La situation de Fibre Excellence Saint-Gaudens entre dans une phase décisive. Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire du site avec poursuite d’activité. Cette décision ne signifie donc pas que l’usine est immédiatement fermée : l’activité est maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen d’une reprise. Le calendrier annoncé prévoit le dépôt d’une offre ferme avant le 24 août 2026 à midi, une audience d’examen le 8 septembre et un délibéré attendu au plus tard le 15 septembre. Environ 270 salariés, mais aussi des fournisseurs de bois, d’énergie, de maintenance, de transport, de traitement des eaux, de location et de services industriels, sont directement concernés.
Pour un fournisseur, une liquidation avec poursuite d’activité pose une question urgente : faut-il continuer à livrer, à quelles conditions et avec quelle garantie de paiement ? Pour un cocontractant, la question est différente : le contrat sera-t-il poursuivi par le liquidateur, transféré au repreneur ou résilié ? Pour un candidat à la reprise, l’enjeu est de définir un périmètre réellement exploitable sans reprendre indistinctement les dettes antérieures. Les réponses résultent du jugement, des décisions du liquidateur, du contenu de l’offre et des articles L. 641-10, L. 641-11-1, L. 641-13, L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce. Ce qui suit présente les démarches à engager avant l’audience et les pièces à réunir sans attendre.
I. Que signifie la liquidation de Fibre Excellence Saint-Gaudens avec poursuite d’activité ?
A. Pourquoi l’activité peut-elle continuer malgré la liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire intervient lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. C’est la définition de l’article L. 640-1 du code de commerce, qui précise aussi que la procédure vise à mettre fin à l’activité ou à réaliser le patrimoine par une cession globale ou séparée des droits et des biens. La liquidation ne correspond donc pas à une simple mise en sommeil décidée par les associés. Elle transfère l’essentiel des pouvoirs patrimoniaux au liquidateur et ouvre une phase de réalisation des actifs.
Le même jugement peut toutefois organiser une période transitoire. L’article L. 641-10 du code de commerce prévoit que, lorsqu’une cession totale ou partielle est envisageable, ou lorsque l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, « le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal ». Le texte ajoute que le liquidateur administre l’entreprise et prépare, le cas échéant, le plan de cession. Dans une usine industrielle, cette poursuite permet notamment de préserver l’outil de production, de conserver des équipes indispensables, de maintenir les autorisations et les relations techniques, et de donner aux candidats le temps de construire une offre finançable.
La poursuite d’activité n’est donc ni un retour à la situation antérieure ni une garantie de reprise. Elle est une période judiciaire limitée, placée sous la responsabilité du liquidateur ou, lorsque les seuils et la complexité de l’entreprise le justifient, d’un administrateur désigné par le tribunal. Les commandes, les approvisionnements et les dépenses doivent être appréciés en fonction de la trésorerie disponible, des besoins de l’exploitation et de la perspective d’une cession. Une livraison réalisée pendant cette période ne sera pas automatiquement payée parce que l’usine continue à fonctionner. Le fournisseur doit identifier le décideur, la commande concernée, la date de naissance de la créance et le régime de paiement applicable.
Le dessaisissement renforce cette exigence. Le texte officiel de l’article L. 641-9 du code de commerce indique que le jugement de liquidation emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition des biens composant le patrimoine engagé par l’activité. Les droits et actions concernant ce patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant la durée de la liquidation. Le dirigeant peut donc rester un interlocuteur opérationnel ou technique, mais il ne peut pas, à lui seul, engager la société dans une nouvelle commande, promettre le paiement d’une dette ancienne ou décider du transfert d’un contrat au futur repreneur.
Cette distinction est essentielle pour Fibre Excellence Saint-Gaudens. Une demande de bois, de maintenance ou de prestations industrielles doit être rattachée à une décision identifiable de l’organe de la procédure. Le fournisseur doit demander si la commande est passée par le liquidateur, par l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, ou par une personne expressément habilitée. Il doit aussi vérifier si le prix sera payé comptant, à l’échéance contractuelle, par acompte ou selon un mécanisme spécialement accepté. Les échanges avec l’ancien dirigeant ou avec un responsable de site peuvent être utiles pour établir la réalité du besoin, mais ils ne remplacent pas la validation de l’organe compétent.
La liquidation avec poursuite d’activité répond à une logique de conservation de valeur. Une usine à l’arrêt perd rapidement ses salariés clés, ses autorisations, ses clients et son réseau de sous-traitants. À l’inverse, une activité maintenue permet au tribunal d’examiner une offre sur un outil encore exploitable. L’article L. 642-12 du code de commerce montre, dans un autre registre, que la loi organise précisément le sort des actifs grevés de sûretés et la répartition du prix de cession. La valeur n’est pas seulement celle des machines prises isolément : elle dépend de l’ensemble autonome que le repreneur peut effectivement faire fonctionner.
Cette période crée néanmoins trois risques.
- Le premier est le risque de confusion entre une facture antérieure au jugement et une facture née d’une prestation fournie après l’ouverture de la liquidation.
- Le deuxième est le risque de continuer un contrat sans décision claire du liquidateur, puis de découvrir que la prestation n’était pas nécessaire ou que les fonds n’étaient pas disponibles.
- Le troisième est le risque de croire que la poursuite d’activité entraîne automatiquement le transfert du contrat au repreneur, alors que le tribunal doit déterminer les contrats cédés.
Le calendrier du 24 août et de l’audience du 8 septembre doit être lu dans ce cadre. Jusqu’au jugement arrêtant éventuellement un plan, le liquidateur organise la poursuite autorisée et reçoit les manifestations d’intérêt. Après le jugement, le périmètre retenu, les contrats transférés, les actifs et les emplois repris dépendront du dispositif de cession. Le 15 septembre n’est pas une date de paiement automatique des dettes : c’est une échéance annoncée pour la décision, dont les effets devront être examinés dans le jugement et ses actes d’exécution.
La jurisprudence rappelle que la cession ne doit pas être confondue avec une extension de procédure à une autre société. Dans un arrêt du 1er juillet 2026, n° 25-16.192, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ». Cette règle ne tranche pas le dossier Fibre Excellence, mais elle rappelle un principe pratique : les biens, contrats, sociétés du groupe et dettes doivent être distingués avec précision dans l’offre et dans le jugement.
Pour les partenaires économiques, le premier réflexe est donc de récupérer le jugement d’ouverture ou de liquidation, l’avis BODACC, l’identité du liquidateur, les coordonnées de l’administrateur éventuel et les modalités de déclaration. Il faut ensuite séparer les créances antérieures, les prestations en cours et les engagements futurs. Cette séparation permettra de décider si une déclaration au passif suffit, si une demande de paiement prioritaire doit être adressée ou si une nouvelle commande doit être refusée faute de garantie.
B. Quels contrats et quelles créances restent opposables à l’usine ?
La liquidation ne résilie pas automatiquement tous les contrats. L’article L. 641-11-1 du code de commerce énonce que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le cocontractant doit continuer à exécuter ses obligations malgré le défaut d’exécution d’engagements antérieurs, tandis que le défaut antérieur ouvre un droit à déclaration au passif. La règle protège la continuité juridique du contrat, mais elle ne crée pas un crédit forcé au profit de l’entreprise liquidée.
Le liquidateur dispose seul de la faculté d’exiger la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise au cocontractant. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, le paiement doit être comptant, sauf accord sur un délai. En pratique, un fournisseur qui reçoit une demande de livraison doit donc obtenir une confirmation écrite : contrat identifié, quantité, prix, échéance, personne habilitée et mode de règlement. Une simple phrase indiquant que « le site continue » ne permet pas de savoir si la commande est couverte par la décision de poursuite ni si son paiement sera traité comme une créance postérieure utile à la procédure.
Le cocontractant peut mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. L’absence de réponse pendant plus d’un mois, sous réserve des délais adaptés par le juge-commissaire, peut entraîner la résiliation de plein droit. La Cour de cassation l’a précisé dans son arrêt du 8 mars 2017, n° 15-21.397 : « La résiliation de plein droit […] suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat ». L’arrêt officiel de la chambre commerciale montre ainsi que la poursuite suppose une option identifiable et le respect des règles de paiement. Un fournisseur ne doit ni interrompre brutalement une prestation essentielle sans vérifier les conséquences, ni poursuivre indéfiniment sans demander une position formelle.
Les contrats concernés peuvent être nombreux sur un site industriel : fourniture de bois et de produits chimiques, énergie, traitement des eaux, maintenance des chaudières, transport, location d’équipements, crédit-bail, télécommunications, assurances, surveillance, nettoyage, logiciels, prestations d’ingénierie et contrats de vente de pâte ou d’électricité. Ils n’ont pas tous le même régime. Un contrat déjà entièrement exécuté avant le jugement laisse principalement une créance de prix à déclarer. Un contrat à exécution successive comporte une prestation postérieure et doit faire l’objet d’une décision de poursuite. Un contrat de location ou de crédit-bail peut être indispensable au maintien de l’activité, mais son transfert au repreneur dépendra du plan.
Le moment où la créance est née doit être documenté. Une facture émise après le jugement ne devient pas automatiquement postérieure : elle doit correspondre à une prestation réellement fournie après le jugement, dans les conditions prévues par la loi et pour les besoins de la poursuite. À l’inverse, une prestation achevée avant le jugement reste une créance antérieure même si la facture est éditée plus tard. Les bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de réception, relevés de compteurs, feuilles d’intervention, échanges de validation et factures doivent être classés par date.
L’article L. 641-13 du code de commerce prévoit que « sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement ». Le texte vise notamment les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité, ainsi que celles qui rémunèrent une prestation fournie pendant ce maintien ou l’exécution d’un contrat régulièrement poursuivi. Il prévoit aussi un privilège lorsque ces créances ne sont pas payées à l’échéance, mais ce privilège n’est pas automatique : la créance impayée doit être portée à la connaissance de l’organe de la procédure dans les délais prévus.
Le fournisseur doit donc adresser rapidement un état séparé des sommes postérieures impayées, avec les pièces de preuve et la décision de poursuite à laquelle il se rattache. Il ne faut pas fondre ces sommes dans une déclaration globale qui ne distinguerait pas les périodes. Cette présentation permet au liquidateur de vérifier la régularité de la naissance de la créance et au juge-commissaire d’apprécier, le cas échéant, les difficultés de paiement ou de résiliation.
Les créances antérieures suivent une autre voie. Le délai de déclaration est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « le délai de déclaration […] est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire concerné par la juridiction métropolitaine. La date de publication au BODACC doit être vérifiée pour calculer l’échéance exacte, sans se contenter de la date du jugement ou de la date d’une conversation avec l’entreprise.
L’article R. 622-21 du code de commerce ajoute que « le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus » d’avoir à déclarer leurs créances. Cet avertissement ne dispense pas le fournisseur de surveiller le BODACC et de déclarer ses droits. Le créancier titulaire d’une sûreté publiée ou lié par un contrat publié doit conserver la preuve de l’inscription et de l’avertissement reçu, car le point de départ peut être discuté selon la nature du droit et la chronologie des notifications.
La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt de la chambre commerciale du 30 octobre 2012, n° 11-22.836 : « ce n’est qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture au BODACC que tous les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances ». La décision officielle concerne le point de départ du délai et la situation d’un créancier titulaire d’une sûreté. Elle justifie une méthode prudente : relever la publication, vérifier l’avertissement personnel, puis déposer une déclaration complète sans attendre les dernières semaines de la période de poursuite.
Pour la déclaration, le dossier doit identifier le créancier, le débiteur, le montant en principal, les intérêts, les pénalités, les éventuelles sommes à échoir, le fondement contractuel, les sûretés et les modalités de calcul. Une créance contestée peut être déclarée à titre provisionnel ou avec des réserves adaptées, mais elle ne doit pas être laissée hors procédure au motif qu’une négociation est en cours. La déclaration ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de l’entreprise sur tous les postes : elle préserve un droit qui sera ensuite vérifié et, si nécessaire, discuté.
Le fournisseur situé à Paris ou en Île-de-France doit déclarer sa créance dans la procédure ouverte à Toulouse, et non devant un tribunal parisien au seul motif que son siège se trouve en région parisienne. Le siège du créancier peut influer sur les échanges, la réception des notifications ou la préparation du dossier, mais il ne modifie pas la juridiction de la procédure. Un avocat en droit des affaires à Paris peut préparer la déclaration, analyser le contrat et sécuriser les échanges à distance, tout en respectant les coordonnées et les délais imposés par le liquidateur toulousain.
La réserve de propriété, le droit de rétention, le gage, le nantissement ou une autre sûreté doivent être traités séparément d’une créance chirographaire. L’article L. 642-12 du code de commerce prévoit que le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice contre le cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur les biens, tout en précisant que le droit de rétention acquis n’est pas affecté. Cette formulation ne permet pas de retenir n’importe quel équipement : le droit doit être né, prouvé et exercé dans les conditions légales avant la remise ou le transfert du bien.
Avant toute restitution, reprise de matériel ou renonciation à une sûreté, le fournisseur doit donc réunir les conditions générales acceptées, la clause de réserve de propriété, les factures, les numéros de série, les preuves de livraison, les mises en demeure et l’inventaire contradictoire. La restitution amiable d’un équipement peut résoudre une difficulté pratique, mais elle peut aussi faire disparaître un moyen de pression ou un élément de preuve. La décision doit être prise après vérification du contrat, de l’état du bien et du rang des autres créanciers.
II. Que doivent faire les fournisseurs et les repreneurs avant l’audience du 8 septembre 2026 ?
A. Comment déclarer une créance, sécuriser une commande et préserver une sûreté ?
Le fournisseur doit commencer par établir une chronologie unique. Elle doit faire apparaître la date de chaque commande, la date d’exécution, la date de livraison, la date d’émission de la facture, la date d’échéance, les relances, la date du jugement et les échanges avec le liquidateur. Cette chronologie évite deux erreurs opposées : déclarer comme antérieure une prestation postérieure qui peut bénéficier du régime des créances utiles, ou présenter comme postérieure une dette ancienne qui ne peut pas être payée comme une charge de la poursuite.
Le dossier doit ensuite être découpé en quatre blocs.
- Les créances antérieures au jugement : factures échues ou non échues, avoirs, pénalités contractuelles déjà nées et dommages liés à une inexécution antérieure.
- Les prestations réalisées après le jugement : commandes validées par l’organe compétent, livraisons, interventions et factures correspondant au maintien autorisé de l’activité.
- Les contrats à exécution successive : locations, maintenance, énergie, assurance, transport, télécommunications et autres conventions qui exigent une décision de poursuite.
- Les droits accessoires : réserve de propriété, droit de rétention, gage, nantissement, garantie autonome, caution, clause de compensation ou mécanisme de sécurisation du paiement.
La déclaration antérieure doit être envoyée selon les modalités communiquées par le mandataire ou le liquidateur. Elle doit être signée par une personne habilitée et accompagnée des justificatifs essentiels. Un tableau récapitulatif est utile, mais il ne remplace pas les contrats, bons de livraison, factures et relevés. Pour les intérêts, il faut préciser le taux, la clause appliquée et la période. Pour une créance soumise à une condition, une estimation ou un litige, la déclaration doit expliquer la méthode retenue et réserver les droits nécessaires.
La commande postérieure doit suivre une procédure interne plus stricte. Avant de charger un camion ou d’envoyer une équipe sur le site, le fournisseur doit obtenir une commande écrite identifiant le payeur, le montant et l’échéance. Il doit demander si l’administrateur ou le liquidateur confirme que la prestation est nécessaire au maintien autorisé de l’activité. Il peut prévoir un acompte, un paiement comptant, une limite de crédit, une livraison fractionnée ou une clause de suspension en cas d’impayé. La relation commerciale ne doit pas reposer sur la seule promesse d’un futur repreneur, car l’offre n’est pas encore le jugement arrêtant le plan.
Une commande peut aussi être indispensable à la sécurité de l’installation sans garantir la rentabilité du site. Le fournisseur de maintenance ou de traitement des risques doit distinguer la prestation immédiatement nécessaire de celle qui suppose un investissement futur. Il doit faire valider séparément les travaux urgents, les travaux de remise en état, les fournitures consommables et les investissements destinés au repreneur. Cette distinction aide à identifier le débiteur de chaque somme et à éviter qu’une facture globale soit contestée pour défaut de rattachement à la poursuite.
Le fournisseur ne doit pas utiliser une clause de résiliation automatique fondée sur la seule ouverture de la liquidation. L’article L. 641-11-1 neutralise ce type de mécanisme lorsqu’il a pour seul fait générateur la procédure. Une résiliation peut toutefois intervenir dans les conditions du texte, notamment après une mise en demeure de prendre parti ou en cas de défaut de paiement de la prestation postérieure. La mise en demeure doit être adressée au bon destinataire, reprendre le contrat concerné, fixer clairement la demande et conserver la preuve de réception.
La question de la compensation mérite une vérification particulière. Un fournisseur peut être à la fois débiteur d’une somme envers Fibre Excellence et créancier d’impayés. La compensation ne doit pas être opérée unilatéralement sans analyser la date de naissance des créances, leur connexité, les règles de la procédure et l’existence d’une interdiction contractuelle ou judiciaire. Une retenue pratiquée sur un paiement ou une livraison peut être qualifiée de compensation irrégulière et fragiliser la déclaration. Les factures et avoirs doivent rester séparés jusqu’à l’examen juridique du mécanisme.
Le même soin s’impose pour les garanties bancaires et les cautions. Une garantie autonome, une assurance-crédit ou un cautionnement ne se confond pas avec la déclaration de la créance contre le débiteur principal. Le fournisseur doit respecter les délais de mise en jeu, les formes de notification et les exclusions du contrat de garantie. Si le dirigeant ou un tiers s’est porté caution, il faut vérifier le montant garanti, le caractère antérieur ou postérieur de l’engagement et les éventuelles contestations liées à la disproportion ou à l’information annuelle. La procédure collective de Fibre Excellence ne permet pas de réclamer indistinctement la même somme à plusieurs débiteurs sans tenir compte des paiements reçus.
Le dossier d’un fournisseur industriel doit inclure, selon le cas :
- le contrat-cadre et ses avenants ;
- les conditions générales acceptées et la preuve de leur opposabilité ;
- les bons de commande, confirmations et échanges avec les personnes habilitées ;
- les bons de livraison, relevés de consommation, rapports d’intervention et procès-verbaux de réception ;
- les factures, avoirs, échéanciers, relances et mises en demeure ;
- les clauses de réserve de propriété, garanties, sûretés et justificatifs d’inscription ;
- les éléments qui distinguent les prestations avant et après le jugement ;
- les échanges avec le liquidateur, l’administrateur, le juge-commissaire ou le candidat repreneur.
Un fournisseur qui a déjà livré des matières premières doit vérifier si elles sont incorporées dans un produit, transformées, stockées ou revendues. La réserve de propriété ne produit pas les mêmes effets selon la situation matérielle du bien et les documents disponibles. Une machine louée, un équipement en crédit-bail et un outillage prêté doivent être identifiés avec leurs numéros, leur propriétaire et leur contrat. Les pièces ne doivent pas être envoyées dans un seul fichier illisible : un index et un tableau de concordance facilitent l’examen par les organes de la procédure.
Le délai de déclaration doit aussi être surveillé lorsque le fournisseur n’a pas reçu de courrier. La publication BODACC, les échanges du site, le greffe et le liquidateur permettent de reconstituer la date utile. Un créancier qui attend la conclusion d’une reprise pour envoyer sa déclaration s’expose à perdre du temps et à devoir solliciter un relevé de forclusion. La négociation avec un candidat n’interrompt pas le délai de procédure collective.
Pour un créancier parisien ou francilien, l’organisation peut être faite en trois temps : qualification du contrat et de la sûreté avec l’avocat, constitution des pièces par le service comptable et transmission formelle au mandataire de la procédure toulousaine. Les réunions à distance avec le liquidateur peuvent être préparées par une note courte : montant antérieur, montant postérieur, contrat à poursuivre, sûreté revendiquée et décision attendue. Cette présentation évite les échanges dispersés et permet de demander une réponse écrite sur chaque commande.
Le fournisseur doit enfin décider de sa position commerciale. Il peut poursuivre un contrat avec des garanties renforcées, suspendre une nouvelle livraison lorsque les conditions légales sont réunies, demander la résiliation ou déclarer sa créance tout en réservant ses droits. La décision dépend de la valeur du client, du risque technique, de l’existence d’un repreneur et du coût d’une interruption. Elle doit être prise après analyse du contrat et de la procédure, jamais par automatisme lié au mot « liquidation ».
B. Que doit contenir l’offre de reprise et que devient le contrat après le jugement ?
Une offre de reprise ne consiste pas à annoncer que l’on souhaite sauver l’usine. Elle doit décrire un ensemble d’exploitation autonome, un financement, un calendrier de prise de contrôle et les engagements vérifiables du candidat. La date limite du 24 août impose de travailler sur le périmètre, les actifs, les contrats, les emplois, les besoins de trésorerie et les autorisations avant l’audience du 8 septembre. Une lettre d’intention ou une offre indicative peut ouvrir un dialogue, mais le tribunal attend une offre répondant aux exigences de la procédure et aux garanties d’exécution.
L’article L. 642-1 du code de commerce fixe l’objectif de la cession : « assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome », une partie des emplois et l’apurement du passif. L’offre doit donc expliquer comment le site de Saint-Gaudens peut fonctionner avec les équipements retenus, les matières disponibles, les contrats essentiels, les équipes et les débouchés. Une offre qui reprend des machines sans énergie, sans maintenance ou sans contrats indispensables peut être moins crédible qu’une offre portant sur un périmètre plus cohérent.
Le candidat doit établir une matrice des actifs. Pour chaque bien, il faut identifier la propriété, l’état, la valeur, les sûretés, le lieu, la nécessité pour l’exploitation et le traitement prévu. La matrice doit distinguer les équipements appartenant à Fibre Excellence, ceux détenus par une société du groupe, les biens loués, les biens en crédit-bail et les équipements appartenant à un fournisseur. Cette étape évite de promettre dans l’offre un bien qui ne peut pas être transféré ou qui fera l’objet d’une revendication.
La même méthode s’applique aux contrats. Le candidat doit indiquer, contrat par contrat, s’il demande le transfert, la poursuite temporaire, la renégociation ou l’exclusion. Les contrats d’énergie, de fourniture de bois, de maintenance, de transport, de traitement des eaux, d’assurance, de location et de vente doivent être analysés selon leur utilité, leur coût, leur durée, les clauses de changement de contrôle et les obligations déjà exécutées. Les cocontractants doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au liquidateur, notamment lorsque le transfert crée un risque financier ou technique.
Le tribunal ne choisit pas une offre uniquement parce qu’elle affiche le prix le plus élevé. L’article L. 642-5 du code de commerce impose de retenir l’offre qui assure au mieux « le plus durablement l’emploi », le paiement des créanciers et les garanties d’exécution. Le jugement rend ensuite les dispositions du plan applicables à tous. L’offre doit donc présenter des engagements précis : apports, financement bancaire, garanties, investissements, emplois repris, maintien des autorisations, calendrier de prise de possession, périmètre des contrats et conditions réellement levées.
Le sort des contrats dépend du jugement. L’article L. 642-7 du code de commerce prévoit que « le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité ». Le jugement emporte cession de ces contrats et ils doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, sous les réserves prévues par le texte. Un contrat non mentionné dans le périmètre ne doit pas être présenté comme transféré par simple continuité de fait.
Les cocontractants disposent d’un droit de vigilance. L’article R. 642-7 du code de commerce prévoit que les cocontractants et titulaires de sûretés sont convoqués à l’audience lorsqu’il est question de la cession d’un contrat ou du transfert d’une sûreté. Le fournisseur qui souhaite s’opposer au transfert, faire valoir un impayé, demander une garantie ou préciser les conditions techniques doit transmettre ses observations au liquidateur avant l’audience et vérifier les modalités de convocation. Une contestation tardive est plus difficile lorsque le contrat a déjà été intégré au jugement et que la prise de possession est intervenue.
La Cour de cassation a précisé le caractère particulier de cette cession judiciaire. Dans l’arrêt du 1er mars 2016, n° 14-14.716, elle a jugé que « la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan de cession n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat ». Cette solution, visible dans la décision officielle, concerne un bail, mais elle rappelle que le jugement de cession peut produire un effet que la clause contractuelle ordinaire ne permet pas d’écarter. Le fournisseur doit donc présenter ses observations dans la procédure et ne pas attendre une signature bilatérale avec le repreneur pour réagir.
Le transfert d’un contrat ne transfère pas nécessairement toutes les dettes anciennes. Le prix et les effets du plan déterminent ce qui est repris. Une facture née avant le jugement reste, en principe, une créance à déclarer contre le débiteur soumis à la procédure, même si le contrat est ensuite transféré pour l’avenir. Une prestation fournie au repreneur après la prise de possession doit être facturée à la bonne entité et selon les conditions du plan. Les coordonnées de facturation, le numéro d’immatriculation, les bons de commande et la date d’entrée en jouissance doivent être vérifiés avant toute nouvelle livraison.
Le repreneur doit aussi éviter de promettre une reprise générale des engagements fournisseurs dans des documents commerciaux non intégrés au plan. S’il accepte de reprendre un contrat, il doit préciser la date d’effet, les prestations futures, les garanties, le traitement des acomptes, les stocks, les commandes en cours et les litiges. S’il sollicite une modification de prix ou de volume, il doit obtenir l’accord du cocontractant dans les limites du jugement. Une promesse de paiement d’anciennes factures peut créer une obligation supplémentaire qu’il n’avait pas prévue dans son financement.
Le fournisseur, de son côté, doit distinguer trois interlocuteurs : le liquidateur pour la procédure et les actifs, le candidat pour l’éventuelle relation future, et la société cessionnaire après le jugement pour les prestations qui lui sont facturées. Les échanges avec le candidat peuvent préparer la continuité, mais ils ne remplacent pas la déclaration au passif. Les échanges avec le liquidateur peuvent organiser la poursuite, mais ils ne constituent pas toujours un contrat avec la future société. Les factures doivent suivre la réalité juridique de chaque période.
La cession peut également porter sur une branche et non sur l’ensemble du groupe ou du site. L’offre doit préciser les emplois, les équipements, les contrats, les stocks, les autorisations, les marques, les droits de propriété intellectuelle et les relations clients inclus. Elle doit indiquer ce qui reste dans le patrimoine liquidé. Cette délimitation est particulièrement importante lorsqu’une activité industrielle dépend de plusieurs sociétés, d’un groupement d’intérêt économique, d’une centrale énergétique ou d’un fournisseur interne au groupe. Le contrat d’un partenaire ne peut pas être transféré à une entité non désignée sans examen du jugement et des règles applicables.
Le paiement du prix de cession et la purge des inscriptions ne suppriment pas tous les droits. L’article L. 642-12 organise la répartition entre créanciers inscrits et préserve le droit de rétention acquis. Un titulaire de sûreté doit donc intervenir au bon moment, déclarer sa créance, produire son inscription et préciser l’effet recherché. Un repreneur doit, lui, vérifier les droits grevant les biens et la quote-part de prix affectée à chaque actif. Le financement de l’offre doit intégrer le coût des contrats transférés, les garanties à maintenir et les éventuelles échéances attachées à certains biens.
Avant l’audience du 8 septembre, une checklist opérationnelle peut être utilisée.
- Identifier le jugement, la date de publication BODACC, le liquidateur, l’administrateur éventuel et le juge-commissaire.
- Classer chaque facture selon la date de naissance de la créance et non selon la seule date d’émission.
- Déclarer les créances antérieures avec les contrats, factures, intérêts, sûretés et pièces de preuve.
- Demander une confirmation écrite pour toute prestation postérieure et fixer ses conditions de paiement.
- Notifier au liquidateur les contrats que le fournisseur considère indispensables, risqués ou non transférables.
- Produire les observations sur les contrats et sûretés avant l’audience, en vérifiant la convocation prévue par le greffe.
- Pour le repreneur, établir un périmètre d’actifs et de contrats autonome, chiffrer le besoin de trésorerie et documenter les garanties d’exécution.
- Après le jugement, vérifier le dispositif complet avant de livrer, facturer ou accepter le transfert d’un contrat.
Cette méthode ne garantit pas le paiement intégral d’une créance antérieure, car celui-ci dépendra de l’actif réalisé et du rang des créanciers. Elle permet en revanche de préserver les droits, d’éviter une livraison non sécurisée et de rendre le dossier exploitable par le liquidateur, le tribunal et le repreneur. Elle donne également au fournisseur une base solide pour négocier une poursuite limitée, une garantie ou une résiliation conforme au code de commerce.
Conclusion
La liquidation judiciaire de Fibre Excellence Saint-Gaudens avec poursuite d’activité laisse ouverte une possibilité de cession, mais elle ne transforme pas la période transitoire en fonctionnement ordinaire. Le liquidateur administre l’entreprise, le tribunal contrôle le calendrier et l’offre de reprise doit démontrer un périmètre autonome, un financement crédible, des garanties d’exécution et un traitement sérieux des emplois et des créanciers. Le dépôt annoncé avant le 24 août, l’audience du 8 septembre et le délibéré attendu au plus tard le 15 septembre doivent être préparés à partir des pièces, pas à partir de promesses générales.
Pour les fournisseurs, la priorité est de séparer les créances antérieures, les prestations postérieures et les contrats à poursuivre. Les premières doivent être déclarées dans le délai BODACC ; les secondes doivent être rattachées à une prestation régulière et à une décision de poursuite ; les troisièmes doivent être analysées avant toute livraison ou tout transfert. Les sûretés, réserves de propriété, droits de rétention et garanties exigent un dossier distinct. Pour les candidats, chaque contrat demandé dans l’offre doit être identifié, chiffré et discuté avec son cocontractant. Cette discipline protège à la fois l’outil industriel, la trésorerie de la procédure et les droits des partenaires.
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