Vendre un appartement, une maison, un terrain ou un autre actif immobilier avant de déposer un dossier de surendettement peut répondre à une nécessité réelle : solder une partie du passif, éviter une saisie, financer un relogement ou rendre possible un plan. Cette vente ne signifie pas, à elle seule, que le débiteur a voulu échapper à ses créanciers. La commission et, en cas de contestation, le juge des contentieux de la protection examinent une chronologie complète : date de la vente, prix réellement obtenu, identité de l’acquéreur, dettes déjà connues, emploi du prix, patrimoine restant et circonstances personnelles. Le risque apparaît surtout lorsqu’une opération est dissimulée, consentie à un prix anormal, réalisée avec un proche sans justification, ou suivie d’une disparition inexpliquée des fonds. À l’inverse, une vente documentée, conclue dans des conditions normales et expliquée dans le dossier peut confirmer la volonté de traiter les dettes. L’enjeu est donc de distinguer une décision patrimoniale antérieure au dépôt d’un acte organisé pour priver les créanciers de leur gage, puis de présenter les pièces utiles sans minimiser les faits. La présente analyse complète le guide consacré à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et intègre l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, n° 23-10.900.
I. Dossier de surendettement : vendre un bien avant le dépôt, que vérifie la commission ?
A. La vente avant le dépôt n’emporte pas, à elle seule, la mauvaise foi
Le point de départ figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte énonce que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il définit également l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. La même disposition précise que la propriété de la résidence principale ne fait pas obstacle, par elle-même, à la caractérisation du surendettement, même lorsque la valeur estimée du logement atteint le montant du passif. Le texte peut être consulté sur l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Cette règle a deux conséquences pratiques. D’une part, la personne qui a vendu un bien avant le dépôt reste susceptible de bénéficier de la procédure si elle démontre son impossibilité de payer et sa bonne foi. D’autre part, la commission ne regarde pas la vente isolément. Elle cherche à comprendre la décision dans son environnement financier et familial. La vente peut avoir été imposée par un divorce, un déménagement professionnel, une incapacité de payer le crédit immobilier, une procédure de saisie déjà engagée, une séparation, un besoin de relogement ou une urgence médicale. Elle peut aussi avoir été décidée pour apurer des dettes et éviter leur aggravation.
La bonne foi n’est pas une approbation générale de toutes les décisions financières prises par le débiteur. Elle renvoie à l’absence de manœuvre déloyale et à la sincérité de la personne lorsqu’elle crée son endettement, dépose son dossier et répond aux demandes de la commission. Une vente mal négociée, un prix inférieur à l’estimation ou une dépense de vie courante ne suffit pas mécaniquement à établir une fraude. Le juge recherche un élément intentionnel : le débiteur savait-il qu’il compromettait les droits de ses créanciers et a-t-il voulu organiser ou aggraver son insolvabilité ?
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 7 avril 2016, pourvoi n° 15-16.065. Dans la décision publiée sur Légifrance, les motifs reproduits indiquent que « la mauvaise foi qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur ». La formule est utile pour un dossier dans lequel la vente a été conclue dans un contexte difficile, avec un prix discuté ou une utilisation des fonds qui doit être expliquée. Elle n’autorise pas la rétention d’informations : elle impose seulement de ne pas confondre erreur de gestion et volonté de frauder.
La date de la vente compte. Une cession réalisée plusieurs années avant la demande, alors que la situation de surendettement n’était pas prévisible, ne s’analyse pas comme une vente faite quelques semaines avant un dépôt préparé. Une cession très proche du dépôt n’est pourtant pas automatiquement suspecte. La personne peut avoir vendu parce qu’elle ne pouvait plus payer le crédit, parce qu’une banque avait engagé des poursuites, ou parce que le bien produisait une charge devenue incompatible avec ses ressources. Dans ce cas, la chronologie doit être exposée : premiers impayés, mise en demeure, commandement, estimation, mandat, compromis, acte authentique, remboursement du prêt, puis dépôt du dossier.
Le comportement postérieur à la vente est tout aussi important. Si le prix net est affecté au remboursement d’un prêt garanti par une hypothèque, au paiement d’arriérés urgents, aux frais de vente et au relogement, les mouvements bancaires peuvent expliquer la diminution du patrimoine. Si les fonds sont transférés sur le compte d’un proche, retirés en espèces ou utilisés pour des dépenses sans justificatif, le risque de contestation augmente. Une somme consommée pour vivre pendant une période de chômage ou de maladie peut être défendable, mais il faut produire les relevés et donner une description concrète des dépenses.
Les opérations avec un membre de la famille appellent une vigilance accrue. Une vente à un prix conforme au marché, payée par virement et passée devant notaire, n’a pas le même sens qu’une cession à prix symbolique avec maintien gratuit dans les lieux et absence de paiement effectif. Le dossier doit contenir l’estimation indépendante, les annonces ou mandats de vente, les échanges avec le notaire, le justificatif du paiement et, si nécessaire, les raisons expliquant le prix. Lorsque le prix est bas à cause de travaux, d’occupants, d’une indivision, d’une urgence ou d’une procédure, les pièces qui établissent cette contrainte doivent être jointes.
Dans un arrêt du 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.699, la deuxième chambre civile a examiné la situation d’un débiteur qui avait vendu un immeuble dans un contexte de difficultés particulières. La décision accessible sur Légifrance rappelle que l’appréciation de la bonne foi ne peut pas être réduite à une lecture abstraite du prix ou de l’existence d’une vente. Le juge doit relier l’opération à la situation de la personne et à l’origine de l’endettement. Cette approche permet de présenter les contraintes concrètes plutôt que de laisser la commission reconstruire seule l’histoire financière.
La jurisprudence montre aussi qu’une vente peut être analysée à la lumière d’un ancien plan. Dans l’arrêt du 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-16.254, la deuxième chambre civile a validé le rejet d’une nouvelle demande lorsque les débiteurs n’avaient pas réalisé les démarches attendues pour vendre leur bien pendant un moratoire. L’arrêt, disponible sur Légifrance, ne signifie pas que toute absence de vente avant un dépôt entraîne une irrecevabilité. Il montre que le non-respect d’une mesure précise, connue du débiteur et liée à la stratégie de désendettement, peut peser lourd dans l’examen d’une nouvelle demande.
Une autre décision, rendue le 24 septembre 2015 sous le pourvoi n° 14-19.709, rappelle l’importance d’une appréciation concrète lorsqu’une commission reproche au débiteur de ne pas avoir vendu son logement. La décision est accessible sur Légifrance. La mise en vente, la modification du prix et les circonstances de la cession doivent être considérées ensemble. Un doute non documenté ne remplace pas une preuve de dissimulation. À l’inverse, une succession de comportements qui rendent la vente impossible tout en maintenant une demande d’effacement peut nourrir une contestation.
Enfin, le bien vendu avant le dépôt ne doit pas être effacé de la photographie patrimoniale. La commission peut demander quelle était sa valeur, ce qu’il reste après la vente et comment le produit a été affecté. Une résidence principale vendue au prix du marché ne disparaît pas du raisonnement : son prix net, les dettes remboursées, le coût du relogement et le solde disponible doivent apparaître. Le raisonnement porte sur la situation au moment de l’examen, tout en tenant compte des faits ayant créé ou aggravé l’endettement.
B. Déclarer l’opération et tracer l’utilisation du prix de vente
La déclaration patrimoniale est une obligation centrale. L’article L. 721-1 du code de la consommation exige que la demande contienne les éléments actifs et passifs du patrimoine. Le texte prévoit que le débiteur « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine » ; il est disponible sur Légifrance. Une vente réalisée avant le dépôt doit donc être déclarée même si le bien n’appartient plus au demandeur au jour de la saisine.
La présentation la plus sûre est chronologique et chiffrée. Elle doit distinguer :
- la valeur estimée du bien avant la mise en vente et le fondement de cette estimation ;
- le prix figurant dans le compromis et dans l’acte authentique ;
- le capital restant dû au prêteur, les frais de mainlevée et les frais d’acte ;
- les commissions, travaux ou dépenses directement liés à la vente ;
- la somme effectivement reçue après les paiements opérés par le notaire ;
- les mouvements du compte bancaire après le versement ;
- la part consacrée au relogement, aux charges courantes et aux dettes urgentes ;
- le solde encore disponible à la date du dépôt.
Le notaire peut fournir un décompte détaillé. Les relevés bancaires permettent de suivre le produit de la vente, sans se limiter à une affirmation générale selon laquelle l’argent aurait été utilisé pour les besoins de la famille. Les factures de déménagement, loyers, dépôts de garantie, soins, énergie, alimentation et réparations peuvent compléter le dossier lorsque ces dépenses expliquent le solde. Un tableau simple avec une colonne « date », une colonne « opération », une colonne « montant » et une colonne « justificatif » est souvent plus lisible qu’un récit de plusieurs pages.
Il faut aussi expliquer les dettes qui ont été remboursées avec le prix. Le remboursement d’un prêt immobilier garanti par le bien est cohérent avec la vente. Le paiement préférentiel d’un proche, sans motif objectif, peut susciter des questions. Une dette alimentaire ou une dette indispensable au maintien du logement ne se traite pas comme une créance ordinaire. L’objectif n’est pas de dissimuler les paiements, mais de permettre à la commission de comprendre leur nécessité, leur date et leur lien avec la situation de surendettement.
Les pièces suivantes doivent être réunies avant le dépôt ou avant la réponse à une demande de complément :
- titre de propriété, estimation et, si nécessaire, diagnostic ou rapport de travaux ;
- mandat de vente, annonces, offres reçues et compromis ;
- acte authentique et décompte du notaire ;
- relevé du prêt immobilier et preuve de la mainlevée ;
- relevés des comptes ayant reçu le prix ;
- factures ou justificatifs des paiements effectués après la vente ;
- preuve d’un relogement ou d’une période d’hébergement ;
- échanges avec les créanciers, décisions de justice et actes d’exécution.
La commission examine ensuite la recevabilité et l’orientation. L’article L. 721-2 décrit le rôle de la commission : examiner la recevabilité, notifier la décision, instruire le dossier et décider de son orientation. Le texte peut être vérifié sur l’article L. 721-2 du code de la consommation. Une vente pré-dépôt doit être intégrée à cette instruction, mais elle ne transforme pas le dossier en liquidation automatique.
La frontière devient plus stricte après le dépôt et surtout après la recevabilité. L’article L. 722-5 interdit, sauf autorisation du juge, certains actes qui aggraveraient l’insolvabilité ou qui seraient étrangers à la gestion normale du patrimoine. Le texte vise notamment « un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » ; il est disponible sur Légifrance. Une vente engagée avant le dépôt ne doit donc pas être présentée comme une vente postérieure. La date de l’acte, la date de la notification de recevabilité et les autorisations obtenues doivent rester distinctes.
Cette distinction explique pourquoi une personne qui envisage de vendre après le dépôt doit demander un avis avant de signer un compromis. Lorsque le plan ou les mesures ne prévoient pas la vente, la Banque de France demande une autorisation spécifique et des pièces. Une personne qui signe seule, puis sollicite une régularisation, s’expose à une difficulté qui n’existait pas pour une vente antérieure correctement déclarée.
Pour approfondir les effets de la recevabilité sur le compte, les saisies et les paiements, le lecteur peut consulter l’article déjà publié sur les mesures conservatoires et la suspension des poursuites en matière de surendettement. Ce lien est complémentaire : le présent article porte sur la vente antérieure au dépôt et sur l’examen de la bonne foi.
II. Vendre un bien avant le dossier de surendettement : effets sur le plan et recours
A. Lorsque la commission demande une vente ou qu’une saisie immobilière est déjà engagée
Une vente avant le dépôt ne garantit pas l’adoption d’un plan, mais elle peut modifier le calcul de la capacité de remboursement. La commission compare les revenus, les charges, le passif et le patrimoine disponible. Elle tient compte du produit net réellement conservé, et non d’une valeur théorique qui aurait disparu après le paiement du prêt et des frais. Elle prend également en compte la nécessité d’un logement adapté, les charges d’un nouveau loyer et les besoins de la famille.
La propriété d’un bien immobilier n’exclut donc pas automatiquement le dossier. L’article L. 711-1 protège expressément l’accès à la procédure lorsque la résidence principale a une valeur importante. En revanche, la commission peut proposer une vente, organiser un moratoire pour permettre sa réalisation, ou adopter des mesures qui tiennent compte du bien. La demande doit expliquer pourquoi une vente antérieure a été choisie, quelle solution elle a apportée et pourquoi le passif demeure malgré cette opération.
Lorsque la commission adopte des mesures imposées, l’article L. 733-1 permet notamment de rééchelonner le paiement des dettes ou de suspendre l’exigibilité de certaines créances dans les limites légales. Le texte autorise la commission à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » ; le détail figure sur l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le fait qu’une vente ait eu lieu avant le dépôt ne prive pas la commission de ces pouvoirs, mais le produit de la vente doit être intégré dans la solution proposée.
L’arrêt publié au Bulletin le 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, a précisé l’articulation entre effacement partiel et bien immobilier. Dans la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la Cour juge que la commission ne peut ordonner un effacement partiel sans le subordonner à la vente préalable du bien immobilier, sauf lorsque le débiteur établit qu’il ne peut manifestement pas supporter le coût d’un relogement, sous la réserve tenant à sa situation. Cette décision ne signifie pas qu’une vente avant dépôt est interdite. Elle rappelle que la conservation du logement et l’effacement des dettes doivent être mis en balance dans la mesure proposée.
La décision du 22 mai 2025 est particulièrement utile lorsque la personne a vendu le bien avant de saisir la commission. Elle invite à produire le décompte du prix net et à montrer ce qui a déjà été réalisé pour désintéresser les créanciers. Elle est également utile lorsque la personne souhaite conserver son logement : il faut alors chiffrer le coût d’un loyer, l’absence de solution de relogement adaptée, l’âge, l’état de santé, les charges de famille et les ressources prévisibles. Une affirmation générale sur l’attachement au logement ne suffit pas ; un budget comparatif permet au juge de mesurer le risque.
La situation est différente lorsque le créancier a déjà engagé une saisie immobilière. La recevabilité suspend et interdit, pour les dettes concernées, les procédures d’exécution sur les biens du débiteur, comme le prévoit l’article L. 722-2 : « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». La disposition est accessible sur Légifrance. Le mécanisme ne doit pas être décrit comme une annulation de la saisie ou une garantie de conserver le bien. Il agit dans le cadre et les limites prévues par le code.
Lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, l’article L. 721-7 prévoit que le report de la date d’adjudication dépend d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission pour des causes graves et dûment justifiées. Le texte est disponible sur l’article L. 721-7 du code de la consommation. L’article L. 722-4 reprend cette règle au stade des effets de la recevabilité ; il est consultable sur Légifrance. Le débiteur doit donc avertir rapidement la commission, réunir le commandement de payer, le jugement d’orientation, la date d’adjudication et les preuves de sa situation.
La deuxième chambre civile a déjà examiné les rapports entre surendettement et vente forcée. Dans un arrêt du 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.908, la Cour a statué sur une demande de sursis à la vente forcée après une décision de recevabilité. La référence officielle figure sur Cour de cassation. L’intérêt de cette décision est procédural : la partie doit identifier le juge compétent, le stade exact de la saisie et l’acte qui doit être suspendu ou reporté. Une demande adressée au mauvais juge ou après l’adjudication ne produit pas le même effet qu’une saisine précoce portée par la commission.
Le dépôt ne dispense pas de payer les charges courantes nées après le dépôt. Le dossier doit séparer les dettes antérieures, arrêtées pour la procédure, des dépenses nouvelles : loyer, énergie, assurance, alimentation, impôts courants et frais nécessaires. Une personne qui a vendu son bien et continue à créer un passif courant sans rechercher de solution peut fragiliser sa bonne foi. Une personne qui utilise temporairement le prix pour se reloger ou préserver sa santé doit conserver les preuves de cette nécessité.
Le rétablissement personnel obéit à une logique différente. Sans liquidation, l’article L. 741-1 vise la situation irrémédiablement compromise lorsque le débiteur ne possède que certains biens protégés par le texte. Le texte prévoit que la commission impose alors un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; il est consultable sur Légifrance. Après l’absence de contestation dans les conditions prévues, l’article L. 741-2 indique que le rétablissement personnel « entraîne l’effacement de toutes les dettes » dans les limites prévues par le code. La référence officielle est l’article L. 741-2 du code de la consommation.
Avec liquidation, le bien encore présent dans le patrimoine peut être vendu par la procédure. L’article L. 742-1 organise la saisine du juge lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur possède des biens autres que ceux visés par le régime sans liquidation. L’article L. 742-3 ajoute que le juge convoque le débiteur et les créanciers connus, puis apprécie la situation et la bonne foi avant de prononcer l’ouverture. La décision de la commission ou du juge ne permet pas de reconstruire artificiellement un patrimoine vendu avant le dépôt ; elle impose de vérifier où est passé le prix et quel actif subsiste.
La vente antérieure peut donc être neutre, favorable ou défavorable selon les preuves. Elle est favorable lorsqu’elle a réduit les dettes et qu’un solde raisonnable demeure. Elle est neutre lorsqu’elle a simplement remplacé un bien par un besoin de relogement, avec des dépenses justifiées. Elle devient défavorable lorsque le prix a été soustrait au patrimoine, lorsqu’une opération avec un proche n’a pas de réalité financière ou lorsque les déclarations ne correspondent pas aux actes.
B. Contester un refus pour mauvaise foi ou une mesure imposant la vente : pièces, délai et stratégie
Une décision d’irrecevabilité ou une mesure imposée doit être lue dès sa notification. Il faut identifier l’auteur de la décision, le motif exact, la date de notification, le délai de recours et la juridiction indiquée. Les délais varient selon la décision contestée et le stade de la procédure ; le délai mentionné sur la notification doit être respecté sans attendre la réponse à une demande informelle. Une lettre adressée à la commission ne remplace pas toujours la saisine du juge des contentieux de la protection.
Le recours doit répondre au motif, pas seulement raconter la situation financière. Si la commission reproche une vente à perte, il faut produire les estimations, les annonces, les offres et la preuve des contraintes. Si elle reproche une disparition de fonds, il faut produire les relevés complets et un tableau d’affectation. Si elle évoque une vente à un proche, il faut établir la réalité du paiement, la valeur du bien, l’absence de libéralité et les conditions d’occupation. Si elle reproche une dette nouvelle, il faut isoler sa date de naissance et expliquer l’événement qui l’a provoquée.
La bonne foi se défend par des faits datés. Une chronologie utile peut comporter les étapes suivantes :
- date des premiers impayés et montant des échéances devenues impossibles ;
- date des mises en demeure ou actes d’exécution ;
- date de l’estimation du bien et identité de l’évaluateur ;
- date du mandat, des visites, des offres et du compromis ;
- date de l’acte authentique et détail du décompte notarial ;
- date des remboursements, du relogement et des dépenses essentielles ;
- date du dépôt, de la recevabilité et de toute demande de complément ;
- date des réponses adressées à la commission ou au juge.
Le raisonnement peut aussi s’appuyer sur la distinction entre patrimoine brut et patrimoine net. Une maison estimée 220 000 euros ne procure pas 220 000 euros disponibles si le capital restant dû est de 205 000 euros, si la mainlevée coûte une somme déterminée, si les frais d’acte et les impôts doivent être réglés et si un relogement est indispensable. Le montant à expliquer est le prix net et son affectation, pas la seule valeur affichée dans une annonce.
Une vente avant le dépôt peut aussi avoir été une tentative de préserver les droits de tous les créanciers. Le remboursement du prêteur hypothécaire, la conservation d’une somme pour payer les dettes prioritaires et l’absence de transfert vers un tiers peuvent être établis par les relevés. La personne ne doit pas promettre que tous les créanciers auraient été désintéressés si le prix ne le permettait pas. Elle doit montrer ce qui était objectivement possible et pourquoi le produit n’a pas suffi.
Lorsqu’une décision impose la vente future, le recours doit examiner la motivation économique. Le juge peut vérifier la validité des créances, les montants retenus, la capacité de remboursement, le coût du relogement et la valeur réelle du bien. Il faut comparer plusieurs scénarios : vente immédiate, vente amiable dans un délai, maintien du logement avec mensualité, ou rétablissement personnel. Le dossier est plus convaincant lorsque chaque scénario présente un budget sur douze mois, un montant de dettes traité et une conséquence familiale.
Si le recours concerne un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-4 permet à une partie de contester la décision devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. Si le recours porte sur les mesures imposées, le demandeur doit reprendre le mécanisme de contestation indiqué dans la décision et joindre l’état détaillé des dettes, les justificatifs de ressources et les pièces patrimoniales. Le juge peut ensuite vérifier la cohérence des déclarations et adapter l’orientation si les conditions sont réunies.
La transparence reste essentielle après la saisine du juge. Une nouvelle vente, un don, un transfert d’épargne ou un nouvel emprunt sans autorisation peuvent avoir des conséquences propres. L’article L. 761-1 prévoit la déchéance pour la personne qui a sciemment produit de fausses déclarations, dissimulé des biens ou procédé à certains actes de disposition pendant la procédure. Le texte vise notamment « toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens » ; la référence officielle figure sur Légifrance. Il faut demander une autorisation quand un acte dépasse la gestion normale, au lieu de régulariser après coup.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme que l’absence de bonne foi doit être reliée à des faits précis. Dans l’arrêt du 1er septembre 2016, pourvoi n° 15-24.285, la Cour a censuré une appréciation limitée au seul « actif immédiatement mobilisable », selon le texte officiel publié sur Légifrance. La commission doit intégrer l’ensemble du patrimoine et la situation réelle, et le débiteur doit présenter l’ensemble des actifs sans sélectionner ceux qui l’arrangent.
Dans l’arrêt du 22 mai 2025, n° 23-10.900, la Cour rappelle en outre que la mesure d’effacement partiel est liée à la valeur et à la vente du bien, tout en prévoyant une exception lorsque le relogement est manifestement impossible au regard de la situation personnelle et professionnelle. Pour un recours, il faut donc documenter le coût des loyers disponibles, les garanties demandées, la localisation du logement, l’accessibilité, la santé et les personnes à charge. Pour une vente déjà réalisée, il faut documenter l’opération inverse : prix net, dettes remboursées, nouveau logement et solde.
Un recours bien construit doit comporter une demande claire. Il peut solliciter l’annulation de l’irrecevabilité, la confirmation de la recevabilité, la vérification d’une créance, le recalcul d’une mensualité, l’écartement d’une dette non justifiée, le maintien d’un bien lorsque le coût du relogement le rend impossible, ou un délai pour organiser une vente amiable. Il ne faut pas mélanger plusieurs demandes sans expliquer leur ordre logique. Une demande principale et deux demandes subsidiaires permettent au juge de comprendre la solution recherchée.
Une personne qui a déjà vendu un bien avant le dépôt doit éviter deux erreurs opposées : ne rien dire de la vente, ou présenter une justification générale sans pièce. Le bon réflexe consiste à verser l’acte, le décompte du notaire, les relevés et un tableau d’affectation, puis à expliquer les contraintes en termes simples. Si une pièce manque, il faut l’indiquer et demander son obtention au notaire, à la banque ou à l’établissement teneur de compte. Une incohérence détectée avant la saisine se corrige par une explication et un document ; découverte par le créancier ou le juge, elle devient un argument de contestation.
Le dépôt d’un dossier de surendettement est une démarche de protection, mais il ne fait pas disparaître le droit de regard sur le patrimoine. Une vente antérieure peut être compatible avec la procédure lorsque sa réalité, son prix et son utilisation sont établis. La procédure ne demande pas une histoire parfaite ; elle demande une histoire complète, vérifiable et cohérente avec les relevés.
Conclusion
Vendre un bien avant le dépôt d’un dossier de surendettement n’entraîne donc pas automatiquement l’irrecevabilité pour mauvaise foi. La commission et le juge examinent la date de l’opération, les circonstances qui l’ont rendue nécessaire, le prix, l’acquéreur, le remboursement des dettes, le coût du relogement et le devenir des fonds. La vente doit être déclarée dans le patrimoine historique du demandeur, même si le bien n’existe plus au jour du dépôt.
La démarche la plus prudente est de réunir l’acte authentique, le décompte notarial, les estimations, les relevés bancaires et les justificatifs d’utilisation du prix. Il faut distinguer la vente achevée avant le dépôt des actes réalisés après la recevabilité, lesquels peuvent nécessiter une autorisation. En cas de refus ou de mesures imposées, le recours doit répondre au motif précis avec une chronologie, un budget et des pièces, dans le délai indiqué par la notification.
Le sujet se rattache au traitement plus large de la recevabilité, des mesures imposées et du rétablissement personnel. Les décisions de la deuxième chambre civile, notamment les pourvois n° 15-16.065, 18-15.699, 09-16.254, 15-24.285 et 23-10.900, montrent que la solution dépend des faits et de la preuve. Une vente peut réduire le passif et confirmer la démarche de désendettement ; elle peut aussi devenir un grief lorsque le patrimoine ou le prix ont été dissimulés. La différence se joue dans la transparence et dans la capacité à relier chaque euro à une opération identifiable.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
L’échange permet de relire la décision, de classer les pièces de vente et de préparer la réponse ou le recours utile.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez la page contact du cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.