La publication au Journal officiel, le 20 août 2026, de deux décrets suspendant un ancien Premier ministre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite a rappelé une règle que les dirigeants d’entreprise sous-estiment régulièrement. Une condamnation pénale ne s’arrête pas au jugement. Elle ouvre une seconde série de conséquences, prononcées par d’autres autorités, selon d’autres procédures, et qui frappent souvent l’entreprise autant que la personne condamnée.
Pour un dirigeant, ces conséquences ne relèvent pas du symbole. Elles touchent la capacité de gérer, l’accès à la commande publique, les agréments professionnels, la valeur d’une société à céder et parfois la poursuite même de l’activité. Cet article présente une analyse générale du régime applicable, sans porter d’appréciation sur une affaire individuelle. Toute personne mise en cause dans une procédure non définitivement jugée bénéficie de la présomption d’innocence, garantie par l’article 9-1 du code civil.
L’interdiction de gérer : deux fondements, deux logiques
La sanction la plus lourde pour un dirigeant est l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise. Elle procède de deux fondements distincts qu’il ne faut pas confondre.
Le premier est pénal. L’article 131-27 du code pénal prévoit que l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, « est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans » (article 131-27 du code pénal). Le même texte fixe à cinq ans le maximum de l’interdiction temporaire d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, et réserve expressément le mandat électif, les responsabilités syndicales et la matière du délit de presse.
Le second fondement relève du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 653-8 du code de commerce permet au tribunal, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, de prononcer, à la place de la faillite personnelle, « l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » (article L. 653-8 du code de commerce). Le texte vise aussi le dirigeant qui, de mauvaise foi, n’a pas remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il devait communiquer.
La différence pratique est nette. La première interdiction se prononce à l’issue d’une procédure pénale, la seconde devant le tribunal de la procédure collective. Leur périmètre diffère, leur durée aussi, et un même dirigeant peut être exposé aux deux à la suite du même ensemble de faits.
Le périmètre de l’interdiction se contrôle, texte en main
Une interdiction de gérer n’est légale que dans les limites que la loi fixe pour l’infraction retenue. La chambre criminelle veille strictement à cette exigence.
Dans une espèce récente, une cour d’appel avait condamné un prévenu pour fraude fiscale et prononcé une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 111-3 du code pénal, dont il résulte que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi : « en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l’article 1750 du code général des impôts applicable au délit reproché limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé » (Cass. crim., 30 avril 2025, n° 24-83.569, disponible ici). La cassation est intervenue sans renvoi.
L’enseignement vaut pour toute défense. Une interdiction rédigée en termes trop larges, qui viserait par exemple « toute personne morale » là où le texte applicable ne vise que les sociétés commerciales, est censurable. Encore faut-il l’avoir relevée, ce qui suppose de confronter le dispositif du jugement au texte d’incrimination et non de s’arrêter au quantum.
Le contrôle porte aussi sur le droit applicable dans le temps. Ayant constaté qu’une cour d’appel avait prononcé une inéligibilité obligatoire sur le fondement d’un texte issu de la loi du 15 septembre 2017 pour des faits commis avant son entrée en vigueur, la chambre criminelle a cassé « alors qu’à la date des faits, le prononcé de la peine d’inéligibilité, facultatif, devait être motivé, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés » (Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 24-86.746, disponible ici). La règle de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère s’applique donc pleinement aux peines complémentaires.
L’exclusion des marchés publics contamine la société
Pour une entreprise qui vit de la commande publique, la conséquence la plus brutale ne figure dans aucun jugement pénal. Elle résulte du code de la commande publique.
L’article L. 2141-1 exclut de la procédure de passation des marchés les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions qu’il énumère, parmi lesquelles le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, l’escroquerie, l’abus de confiance, le blanchiment, le terrorisme, la corruption et le trafic d’influence, le détournement de fonds publics, le faux et l’usage de faux, la fraude fiscale et l’association de malfaiteurs, ainsi que le recel de ces infractions et les infractions équivalentes d’un autre État membre.
Le texte va plus loin. Il précise que la condamnation définitive pour l’une de ces infractions « d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions » (article L. 2141-1 du code de la commande publique).
La société est donc atteinte par la condamnation de son dirigeant, sans avoir elle-même été poursuivie. La formule employée par le texte indique aussi la sortie possible : l’exclusion cesse lorsque la personne physique n’exerce plus ces fonctions. La question de la gouvernance devient alors une question de survie commerciale, et elle se pose dès que la condamnation devient définitive, non lorsque le premier marché est perdu.
Les agréments et le bulletin n° 2 du casier judiciaire
Un troisième mécanisme joue en silence. De nombreuses activités réglementées supposent un agrément, une autorisation d’exercice ou une carte professionnelle, dont la délivrance est subordonnée à l’examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Une mention portée à ce bulletin suffit à bloquer la demande, sans qu’aucune juridiction ait prononcé d’interdiction.
Le code pénal encadre toutefois ces effets automatiques. L’article 132-21 pose que « l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale ». Il ajoute que toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit d’une condamnation « peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée » (article 132-21 du code pénal).
Le dirigeant dispose donc d’un levier, à condition de l’actionner. Le premier réflexe consiste à demander, dès l’audience, l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2. L’article 775-1 du code de procédure pénale l’autorise, soit dans le jugement, soit par jugement ultérieur rendu sur requête, et précise que cette exclusion « emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation » (article 775-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, dont l’abrogation est différée au 1er janvier 2029).
Ce qu’un dirigeant peut obtenir après le jugement
Trois demandes distinctes permettent de limiter ou d’effacer ces conséquences.
La première est la dispense de peine complémentaire, lorsque la loi la prévoit. La chambre criminelle l’a rappelé en refusant de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité relative à la motivation du quantum des peines complémentaires obligatoires : « le quantum d’une peine complémentaire obligatoire est déterminé par le juge, conformément aux dispositions de l’article 132-1 du code pénal, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » (Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-87.072, disponible ici). La même décision rappelle que le juge peut dispenser du prononcé de la peine et relever le condamné d’une interdiction. Cette dispense se plaide utilement en première instance, pièces de situation à l’appui.
La deuxième est le relèvement, prévu par l’article 132-21 du code pénal et mis en œuvre selon l’article 702-1 du code de procédure pénale. Il permet de lever tout ou partie d’une interdiction, y compris quant à sa durée, devant la juridiction qui a prononcé la condamnation. La demande gagne à s’appuyer sur un projet professionnel documenté et sur la preuve de l’exécution des obligations mises à la charge du condamné.
La troisième est la réhabilitation. L’article 133-16 du code pénal énonce qu’elle « efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation », sous deux réserves tenant au suivi socio-judiciaire et aux interdictions prononcées à titre définitif, pour lesquelles la réhabilitation ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans (article 133-16 du code pénal).
Ce délai de quarante ans, introduit par la loi du 27 mars 2012, ne concerne toutefois que les faits commis après le 1er janvier 2015. Dans un arrêt publié au Bulletin, la chambre criminelle a censuré une chambre de l’instruction qui avait refusé l’effacement d’une condamnation assortie d’une interdiction professionnelle définitive, en jugeant que « la réhabilitation, acquise du fait de l’écoulement du délai de dix ans à compter de la date à laquelle la peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve était non avenue, a entraîné l’effacement de la peine complémentaire même prononcée à titre définitif » (Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-82.201, publié au Bulletin, disponible ici). Un dirigeant frappé avant 2015 d’une interdiction présentée comme perpétuelle a donc intérêt à faire vérifier si la réhabilitation légale ne l’a pas déjà effacée.
Trois réflexes à intégrer dans la gestion de l’entreprise
Le premier réflexe concerne la temporalité. Les conséquences extra-pénales se traitent pendant le procès pénal, par la demande de dispense, la discussion du périmètre de l’interdiction et la demande de non-inscription au bulletin n° 2. Une fois le jugement définitif, les voies restantes existent mais sont plus longues et plus incertaines.
Le deuxième porte sur la gouvernance. Lorsqu’une exclusion des marchés publics menace la société du fait de la condamnation d’un dirigeant, la modification de la gouvernance est un sujet juridique et non un simple ajustement interne. Elle suppose d’anticiper les effets sur les contrats en cours, les clauses de changement de contrôle et les garanties données aux financeurs.
Le troisième vise les opérations de cession. Une condamnation du dirigeant, une interdiction de gérer ou une exclusion des marchés constituent des éléments qui relèvent de l’information due à l’acquéreur. Leur omission expose le cédant, et leur découverte tardive fait généralement chuter la valorisation ou déclenche une garantie de passif. Un audit préalable sérieux les identifie ; un audit superficiel les laisse apparaître après la signature.
Conclusion
Une condamnation pénale se lit sur deux registres. Le premier, visible, est celui de la peine. Le second, moins visible, est celui des incapacités, des exclusions et des sanctions administratives qui se déclenchent ensuite, parfois automatiquement, parfois au terme d’une procédure distincte devant une autre autorité. Pour un dirigeant, le second registre pèse fréquemment plus lourd que le premier sur l’avenir de l’entreprise.
Cet article procède à une analyse générale du droit applicable et ne commente aucune situation individuelle. Le volet pénal de cette question, ainsi que le régime disciplinaire des décorations et le contrôle exercé par le Conseil d’État, sont développés dans notre article Condamnation pénale et Légion d’honneur : les conséquences que le jugement ne dit pas.
Références
Textes. Code pénal, articles 131-27, 132-21 et 133-16. Code de procédure pénale, article 775-1. Code de commerce, article L. 653-8. Code de la commande publique, article L. 2141-1.
Jurisprudence. Cass. crim., 30 avril 2025, n° 24-83.569 (courdecassation.fr). Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 24-86.746 (courdecassation.fr). Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-87.072 (courdecassation.fr). Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-82.201, publié au Bulletin (courdecassation.fr).
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