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Dettes de jeux d’argent, paris en ligne et dossier de surendettement : appréciation de la bonne foi du débiteur, addiction et office du juge des contentieux de la protection

Le développement massif des plateformes numériques de paris sportifs, de poker et de jeux de casino en ligne a profondément transformé la structure du passif des ménages en situation de précarité financière. Les particuliers confrontés à une dépendance comportementale sévère accumulent fréquemment des arriérés bancaires considérables, des découverts non autorisés et des emprunts à la consommation souscrits pour alimenter leurs sessions de jeu. Face à cette détresse économique, la saisine de la commission de surendettement des particuliers constitue la voie légale privilégiée pour solliciter un rééchelonnement des créances ou un effacement du passif.

La recevabilité d’une telle demande demeure toutefois strictement subordonnée à une condition essentielle posée par l’article article L. 711-1 du code de la consommation, tenant à la bonne foi du débiteur. Les établissements bancaires et les organismes de crédit contestent régulièrement l’accès à la procédure de surendettement, en soutenant que les dépenses de jeux relèvent d’un comportement déloyal ou d’une volonté délibérée de contracter des dettes sans intention de les rembourser.

Le contentieux relatif aux dettes de jeux de hasard place le juge des contentieux de la protection au centre d’une délicate appréciation factuelle et psychologique. Il incombe à la juridiction d’établir une distinction rigoureuse entre la simple imprudence résultant d’une pathologie addictive reconnue et la véritable mauvaise foi constitutive d’une fraude organisée aux droits des créanciers. L’analyse des démarches curatives engagées par l’intéressé et l’arrêt effectif des mises financières jouent à ce titre un rôle déterminant dans le sort réservé à la demande de traitement de la situation d’insolvabilité.

I. La qualification juridique de l’endettement lié aux jeux de hasard : distinction entre imprudence pathologique et mauvaise foi délibérée

A. Le principe fondamental de la présomption de bonne foi et la prise en compte de l’addiction comportementale

Le régime juridique de traitement du surendettement repose sur un équilibre fondamental entre la protection des débiteurs de bonne foi et le respect des droits légitimes des créanciers. Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il incombe à la partie qui allègue la mauvaise foi d’en apporter la démonstration probante. Cette règle probatoire fondamentale s’applique pleinement à la procédure de traitement des situations de surendettement régie par le code de la consommation.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une grande constance au respect de cette exigence probatoire lors de l’examen de la recevabilité du dossier. Par un arrêt du 21 mai 2026, la Haute juridiction a ainsi affirmé avec autorité que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. Mais doit être censurée la décision du juge du fond qui, saisi par des époux d’une demande conjointe de traitement de leur situation financière, statue par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ». Dès lors, l’analyse de la sincérité du débiteur joueur impose une individualisation scrupuleuse de chaque situation personnelle.

La jurisprudence des juges du fond a progressivement intégré les avancées de la médecine et de la psychiatrie contemporaines relatives au jeu pathologique et aux addictions comportementales. L’addiction aux jeux d’argent n’est plus assimilée ipso facto à une faute intentionnelle ou à une volonté d’escroquer les organismes de crédit, mais à un trouble psychique altérant le discernement. Dans un jugement rendu le 9 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a formellement jugé que « l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi ».

Dans cette même décision de principe, la juridiction parisienne a souligné qu’en présence d’une pathologie addictive dûment étayée, « Compte tenu de la reconnaissance médicale de cette problématique comme une addiction et de la démarche volontaire entreprise par [N] [W], il convient de considérer que celui-ci est de bonne foi ». Le tribunal a par conséquent rejeté le recours de l’établissement financier et déclaré le débiteur recevable au bénéfice des mesures légales d’apurement de son passif.

Cette position protectrice a été réitérée par le Tribunal judiciaire de Paris dans une décision rendue le 5 mars 2024, où le juge a rappelé qu’« Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ». Statuant sur la contestation d’un créancier bancaire reprochant au débiteur un usage massif de sa carte pour jouer, le juge a retenu que « Compte tenu de la reconnaissance médicale de cette problématique comme une addiction et de la démarche volontaire entreprise par Monsieur [C] [F], il convient de considérer que celui-ci est de bonne foi ».

Or, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé cette orientation dans un arrêt du 30 juin 2026 en énonçant expressément que « La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement ».

En conséquence, la seule présence de dettes contractées auprès d’opérateurs de paris en ligne ou de casinos terrestres ne suffit nullement à justifier un rejet du dossier de surendettement. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 2 juillet 2026 que « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, l’origine de l’endettement ne prive pas le débiteur de la protection légale dès l’instant où l’intention frauduleuse fait défaut.

B. Les critères de caractérisation de la mauvaise foi : conscience du préjudice, récurrence des mises et fraude aux droits des créanciers

L’admission du débiteur joueur au bénéfice de la procédure n’est cependant pas automatique et la frontière juridique entre l’imprévoyance addictive et la mauvaise foi intentionnelle demeure rigoureusement tracée par les tribunaux. La mauvaise foi suppose la caractérisation d’un élément intentionnel précis, consistant dans la volonté consciente d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité au détriment direct des créanciers légitimes.

Le Tribunal judiciaire de Versailles a excellemment exposé cette ligne de partage dans un jugement du 5 janvier 2026, retenant que « La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations ».

À cet égard, le juge versaillais a analysé la spirale financière dans laquelle s’enferment certains emprunteurs en constatant que « Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi ».

Or, lorsque le débiteur souscrit délibérément de multiples prêts à la consommation dans les semaines précédant le dépôt de son dossier pour les consacrer entièrement à des jeux de hasard, la qualification de mauvaise foi devient inéluctable. Dans l’espèce jugée à Versailles le 5 janvier 2026, le tribunal a déclaré le requérant irrecevable après avoir relevé que des crédits récents avaient été massivement engloutis dans des jeux d’argent sans justification sur l’usage des reliquats perçus, traduisant une organisation délibérée de son insolvabilité sous le couvert des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

La mauvaise foi est également retenue sans équivoque lorsque le débiteur poursuit ses activités de jeux d’argent et ses retraits massifs en cours de procédure, démontrant une absence totale de remise en cause. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a ainsi jugé le 24 mars 2026 que « Il est admis qu’un débiteur qui a conscience de créer ou d’aggraver son endettement, comme c’est le cas en l’espèce puisque Mr [V] a conscience d’être sous addiction aux jeux, son endettement est lié à un comportement déloyal, dès lors il ne peut bénéficier du régime protecteur de la loi. Qu’en l’espèce, la mauvaise foi est démontrée ».

Dans le même sens, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rappelé le 30 avril 2026 que « Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi s’apprécie à tous les stades de la procédure ». Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité du couple de débiteurs qui avait maintenu des dépenses continues de paris et de jeux en ligne au détriment du paiement des loyers courants et des charges prioritaires.

Par ailleurs, la Cour de cassation garantit l’effectivité des sanctions civiles édictées par l’article L. 761-1 du code de la consommation en cas de fraude avérée. Dans son arrêt du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile a réaffirmé la portée des interdictions légales en jugeant que « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Mais cette protection ne profite qu’au débiteur loyal qui s’abstient de dissiper son actif.

II. Le contentieux de la recevabilité et les pouvoirs du juge des contentieux de la protection face aux dettes de jeux

A. L’appréciation des démarches de redressement du débiteur : interdiction volontaire de jeux, soins médicaux et gel des dépenses

L’appréciation de la bonne foi par le juge des contentieux de la protection ne constitue pas une photographie figée à la date de contraction des emprunts, mais s’exerce de manière dynamique au jour où la juridiction statue. Cette approche évolutive offre au débiteur qui s’est fourvoyé dans les jeux de hasard la possibilité matérielle de démontrer sa rédemption financière et son engagement sincère dans un processus d’assainissement de sa gestion patrimoniale.

La Cour d’appel de Douai a consacré cette dimension évolutive dans son arrêt du 12 février 2026, en soulignant explicitement que « la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s’il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande ».

Pour emporter la conviction du juge et surmonter l’opposition des établissements de crédit, le débiteur doit apporter des preuves matérielles tangibles de sa prise de conscience et de la rupture avec ses pratiques addictives. La démarche la plus déterminante réside dans l’inscription volontaire sur le registre national d’interdiction de jeux tenu par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), mesure administrative qui verrouille juridiquement l’accès aux casinos, aux clubs de jeux et aux sites internet agréés de paris sportifs ou de poker.

Dans la décision précitée du 9 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a fondé sa reconnaissance de la bonne foi sur le fait que le débiteur « a pris conscience de son addiction aux jeux et a sollicité, dès janvier 2021, son interdiction de jouer auprès de l’ANJ » et a produit « des attestations de suivi thérapeutique régulier depuis octobre 2023 auprès d’EMERGENCE » attestant de la prise en charge médicale de son affection.

L’examen des relevés bancaires constitue le second pilier incontournable de l’instruction judiciaire menée sous l’empire de l’article L. 731-2 du code de la consommation. Le juge vérifie avec minutie l’absence totale de débits au profit de plateformes de jeux au cours des mois précédant l’audience, ainsi que la réorientation effective des ressources disponibles vers le paiement des charges courantes indispensables du foyer.

À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a sanctionné sans complaisance une débitrice le 11 avril 2025 en relevant que « L’article L.722-5 alinéa 1 du code de la consommation prévoit par ailleurs que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, faisant suite à la recevabilité de sa demande, emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ». Le tribunal a prononcé l’irrecevabilité en raison de débits mensuels récurrents sur des sites de paris en ligne dissimulés sur les relevés produits.

Dès lors, la preuve de la bonne foi s’articule autour d’un triptyque probatoire indissociable comprenant l’acte d’interdiction ANJ, le justificatif médical de suivi en addictologie et la transparence financière absolue des comptes bancaires récents. La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 8 février 2024 que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », conférant ainsi au débiteur loyal un répit protecteur indispensable à sa reconstruction.

B. Les sanctions de l’aggravation fautive du passif et l’orientation vers le plan d’apurement ou le rétablissement personnel

Lorsque la bonne foi du débiteur est formellement admise par la commission ou reconnue par le juge des contentieux de la protection, le dossier s’oriente vers les mesures d’apurement adaptées à l’ampleur du passif et aux capacités réelles du ménage. L’article L. 733-10 du code de la consommation confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain pour réaménager les modalités de remboursement en cas de contestation.

La Cour de cassation a précisé l’étendue plénière de cet office juridictionnel dans son arrêt du 17 mai 2023 en jugeant qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

Dans le cadre de cette mission régulatrice, le juge dispose de la faculté d’échelonner les dettes, d’en réduire le taux d’intérêt ou d’imposer des reports d’exigibilité. Par un arrêt du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile a souligné que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

Par ailleurs, lorsque les dettes issues des jeux de hasard sont d’une ampleur telle que les facultés contributives du débiteur s’avèrent structurellement nulles, la situation est qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. La procédure bascule alors vers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui aboutit à une libération définitive de l’endettement sous réserve des dettes insusceptibles d’effacement.

La portée de cet effacement légal a été réaffirmée par la Cour de cassation le 26 mars 2026, énonçant qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Cette règle fondamentale d’extinction du passif est conforme à la jurisprudence rendue le 23 novembre 2023 par la Deuxième chambre civile, retenant que « Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission ».

Or, le débiteur ne disposant d’aucun actif immobilier ou mobilier de valeur significative bénéficie ainsi d’une seconde chance économique intégrale. La Haute juridiction a validé cette appréciation le 26 mars 2026 en jugeant que « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

En conséquence, l’effacement des dettes bancaires nées de la pratique des jeux de hasard constitue l’aboutissement légal de la procédure dès lors que le débiteur s’est soumis de bonne foi à l’ensemble des obligations imposées par l’article L. 741-2 du code de la consommation. La Cour de cassation veille également dans son arrêt du 22 mai 2025 à ce que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », garantissant ainsi l’équilibre patrimonial de l’apurement.

Conclusion

Le traitement des dettes de jeux d’argent et de paris en ligne au sein de la procédure de surendettement des particuliers illustre la capacité du droit contemporain à concilier rigueur financière et humanité thérapeutique. Loin de condamner systématiquement le joueur compulsif à une exclusion définitive des mécanismes légaux de désendettement, la jurisprudence accorde une valeur déterminante aux actes concrets de responsabilisation et de soin médical.

L’interdiction volontaire auprès de l’Autorité Nationale des Jeux, le suivi médical assidu et l’arrêt effectif des mises constituent les gages indiscutables de la sincérité du requérant, permettant de renverser les soupçons de mauvaise foi émis par les établissements prêteurs. Grâce à cette approche pragmatique et protectrice, le juge des contentieux de la protection assure une mission de réinsertion sociale indispensable pour les ménages fragilisés par les addictions modernes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».