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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La fiducie-sûreté à l’épreuve des procédures collectives : l’efficacité de la reine des garanties face au risque d’insolvabilité

L’introduction en droit français de la fiducie par la loi du 19 février 2007 a constitué une véritable révolution conceptuelle en rompant avec le dogme séculaire de l’unicité du patrimoine théorisé par Aubry et Rau. Codifiée aux articles 2011 et suivants du Code civil, la fiducie est définie par l’article 2011 comme l’opération par laquelle « un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Conçue à l’origine comme un outil neutre de gestion et de garantie, elle a rapidement trouvé son domaine de prédilection dans la structuration des financements complexes sous la forme de la fiducie-sûreté. Cette technique de garantie repose sur un mécanisme d’une efficacité redoutable : le transfert temporaire de propriété d’un actif au profit d’un fiduciaire, à charge pour ce dernier de le restituer au constituant si l’obligation garantie est éteinte, ou de le réaliser au profit du créancier bénéficiaire en cas de défaillance. Qualifiée à juste titre de « reine des sûretés réelles », la fiducie-sûreté tire sa force de l’étanchéité absolue du patrimoine d’affectation fiducié, lequel se trouve légalement séparé tant du patrimoine propre du fiduciaire que de celui du constituant. Cette technique novatrice offre ainsi au créancier une protection inégalée, en le soustrayant en principe aux aléas et aux rigueurs des procédures collectives d’apurement du passif qui frappent le débiteur insolvable. Pour optimiser vos garanties, il est recommandé de faire appel à un avocat droit des affaires paris.

Cependant, cette prétendue immunité absolue de la fiducie-sûreté se heurte frontalement à l’ordre public économique des entreprises en difficulté. La législation sur les défaillances économiques, animée par une volonté de sauvegarde de l’activité commerciale et de maintien de l’emploi, tend traditionnellement à paralyser les actions individuelles des créanciers et à neutraliser les garanties réelles classiques telles que les gages ou les hypothèques. Dès lors, l’articulation entre l’étanchéité de la fiducie-sûreté et le périmètre d’action du mandataire judiciaire ou de l’administrateur en sauvegarde ou en redressement suscite de vives tensions doctrinales et d’intenses débats contentieux. La jurisprudence récente des années 2024, 2025 et 2026 est venue apporter des clarifications cruciales sur cette confrontation, en s’efforçant de préserver l’attractivité de la fiducie tout en instaurant des garde-fous judiciaires indispensables pour éviter des réalisations spoliatrices ou à vil prix. Les décisions récentes révèlent un double mouvement : d’une part, la consécration de l’efficacité de la sûreté-propriété qui échappe à l’effet de saisine collectif, et d’autre part, l’affirmation d’un contrôle rigoureux du juge sur la phase d’évaluation et de réalisation des actifs fiduciés. Dès lors, il convient d’analyser dans quelle mesure la fiducie-sûreté parvient à résister à l’attraction des procédures collectives tout en étant soumise à un encadrement judiciaire protecteur des droits du constituant en difficulté.

I. La consécration de la fiducie-sûreté comme reine des garanties à l’épreuve de l’insolvabilité

La robustesse exceptionnelle de la fiducie-sûreté en période d’insolvabilité du constituant s’explique par sa nature même de sûreté-propriété. Contrairement aux sûretés réelles préférentielles classiques qui confèrent seulement un droit de préférence et un droit de suite sur le bien du débiteur, la fiducie opère un véritable transfert de propriété. Le bien fiducié sort définitivement de l’actif du débiteur constituant pour entrer dans un patrimoine d’affectation autonome. Cette structure juridique confère au créancier une immunité substantielle face à l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, bien que cette efficacité soit parfois tempérée par le sort réservé à la jouissance de l’actif garanti.

A. L’immunité du patrimoine d’affectation face à l’effet de saisine

Le principe fondamental des procédures collectives réside dans l’arrêt des poursuites individuelles et l’interdiction de réaliser des voies d’exécution sur les biens composant le patrimoine du débiteur insolvable, conformément aux articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce. Or, les actifs transférés dans le patrimoine fiduciaire n’appartiennent plus au constituant au jour du jugement d’ouverture. Ils ne figurent pas à l’actif du bilan du débiteur et échappent ainsi à l’effet de saisine collectif ainsi qu’au pouvoir d’administration des organes de la procédure. Le créancier bénéficiaire de la fiducie-sûreté bénéficie ainsi d’une étanchéité protectrice contre le concours des autres créanciers de la procédure.

Cette distinction essentielle a été mise en lumière par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt remarquable du 12 décembre 2024, Pôle 1 – Chambre 3, n° 24/04653 (CA Paris, 12 décembre 2024, n° 24/04653). Dans cette affaire, la juridiction d’appel a examiné une convention signée le 7 juillet 2022 impliquant plusieurs entités en qualité de constituants et de fiduciaire, concluant que « La fiducie constituée par la signature de la Convention de Fiducie (la « Fiducie ») a pour objet la garantie et sûreté du remboursement des Créances Garanties ». La cour a rappelé la teneur de l’article 2011 du Code civil selon lequel « La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». En validant l’étanchéité de cette garantie contractuelle en référé, la cour d’appel consacre le fait que le transfert de propriété fiducié fait obstacle à toute requalification ou confusion de patrimoines, maintenant l’actif hors de portée des contestations chirographaires.

Cette étanchéité absolue de la sûreté-propriété se distingue radicalement du régime applicable aux simples sûretés réelles consenties pour garantir la dette d’un tiers, communément qualifiées par le passé de « cautionnements réels ». La Cour de cassation, dans un arrêt de principe rendu en formation de section le 25 novembre 2020, n° 19-11.525, publié au Bulletin (Cass. com., 25 novembre 2020, n° 19-11.525), a posé une règle jurisprudentielle majeure : « Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d’un tiers, n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le bénéficiaire d’une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur, et, n’ayant pas acquis la qualité de créancier, il n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution qui, en application du premier des textes susvisés, résultent de l’ouverture de la procédure collective du constituant. » La Haute juridiction en avait déduit que le bénéficiaire d’une telle sûreté réelle pour autrui pouvait poursuivre la réalisation de la garantie immobilière malgré l’ouverture de la procédure collective du garant, après simple mise en cause de l’administrateur et du mandataire. La fiducie-sûreté, en opérant un dessaisissement de propriété immédiat et définitif au profit du fiduciaire, pousse cette logique protectrice encore plus loin, puisque l’actif n’appartient même plus au garant, excluant toute possibilité pour les organes de la procédure collective de revendiquer ou de bloquer le bien affecté au patrimoine fiduciaire, hors hypothèse de fraude ou d’annulation en période suspecte.

Cette absence d’engagement personnel dans les garanties de dettes de tiers a été confirmée avec la plus grande rigueur par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 mai 2025, Chambre 3-2, n° 24/03678 (CA Aix-en-Provence, 28 mai 2025, n° 24/03678). La cour d’appel a expressément fondé sa décision sur les principes issus du revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation en rappelant qu’« une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne pouvant agir en paiement contre le constituant qui n’est pas son débiteur. Il s’en déduit que ce créancier, en l’absence de tout lien d’obligation le liant au tiers garant, ne peut être admis au passif de la procédure collective du garant. » Dans cette espèce, le créancier hypothécaire s’était vu refuser à juste titre son admission au passif de la SCI garante placée en redressement, faute de lien d’obligation personnelle directe. Pour faire face à ces problématiques d’admission de créances complexes, l’assistance d’un avocat spécialisé dans les avocat procédures collectives paris est indispensable.

L’articulation entre l’obligation sous-jacente et les garanties souscrites par le débiteur en difficulté nécessite un examen attentif de la part des juges consulaires. C’est ainsi que la Cour d’appel d’Amiens, dans une décision rendue le 22 janvier 2026, n° 25/01154 (CA Amiens, 22 janvier 2026, n° 25/01154), a validé une ordonnance de juge-commissaire admettant au passif chirographaire d’un redressement une créance bancaire, démontrant la rigueur requise dans la déclaration et le contrôle des créances avant toute tentative de réalisation. L’immunité du patrimoine fiduciaire apparaît ainsi comme une protection absolue contre l’effet de saisine, reléguant les créanciers chirographaires à la périphérie de l’actif fiducié.

B. Le sort de la convention de mise à disposition face à la paralysie des contrats en cours

Si la fiducie-sûreté immunise l’actif fiducié contre l’effet de saisine collectif, sa redoutable efficacité se trouve temporairement paralysée lorsque le constituant conserve l’usage ou la jouissance du bien garanti. En effet, dans la pratique commerciale, notamment lors de fiducies portant sur des ensembles immobiliers ou sur des titres de filiales opérationnelles (LBO), le constituant continue d’occuper l’immeuble ou d’exercer les droits administratifs attachés aux actions en vertu d’une convention de mise à disposition signée concomitamment au contrat de fiducie.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’égard du constituant entraîne alors l’application du régime protecteur des contrats en cours, édicté à l’article L. 622-13 du Code de commerce. La convention de mise à disposition est légalement qualifiée de contrat en cours et sa continuation peut être imposée par l’administrateur judiciaire. L’article L. 622-23-1 du Code de commerce prévoit expressément que lorsque le constituant bénéficie d’une convention de mise à disposition de l’actif transféré en fiducie, le fiduciaire ne peut réaliser la sûreté ni récupérer le bien pendant la période d’observation, dès lors que le contrat en cours est régulièrement exécuté par la fourniture des prestations promises et le paiement des charges afférentes.

Cette protection légale de la jouissance des actifs par le débiteur en difficulté illustre la recherche constante d’un équilibre entre l’efficacité des garanties financières et la viabilité économique de l’entreprise en restructuration. L’opposabilité de la fiducie et de ses conventions de mise à disposition suppose toutefois le respect rigoureux des formalités de publicité légale prévues par la loi. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 13 mai 2025, Chambre commerciale 3-2, n° 24/07753 (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753), a ainsi rappelé, s’agissant de la contestation d’un nantissement sur un droit au bail dans une liquidation judiciaire, que la validité et l’opposabilité des sûretés aux organes de la procédure dépendent de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites par la loi. La cour a tranché qu’un privilège sur un droit au bail sans dépossession, assimilable à un gage de meuble incorporel, devait nécessairement faire l’objet d’une publication régulière pour être opposable aux tiers et au liquidateur judiciaire ès qualités, confirmant ainsi l’exigence d’une sécurité juridique irréprochable dans la constitution des garanties commerciales, y compris immobilières. À cet égard, il est indispensable de consulter un expert en avocat baux commerciaux paris pour sécuriser la rédaction de ces clauses complexes.

La défaillance dans les formalités de constitution ou l’absence de titres de créance incontestables paralyse les velléités de réalisation forcée. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 17 avril 2025, n° 24/03242 (CA Bordeaux, 17 avril 2025, n° 24/03242), a rappelé les conditions cumulatives de validité des mesures conservatoires sur les biens d’un débiteur en énonçant que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Dans cette affaire, la cour d’appel a ordonné la mainlevée d’inscriptions hypothécaires provisoires en raison de l’absence de menace caractérisée sur le recouvrement, soulignant le contrôle vigilant que les magistrats exercent sur les mesures d’exécution forcenées des créanciers. Le sort de la fiducie-sûreté s’inscrit pleinement dans cette philosophie d’encadrement, où l’efficacité intrinsèque de la garantie contractuelle doit composer avec les règles protectrices de la période d’observation.

II. Le contrôle judiciaire de la réalisation fiduciée : protection contre l’évaluation unilatérale et le risque de spoliation

L’efficacité redoutable de la fiducie-sûreté recèle un danger inhérent pour le débiteur constituant : le risque d’une appropriation unilatérale de l’actif garanti à un prix déconnecté de sa valeur réelle de marché. Ce danger de spoliation est particulièrement aigu en matière de fiducie portant sur des titres de sociétés non cotées ou sur des actifs immobiliers en cours de développement, dont l’évaluation est complexe et sujette à controverse. Pour pallier ce risque, la jurisprudence récente a érigé un système de contrôle judiciaire rigoureux, interdisant les mécanismes d’évaluation arbitraires et conférant au juge des référés des pouvoirs étendus pour suspendre le processus de réalisation en cas de péril imminent.

A. L’encadrement strict de la valorisation des actifs et la prohibition de l’expertise unilatérale

L’article 2348 du Code civil, applicable par analogie à la réalisation des fiducies-sûretés et des pactes commissoires, dispose que lorsque le créancier devient propriétaire du bien garanti en cas de défaut du débiteur, la valeur de ce bien doit être déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement. Toute clause contraire, qui viserait à soustraire cette évaluation au principe du contradictoire ou à la confier au seul choix discrétionnaire du créancier, est réputée non écrite comme contraire à l’ordre public de protection du constituant.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe fondamental rendu le 18 juin 2025, n° 23-50.015, publié au Bulletin (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015), a apporté une clarification majeure à cette prohibition. La Cour a fermement censuré une clause de réalisation d’un nantissement d’instruments financiers qui prévoyait que la valeur des titres au jour du transfert de propriété serait déterminée par un expert choisi unilatéralement par le créancier bénéficiaire. Censure motivée de la manière suivante par la Haute juridiction : « Au sens de ce texte, la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles. » Constatant que l’expert avait été désigné par la seule société créancière sur le fondement de cette clause illicite, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré cette désignation conforme, réaffirmant ainsi l’exigence absolue d’une désignation conjointe ou, à défaut d’accord, d’une saisine du président du tribunal compétent pour désigner un tiers évaluateur indépendant. Cette jurisprudence s’applique directement aux contrats de fiducie-sûreté, interdisant toute clause d’évaluation unilatérale au profit du fiduciaire ou du bénéficiaire.

Le recours à l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil constitue la clé de voûte de cette protection contradictoire. Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond le 30 avril 2026, n° 26/00516 (TJ Grasse, 30 avril 2026, n° 26/00516), a ainsi fait application de ces dispositions d’ordre public pour désigner un expert évaluateur indépendant chargé de fixer la valeur de parts sociales d’une SCI en liquidation judiciaire. Le tribunal a rappelé le principe incontournable : « La valeur des droits sociaux à rembourser est déterminée dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil », précisant que l’expert doit appliquer les modalités statutaires ou conventionnelles existantes pour déterminer objectivement la juste valeur des droits sociaux sans arbitraire.

Cette distinction entre expertise technique et arbitrage contractuel a été également explicitée par le Tribunal judiciaire de Nanterre dans un jugement du 3 mars 2025, n° 24/01956 (TJ Nanterre, 3 mars 2025, n° 24/01956). Le tribunal a ordonné une évaluation à dire d’expert au visa de l’article 1843-4 du Code civil pour déterminer la valeur et le prix de rachat des parts d’un associé exclu, soulignant que l’expert désigné en vertu de ce texte n’est ni un expert judiciaire classique, ni un mandataire amiable, mais un tiers évaluateur dont la mission est d’établir souverainement la valeur des titres pour assurer l’équilibre financier de la transaction. Ces mécanismes d’évaluation contradictoire sont fondamentaux lors de la rédaction d’un pacte d’associés complexe. Pour de telles opérations, les conseils d’un avocat pacte d’associés paris s’avèrent indispensables.

B. Les pouvoirs du juge des référés pour prévenir la réalisation abusive ou à vil prix

Le dessaisissement de propriété temporaire inhérent à la fiducie-sûreté a parfois conduit des fiduciaires et des créanciers à imaginer que le constituant était privé de tout droit d’action en justice pour protéger l’actif fiducié, faute d’intérêt à agir. La Cour de cassation a brisé cette tentative d’exclusion dans un arrêt de principe rendu le 22 janvier 2025, Chambre commerciale, n° 22-20.526, publié au Bulletin (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526). La Haute juridiction a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action d’un constituant tendant à préserver l’actif mis en fiducie, en affirmant que « y compris dans l’attente du dénouement de l’opération garantie par la conclusion du contrat de fiducie, le constituant conserve un intérêt éminent à garder un regard attentif sur le bien objet de la fiducie ». Par cette formule ciselée, la Cour de cassation consacre l’existence d’un véritable droit de regard et d’une qualité pour agir du constituant fondée sur son intérêt éminent, lui permettant de saisir le juge pour dénoncer les manquements du fiduciaire ou contester la mise en œuvre de la garantie.

Fort de cet intérêt éminent reconnu par la Cour suprême, le constituant peut valablement saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile afin de solliciter la suspension conservatoire du processus de réalisation en cas de péril imminent ou de trouble manifestement illicite. Une illustration remarquable de l’exercice de ce pouvoir juridictionnel est fournie par une ordonnance très importante rendue par le Tribunal de commerce de Cannes le 25 juin 2026, n° 2026R00031 (Trib. com. Cannes, 25 juin 2026, n° 2026R00031).

Dans cette affaire, le constituant d’une fiducie-sûreté portant sur les titres et l’actif immobilier d’une société en cours de développement dénonçait un processus de réalisation unilatéral, non contradictoire, initié par le fiduciaire sur la base d’une expertise contestable, risquant d’aboutir à une vente de gré à gré à vil prix alors que l’actif immobilier (un parc de stationnement automatisé) était en phase terminale d’achèvement et présentait une valeur potentielle très supérieure au montant de la dette garantie. Le président du tribunal de commerce de Cannes, statuant en référé, a ordonné à titre conservatoire la suspension immédiate de toute cession définitive de l’actif immobilier fiducié ou des titres de la société pour une durée maximale de six mois, et a désigné parallèlement un expert judiciaire indépendant avec pour mission d’évaluer objectivement la valeur de l’actif immobilier en son état actuel, de chiffrer le coût des travaux de finition et d’estimer la valeur finale de l’ouvrage achevé. Le dispositif de cette ordonnance historique est limpide : « ORDONNONS, à titre conservatoire et aux fins de garantir l’effectivité de la mesure d’instruction ci-après ordonnée, la suspension de toute cession définitive, à quelque titre que ce soit, de l’actif immobilier de la SAS [U] [E] ou des titres de cette société, et ce pour une durée maximale de SIX MOIS… ». Par cette décision courageuse, le juge des référés démontre que la fiducie-sûreté, bien que qualifiée de contrat de transfert irrévocable, reste soumise au contrôle supérieur de la justice commerciale, laquelle peut intervenir en urgence pour paralyser une réalisation opaque ou manifestement désavantageuse pour le débiteur en difficulté. Les débats judiciaires entourant la suspension de ces garanties financières soulignent l’impérieuse nécessité pour les entreprises d’être accompagnées par un avocat droit des affaires paris afin de structurer judicieusement leur stratégie de défense.

Conclusion

En définitive, la fiducie-sûreté confirme son statut exceptionnel de « reine des garanties » commerciales à l’épreuve des procédures collectives, grâce à la structure imperméable du patrimoine d’affectation qui soustrait l’actif fiducié à la saisine collective des autres créanciers. Néanmoins, l’analyse de la jurisprudence des années 2024, 2025 et 2026 démontre que cette efficacité redoutable n’est pas absolue et qu’elle fait l’objet d’un recadrage judiciaire indispensable. D’une part, la jouissance effective de l’actif par le débiteur placé sous sauvegarde ou en redressement reste protégée sous l’égide du régime d’ordre public des contrats en cours applicable à la convention de mise à disposition. D’autre part, la Cour de cassation et les juridictions du fond exercent désormais un contrôle de plus en plus vigilant sur les conditions de réalisation de la garantie. La consécration de l’intérêt éminent du constituant lui confère un droit de regard permanent et une indiscutable qualité pour agir en justice, lui permettant de paralyser par la voie du référé toute vente à vil prix ou processus d’évaluation arbitraire. De plus, la nullité des clauses attribuant au seul créancier le choix de l’expert évaluateur garantit le respect indispensable du contradictoire lors de la phase finale d’appropriation ou de cession de l’actif. La fiducie-sûreté apparaît ainsi comme un outil de financement performant et équilibré, dont la puissance technique est tempérée par la vigilance du juge, garantissant le respect des droits du constituant face au spectre de l’insolvabilité commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».