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État des créances en redressement judiciaire : quel délai pour contester une admission ou un rejet ?

Les avis publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales rappellent régulièrement une difficulté très concrète pour les fournisseurs : une créance peut avoir été déclarée, discutée, admise ou rejetée sans que le chef d’entreprise mesure immédiatement le délai qui lui reste pour agir. Lorsque l’état des créances est déposé au greffe, la date de publication de l’avis devient parfois le point de départ d’une contestation d’un mois. Une erreur de calendrier peut donc priver une entreprise d’une discussion utile sur le montant ou l’existence de sa créance.

La question « quel délai pour contester une admission ou un rejet ? » n’a pourtant pas une réponse unique. Le régime dépend de votre qualité : créancier dont la déclaration est contestée, débiteur, mandataire judiciaire, caution ou autre personne intéressée. Il faut aussi distinguer la réponse à une lettre du mandataire, la réclamation contre l’état des créances, l’appel de la décision du juge-commissaire et le relevé de forclusion lorsque la déclaration n’a pas été faite à temps.

Ce guide présente la méthode à suivre après l’ouverture d’un redressement judiciaire : identifier le document reçu, calculer le délai à partir du bon événement, réunir les preuves et saisir l’interlocuteur compétent. Les règles exposées concernent les procédures françaises et doivent être confrontées aux dates et aux actes de votre dossier. À Paris comme en Île-de-France, une réaction rapide permet surtout d’éviter de confondre une simple contestation de créance avec un recours juridictionnel.

Pour replacer cette question dans l’ensemble des risques rencontrés par une société, consultez également notre page consacrée au droit des affaires.

I. Quel délai pour contester l’état des créances en redressement judiciaire ?

A. Que signifie le dépôt de l’état des créances et quand court le délai ?

Après le jugement d’ouverture, le premier réflexe consiste à reconstituer la chronologie. La date du jugement ne se confond pas avec la date de sa publication au BODACC, la date d’envoi d’une déclaration, la date de réception d’une contestation du mandataire, la date de l’ordonnance du juge-commissaire ou la date de publication de l’avis de dépôt de l’état des créances. Ces événements n’ouvrent pas les mêmes délais.

L’article L. 622-24 du code de commerce pose le principe de la déclaration. Le texte prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». La règle concerne les créances antérieures, y compris lorsqu’une facture n’est pas encore définitivement chiffrée. Le même article précise : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »

Ces deux passages de l’article L. 622-24 du code de commerce ont une portée pratique importante. L’entreprise ne doit pas attendre d’avoir obtenu une décision définitive, un bon de commande complet ou un compte client parfaitement arrêté pour déclarer. Elle doit exposer ce qu’elle réclame, expliquer le calcul provisoire et conserver les pièces qui permettent de faire évoluer ce montant.

Le délai ordinaire de déclaration est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le fournisseur doit donc surveiller l’ouverture de la procédure et non attendre que le client en redressement judiciaire le relance. Une déclaration tardive expose à une demande de relevé de forclusion, qui obéit à une logique différente de la contestation de l’état des créances.

Le mandataire judiciaire sollicite ensuite les observations du débiteur et prépare la liste des créances. L’article L. 624-1 du code de commerce indique : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. » Le mot « propositions » est essentiel : la décision finale sur l’admission relève du juge-commissaire, sauf hypothèse particulière de compétence ou d’instance déjà engagée.

Le débiteur dispose aussi d’un délai pour répondre aux observations qui lui sont adressées. L’article L. 624-1 ajoute que « Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ». Un dirigeant ne doit donc pas considérer la lettre du mandataire comme une simple demande administrative. Une réponse partielle, tardive ou non documentée peut fermer une contestation ultérieure sur la proposition d’admission ou de rejet.

Le moment particulièrement sensible intervient lorsque l’état des créances est déposé au greffe et que l’avis est publié. L’article R. 624-8 du code de commerce prévoit : « Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. »

La publication de l’avis de dépôt déclenche donc, pour la personne qui exerce cette réclamation, un délai d’un mois. Ce délai ne se calcule pas à partir de la date à laquelle le fournisseur découvre l’information dans sa boîte aux lettres. Il faut relever la date exacte de la publication BODACC, conserver l’avis téléchargé et déterminer le premier jour utile selon les règles de computation applicables. Un calendrier écrit, avec une date de sécurité antérieure à l’échéance, est préférable à un calcul effectué le dernier jour.

Le délai d’un mois n’autorise pas toutes les contestations imaginables. Il vise la réclamation contre l’état dans les conditions du code. Si la créance a été discutée par le mandataire et qu’une lettre recommandée vous a été adressée, la première échéance peut être le délai de trente jours pour répondre. Si une ordonnance d’admission ou de rejet a déjà été rendue, l’appel ou le recours adapté doit être examiné. Si la créance ne figure jamais dans la déclaration parce qu’elle n’a pas été déclarée, la question est celle du relevé de forclusion.

Un arrêt de la chambre commerciale du 15 avril 2026 illustre la nécessité de vérifier le contenu exact de l’état publié. Dans l’affaire examinée, la Cour de cassation a retenu, au sujet d’une caution, que « le délai d’un mois ayant couru à compter de cette publicité n’était pas opposable à la caution » lorsque l’état des créances se bornait à mentionner une contestation et ne faisait pas apparaître l’ordonnance d’admission ultérieure. La décision est disponible sous le numéro de pourvoi 24-22.343 sur le site de la Cour de cassation. La leçon est précise : il ne suffit pas de connaître la date d’un avis, il faut lire ce que l’état publié permet réellement de comprendre sur l’admission de la créance.

Dans ce type de dossier, le document à archiver comprend donc l’avis BODACC, l’état des créances ou sa copie, la déclaration initiale, les courriers du mandataire, les éventuelles convocations devant le juge-commissaire et toutes les notifications du greffe. La conservation de ces éléments permet de comparer la publicité, la décision et les actes reçus. Elle évite aussi qu’une contestation repose sur un souvenir approximatif de la procédure.

B. Quelle contestation adresser au mandataire, au juge-commissaire ou à la cour d’appel ?

La voie à utiliser dépend d’abord de ce que vous avez reçu. Quatre situations doivent être séparées : la contestation de la déclaration par le mandataire, la décision du juge-commissaire sur l’admission, la réclamation d’un tiers intéressé contre l’état publié et la créance qui n’a pas été déclarée dans le délai. Utiliser le mauvais acte peut faire perdre du temps alors que le délai continue à courir.

Lorsque le mandataire judiciaire discute l’existence, le montant ou le privilège de votre créance, l’article R. 624-1 du code de commerce impose une information du créancier. Le texte prévoit que, si une créance est discutée, le mandataire en avise le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et précise que « Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. » Vous devez répondre au point précis soulevé : facture non justifiée, livraison contestée, compensation, prescription, clause pénale, montant déjà payé ou absence de pouvoir du signataire ne se traitent pas de la même manière.

L’article L. 622-27 du code de commerce fixe la conséquence du silence : « Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire. » Une réponse envoyée au dernier moment, sans preuve de réception ou sans pièces lisibles, expose donc à une difficulté supplémentaire. Il est utile de dater la lettre, de reprendre la référence de la procédure, de rappeler le montant déclaré et d’annexer un bordereau de pièces numérotées.

Après examen des propositions, le juge-commissaire statue sur l’admission ou le rejet. L’article L. 624-2 du code de commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » Une décision de rejet ne se corrige pas par un simple courriel au mandataire. Il faut identifier la notification, le contenu de la décision et le recours ouvert.

Le recours contre une décision du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. C’est le principe rappelé par l’article L. 624-3 du code de commerce : « Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. » Le texte prévoit également une conséquence en cas d’absence de recours dans le délai prévu, sous réserve des règles particulières de régularité. Il faut donc faire contrôler la notification et la date de réception plutôt que reprendre mécaniquement la date inscrite sur l’ordonnance.

Lorsque le juge-commissaire statue sur l’admission des créances, l’article R. 624-7 du code de commerce indique que « Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel. » L’appel n’est pas une réclamation au sens de l’article R. 624-8. Il répond à une décision juridictionnelle identifiée et doit respecter les règles de représentation, de forme et de délai propres à la procédure d’appel.

Le greffe notifie certaines décisions au débiteur et au créancier. Selon l’article R. 624-4 du code de commerce, ces notifications interviennent dans les huit jours pour les décisions qui statuent sur la compétence, l’existence d’une contestation sérieuse ou la contestation d’une créance. Cette notification ne remplace pas la lecture de l’ordonnance. Elle permet cependant de fixer le point de départ à vérifier avec l’acte reçu et son enveloppe, son avis de réception ou sa transmission électronique.

La réclamation d’un tiers intéressé répond à une autre logique. L’article L. 624-3-1 du code de commerce réserve cette faculté à « Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3 ». La qualité de tiers intéressé peut notamment être discutée lorsqu’une caution, un coobligé ou une personne touchée par l’admission veut faire valoir un droit propre sans être la personne directement visée par le recours de l’article L. 624-3. L’acte doit expliquer l’intérêt à agir, l’élément contesté et les pièces qui permettent au juge-commissaire de comprendre la difficulté.

L’arrêt rendu le 15 avril 2026 dans le pourvoi 24-22.343 est utile dans cette configuration. La Cour de cassation a aussi relevé que « la caution n’avait pas perdu sa qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1 du code de commerce ». Cette solution ne dispense pas de vérifier les faits. Elle montre que la qualité procédurale se détermine à partir de la décision, de la publicité et de la position de la personne dans la procédure, non à partir de la seule étiquette donnée au courrier.

Enfin, une créance oubliée ou déclarée après l’expiration du délai de deux mois ne doit pas être présentée comme une simple contestation de l’état. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ». Le même dispositif prévoit que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois. Ce délai doit être vérifié avec les événements propres au dossier et avec la cause du retard.

Le relevé de forclusion vise à permettre une déclaration tardive lorsque ses conditions sont remplies. Il ne transforme pas automatiquement une créance absente de la liste en créance admise. L’article R. 622-25 du code de commerce précise : « Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l’article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l’article L. 624-2. » Il faut donc accomplir successivement la demande de relevé puis la déclaration, avant l’examen de la créance.

La distinction peut être résumée ainsi :

Situation rencontrée Délai à vérifier Action prioritaire
Le mandataire discute votre créance par lettre Trente jours à compter de la réception de la lettre Répondre au mandataire avec les pièces et le calcul
Une ordonnance admet ou rejette la créance Délai du recours indiqué par la notification Analyser l’ordonnance et saisir la cour d’appel lorsque le recours est ouvert
L’état des créances est déposé et l’avis est publié Un mois à compter de la publication pour la réclamation prévue par le code Présenter une réclamation au juge-commissaire si votre qualité et l’objet de l’acte le permettent
La créance n’a pas été déclarée dans le délai Délai de six mois à vérifier pour le relevé de forclusion Demander le relevé, puis déclarer la créance si la décision devient définitive

Cette grille ne remplace pas la lecture des actes. Elle sert à éviter une erreur fréquente : envoyer la même lettre au mandataire, au greffe et au juge-commissaire sans préciser la nature du recours. Une contestation utile indique le texte sur lequel elle s’appuie, le document attaqué, la date de départ retenue, la demande exacte et les pièces produites.

II. Comment réagir à un rejet, une admission partielle ou une créance oubliée ?

A. Quelles preuves et quelle procédure pour faire reconnaître la créance ?

Une contestation de créance se gagne d’abord par la qualité du dossier de preuve. Le créancier doit pouvoir expliquer l’origine de la dette, la date de naissance de l’obligation, les prestations réalisées, le montant réclamé, les paiements déjà reçus et le solde qui subsiste. Une facture isolée peut être insuffisante si le débiteur conteste la commande ou la livraison. À l’inverse, un dossier qui relie le contrat, les bons de livraison, les échanges et la comptabilité permet de répondre à chaque objection.

Le dossier minimal comprend généralement le contrat ou les conditions générales acceptées, le bon de commande, les factures, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception, les courriels de relance, le relevé de compte, les paiements partiels, les avoirs et la preuve de la déclaration adressée au mandataire. Lorsque la créance repose sur une prestation immatérielle, il faut ajouter les livrables, comptes rendus, validations, accès techniques, relevés d’intervention ou échanges démontrant que le service a été exécuté.

La charge de la preuve de la déclaration peut devenir le point décisif. Dans son arrêt du 4 février 2026, rendu dans le pourvoi 24-21.337, la chambre commerciale a approuvé l’analyse selon laquelle « le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve ». L’arrêt, numéro 54 F-B, est consultable sur le site de la Cour de cassation. Il rappelle que l’envoi allégué d’un courriel ne suffit pas si son objet et son contenu ne permettent pas d’établir qu’il s’agissait bien d’une déclaration de créance.

Pour une déclaration électronique, archivez le message complet, les pièces jointes, l’adresse du destinataire, la date et l’heure, l’accusé de réception, le ticket de dépôt et toute réponse du mandataire. Une capture d’écran seule peut perdre ses métadonnées. Lorsque le dépôt passe par une plateforme, téléchargez le récépissé dans son format original. Lorsque l’envoi est postal, conservez la lettre, le bordereau, l’avis de réception et la preuve du contenu transmis.

Le montant déclaré peut être provisoire. Le texte de l’article L. 622-24 autorise une évaluation lorsque le montant n’est pas encore définitivement fixé. Il faut toutefois présenter une méthode contrôlable : factures concernées, période, taux de taxe, pénalités réclamées, acomptes déduits, intérêts et estimation du poste qui demeure incertain. Une demande globale sans tableau de calcul donne au mandataire un motif de discussion supplémentaire.

Lorsque la créance est admise partiellement, le recours doit porter sur la différence exacte. Il faut comparer le montant déclaré, le montant proposé par le mandataire, le montant retenu dans la décision et les motifs du rejet partiel. Une discussion sur le principal n’est pas identique à une discussion sur les intérêts, les pénalités, une clause de réserve de propriété ou un privilège. Chaque poste doit recevoir une réponse avec sa source contractuelle et sa pièce justificative.

Une créance peut aussi être renvoyée devant une juridiction compétente lorsque le juge-commissaire ne peut pas trancher la contestation. Dans cette hypothèse, le courrier ou l’ordonnance doit être lu très attentivement. L’article R. 624-5 du code de commerce organise l’invitation à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification, à peine de forclusion. Le créancier doit identifier la juridiction désignée, le mode de saisine, la date de notification et l’acte qui interrompt le délai.

Un arrêt du 10 juin 2026, rendu dans le pourvoi 25-13.192, souligne la portée de cette saisine. La Cour de cassation y énonce : « Il résulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, même entachée d’irrégularité, interrompt le délai prévu par le second. » La décision est accessible sous son numéro officiel. Cette solution ne justifie pas une saisine improvisée : elle montre plutôt qu’il faut agir dans le délai, puis traiter immédiatement toute irrégularité de l’acte avec le professionnel qui suit la procédure.

La réponse au mandataire doit être construite comme un mémoire court et lisible. Elle peut commencer par une synthèse d’une page : montant déclaré, montant contesté, demande formulée et délai applicable. Un tableau reprend ensuite chaque facture et chaque pièce. Une partie juridique rattache les faits aux règles de la déclaration, de l’admission et du recours. Une partie finale demande clairement l’admission au montant principal, l’admission subsidiaire à un autre montant ou le renvoi devant la juridiction compétente.

Il faut éviter les formulations qui mélangent le rôle du mandataire et celui du juge-commissaire. Le mandataire reçoit la déclaration, sollicite les observations et formule une proposition. Le juge-commissaire statue dans le cadre qui lui est attribué. La cour d’appel examine le recours ouvert contre la décision lorsqu’il est exercé dans les formes et délais requis. Cette répartition des fonctions donne un critère simple : le destinataire de l’acte doit être celui qui peut juridiquement accomplir l’opération demandée.

Une réclamation fondée sur l’article R. 624-8 doit donc viser l’état concerné, rappeler la date de sa publication, expliquer le droit ou l’intérêt qui autorise l’intervention et préciser la modification demandée. Une contestation fondée sur une notification du mandataire doit répondre aux motifs de la discussion dans les trente jours. Un appel doit viser l’ordonnance et respecter la procédure d’appel. Une demande de relevé de forclusion doit expliquer le retard, sa cause et les diligences accomplies pour le réparer.

Dans tous les cas, rédigez une demande principale et une demande subsidiaire lorsque les pièces le permettent. Par exemple, demandez l’admission du montant facturé, puis à titre subsidiaire l’admission du montant non contesté et le renvoi du solde devant la juridiction compétente. Une telle présentation aide à préserver ce qui peut l’être et évite qu’un désaccord sur une seule composante fasse disparaître la partie documentée de la créance.

B. Quels réflexes à Paris et en Île-de-France avant l’expiration du délai ?

À Paris comme en Île-de-France, le premier réflexe est de rattacher la procédure à la juridiction qui a ouvert le redressement judiciaire et au mandataire désigné dans le jugement. Une société peut avoir son siège en région parisienne, un établissement ailleurs et un client soumis à une juridiction différente. Le siège du fournisseur ne suffit donc pas à déterminer le greffe ou le juge-commissaire destinataire de la démarche.

Commencez par télécharger le jugement d’ouverture, l’avis BODACC, la fiche de procédure et l’avis de dépôt de l’état des créances lorsqu’il est publié. Le service public présente les règles générales de déclaration et les délais dans sa fiche officielle consacrée à la déclaration de créance d’une entreprise en procédure collective. Cette source ne remplace pas l’état du dossier, mais elle permet de vérifier le vocabulaire employé dans les courriers et de retrouver les textes applicables.

Ensuite, établissez une frise sur une page :

  • date de publication du jugement d’ouverture ;
  • date de naissance et date d’exigibilité de chaque facture ;
  • date et mode d’envoi de la déclaration ;
  • date de réception de la discussion du mandataire ;
  • date d’envoi de la réponse et preuve de réception ;
  • date de l’ordonnance ou de l’état des créances ;
  • date de publication de l’avis et date d’échéance calculée avec une marge de sécurité.

Cette frise doit être accompagnée d’un dossier électronique nommé de manière constante. Un répertoire peut contenir un sous-dossier « procédure », un sous-dossier « contrat et factures », un sous-dossier « preuve d’envoi » et un sous-dossier « décision et recours ». Nommez les fichiers avec la date et la nature de l’acte. En cas de transfert entre le dirigeant, l’expert-comptable et l’avocat, chacun doit retrouver la version exacte qui a été envoyée.

Lorsque l’échéance est proche, ne vous contentez pas d’un appel téléphonique au greffe. Le greffe peut renseigner sur la présence d’un document ou sur les modalités générales, mais il ne se substitue ni au juge-commissaire ni au conseil chargé de rédiger l’acte. Une demande doit être envoyée selon le canal exigé par la procédure, avec une preuve conservée. Le mandataire doit également recevoir ce qui lui revient lorsque le texte ou le courrier le prévoit.

À Paris, le nombre de procédures commerciales et de créanciers impliqués peut allonger les échanges administratifs. En Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, dans les Yvelines, en Essonne, dans le Val-d’Oise ou en Seine-et-Marne, les difficultés sont comparables : adresse exacte du mandataire, référence de dossier, canal de dépôt, date de publication et nature du recours. La localisation francilienne renforce l’intérêt d’un calendrier documentaire, mais elle ne modifie pas le délai légal par elle-même.

Le dirigeant doit aussi vérifier si la créance est liée à une relation contractuelle en cours. La procédure collective peut faire naître des factures avant et après le jugement, avec des régimes différents. Une facture postérieure peut obéir à des règles qui ne sont pas celles de la déclaration des créances antérieures. Une même relation commerciale peut donc nécessiter deux tableaux séparés et deux analyses : créances antérieures à déclarer et créances postérieures à traiter selon leur fait générateur et leur utilité pour la procédure.

Les erreurs les plus fréquentes sont faciles à identifier :

  • confondre l’avis d’ouverture et l’avis de dépôt de l’état des créances ;
  • calculer le délai à partir de la date de lecture du BODACC plutôt que de sa publication ;
  • répondre au mandataire sans joindre la preuve de la déclaration initiale ;
  • envoyer une réclamation alors qu’une ordonnance impose un appel ;
  • demander la modification de l’état sans démontrer son intérêt à agir ;
  • laisser passer le délai de trente jours après la lettre de contestation ;
  • déclarer tardivement une créance sans demander d’abord le relevé de forclusion ;
  • présenter un montant global sans expliquer les acomptes, avoirs, intérêts et pénalités.

La vérification doit aussi porter sur les personnes qui signent. Une déclaration adressée par un salarié, un expert-comptable ou une société de recouvrement doit permettre d’identifier son pouvoir ou son mandat. Si le créancier est une société, joignez les éléments qui permettent d’identifier sa dénomination, son numéro d’immatriculation et son représentant. Si le créancier a cédé la facture, produit une fusion ou modifié sa dénomination, expliquez la chaîne juridique afin que le mandataire ne puisse pas opposer une incertitude sur l’identité du titulaire.

La caution, le coobligé et le dirigeant poursuivi personnellement doivent, de leur côté, analyser leur intérêt propre. La publication de l’état des créances peut influencer leurs droits sans leur donner automatiquement la même voie de recours que le créancier déclaré. L’arrêt du 15 avril 2026 montre qu’une caution peut conserver la qualité de tiers intéressé lorsque le contenu de la publicité ne rend pas la décision d’admission opposable. La conclusion dépend toutefois du document publié, de la décision et du rôle exact de la personne.

Une consultation juridique rapide doit permettre de répondre à cinq questions : quel est l’acte reçu, quel est son point de départ, quel est le délai qui reste, quel destinataire a le pouvoir de recevoir l’acte et quelle demande peut être prouvée par les pièces disponibles ? La réponse ne consiste pas seulement à compter les jours. Elle consiste à qualifier la procédure et à préserver le recours adapté.

Si une échéance expire dans les prochains jours, transmettez immédiatement le dossier complet, même s’il est encore imparfait. Indiquez la date de publication, la date de réception des lettres, le montant en jeu et les actes déjà envoyés. Cette transparence permet de décider rapidement s’il faut répondre au mandataire, former une réclamation, interjeter appel, saisir la juridiction renvoyée ou demander un relevé de forclusion. Un dossier transmis trop tard ne peut pas toujours être reconstitué après l’expiration du délai.

Conclusion

Le délai pour contester une admission ou un rejet dans un redressement judiciaire dépend de l’acte qui vous concerne. La réception d’une lettre du mandataire ouvre une réponse de trente jours lorsque la créance est discutée. La publication de l’avis de dépôt de l’état des créances peut ouvrir une réclamation d’un mois devant le juge-commissaire pour la personne qui remplit les conditions prévues par le code. Une ordonnance d’admission ou de rejet appelle l’examen d’un recours, notamment devant la cour d’appel lorsque l’article R. 624-7 le prévoit. Une créance non déclarée renvoie enfin au relevé de forclusion et à ses propres conditions.

La bonne démarche est de conserver les publications, de reconstruire la chronologie, de qualifier la qualité du demandeur et de produire une preuve complète de la créance et de sa déclaration. La date de publication, la date de réception et le contenu exact de l’acte sont souvent aussi importants que le montant facturé. À Paris et en Île-de-France, comme dans les autres ressorts, agir avant l’échéance et adresser le bon acte au bon interlocuteur reste la protection la plus concrète contre la perte d’un droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».