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Interdiction de gérer après une banqueroute : que change l’arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-84.208) ?

Le 1er juillet 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu une décision directement utile aux dirigeants poursuivis après la liquidation d’une société. Dans son arrêt n° 25-84.208, elle a cassé sans renvoi la partie d’une décision qui interdisait de gérer « une entreprise ou une société » sans préciser la nature des activités visées. La condamnation pour les infractions retenues n’a pas été supprimée. Le périmètre de la peine complémentaire, en revanche, a été limité aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

Cette précision répond à une question très concrète : un dirigeant condamné pour banqueroute, escroquerie ou abus de confiance peut-il encore diriger une structure civile, exercer une activité indépendante non commerciale ou participer à une société qui n’entre pas dans le champ du texte pénal appliqué ? La réponse dépend de la base légale de la sanction, du dispositif exact du jugement, de la forme de la structure et du rôle réellement exercé. Il ne faut donc pas confondre une interdiction pénale prononcée comme peine complémentaire avec une interdiction de gérer décidée dans le cadre d’une procédure collective.

Le raisonnement est particulièrement important pour les gérants de SARL, présidents de SAS, dirigeants de holdings, entrepreneurs individuels et personnes soupçonnées d’avoir dirigé une société sans mandat officiel. Il s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires à Paris, qui permet de traiter ensemble gouvernance, procédure collective et contentieux du dirigeant. À Paris et en Île-de-France, le dossier peut aussi mêler tribunal correctionnel, tribunal des activités économiques, liquidateur, greffe, banques, bail commercial et nouvelles activités. La première urgence consiste à lire les textes visés et le dispositif mot à mot, puis à reconstituer les actes de gestion réellement accomplis.

I. Interdiction de gérer après une banqueroute : que change l’arrêt du 1er juillet 2026 ?

A. Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle limité la peine prononcée ?

La décision du 1er juillet 2026 concerne un dirigeant condamné après le redressement puis la liquidation judiciaire d’une société. La cour d’appel avait retenu plusieurs infractions, dont l’abus de biens sociaux, la banqueroute, l’escroquerie et l’abus de confiance. Elle avait prononcé dix-huit mois d’emprisonnement, dont une partie avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de gérer. Le jugement avait formulé cette dernière mesure en visant une entreprise ou une société de manière générale.

La Cour de cassation n’a pas remis en cause toute la condamnation. Elle a rejeté le moyen portant sur la précision de la citation et a laissé subsister la déclaration de culpabilité. Elle a en revanche accueilli le moyen relatif à la peine complémentaire. La référence officielle est l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-84.208. La décision indique qu’il s’agit d’une cassation partielle sans renvoi.

La règle appliquée est celle de l’article 111-3 du Code pénal. La Cour rappelle : « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ». Ce principe impose au juge de ne pas élargir le périmètre d’une peine au-delà des catégories expressément retenues par le texte d’incrimination ou par le texte qui organise la peine complémentaire. Une formule apparemment générale peut donc être juridiquement trop large, même lorsque les faits reprochés sont graves.

Dans cette affaire, la chambre criminelle a rapproché trois textes. L’article L. 654-5 du Code de commerce prévoit, pour les personnes physiques coupables de banqueroute, une interdiction pouvant porter sur l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, ainsi que sur la direction, l’administration, la gestion ou le contrôle d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale. L’article 313-7 du Code pénal, applicable à l’escroquerie, reprend le même noyau de catégories. L’article 314-10 du Code pénal, applicable à l’abus de confiance, renvoie lui aussi à cette logique.

La Cour de cassation a ainsi jugé que les textes « limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ». Elle a ensuite ordonné que l’interdiction soit limitée à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directs ou indirects, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale. Le mot « indirect » est important : le dirigeant ne peut pas contourner la mesure en utilisant un prête-nom ou en organisant une direction de fait. Le mot « commerciale » l’est tout autant : la sanction ne vise pas mécaniquement toute personne morale ou toute activité économique.

Le renvoi à l’article 131-27 du Code pénal permet aussi de comprendre la durée et la formulation de la peine. Le texte prévoit que l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale peut être définitive ou temporaire ; lorsqu’elle est temporaire, elle ne peut excéder quinze ans. Le juge doit donc fixer une durée, mais il doit également définir une catégorie d’activité conforme au texte applicable.

L’arrêt ne signifie pas que tout dirigeant condamné peut reprendre librement une activité dès le lendemain. Il ne transforme pas une condamnation pénale en simple avertissement. Il signifie que l’interdiction doit être lue selon son fondement juridique et son dispositif. Une interdiction de dix ans visant exactement les sociétés commerciales peut rester très contraignante : elle peut empêcher d’être gérant de SARL, président de SAS, administrateur de société commerciale, dirigeant de fait ou personne exerçant un contrôle opérationnel. En revanche, une formule visant indistinctement toute société peut être censurée si le texte qui fonde la peine ne l’autorise pas.

La décision apporte aussi une méthode pour les dossiers en cours. Le dirigeant ne doit pas se contenter de regarder la durée indiquée sur la première page du jugement. Il faut rechercher les qualifications pénales, les articles cités, la motivation de la peine et le dispositif final. Une incohérence entre les motifs et le dispositif, ou une interdiction plus large que les textes applicables, peut changer la stratégie d’appel ou de pourvoi. La déclaration de culpabilité et la peine d’interdiction sont deux questions distinctes : la cassation partielle du 1er juillet 2026 le montre nettement.

Enfin, il faut éviter une lecture automatique de l’arrêt. La Cour de cassation a statué sur une peine complémentaire liée aux infractions et aux textes précis appliqués dans cette affaire. Elle n’a pas déclaré que toutes les interdictions de gérer prononcées par un tribunal commercial seraient limitées au même périmètre. Elle n’a pas non plus supprimé le régime de la faillite personnelle. La forme de la mesure, la juridiction qui l’a prononcée, les faits retenus et la base légale restent déterminants.

B. Quelle différence entre l’interdiction pénale et l’interdiction du Code de commerce ?

La première distinction tient à la nature de la procédure. La banqueroute est une infraction pénale qui suppose l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire. L’article L. 654-1 du Code de commerce précise les personnes auxquelles la section est applicable : personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, agriculteurs, personnes physiques exerçant une activité indépendante, dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé et représentants permanents de certaines personnes morales. L’article L. 654-2 du même code vise notamment les achats destinés à retarder la procédure, le détournement ou la dissimulation d’actifs, l’augmentation frauduleuse du passif et les anomalies comptables.

Le texte décrit les faits constitutifs de la banqueroute. Il vise, par exemple, le fait d’avoir « détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur » ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, fait disparaître des documents comptables ou tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Un échec commercial, une dette importante ou une liquidation déficitaire ne suffisent pas à eux seuls. Le ministère public doit rattacher des faits précis à une qualification pénale et établir les éléments exigés par le texte.

L’article L. 654-3 du Code de commerce punit la banqueroute de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’article L. 654-5 ajoute des peines complémentaires, dont l’interdiction définie par l’article 131-27 du Code pénal. C’est ce régime pénal que l’arrêt n° 25-84.208 a appliqué pour censurer une formule visant toute entreprise ou toute société.

La deuxième distinction concerne la faillite personnelle. L’article L. 653-2 du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant une autre activité indépendante et toute personne morale. Son périmètre est donc différent de celui de l’article L. 654-5. Le terme « toute personne morale » apparaît dans ce régime, alors que la peine complémentaire pénale appliquée dans l’arrêt du 1er juillet 2026 était limitée aux sociétés commerciales et aux entreprises commerciales ou industrielles.

La troisième distinction porte sur l’interdiction prononcée dans le cadre de la procédure collective. L’article L. 653-8 du Code de commerce permet au tribunal, dans les cas prévus par les articles L. 653-3 à L. 653-6, de prononcer à la place de la faillite personnelle l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou une personne morale, ou seulement certaines d’entre elles. La mesure peut aussi viser le dirigeant qui, de mauvaise foi, ne remet pas les renseignements dus au mandataire ou qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sans avoir demandé une conciliation.

Le texte emploie l’expression « a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ». Ce mot renvoie à la connaissance de la situation et à la volonté de ne pas agir dans le délai légal. Il faut donc distinguer une difficulté de trésorerie discutée, une négociation de financement documentée et une abstention consciente alors que l’entreprise ne peut plus payer son passif exigible avec son actif disponible. Le calendrier des relances, des refus bancaires, des impayés sociaux, des loyers et des échanges avec l’expert-comptable devient essentiel.

La durée obéit également à des règles propres. L’article L. 653-11 du Code de commerce indique que la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 ne peut être supérieure à quinze ans. Le texte organise aussi la fin de la mesure, notamment au terme fixé par le jugement, en cas de clôture pour extinction du passif ou lorsqu’une demande de relèvement est admise. Il ajoute qu’une personne frappée par l’interdiction de l’article L. 653-8 peut demander un relèvement si elle présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler les entreprises ou personnes visées.

Le dirigeant doit enfin séparer les sanctions professionnelles de la responsabilité financière. L’article L. 651-2 du Code de commerce permet au tribunal, lorsqu’une liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants de droit ou de fait dont la faute de gestion a contribué au déficit. Le même texte précise que la simple négligence ne suffit pas. Cette action peut atteindre le patrimoine du dirigeant, mais elle ne constitue pas une interdiction de gérer et ne se confond pas avec une condamnation pour banqueroute.

Cette séparation évite plusieurs erreurs. Une société peut être liquidée sans que son dirigeant soit interdit de gérer. Un dirigeant peut être condamné au comblement d’une insuffisance d’actif sans avoir commis une banqueroute. Une condamnation pénale peut entraîner une interdiction complémentaire dont le périmètre est différent de celui d’une faillite personnelle. À l’inverse, l’absence de sanction commerciale ne neutralise pas une peine pénale définitive. Chaque mesure doit être identifiée par son texte, son juge, sa date, sa durée et les catégories d’activités qu’elle vise.

II. Que faire lorsque le dirigeant reçoit une citation ou une interdiction de gérer ?

A. Comment contester le périmètre de la mesure et préparer le recours ?

La première étape consiste à obtenir l’intégralité du dossier, et non le seul extrait du dispositif repris dans un courrier. Il faut réunir la citation, le jugement, l’arrêt d’appel, les réquisitions, les procès-verbaux d’audition, les rapports du liquidateur, les pièces comptables et les actes qui décrivent les fonctions du dirigeant. Le document décisif peut être une phrase de quelques lignes : « interdiction de gérer toute entreprise », « interdiction de diriger toute société » ou, au contraire, « interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ».

La deuxième étape est la qualification de la mesure. Le jugement a-t-il été rendu par le tribunal correctionnel au titre d’une peine complémentaire ? Par le tribunal saisi de la procédure collective au titre de la faillite personnelle ou de l’article L. 653-8 ? S’agit-il d’une mesure provisoire, d’une peine définitive, d’une exécution provisoire ou d’une demande du liquidateur qui n’a pas encore été jugée ? Une même expression courante peut désigner des régimes juridiques différents. La voie de recours, le délai et les arguments ne seront pas les mêmes.

Pour une condamnation pénale fondée sur la banqueroute, l’escroquerie ou l’abus de confiance, l’arrêt n° 25-84.208 fournit un argument précis : il faut comparer les mots du dispositif aux articles appliqués. Si le juge a visé « toute entreprise ou toute société » alors que les textes ne permettent qu’une interdiction concernant les entreprises commerciales ou industrielles et les sociétés commerciales, le grief n’est pas une simple critique de proportionnalité. Il porte sur la légalité du périmètre de la peine. La défense doit toutefois vérifier que les textes cités sont bien ceux qui ont fondé la sanction et que le problème n’est pas déjà réglé par une autre mesure prononcée dans la même décision.

La Cour de cassation a aussi contrôlé la précision de la citation dans la décision du 1er juillet 2026. Elle a laissé subsister la réponse de la cour d’appel sur ce point, car la citation mentionnait les circonstances de temps et de lieu ainsi que les textes applicables et permettait au prévenu de préparer sa défense. La leçon pratique est double. Une citation vague doit être examinée immédiatement, mais une irrégularité ne sera pas retenue si l’acte permet réellement de comprendre les faits et les textes poursuivis. Il faut identifier la partie de l’acte qui empêche la préparation de la défense, et ne pas se limiter à invoquer une imprécision générale.

La troisième étape est l’identification des structures visées. Une SARL, une SAS, une SA, une SNC ou une autre société commerciale ne doit pas être traitée comme une association, une société civile, une activité libérale soumise à un statut disciplinaire ou une entreprise individuelle exerçant une activité non commerciale. La forme sociale, l’objet, l’activité réelle, l’inscription au registre et la fonction exercée doivent être vérifiés ensemble. Une société civile peut avoir une activité économique sans devenir, par cette seule circonstance, une société commerciale. Une société commerciale par la forme reste soumise à l’analyse de la mesure même si son activité est particulière.

L’interdiction de gérer directement ou indirectement impose une vigilance supplémentaire. Le dirigeant condamné ne doit pas seulement éviter d’apparaître sur un extrait Kbis. Il doit s’abstenir de prendre les décisions opérationnelles, de signer les contrats essentiels, de donner les instructions bancaires, de fixer la politique commerciale ou de contrôler une structure par l’intermédiaire d’un proche. Une convention de conseil, une procuration bancaire, un mandat occulte ou une participation présentée comme passive peuvent être examinés à partir des actes réellement accomplis. La stratégie consistant à changer le nom du dirigeant sans changer la réalité de la gestion expose à une nouvelle difficulté.

La quatrième étape consiste à protéger les délais de recours. Dès la notification d’un jugement ou d’un arrêt, il faut relever la date de remise, la juridiction, la voie indiquée par l’acte et les modalités de déclaration. Il ne faut pas attendre la réception d’un extrait Kbis refusé pour rechercher le délai d’appel ou de pourvoi. Les règles diffèrent selon la nature de la décision, la présence du prévenu à l’audience et le mode de notification. Le dossier doit comporter la preuve de la notification et un calendrier écrit. Une discussion pertinente sur le périmètre ne sert plus si le recours approprié a été omis.

À Paris, la défense peut nécessiter une coordination entre la procédure pénale et la procédure collective. Le tribunal correctionnel statue sur les infractions et les peines. Le tribunal des activités économiques connaît de la procédure collective et des sanctions propres au livre VI du Code de commerce. Le liquidateur peut disposer de pièces utiles au volet pénal, tandis que les actes pénaux peuvent éclairer la discussion commerciale. Les avocats doivent éviter les contradictions entre les explications données au liquidateur, au juge-commissaire, au parquet et au tribunal correctionnel. Une chronologie commune permet de distinguer ce qui était connu, ce qui a été décidé et ce qui a réellement été exécuté.

En Île-de-France, le siège social peut conduire le dossier devant Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil ou une autre juridiction compétente selon la procédure et la structure. Cette donnée ne détermine pas le fond de la mesure, mais elle influe sur les interlocuteurs, les audiences, les modalités de dépôt des actes et la récupération du dossier de procédure. Il faut vérifier le siège au moment des faits, le siège au moment de l’ouverture de la procédure et les éventuels transferts. Une société déplacée peu avant la liquidation ne modifie pas, à elle seule, la nature de l’activité ni le rôle personnel du dirigeant.

Une demande de relèvement ne remplace pas un recours contre une décision mal formulée. Si la mesure est encore contestable, il faut d’abord examiner la voie de recours et le périmètre. Si la décision est définitive, l’article L. 653-11 peut ouvrir une demande de relèvement dans le régime de la procédure collective, sous réserve des conditions et de la juridiction compétente. Le dirigeant devra produire des garanties crédibles : activité envisagée, gouvernance indépendante, contrôle comptable, absence de fonctions incompatibles, apurement du passif lorsque le texte le prend en compte et organisation permettant d’éviter la répétition des faits reprochés.

B. Quelles pièces réunir pour défendre l’entreprise et le dirigeant ?

La qualité de la défense repose sur une chronologie documentée. Pour une société placée en redressement ou en liquidation, il faut commencer par les dates : première alerte du comptable, premier impayé significatif, refus bancaire, relance d’un fournisseur, dette fiscale ou sociale, réunion des organes sociaux, demande de conciliation, déclaration de cessation des paiements, jugement d’ouverture et remise des documents au mandataire ou au liquidateur. Le dirigeant doit pouvoir expliquer son état de connaissance à chaque date, sans reconstruire après coup une histoire uniquement fondée sur le résultat final.

Le premier dossier à réunir est celui de la gouvernance. Il comprend les statuts, les procès-verbaux d’assemblée, les décisions du conseil, les délégations de pouvoirs, les contrats de mandat, les procurations bancaires, les registres de mouvements de titres et les échanges qui montrent qui décidait réellement. L’objectif n’est pas de nier artificiellement un rôle. Il s’agit de distinguer le dirigeant de droit, le dirigeant de fait, l’actionnaire, le financeur, le conseil externe et le salarié qui exécutait une décision. Cette distinction peut influencer la qualité de personne poursuivie, la faute reprochée et le lien causal.

Le deuxième dossier est comptable et bancaire. Il doit contenir les balances, grands livres, rapprochements bancaires, relevés, états de créances et de dettes, situations intermédiaires, budgets de trésorerie, déclarations sociales et fiscales, échéanciers, contrats de financement et preuves de paiement. Une comptabilité en retard n’est pas automatiquement une comptabilité fictive ou irrégulière au sens de la banqueroute. Elle peut cependant devenir une pièce centrale si son état a empêché de connaître la situation ou si des documents ont disparu après l’ouverture de la procédure. Il faut conserver les sauvegardes, les échanges avec l’expert-comptable et les raisons précises des retards.

Le troisième dossier concerne les actifs et les mouvements de fonds. Les cessions de matériel, ventes de stock, transferts de clientèle, remboursements de comptes courants, paiements à des proches, retraits en espèces, virements vers une autre structure et opérations entre sociétés liées doivent être replacés dans leur contexte. Un paiement réalisé avant la liquidation n’est pas automatiquement un détournement. La question porte sur son bénéficiaire, sa cause, sa valeur, sa date, la réalité de la dette et la connaissance de la situation de l’entreprise. Une facture, un contrat, un bon de livraison et une preuve bancaire peuvent transformer une suspicion générale en opération vérifiable, ou révéler une incohérence qu’il faut expliquer.

Le quatrième dossier est celui des échanges avec les organes de la procédure. Il faut classer les demandes du mandataire, de l’administrateur ou du liquidateur, les réponses envoyées, les pièces remises, les relances restées sans réponse et les justificatifs de transmission. L’interdiction de gérer fondée sur l’article L. 653-8 peut être discutée lorsque le dirigeant n’a pas été régulièrement informé, lorsque les documents demandés étaient déjà remis, lorsque l’absence de réponse est justifiée ou lorsque la mauvaise foi n’est pas démontrée. À l’inverse, ignorer plusieurs demandes, déplacer les archives ou fournir volontairement des renseignements inexacts peut aggraver le dossier.

Le cinquième dossier est celui de la cessation des paiements. Il faut comparer le passif exigible avec l’actif disponible, sans inclure comme trésorerie immédiatement mobilisable une promesse incertaine, une créance contestée ou un financement soumis à des conditions non réalisées. Les courriels de la banque, les demandes d’échelonnement, les paiements partiels, les échéances reportées et les encaissements certains permettent de discuter la date retenue. Cette date peut avoir un effet sur le délai de quarante-cinq jours, sur le grief prévu à l’article L. 653-8 et sur l’appréciation d’une éventuelle poursuite abusive.

Le sixième dossier est celui des mesures prises pour sauver l’activité. Une demande de conciliation, une recherche de financement, une négociation avec le bailleur, un plan de réduction des charges, une cession préparée avec un conseil ou une réorganisation temporaire ne supprime pas une infraction si des faits de banqueroute sont établis. Ces démarches peuvent cependant éclairer l’intention, la date de connaissance et la bonne foi du dirigeant. Il faut prouver leur réalité : lettres signées, projets de protocole, relevés, rendez-vous, offres fermes, conditions suspensives et décisions des organes sociaux. Une simple affirmation de recherche d’investisseurs, sans document, aura une portée limitée.

Le septième dossier doit porter sur les activités envisagées après la condamnation. Il faut décrire la structure, son régime juridique, son activité, les pouvoirs du dirigeant, les personnes habilitées à signer, les contrôles internes et les flux financiers. Une demande de relèvement ou une défense sur le périmètre de l’interdiction doit éviter toute présentation ambiguë. Si une société est commerciale par sa forme, si l’intéressé dispose d’un pouvoir de décision réel ou si un mandat de contrôle existe, il faut le traiter ouvertement. La mise en place d’une direction autonome doit être réelle, vérifiable et compatible avec le dispositif de la décision.

La violation d’une interdiction pénale peut créer un nouveau risque. L’article 434-40 du Code pénal prévoit que la violation de certaines interdictions professionnelles prononcées à titre de peine est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le texte vise notamment l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 131-27. Il ne faut donc pas tester la limite de la mesure en prenant un mandat apparent ou en continuant à diriger par l’intermédiaire d’un tiers. La qualification exacte doit être vérifiée dans la décision, mais la prudence est immédiate.

La responsabilité de la société ne se déduit pas automatiquement de celle du dirigeant et inversement. L’article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales peuvent être responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sans exclure la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices. Le dossier doit donc distinguer les décisions prises pour la société, les avantages éventuellement retirés par une personne, la délégation donnée et les actes qui ont contribué à la difficulté. La condamnation d’une structure ne permet pas de remplir automatiquement les éléments d’une peine personnelle.

À Paris et en Île-de-France, les pièces d’exploitation doivent aussi intégrer les réalités locales : bail commercial et commandement de payer, masse salariale, contrats de sous-traitance, dettes URSSAF et fiscales, prêts garantis, comptes courants d’associés, relations avec une holding, transfert de clientèle et changement de siège. Un dirigeant qui a plusieurs sociétés doit préparer une cartographie séparant les comptes, les salariés, les actifs, les contrats et les décisions de chaque entité. Cette séparation est utile pour répondre au liquidateur et pour démontrer qu’une nouvelle activité n’est pas la poursuite dissimulée de l’ancienne.

Le dossier doit enfin intégrer les intérêts des créanciers. Le dirigeant ne peut pas organiser un paiement sélectif pour préserver son patrimoine, retirer des actifs ou faire signer par une société nouvelle des contrats qui appartiennent à la société en difficulté. Les créanciers, de leur côté, doivent documenter leur créance, les relances, les livraisons, les garanties et les faits précis qu’ils reprochent. Une pression médiatique ou une accumulation d’impayés ne remplace pas la démonstration d’une faute, d’une qualification pénale ou d’une insuffisance d’actif. La procédure gagne en force lorsque chaque accusation correspond à une pièce, une date et un texte.

Le principal enseignement de l’arrêt n° 25-84.208 est donc opérationnel : un dirigeant doit contrôler le périmètre exact de l’interdiction avant de renoncer à toute activité, mais il ne doit entreprendre aucune nouvelle gestion avant d’avoir sécurisé la lecture de la décision. Pour la défense, l’objectif peut être une cassation partielle, une limitation de la mesure, une contestation des faits ou, dans le régime du Code de commerce, un relèvement anticipé. Pour un créancier ou un liquidateur, l’objectif est de rattacher les actes à la bonne procédure et au bon texte, sans confondre les sanctions.

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Conclusion

L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 sous le pourvoi n° 25-84.208 ne supprime pas la responsabilité d’un dirigeant condamné pour banqueroute, escroquerie ou abus de confiance. Il rappelle une limite essentielle : une peine complémentaire d’interdiction de gérer doit rester dans le périmètre prévu par les textes appliqués. Pour la chambre criminelle, la formule visant une entreprise ou une société sans autre précision était trop large ; la mesure devait viser la direction, l’administration, le contrôle ou la gestion, directs ou indirects, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale.

Cette règle doit être distinguée de la faillite personnelle, de l’interdiction prononcée dans une procédure collective et de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Ces mécanismes n’ont ni le même juge, ni les mêmes conditions, ni le même périmètre. La liquidation de la société ne suffit pas à établir une banqueroute ou une interdiction. À l’inverse, une mesure définitive impose de respecter strictement son dispositif et d’éviter toute direction indirecte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».