’internationalisation des structures d’entreprises et le déploiement d’organisations matricielles transfrontalières conduisent fréquemment à la centralisation des fonctions de direction, de stratégie et d’assistance opérationnelle au sein d’une société mère ou d’un centre de services partagés établi à l’étranger. Cette organisation se traduit par la refacturation récurrente d’honoraires de gestion, communément désignés sous le terme de management fees, à destination des filiales opérationnelles françaises. Si ces flux financiers intragroupes répondent à une logique économique de rationalisation des coûts et de mutualisation des expertises, ils constituent l’une des cibles privilégiées de la Direction des vérifications nationales et internationales lors des contrôles fiscaux. L’administration fiscale française scrute avec une vigilance accrue la déductibilité de ces charges au regard des exigences posées par les règles de territorialité et la théorie générale des charges déductibles. En effet, l’administration fiscale mobilise concurremment les dispositions de l’article 39 du code général des impôts régissant la déduction des dépenses professionnelles et celles de l’article 57 du code général des impôts relatives aux transferts indirects de bénéfices à l’étranger. Les redressements fiscaux en la matière s’avèrent particulièrement lourds en raison du cumul fréquent des réintégrations à l’impôt sur les sociétés avec l’application de la retenue à la source sur les revenus réputés distribués et la mise en œuvre des pénalités pour manquement délibéré. Par ailleurs, la validité civile et sociétaire de ces conventions fait l’objet d’un contentieux nourri lorsque les prestations facturées empiètent sur les prérogatives statutaires des mandataires sociaux de la filiale débitrice. La frontière entre l’assistance technique légitime et le double emploi avec le mandat social constitue ainsi un enjeu fondamental pour la sécurité juridique des groupes internationaux. Dès lors, la sécurisation des management fees transfrontaliers requiert une maîtrise rigoureuse des conditions de déductibilité fiscale, des mécanismes probatoires de la valeur vénale des prestations et des règles statutaires de gouvernance.

La déductibilité fiscale des honoraires de gestion facturés à une société française par une entité liée établie hors de France est subordonnée au respect des conditions générales de déduction des charges prévues par l’article 39 du code général des impôts. Aux termes du 1° du 1 de cet article, le bénéfice net est établi sous déduction des frais généraux de toute nature engagés pour les besoins de l’exploitation. Cette déductibilité exige la réunion de quatre conditions cumulatives tenant à l’engagement effectif de la dépense, à son rattachement à la gestion normale de l’entreprise, à l’existence d’une contrepartie directe et proportionnée, ainsi qu’à la comptabilisation régulière de la charge appuyée de pièces justificatives probantes. L’administration fiscale est en droit de contester la déduction des management fees lorsqu’elle estime que la convention constitue un acte anormal de gestion ayant pour objet ou pour effet de transférer indûment des ressources hors du territoire national. Toutefois, la qualification d’acte anormal de gestion obéit à un régime probatoire strict qui préserve le principe fondamental de non-immixtion de l’administration dans la gestion des entreprises. Cette règle a été solennellement réaffirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 12 mars 2025, Société Malakoff Paris 16, sous le numéro 474279, accessible sur le site officiel du Conseil d’État. Dans cette décision majeure, la haute juridiction administrative a jugé : « En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l’administration fiscale, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. » Cette jurisprudence confirme que le vérificateur ne peut substituer sa propre appréciation économique à celle des dirigeants de l’entreprise, mais doit démontrer l’absence de contrepartie ou le caractère excessif du prix payé.

En matière de prestations de services intragroupes, l’administration fiscale ne peut se contenter d’allégations générales pour caractériser un acte anormal de gestion ou refuser la déduction d’une charge. La charge de la preuve de la réalité et de la déductibilité des prestations repose initialement sur la société vérifiée, qui doit produire des éléments tangibles établissant la matérialité des services rendus. Le Conseil d’État a précisé cette dialectique de la preuve dans sa décision du 15 février 2019, SAS Oteis, sous le numéro 407694, consultable sur le portail de la jurisprudence administrative. Le Conseil d’État y a énoncé le principe selon lequel : « Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. » Or, une fois que la société produit la convention de services et des factures comportant des libellés précis ventilés par nature de prestations, l’administration fiscale est tenue d’apporter la preuve contraire si elle entend soutenir que les prestations sont fictives ou dépourvues d’utilité économique. Dans l’affaire SAS Oteis, le Conseil d’État a censuré l’arrêt d’appel qui avait admis la position de l’administration fiscale sans examiner la consistance des éléments probatoires versés aux débats par la société requérante. En conséquence, la production d’une convention détaillée, assortie d’une facturation périodique structurée, constitue le socle indispensable pour renverser la présomption d’anormalité lors des premières phases du contrôle fiscal.

Lorsque l’entreprise ne parvient pas à démontrer la réalité des diligences accomplies ou lorsque l’administration établit que les prestations n’ont jamais été exécutées au profit de la filiale, les conséquences fiscales sont particulièrement sévères. La réintégration des sommes versées au bénéfice imposable de la société débitrice s’accompagne systématiquement de l’application de pénalités financières. À cet égard, l’administration fiscale assortit régulièrement les redressements de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts. La cour administrative d’appel de Lyon a illustré cette rigueur dans son arrêt du 30 juin 2020, SA Jet Systems Hélicoptères Services, sous le numéro 18LY02962, disponible sur la base de jurisprudence Légifrance. La cour a validé l’application de la majoration de 40 % en relevant : « en raison des liens étroits entre la SASU 2MH et la société requérante qui ont le même dirigeant, celle-ci ne pouvait ignorer qu’elle avait déduit de son bénéfice le montant de prestations de services non fournies, l’administration apporte la preuve de l’intention de la société d’éluder l’impôt justifiant l’application de majorations pour manquement délibéré. » Par ailleurs, les sommes réintégrées sont susceptibles d’être qualifiées de distributions occultes de bénéfices au sens de l’article 209 du code général des impôts combiné avec l’article 109 du même code. Cette requalification entraîne l’exigibilité immédiate de la retenue à la source au taux de droit commun ou au taux conventionnel réduit, majorant significativement le coût global du redressement pour le groupe international.

B. La présomption de transfert indirect de bénéfices sous l’article 57 du CGI et les exigences de justification de la valeur vénale des services

Dans un contexte transfrontalier, le contrôle fiscal des management fees dépasse le cadre de l’article 39 du CGI pour s’articuler avec les dispositions spécifiques de l’article 57 du code général des impôts. Cet article dispose que, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par les entreprises sous la dépendance ou possédant le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats comptables. La doctrine administrative commentée au BOFiP sous la référence BOI-BIC-BASE-80-20-20120912 rappelle que l’administration doit établir deux éléments préalables, à savoir l’existence d’un lien de dépendance juridique ou de fait entre les entreprises et la réalisation d’une pratique de transfert de bénéfices. Dès lors que ces deux conditions sont satisfaites, une présomption légale de transfert indirect de bénéfices est instituée au détriment de l’entreprise imposable en France. Le Conseil d’État a rappelé la portée de cette présomption dans sa décision du 19 juillet 2021, Société Genefinance, sous le numéro 434268, consultable sur le site officiel du Conseil d’État. La haute juridiction a jugé que : « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » Le Conseil d’État a ajouté dans cette même décision : « Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française ».

L’application de l’article 57 du CGI aux conventions de management fees internationales soulève des difficultés majeures quant à la répartition des frais généraux de siège et des coûts de fonctions support. Dans les groupes multinationaux, la société mère étrangère engage d’importantes dépenses pour la gestion globale de ses participations, le déploiement de systèmes informatiques intégrés et la coordination stratégique. Or, l’administration fiscale française refuse catégoriquement la déduction des dépenses qui relèvent de la qualité d’actionnaire de la société mère et qui n’apportent aucune utilité directe à l’exploitation de la filiale locale. Cette distinction fondamentale entre les frais de gestion opérationnelle et les coûts d’actionnaire a été tranchée par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 31 mars 2023, SAS Howmet Holding France, sous le numéro 21PA03334, accessible sur Légifrance jurisprudence. Dans cette affaire où une société mère américaine refacturait des frais de siège selon une clé forfaitaire globale de 8 %, la cour a confirmé le redressement fiscal en soulignant : « Les dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts instituent dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » La cour a précisé que : « l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence d’un avantage, constituant un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts, résultant de l’absence de justification de la réalité des prestations facturées » dès lors que la société ne démontrait pas l’exécution de prestations individualisées à son profit.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a donné lieu à une décision de rejet définitive rendue par le Conseil d’État le 23 juillet 2024, SAS Howmet Holding France, sous le numéro 474667, consultable sur le portail de la haute juridiction administrative. Le Conseil d’État a validé l’analyse des juges du fond en relevant textuellement : « Pour juger que l’administration était fondée à réintégrer les charges en litige au résultat de la société AHF, la cour s’est fondée sur ce qu’il n’était établi ni que les prestations que ces sommes avaient pour objet de rémunérer avaient été réalisées par la société américaine Alcoa Inc., ni qu’elles avaient été facturées à cette dernière par les sociétés étrangères les ayant réalisées. » Cette décision met en lumière l’exigence d’une traçabilité intégrale de la chaîne de refacturation au sein des groupes transfrontaliers lorsque des prestations sont exécutées en cascade par différentes entités affiliées. Par ailleurs, le Conseil d’État avait déjà jugé dans sa décision du 16 juin 2021, SARL Elie Saab France, sous le numéro 433985, accessible sur Légifrance décisions administratives, que des allégations générales relatives à des prestations d’assistance informelle ne peuvent suffire à renverser la présomption de transfert indirect de bénéfices. Dans cette affaire, la haute juridiction a rejeté le pourvoi de la filiale française « en jugeant, que la société Elie Saab France n’avait pas établi l’existence de contreparties de nature à combattre la présomption de transfert de bénéfices à la holding libanaise, en arguant d’une part, de l’absence de refacturation, par sa société-mère, de dépenses que celle-ci aurait supportées au profit des entités du groupe, telles que les dépenses liées aux prestations de services support ». Dès lors, l’absence d’une convention écrite précise et d’une méthode de refacturation analytique expose l’entreprise française au rejet pur et simple de l’intégralité de ses charges intragroupes.

II. Les obstacles structurels et les leviers de sécurisation face au contrôle fiscal : risque de double emploi, formalisme sociétaire et documentation probatoire

A. L’incompatibilité entre convention de prestations de services et mandat social : la prohibition du double emploi et la nullité contractuelle

Au-delà des conditions strictement fiscales de déductibilité, la refacturation de management fees se heurte à un obstacle juridique majeur tiré du droit des sociétés et de la théorie du mandat social. En droit civil français, tout contrat doit reposer sur une contrepartie réelle sous peine de nullité, conformément aux dispositions de l’article 1169 du code civil qui sanctionne les contrats à titre onéreux dépourvus de contrepartie illusoire ou dérisoire. Lorsqu’une société holding ou une société mère étrangère facture à une filiale française des prestations de direction générale, d’animation stratégique ou de gestion courante alors que ces missions relèvent des attributions statutaires des mandataires sociaux de la filiale, la convention encourt la nullité absolue pour défaut d’objet ou absence de cause. Ce risque de double emploi est particulièrement aigu dans les groupes où le dirigeant de la filiale opérationnelle est également le représentant légal ou le salarié de la société prestataire étrangère. La jurisprudence judiciaire applique avec fermeté cette sanction civile de nullité, qui entraîne rétroactivement l’obligation de restituer l’intégralité des honoraires versés et prive la dépense de toute existence juridique en comptabilité. Pour les praticiens du droit, l’audit préalable des délégations de pouvoirs et la rédaction sur mesure des contrats d’assistance s’avèrent indispensables, comme le soulignent les analyses spécialisées d’un cabinet d’avocats en conventions réglementées et droit des sociétés.

L’illustration la plus nette de cette sanction a été apportée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 juillet 2024, sous le numéro 22/18075, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans cette affaire exemplaire, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité d’une convention de prestations de services conclue entre une société et une holding au motif qu’elle empiétait directement sur les prérogatives du président de la société opérationnelle. La cour a retenu la motivation suivante : « Or, les prestations réalisées ayant donné lieu au paiement d’honoraires par la société Angèle Concept à la société EM&LP Conseils recouvrent des fonctions qui relèvent des pouvoirs du président et ce d’autant plus que la société Angèle Concept est une petite société. Ainsi, la mise en place des ressources humaines, le développement commercial et le suivi de la politique commerciale, l’activité d’animation, la négociation des contrats sont des prestations relevant du mandat social du président. » La cour d’appel a ajouté de manière catégorique que : « seul le président était statutairement habilité à exercer les pouvoirs de direction, sans possibilité de les partager ou de les déléguer à un tiers. Par conséquent, ce cumul de fonctions de direction non autorisé doit être considéré comme nul ». En conséquence, les juges judiciaires ont ordonné la réintégration comptable des sommes versées au résultat d’exploitation de la filiale, illustrant la convergence parfaite entre l’analyse civile du double emploi et les redressements opérés par l’administration fiscale.

Néanmoins, la jurisprudence administrative admet la validité des conventions de prestations dès lors que les missions confiées à l’entité liée se distinguent nettement des fonctions réservées aux organes sociaux. Dans la décision précitée du 15 février 2019, SAS Oteis, sous le numéro 407694, accessible sur la base Légifrance décisions, le Conseil d’État a pris soin de délimiter le champ des prestations externalisables. La haute juridiction a relevé que l’administration fiscale ne pouvait disqualifier globalement les prestations « en énumérant toutefois des prestations, à savoir le secrétariat général, la gestion financière, le contrôle de gestion et la négociation commerciale, qui ne sont pas au nombre des prestations qui ne pourraient être fournies que par les mandataires sociaux. » Par ailleurs, sur le plan procédural, la conclusion d’une convention de management fees entre entités ayant des dirigeants communs ou un actionnariat lié doit impérativement respecter le régime des conventions réglementées prévu par le code de commerce. La Cour de cassation, réunie en sa Chambre commerciale, a rappelé l’impérativité de ce formalisme dans son arrêt du 17 septembre 2025, pourvoi numéro 23-20.052, consultable sur le portail de la Cour de cassation. La haute juridiction judiciaire a jugé, au visa des articles L. 225-86 et L. 225-251 du code de commerce, que : « Selon le premier de ces textes, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » La Cour de cassation a affirmé avec autorité que : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » susceptible d’engager la responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants, tout en exposant la convention à l’inopposabilité sous l’article L. 227-11 du code de commerce.

B. La méthodologie de sécurisation préventive : documentation des prix de transfert, clés de répartition objectives et traçabilité des livrables

Face aux exigences accrues de l’administration fiscale et des juridictions, la sécurisation des management fees internationaux requiert la mise en place d’une politique de prix de transfert rigoureuse et documentée. Conformément aux obligations documentaires renforcées prévues par l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les entreprises doivent tenir à la disposition du vérificateur un fichier principal (master file) et un fichier local (local file) détaillant l’ensemble des flux intragroupes. Le fichier principal doit comporter une description complète des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés. Le fichier local doit, quant à lui, expliciter la nature précise des prestations reçues par l’entité française, l’analyse fonctionnelle démontrant les fonctions exercées, les risques assumés et les actifs utilisés, ainsi que la méthode de rémunération retenue. Dans le cadre des services à faible valeur ajoutée, l’application de la méthode du coût majoré (cost plus method) avec une marge standard de pleine concurrence comprise entre 3 % et 5 % est généralement préconisée, à la condition expresse que la base de coûts sous-jacente soit parfaitement justifiée et exempte de tout doublon. Or, pour les services de direction stratégique et d’assistance complexe, l’élaboration d’une étude économique de comparabilité ou le recours à un panel d’entreprises indépendantes s’impose pour valider le niveau des taux journaliers ou des forfaits appliqués.

L’architecture contractuelle constitue la première ligne de défense de l’entreprise lors d’une vérification de comptabilité engagée sur le fondement des articles L. 13 B ou L. 47 du livre des procédures fiscales. La convention de management fees doit être rédigée avec une précision chirurgicale en décrivant de manière exhaustive le périmètre des services techniques, informatiques, comptables, juridiques ou commerciaux confiés au prestataire. Elle doit impérativement comporter une clause d’exclusion expresse des activités d’actionnaire, des missions inhérentes à la gouvernance corporative et des dépenses engagées dans l’intérêt exclusif d’autres filiales du groupe international. En outre, le contrat doit expliciter les critères de répartition des coûts mutualisés au moyen de clés de répartition objectives, vérifiables et stables dans le temps. Les clés d’allocation les plus couramment admises reposent sur le chiffre d’affaires proportionnel, les effectifs salariés équivalents temps plein ou le volume d’opérations traitées, à l’exclusion de tout coefficient arbitraire ou modulable selon les résultats financiers de la filiale. La cour administrative d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé dans sa décision du 19 septembre 2024, sous le numéro 21/13667, consultable sur la plateforme de la Cour de cassation, que la validité des flux financiers repose sur la cohérence entre les stipulations contractuelles et leur exécution pratique. De même, la prescription triennale de l’action en nullité des conventions réglementées analysée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 janvier 2026, sous le numéro 23/17602, accessible sur le portail officiel de la Cour de cassation, démontre l’importance d’un suivi temporel rigoureux des engagements contractuels.

Enfin, la sécurisation opérationnelle implique la constitution continue et contemporaine d’un dossier probatoire de livrables matériels (defense file). L’entreprise ne peut se contenter d’archiver la convention et les factures d’honoraires : elle doit être en mesure de produire à tout moment des preuves tangibles de l’exécution des prestations. Ce dossier doit compiler les feuilles de temps (timesheets) des collaborateurs et experts du siège étranger, les rapports d’audit interne, les notes d’analyse stratégique, les présentations techniques, les comptes rendus de réunions opérationnelles et les correspondances électroniques attestant des diligences accomplies. Sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, la refacturation internationale de management fees est soumise au mécanisme de l’autoliquidation par la filiale preneuse en vertu des règles de territorialité des prestations de services entre assujettis. La déductibilité de la taxe d’amont ne peut être contestée par le Trésor public que si la réalité économique de la prestation est remise en cause, ce qui renforce l’impératif d’une traçabilité documentaire sans faille. En anticipant ces exigences probatoires dès la conclusion de la convention, les groupes transfrontaliers éliminent les risques de redressement fiscal au titre des transferts indirects de bénéfices et préservent la déductibilité intégrale de leurs coûts d’organisation.

Conclusion

En définitive, la refacturation internationale de management fees représente un instrument indispensable à l’organisation des entreprises multinationales mais constitue une zone de vulnérabilité fiscale et juridique majeure. L’administration fiscale française dispose d’un arsenal textuel et jurisprudentiel particulièrement dissuasif, articulé autour du rejet des charges non déductibles sous l’article 39 du CGI, de la présomption de transfert indirect de bénéfices sous l’article 57 du CGI et de l’application de pénalités pour manquement délibéré. Parallèlement, la juridiction civile et commerciale sanctionne sévèrement tout empiètement des prestations de gestion sur le mandat social par la nullité contractuelle et l’obligation de restitution financière. Pour naviguer sereinement dans cet environnement répressif, les directions juridiques et fiscales doivent instaurer une gouvernance contractuelle rigoureuse, fondée sur des conventions exhaustives, des clés de répartition rationnelles et une documentation probatoire permanente des livrables opérationnels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».