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Maisons du Monde : dilution de 95,2 % des actionnaires, quels recours après le refinancement ?

Le refinancement de Maisons du Monde a placé les actionnaires historiques devant une situation particulièrement brutale : l’opération annoncée au début de l’été 2026 a conduit à l’émission de plusieurs centaines de millions d’actions nouvelles au profit des financeurs et à une participation résiduelle très faible pour les anciens actionnaires. Les informations publiques relatives à la restructuration font état d’une dilution d’environ 95,2 %. Pour les porteurs qui n’ont pas participé aux décisions de la société ou qui estiment que l’opération a été préparée sans information suffisante, la question n’est donc pas seulement financière. Elle porte sur la régularité des résolutions, la justification de la suppression du droit préférentiel de souscription, la valorisation retenue, les conditions de la conciliation et le comportement des organes sociaux.

Une dilution aussi forte ne suffit pas, à elle seule, à faire annuler une augmentation de capital. Une société en difficulté peut avoir besoin d’un apport réservé pour éviter une cessation des paiements ou préserver son activité. En revanche, la perte de valeur peut révéler un abus de majorité, une information incomplète, une atteinte aux droits d’une catégorie d’actions ou une décision adoptée selon une procédure irrégulière. La réaction utile consiste à conserver les documents, dater chaque événement, identifier le fondement du recours et ne pas laisser passer les délais propres aux opérations sur le capital.

Les règles générales relatives à la modification du capital social permettent de replacer cette opération dans le cadre plus large des décisions extraordinaires, des délégations de compétence et de la protection des actionnaires.

I. La dilution de 95,2 % des actionnaires de Maisons du Monde est-elle automatiquement illégale ?

A. Que permet une augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel ?

Le droit préférentiel de souscription donne en principe à l’actionnaire la possibilité de participer à une augmentation de capital proportionnellement à sa participation. Il protège contre la dilution mécanique : si le nombre d’actions augmente, l’actionnaire peut souscrire une partie des titres nouveaux afin de conserver, autant que possible, son pourcentage dans le capital. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Dans une restructuration financière, l’assemblée générale extraordinaire peut décider de le supprimer et de réserver l’émission à des personnes ou à une catégorie de personnes déterminée.

L’article L. 225-138 du code de commerce prévoit que l’assemblée générale qui décide l’augmentation « peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ». Le même texte autorise la suppression du droit préférentiel. Les bénéficiaires de l’émission ne prennent pas part au vote qui les concerne. Le prix d’émission et les conditions de l’opération doivent être justifiés par les rapports sociaux et par les éléments financiers soumis aux actionnaires.

Cette faculté est particulièrement importante lorsque la société doit obtenir rapidement de l’argent frais, convertir une dette en capital ou faire entrer un investisseur qui accepte de financer un plan de continuation. Elle ne transforme pas pour autant l’assemblée en chambre d’enregistrement. Le rapport du conseil d’administration doit expliquer la cause de l’opération, le montant recherché, le nombre de titres, le prix, l’identité ou la catégorie des souscripteurs et l’effet attendu sur la situation des actionnaires. Le rapport du commissaire aux comptes doit permettre de contrôler la cohérence des données présentées.

Lorsque l’opération a été préparée dans le cadre d’une délégation, il faut également retrouver la résolution qui a donné cette compétence au conseil d’administration. L’article L. 225-129-2 du code de commerce encadre la délégation de compétence et impose notamment une durée et un plafond. Le conseil ne peut pas s’affranchir des limites fixées par l’assemblée. Une délégation trop générale, dépassée ou utilisée pour un objet différent peut nourrir une contestation de la décision finale.

L’assemblée générale extraordinaire conserve le pouvoir de modifier les statuts et de décider les opérations qui touchent au capital. L’article L. 225-96 du code de commerce fixe les règles de quorum et de majorité applicables à cette assemblée. Le procès-verbal, la feuille de présence, les pouvoirs, les bulletins de vote et les résolutions adoptées doivent donc être conservés. Une erreur de convocation, une information mise à disposition trop tard, une résolution différente du projet annoncé ou un vote intervenu sans le quorum requis ne se prouve pas avec un simple relevé de portefeuille.

Le mécanisme de réduction de capital suivie d’une augmentation mérite une attention particulière. Dans certaines restructurations, le capital est réduit, parfois jusqu’à un montant très faible, avant l’arrivée d’argent frais ou la conversion de créances. Cette séquence ne doit pas être analysée comme une seule opération abstraite. Il faut vérifier si la réduction était conditionnée à la réalisation effective de l’augmentation, si les anciens titres ont été supprimés ou seulement regroupés, si les porteurs ont reçu une information suffisante et si le financement annoncé a réellement été réalisé.

La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, qu’une réduction à zéro suivie d’une augmentation ne pouvait pas être détachée de la réalisation de cette augmentation. Dans cette affaire, l’actionnaire « avait conservé, à la date à laquelle il avait introduit son action, la qualité d’actionnaire de la société Intégrale ». Cette solution montre l’importance du calendrier exact des décisions et des conditions suspensives : le seul vote d’une réduction ne permet pas de conclure automatiquement à la disparition de tous les droits.

La dilution de Maisons du Monde doit donc être replacée dans les documents de l’opération. Une perte de 95,2 % de la participation peut être la conséquence économique assumée d’un financement de sauvetage. Elle devient juridiquement contestable si le prix, les besoins de trésorerie, les contreparties accordées aux souscripteurs, la situation de la dette ou les alternatives disponibles ont été présentés de manière trompeuse ou gravement incomplète. La question décisive est celle de la loyauté et de la régularité de la décision, pas le seul pourcentage final.

B. Quand une restructuration financière devient-elle un abus de majorité ?

L’abus de majorité est une voie centrale pour l’actionnaire minoritaire qui ne peut pas obtenir l’annulation d’une opération par un simple désaccord économique. Deux éléments sont traditionnellement recherchés : une décision contraire à l’intérêt de la société et une décision prise dans le seul intérêt des majoritaires, au détriment des minoritaires. Ces critères doivent être démontrés par des faits précis : valorisation artificielle, absence de justification économique, transfert de valeur, traitement privilégié d’un groupe d’actionnaires, information asymétrique ou utilisation d’une opération de sauvetage pour organiser une prise de contrôle à des conditions injustifiées.

Dans l’arrêt Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, la Cour de cassation a approuvé le raisonnement selon lequel une opération décidée « dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires » n’était pas conforme à l’intérêt social et caractérisait un abus de majorité. La formule est utile, mais elle ne dispense pas de rapporter la preuve du dessein et du déséquilibre. Une opération défavorable à une catégorie d’actionnaires n’est pas automatiquement abusive si elle était la seule solution sérieuse pour éviter la disparition de la société et si tous les actionnaires ont reçu une information loyale.

La sous-évaluation des actifs ou de la société est une autre piste. Dans l’arrêt Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076, la Cour a examiné l’hypothèse d’une sous-évaluation et de l’attribution corrélative d’un nombre important d’actions nouvelles, susceptible de priver une associée minoritaire d’une partie de ses droits « en diluant sa participation au capital de la société ». Dans un dossier de restructuration cotée, cette analyse impose de comparer les rapports d’évaluation, la valeur boursière, les prévisions de trésorerie, le montant des dettes converties, les décotes consenties et le prix auquel le nouvel investisseur entre au capital.

L’actionnaire doit distinguer la perte liée au risque d’investissement et la perte provoquée par une décision fautive. Une entreprise lourdement endettée peut être valorisée très bas, même si son activité demeure connue du public. Le débat ne porte donc pas seulement sur le cours de l’action avant l’opération. Il porte sur la méthode retenue, les hypothèses communiquées, le caractère indispensable du financement et la comparaison avec d’autres scénarios : augmentation ouverte à tous, émission réservée, conversion de créances, cession d’actifs, apport d’un nouvel investisseur ou procédure collective.

Le rôle joué par les actionnaires bénéficiaires doit aussi être reconstitué. Ont-ils participé à la préparation du plan ? Ont-ils obtenu une information ou une option inaccessible aux autres porteurs ? Ont-ils voté une résolution qui leur profitait directement ? L’article L. 225-138 encadre la participation au vote des bénéficiaires de l’émission. Les procès-verbaux et les rapports permettent de vérifier si cette règle a été respectée.

Un abus peut également résulter d’une atteinte aux droits attachés à une catégorie d’actions. Si l’opération modifie les droits de titres de préférence, les porteurs concernés doivent bénéficier du vote prévu pour leur catégorie. L’article L. 228-15 du code de commerce vise les opérations qui créent ou convertissent des actions de préférence et organise le vote de la catégorie concernée. Dans l’arrêt Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.836, la chambre commerciale a retenu qu’est une conversion « toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties ». Le contrôle ne doit donc pas s’arrêter à l’intitulé de la résolution : il faut regarder l’effet concret sur les droits financiers et politiques.

La nullité de la décision sociale suppose un fondement juridique identifié. L’article 1844-10 du code civil dispose que la nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats. La violation des statuts, à elle seule, ne suffit pas lorsque la loi n’en dispose pas autrement. Le demandeur doit donc rattacher chaque grief à une règle : défaut de convocation, irrégularité du vote, violation du droit d’une catégorie, absence de rapport, dépassement d’une délégation, consentement vicié ou manœuvre frauduleuse.

La Cour de cassation a aussi précisé, dans l’arrêt Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, que la demande d’annulation fondée sur un abus de majorité pouvait être recevable sans mise en cause des associés majoritaires : « la recevabilité de leurs actions n’était pas subordonnée à la mise en cause des associés majoritaires ». Cette solution concerne la procédure et le périmètre des parties. Elle ne dispense pas de démontrer l’abus ni de demander au juge une mesure juridiquement adaptée.

II. Quels recours et quels délais pour l’actionnaire minoritaire ?

A. Comment obtenir les documents et faire établir la preuve ?

La première étape consiste à figer la preuve. L’actionnaire doit télécharger les communiqués, avis de réunion, projets de résolutions, rapports du conseil, rapports des commissaires aux comptes, documents d’information, résultats du vote, procès-verbaux, conditions définitives de l’émission, prospectus éventuel et informations publiées après la réalisation. Il faut conserver les fichiers dans leur version d’origine, avec leur date et leur adresse électronique, puis établir une chronologie. Les captures du cours de bourse peuvent compléter le dossier, mais elles ne remplacent pas les documents sociaux.

Cette chronologie doit répondre à des questions simples : à quelle date le refinancement a-t-il été annoncé ? Quand les créanciers ont-ils accepté les concessions ? Quelle assemblée a voté la réduction ou l’augmentation ? Quelle délégation a été utilisée ? Quand le prix et le nombre définitif de titres ont-ils été communiqués ? À quelle date les actions nouvelles ont-elles été admises ou inscrites ? Quand l’actionnaire a-t-il découvert une information précise ? Ces dates déterminent souvent le recours possible et le délai restant.

L’actionnaire peut poser des questions écrites sur les actes de gestion. L’article L. 225-231 du code de commerce prévoit ce mécanisme pour les actionnaires représentant au moins 5 % du capital. En l’absence de réponse satisfaisante dans le délai prévu, une expertise de gestion peut être demandée au juge des référés. Cette procédure est ciblée : elle sert à éclairer une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, pas à obtenir une exploration générale de la société.

Dans l’arrêt Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160, la Cour a sanctionné une expertise qui « ne visait, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion ». La chambre commerciale rappelle ainsi que le demandeur doit préciser l’opération et l’intérêt de la mesure. Pour Maisons du Monde, une demande utile pourrait porter sur la détermination du prix de l’émission, la conversion d’une dette identifiée, les flux entre la société et le consortium financier ou la méthode de valorisation ayant servi à fixer le nombre de titres.

Le seuil de 5 % doit être vérifié sur le capital et non sur la seule valeur du portefeuille. Un actionnaire qui ne l’atteint pas peut agir avec d’autres porteurs, utiliser les documents accessibles à tout actionnaire ou solliciter une mesure d’instruction fondée sur un litige déjà suffisamment caractérisé. L’article 145 du code de procédure civile ne doit pas devenir un substitut à l’expertise de gestion. Le juge vérifie l’existence d’un motif légitime et d’un litige potentiel ; une demande générale et spéculative risque d’être rejetée.

L’article 31 du code de procédure civile rappelle que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime ». Cet intérêt dépend de la position exacte du porteur et de la nature du préjudice allégué. Il faut produire un relevé attestant la détention des titres, préciser si les actions étaient détenues au moment de l’assemblée et distinguer les titres conservés des titres vendus. La qualité d’actionnaire au jour de la décision peut être déterminante.

Les pièces doivent être classées en quatre dossiers : la détention et les votes ; l’information reçue ; la valorisation et le financement ; le préjudice. Dans le premier, placer les relevés, attestations d’inscription, avis de convocation et pouvoirs. Dans le deuxième, conserver les courriels, communiqués, questions posées et réponses. Dans le troisième, réunir les comptes, rapports, tableaux de dilution, prospectus et documents de conciliation disponibles. Dans le quatrième, documenter la valeur avant et après, les droits perdus, les frais et les conséquences personnelles.

Il faut éviter une erreur fréquente : présenter la baisse du cours comme la preuve complète de la faute. Le cours intègre le risque de l’activité, la dette, la conjoncture et les anticipations du marché. Il peut néanmoins constituer un indice lorsqu’il est rapproché d’une information tardive, d’une correction substantielle du nombre de titres, d’une valorisation contradictoire ou d’une différence non expliquée entre les conditions proposées aux nouveaux investisseurs et celles offertes aux anciens actionnaires.

B. Faut-il demander la nullité, des dommages-intérêts ou une mesure urgente ?

Plusieurs actions peuvent être envisagées, mais elles ne poursuivent pas le même objectif. La nullité vise la décision sociale elle-même. Elle peut remettre en cause une résolution, une augmentation, une conversion ou une opération liée au capital, sous réserve des règles propres à l’opération et des droits des tiers. L’action en responsabilité tend à obtenir une réparation financière. Une mesure d’instruction sert à établir la preuve avant ou pendant le procès. Une demande en référé peut viser une mesure urgente lorsque l’atteinte est actuelle et que les conditions procédurales sont réunies.

Pour une augmentation de capital, le délai spécial doit être examiné immédiatement. L’article L. 225-149-4 du code de commerce prévoit, lorsque l’augmentation a fait l’objet d’une délégation, que l’action en nullité se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives a été présenté ; le texte fixe aussi le point de départ applicable dans les autres hypothèses. Ce délai de trois mois n’est pas une indication générale : il doit être calculé à partir des actes précis de l’opération.

L’article L. 225-149-5 du code de commerce prévoit, par dérogation au droit commun, que la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs. Cette règle explique pourquoi le choix du recours, la formulation des demandes et l’identification des souscripteurs sont importants. Une décision favorable peut produire des effets qui dépassent la relation entre le demandeur et la société.

Le délai de droit commun ne doit pas être appliqué mécaniquement. L’article 1844-14 du code civil prévoit un délai de deux ans pour les actions en nullité de décisions sociales, sous réserve des dispositions particulières concernant notamment les modifications du capital. Une décision récente a distingué les actions soumises au délai spécial et celles qui reposaient sur d’autres causes de nullité dans le régime applicable au litige. Dans l’arrêt Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, la Cour a rappelé que le délai dépend du fondement invoqué et a examiné « les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes ». Les textes en vigueur et la date de chaque décision doivent être vérifiés avant toute assignation.

L’action en responsabilité obéit à une logique différente. L’article L. 225-252 du code de commerce permet aux actionnaires, en plus de leur action personnelle, d’exercer l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Cette action tend à réparer le préjudice subi par la société. Si la faute a réduit la valeur de l’actif social, la perte de l’actionnaire peut être le reflet du dommage social ; la demande doit alors être orientée avec prudence.

À l’inverse, l’action personnelle exige un préjudice propre. Dans l’arrêt Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342, la Cour a rappelé que l’action contre un tiers suppose l’allégation d’un « préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ». Un actionnaire ne peut donc pas demander pour son seul compte la réparation d’une perte qui appartient juridiquement à la société. Il doit identifier un droit individuel atteint, une information qui lui était personnellement due, une fraude dirigée contre lui ou une perte distincte.

L’article 1240 du code civil pose le principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le dossier d’un actionnaire minoritaire, il faut relier la faute, le dommage et le lien de causalité. Une présentation erronée du prix, une information volontairement incomplète ou une décision prise dans un intérêt étranger à celui de la société ne suffit pas sans démonstration de la conséquence concrète.

Une mesure urgente peut être utile lorsque les titres sont encore négociés, qu’une opération subséquente risque de rendre la preuve plus difficile ou qu’un vote doit intervenir rapidement. La demande doit rester proportionnée. Il peut s’agir de la communication d’un document déterminé, de la conservation de données, d’une expertise limitée ou d’une suspension sollicitée lorsque les conditions légales sont réunies. Une demande de blocage général du refinancement, sans analyse de l’intérêt social ni garantie sur les conséquences pour les salariés, les créanciers et les autres actionnaires, expose à un rejet.

Pour un actionnaire domicilié à Paris ou en Île-de-France, l’adresse personnelle ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente. Il faut regarder le siège de la société, la nature de l’action, le domicile des défendeurs, les règles applicables aux sociétés cotées et la présence éventuelle d’un intermédiaire financier. Le tribunal des activités économiques de Paris n’est pas automatiquement compétent pour toute contestation liée à une société cotée. Cette vérification doit être faite avant l’envoi d’une assignation ou d’une requête en référé.

La stratégie peut suivre une séquence pratique :

  • adresser une demande écrite à la société en listant les documents et les résolutions concernés ;
  • réunir les porteurs représentant éventuellement 5 % du capital pour utiliser le mécanisme de l’article L. 225-231 ;
  • comparer la valorisation et le prix d’émission avec les données publiées au même moment ;
  • faire vérifier le délai spécial de trois mois et les autres délais envisageables ;
  • choisir entre expertise, nullité, action sociale, action personnelle ou mesures urgentes ;
  • chiffrer séparément la perte individuelle et le dommage éventuellement subi par la société.

Cette méthode évite de confondre une contestation boursière, une action contre les dirigeants, une action contre un tiers et un recours contre une résolution. Elle permet aussi de préserver les droits sans demander immédiatement une mesure irréversible.

Conclusion

La dilution annoncée des actionnaires historiques de Maisons du Monde est spectaculaire, mais son ampleur ne permet pas à elle seule de conclure à l’illégalité du refinancement. Une émission réservée peut être autorisée lorsqu’elle répond à un besoin réel de financement et qu’elle respecte les règles de compétence, d’information, de vote et de valorisation. Le dossier devient contestable lorsque la restructuration a été conçue pour favoriser certains porteurs, lorsque le prix ou le nombre de titres ne repose sur aucune justification sérieuse, lorsque les droits d’une catégorie d’actions ont été modifiés sans vote adapté ou lorsque l’actionnaire n’a pas reçu les informations nécessaires.

Le calendrier est essentiel. Les documents de l’assemblée, les conditions définitives de l’émission, la preuve de la détention et les rapports financiers doivent être réunis avant de choisir le recours. Le délai spécial applicable aux décisions d’augmentation de capital peut être très court. Une action en nullité, une expertise de gestion, une action sociale ou une demande de réparation personnelle n’ont ni le même objet ni les mêmes conditions. Le porteur qui estime avoir été lésé doit donc faire examiner rapidement les résolutions, les rapports, le prix d’émission et les effets concrets de la conversion ou de la souscription.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».