I. Le constat d’échec de la conciliation amiable et l’ouverture de la phase des mesures imposées
A. Le refus du projet de plan conventionnel de redressement et la notification du constat de désaccord
Le traitement des difficultés financières des personnes physiques repose sur une architecture procédurale graduée qui privilégie initialement la recherche d’un accord amiable. Lorsque la commission de surendettement déclare un dossier recevable au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, elle tente d’abord d’élaborer un plan conventionnel de redressement. Cette phase de conciliation a pour finalité d’aménager les modalités de remboursement du passif sans recourir immédiatement au pouvoir d’injonction légal. La commission s’efforce alors de recueillir l’assentiment unanime des banques, des bailleurs et des organismes publics créanciers sur un échéancier adapté. Or, l’adoption de ce plan conventionnel suppose le consentement plein et entier de l’ensemble des parties appelées à la procédure d’apurement. Dès lors qu’un seul créancier refuse expressément les propositions de rééchelonnement formulées par la commission, l’accord contractuel collectif ne peut naître. Ce refus d’un établissement financier fait un obstacle dirimant à la conclusion du contrat et scelle l’échec de la mission de conciliation. La commission de surendettement se trouve alors dans l’obligation légale de formaliser ce désaccord persistant par un constat officiel d’échec.
L’échec de la négociation amiable ne provient pas uniquement de l’opposition manifestée par un créancier institutionnel ou un établissement de crédit bancaire. Ce constat de désaccord peut également résulter d’un refus motivé émis par le débiteur sur les conditions financières préconisées par la commission. À cet égard, le débiteur peut considérer que le montant de la mensualité retenue excède ses capacités réelles de remboursement mensuel. En pareille circonstance, la commission ne peut contraindre les parties à signer une convention qu’elles réprouvent dans ses termes substantiels. Le secrétariat de la commission est alors tenu d’adresser sans délai une notification formelle constatant le non-aboutissement de la conciliation amiable. L’article R. 733-1 du code de la consommation encadre rigoureusement les conditions de forme et de délivrance de cette notification administrative. Ce texte impose d’aviser le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’échec définitif de la recherche d’accord. Cette notification ouvre immédiatement un délai impératif de vingt jours permettant au débiteur de solliciter la poursuite du traitement de son passif.
Le formalisme encadrant la notification du constat d’échec constitue un rempart essentiel destiné à préserver les droits fondamentaux de la défense du débiteur. La lettre recommandée doit obligatoirement mentionner la faculté offerte au débiteur de demander à la commission d’imposer des mesures de désendettement. Elle doit en outre expliciter avec une totale clarté les sanctions procédurales attachées à une absence de réaction dans le délai imparti. Si le débiteur omet de formuler sa demande dans ce délai strict de vingt jours, la procédure de surendettement est irrémédiablement clôturée. En conséquence, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs prérogatives de poursuite individuelle et peuvent reprendre les voies d’exécution forcée. Ce délai de vingt jours présente ainsi une nature préfixe dont le respect conditionne la pérennité de la protection juridique accordée au débiteur. La jurisprudence veille avec une vigilance constante à la régularité formelle de ces notifications et à la computation exacte des délais légaux. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris le 10 juin 2026, n° 26/00049, la rigueur procédurale protège l’équilibre des intérêts patrimoniaux.
Pendant toute la durée de cette phase intermédiaire de transition, la situation patrimoniale du débiteur demeure couverte par les effets de la recevabilité. La suspension provisoire des poursuites et des procédures civiles d’exécution continue de déployer ses pleins effets juridiques protecteurs à l’égard des créanciers. Aucun créancier ne peut valablement initier de saisie-attribution sur les comptes bancaires ni procéder à la saisie des biens meubles du ménage. Par ailleurs, le débiteur demeure soumis à une stricte discipline financière imposée par les textes régissant la matière du surendettement des particuliers. Il lui est rigoureusement interdit de payer des dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité ou d’aggraver sciemment son passif exigible. La Cour d’appel de Bordeaux a précisé dans son arrêt du 15 mai 2025, n° 24/03799 que « La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. » Dès lors, la préservation de cette bonne foi constante conditionne l’admission du débiteur au bénéfice des mesures d’injonction légale.
L’articulation entre l’échec de la conciliation amiable et l’ouverture de la phase contraignante concrétise la philosophie sociale du droit contemporain de la consommation. Le législateur n’a pas voulu que le veto d’un établissement financier puisse anéantir les perspectives de rétablissement économique du particulier de bonne foi. Le refus d’un créancier de signer le plan proposé transfère la responsabilité du traitement du dossier à l’autorité publique compétente. À cet égard, la commission de surendettement intervient comme un régulateur institutionnel doté de prérogatives exorbitantes du droit commun des contrats. Ce passage d’un modèle consensuel à un modèle d’injonction autoritaire permet d’éviter l’enlisement définitif des ménages dans une précarité financière insoutenable. Il appartient dorénavant au débiteur de manifester expressément sa volonté de voir la commission arrêter des mesures de redressement contraignantes. Cette demande écrite déclenche l’instruction approfondie des mesures d’apurement adaptées à la consistance objective du passif et des ressources.
B. La demande d’imposition de mesures par le débiteur et les prérogatives unilatérales de la commission
Dès réception de la demande expresse formulée par le débiteur, la commission de surendettement dispose d’une compétence décisionnelle directe et contraignante. L’article L. 733-1 du code de la consommation énonce avec une remarquable netteté l’étendue des pouvoirs conférés à l’autorité administrative. Ce texte fondamental dispose en effet que « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». La commission peut ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature sur une durée conforme aux facultés du débiteur. Elle peut également différer le paiement de certaines créances pour permettre l’apurement prioritaire des dettes alimentaires ou du loyer courant. Or, ces mesures d’aménagement financier s’imposent à tous les créanciers, y compris à ceux qui avaient rejeté les propositions amiables.
La mise en œuvre de ces mesures imposées s’inscrit dans un cadre temporel strict établi par la loi pour préserver le crédit. L’article L. 733-3 du code de la consommation pose la règle impérative selon laquelle « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années ». Le plan élaboré unilatéralement par la commission ne saurait donc excéder ce plafond légal de quatre-vingt-quatre mois pour les dettes ordinaires. En outre, la commission peut imputer les versements mensuels en priorité sur le capital afin d’éviter l’alourdissement continu des intérêts financiers. Elle détient également le pouvoir de réduire le taux d’intérêt contractuel jusqu’à un niveau inférieur au taux légal sur décision motivée. Par ailleurs, la commission peut décider la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée maximale de deux ans. Ce moratoire légal offre au débiteur un répit indispensable pour stabiliser ses revenus avant la reprise d’un remboursement échelonné.
Lorsque les facultés de remboursement du ménage apparaissent insuffisantes pour solder le passif dans le délai septennal, des mesures d’effacement partiel s’imposent. L’article L. 733-4 du code de la consommation consacre ces mécanismes complémentaires d’allègement de la dette du débiteur personne physique. La loi dispose ainsi que « La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes ». L’effacement partiel des créances combiné avec un rééchelonnement du solde restant dû permet d’ajuster le passif à la capacité contributive réelle. En conséquence, la part des dettes excédant la capacité maximale de remboursement sur sept années se trouve définitivement éteinte. La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 23 avril 2025, n° 24/00334 confirme la pleine régularité de ces mesures d’effacement partiel.
Toutefois, le prononcé d’un effacement partiel de dettes est soumis à des exigences substantielles particulières lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé un principe directeur dans son arrêt du 26 mars 2026, n° 23-17.670. La Cour suprême a jugé que « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » La Haute juridiction souligne que les actifs patrimoniaux valorisables doivent être préalablement affectés au désintéressement loyal des créanciers inscrits. L’exception à cette obligation de vente préalable ne peut être admise que si le débiteur démontre l’impossibilité matérielle de se reloger. Cette jurisprudence assure une conciliation exemplaire entre la protection de la propriété des créanciers et la sauvegarde de la dignité humaine.
L’instruction menée par la commission intègre également un examen scrupuleux du comportement professionnel et déontologique de chaque établissement prêteur concerné. L’article L. 733-5 du code de la consommation impose en effet une obligation d’évaluation rétrospective de l’octroi des crédits litigieux. Ce texte prescrit que « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 22 mai 2025, n° 23-12.659 la force obligatoire de cette analyse circonstanciée. En outre, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner les mesures à l’accomplissement d’actes facilitant le paiement. Dès lors, les mesures imposées par la commission constituent un ensemble équilibré et personnalisé répondant aux impératifs d’apurement du passif.
II. L’exercice des voies de contestation et le plein pouvoir de réformation du juge des contentieux de la protection
A. Les conditions de recevabilité et les effets juridiques du recours contre les mesures imposées
L’adoption unilatérale des mesures par la commission de surendettement ne prive pas les parties du droit fondamental d’accès à un juge. La décision administrative arrêtant les mesures de désendettement est notifiée sans délai à l’ensemble des créanciers et au débiteur poursuivi. L’article L. 733-10 du code de la consommation institue formellement le recours juridictionnel ouvert à l’encontre de ces décisions administratives contraignantes. La loi dispose ainsi que « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Cette contestation constitue une voie de recours ordinaire permettant de soumettre la totalité du dispositif au contrôle indépendant du juge judiciaire. Or, l’exercice régulier de ce recours est subordonné au respect scrupuleux de conditions procédurales de forme et de délai très rigoureuses.
Le délai légal de contestation est précisé par l’article R. 733-6 du code de la consommation qui fixe une forclusion de trente jours. Ce texte réglementaire impose que la déclaration soit remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la rigueur de ce formalisme dans son arrêt du 30 mars 2023, n° 21-17.243. La Cour suprême a jugé que « l’article L. 733-10 avait trait à la compétence de la juridiction pour statuer sur les contestations, qui doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, soit dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement ». La Haute juridiction a expressément écarté tout grief tiré d’un formalisme excessif au regard des garanties du procès équitable. En conséquence, toute contestation formée directement devant le tribunal ou transmise après l’expiration des trente jours est sanctionnée par l’irrecevabilité.
Sur le terrain des effets procéduraux, l’introduction de la contestation modifie profondément le cours des délais de prescription extinctive des créances déclarées. La Cour de cassation a dégagé une solution prétorienne de portée majeure dans son arrêt rendu le 23 mars 2023, n° 20-18.306. La Haute cour a en effet affirmé que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. » Cet effet interruptif bénéficie au créancier et s’étend à l’action en paiement qu’il pourrait être amené à exercer ultérieurement contre le débiteur. À cet égard, l’exercice de la contestation préserve intégralement les droits patrimoniaux du créancier contre la déchéance de ses actions judiciaires. Le recours juridictionnel ouvre ainsi une phase contentieuse contradictoire où chaque créance peut faire l’objet de vérifications approfondies.
L’exercice de la contestation suspend de plein droit le caractère exécutoire des mesures qui avaient été arrêtées par la commission de surendettement. Tant que le juge des contentieux de la protection n’a pas rendu sa décision définitive, le plan élaboré par la commission demeure inopérant. Parallèlement, la protection légale interdisant toute poursuite individuelle continue de bénéficier au débiteur contre les saisies de ses biens meubles ou immeubles. Cette suspension réciproque fige provisoirement la situation financière des parties jusqu’à la tenue des débats oraux à l’audience juridictionnelle. Comme l’a souligné le Tribunal judiciaire de Bobigny le 28 août 2025, n° 25/00078, l’instance permet un examen exhaustif des droits de chaque intervenant. Dès lors, l’audience devant le magistrat offre le cadre naturel pour confronter les facultés contributives réelles à la réalité des créances.
B. L’office juridictionnel et l’appréciation globale du passif par le juge des contentieux de la protection
Saisi du recours par une partie, le juge des contentieux de la protection ne se cantonne pas à une simple vérification de légalité administrative. Le magistrat dispose d’une plénitude de juridiction lui permettant de réexaminer entièrement les éléments de fait et de droit du litige patrimonial. L’article L. 733-13 du code de la consommation définit avec précision l’étendue des attributions juridictionnelles dévolues au magistrat compétent. La loi énonce en effet que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Le magistrat peut ainsi modifier la durée du rééchelonnement, revoir le taux des intérêts ou ordonner des effacements partiels de créances. Or, ce pouvoir souverain d’appréciation s’exerce sur l’intégralité du passif, sans que le juge ne soit lié par les mesures administratives.
L’étendue des devoirs du juge s’étend impérativement à la prise en compte des créances nouvellement déclarées au cours de l’audience judiciaire. Dans un arrêt de principe du 17 mai 2023, n° 21-15.373, la Deuxième chambre civile a fixé les obligations procédurales du juge. La Cour de cassation a jugé que « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » La Haute cour a précisé qu’il appartient au juge d’appeler d’office à l’instance le créancier omis par voie de convocation régulière. En conséquence, l’office du magistrat garantit un traitement exhaustif et unifié du passif global pour éviter toute résurgence de dettes imprévues.
L’appréciation globale du passif implique également d’intégrer l’ensemble des dettes, qu’elles soient de nature personnelle, familiale ou professionnelle. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette règle cardinale dans son arrêt du 11 septembre 2025, n° 24-13.323. La Haute juridiction a réaffirmé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le juge des contentieux de la protection ne saurait donc exclure du règlement les dettes professionnelles résiduelles nées d’une ancienne activité indépendante. Cette vision unitaire du passif permet d’asseoir le plan sur des bases économiques viables et durables pour l’ensemble des parties prenantes. À cet égard, le juge fixe la mensualité de remboursement en veillant scrupuleusement à préserver un reste à vivre décent pour le ménage.
Le contrôle juridictionnel exercé par le magistrat peut également conduire à une réorientation complète des modalités de traitement du dossier de surendettement. Si le juge constate que la situation financière du débiteur apparaît irrémédiablement compromise, il peut ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision de clémence judiciaire emporte l’effacement intégral de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles éligibles du débiteur. À l’inverse, si une faute intentionnelle ou une dissimulation frauduleuse d’actifs est démontrée, le juge prononce la déchéance immédiate de la procédure. La Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900 que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges. Par ailleurs, le juge veille à ce que les sacrifices financiers imposés aux créanciers demeurent strictement proportionnés et légitimes. La décision judiciaire définitive s’impose à l’ensemble des créanciers appelés à la cause avec l’autorité de la chose jugée.
En conclusion de cette analyse, l’intervention du juge des contentieux de la protection confère à la phase des mesures imposées sa pleine légitimité. Elle garantit un contrôle indépendant et contradictoire des créances tout en protégeant les facultés de subsistance du débiteur de bonne foi. Le débiteur bénéficie ainsi d’un réaménagement équilibré de ses engagements, adapté à sa situation financière réelle et à ses charges familiales. Les créanciers reçoivent quant à eux la garantie que l’apurement de leurs droits financiers respecte l’égalité de traitement imposée par la loi. Dès lors, le passage aux mesures imposées sous l’autorité du juge transforme un blocage amiable en une solution durable et juridiquement incontestable.
Conclusion
L’échec de la conciliation amiable ne constitue en aucune manière une impasse définitive pour le débiteur confronté à une situation de surendettement. Face au refus exprimé par un créancier d’accepter un accord amiable, le code de la consommation organise un basculement efficace vers les mesures imposées. Ce mécanisme d’injonction administrative permet de surmonter les blocages individuels en ordonnant des rééchelonnements, des réductions de taux et des effacements partiels. Par ailleurs, l’ouverture d’un recours devant le juge des contentieux de la protection assure un contrôle juridictionnel complet et garantit le respect du contradictoire. Le magistrat dispose de la plénitude de juridiction pour appréhender l’ensemble du passif et adapter les mesures aux capacités réelles du débiteur. En conséquence, cet équilibre procédural harmonise la recherche initiale d’un accord volontaire avec la force obligatoire d’une décision de justice équitable.
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