Créer une société à Dubaï depuis la France est souvent présenté comme une opération administrative : choisir une zone franche, obtenir une licence, louer une adresse et ouvrir un compte bancaire. Cette présentation laisse de côté la question qui décide réellement du risque français : où la société est-elle dirigée, où exerce-t-elle son activité et quelle part de ses bénéfices peut être rattachée à la France ? Un certificat émirati, une adresse de domiciliation ou des réunions formelles à Dubaï ne répondent pas nécessairement à ces questions.
Un rescrit fiscal français peut apporter une sécurité utile, mais il ne transforme pas une société pilotée depuis la France en société effectivement dirigée à l’étranger. La demande doit viser le bon dispositif : le rescrit « établissement stable » de l’article L. 80 B, 6° du livre des procédures fiscales lorsque l’entreprise étrangère demande l’assurance de ne pas disposer d’un établissement stable en France au regard d’une convention fiscale, ou le rescrit général lorsque la question porte sur une situation de fait plus large. La différence est décisive pour une société à Dubaï : un rescrit limité à l’établissement stable ne neutralise ni une résidence fiscale française fondée sur le siège de direction effective, ni les conséquences propres aux prix de transfert, à l’article 123 bis, à l’article 209 B ou à la TVA.
La réponse utile n’est donc pas « oui, un rescrit protège » ou « non, il est impossible d’en obtenir un ». Elle dépend de la question posée, de la complétude du dossier et de la réalité de la gouvernance à Dubaï. Voici comment demander une position opposable, ce qu’elle peut couvrir et les situations dans lesquelles elle ne suffira pas face à l’administration française.
I. Peut-on obtenir un rescrit fiscal français pour une société créée à Dubaï ?
A. Quel rescrit demander pour la résidence fiscale et l’établissement stable ?
La première étape consiste à distinguer deux rattachements fiscaux que les agences d’expatriation présentent parfois comme une seule question. Le siège de direction effective concerne la résidence fiscale de la société. Il correspond au lieu où les décisions stratégiques sont réellement préparées et prises : choix des marchés, validation des contrats, gestion de la trésorerie, recrutement, politique commerciale et arbitrages importants. L’établissement stable concerne une société qui demeure résidente de son État d’origine mais exerce en France, par une installation fixe d’affaires ou un agent, une activité dont les bénéfices peuvent être imposés dans la limite de ce qui lui est imputable.
La base interne de l’impôt sur les sociétés figure à l’article 209 du Code général des impôts. Le texte prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société dubaïote qui exploite en réalité une partie de son entreprise en France peut donc être imposée sur les bénéfices rattachables à cette activité, même si les factures portent un numéro émirati et si le paiement arrive sur un compte ouvert à Dubaï.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis ajoute une grille de lecture qu’il faut poser dans la demande. Dans l’arrêt CAA Paris, 5e chambre, 17 mai 2023, n° 21PA01891, récupéré sur le fonds administratif de Voyage puis vérifié sur Légifrance, la cour rappelle la définition conventionnelle : « l’expression » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Elle précise aussi qu’une personne disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats peut créer un établissement stable pour l’entreprise. La décision est particulièrement concrète : des locaux, des salariés, des contrats, des factures et le suivi opérationnel étaient en France, alors même que la société était immatriculée aux Émirats.
La cour a refusé de donner une portée automatique aux attestations émiraties. Son raisonnement est le suivant : « Si la société requérante produit des attestations de résidence fiscale des autorités émiraties, l’ensemble des éléments relevés par l’administration fiscale décrits ci-dessus permet d’établir que la société Eurotole FZE dispose, au travers de ses filiales, d’une installation fixe d’affaires ». Cette référence officielle est la réponse la plus nette à la promesse d’une résidence fiscale garantie par une simple licence : l’administration et le juge regardent l’activité concrète.
La jurisprudence du Conseil d’État applique la même logique au siège de direction effective. Dans la décision du 15 mars 2023, n° 449723, publiée au Bulletin, la société CA Animation avait transféré son siège social au Luxembourg. Le Conseil d’État a néanmoins validé le constat selon lequel, « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Le dossier faisait apparaître un local limité, un personnel réduit et des contrats signés depuis la France. Des réunions à Dubaï, préparées et décidées en France, exposeraient une société à la même lecture. Pour approfondir ce critère, voir l’analyse française du siège de direction effective et de l’établissement stable.
La convention franco-émiratie doit également être lue pour les personnes morales à double résidence. Dans sa décision du 20 mars 2023, n° 452718, le Conseil d’État rappelle que, « lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». La citation concerne un contribuable et la convention franco-émiratie, mais elle rappelle la mécanique conventionnelle à examiner dans le dossier d’une société. La demande de rescrit ne doit donc pas demander une validation abstraite de Dubaï ; elle doit décrire le fonctionnement réel et la question conventionnelle précise.
Le dispositif le plus directement adapté à une entreprise étrangère qui veut savoir si elle dispose ou non d’un établissement stable est le 6° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Le texte prévoit la garantie « lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ». La page officielle du rescrit établissement stable confirme que cette procédure s’adresse aux personnes morales ou physiques résidant dans un État lié à la France par une convention fiscale et réalisant ou envisageant une activité économique en France sans créer une société française.
Cette procédure ne couvre pas tout. La page officielle indique que le rescrit spécifique ne vise pas la question de savoir si l’entreprise dispose au contraire d’un établissement stable, les situations sans convention fiscale, ni la qualification d’établissement stable en matière de TVA. Ces limites doivent figurer dans l’analyse préalable. Si la vraie question est : « ma société est-elle résidente de France parce que je la dirige depuis mon domicile français ? », une demande limitée au seul établissement stable risque de répondre à côté. Si la question est : « les prestations de la société dubaïote créent-elles une installation fixe ou un agent dépendant en France ? », le 6° est plus ciblé.
B. Quel dossier envoyer à l’administration française pour obtenir une réponse utile ?
Un rescrit n’est pas une demande de brochure. L’administration doit pouvoir comparer les faits décrits avec les critères fiscaux sans reconstruire elle-même l’organigramme, les flux et la gouvernance. Le dossier doit être rédigé en français, dater la situation et séparer les faits établis des opérations seulement envisagées. Une formule du type « la société est gérée à Dubaï » n’a presque aucune valeur si elle n’est accompagnée des éléments qui montrent qui décide, avec quels moyens et sur quel territoire.
Le socle documentaire peut comprendre, selon l’activité, les pièces suivantes :
- les statuts, la licence, le registre des associés et l’organigramme juridique complet, avec l’identité et le lieu de résidence des dirigeants de droit et des personnes qui exercent en fait les fonctions les plus élevées ;
- le contrat de domiciliation ou le bail des locaux à Dubaï, la description des bureaux réellement accessibles, les équipements disponibles et les justificatifs du personnel local ;
- les procès-verbaux et ordres du jour des organes sociaux, les délégations de pouvoirs, les règles de quorum et les preuves de participation effective aux décisions, en distinguant une décision préparée à distance d’une décision réellement instruite sur place ;
- les calendriers de réunions, agendas professionnels, billets et justificatifs de présence, sans présenter les voyages ponctuels comme une preuve suffisante de direction locale ;
- les contrats clients, les contrats de sous-traitance, le circuit de signature, la chaîne de facturation, les comptes bancaires utilisés et la personne qui négocie les conditions commerciales ;
- les contrats de travail ou de prestation des personnes intervenant à Dubaï et en France, ainsi que la réalité des fonctions exercées par un salarié, un apporteur d’affaires, un consultant ou un prestataire français ;
- la comptabilité, les déclarations fiscales étrangères, les factures de frais, les outils numériques et les règles d’accès aux logiciels de vente, de gestion et de comptabilité ;
- les conventions intragroupe, les méthodes de facturation, les flux de trésorerie, les prêts, les garanties, les redevances et les justificatifs de prix de marché ;
- la description des opérations françaises : clients, lieu de livraison, stock, matériel, local, réunions, service après-vente et pouvoir de conclure les contrats ;
- une chronologie distinguant la période passée, la situation actuelle et le projet futur, avec les changements de dirigeants, de locaux, de salariés et d’activité.
Ces documents ne sont pas tous à joindre mécaniquement. Une pièce sans rapport peut noyer la question principale, tandis qu’une omission sur un contrat signé en France peut rendre la réponse peu exploitable. Le dossier doit expliquer le rôle de chaque pièce et les faits qu’elle établit. Une preuve créée après la réception d’une demande de renseignements ne remplace pas une preuve contemporaine de l’exercice contrôlé.
La question adressée à l’administration doit être fermée et juridiquement qualifiée. Par exemple : « Au regard de l’article 4 A et de l’article 6 de la convention fiscale franco-émiratie, la société X, résidente des Émirats arabes unis, dispose-t-elle en France d’un établissement stable pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2027, compte tenu des seuls faits décrits dans l’annexe ? » Une seconde question peut porter sur la direction effective, mais elle ne doit pas être dissimulée dans une demande qui sollicite seulement l’absence d’établissement stable.
Le 1° de l’article L. 80 B du LPF vise, lui, la prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait. Il prévoit que l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Cette voie est pertinente lorsque la question dépasse le seul établissement stable : articulation d’une opération de réorganisation, qualification d’un flux ou conséquence d’une structure déterminée. Elle ne dispense pas de choisir précisément la règle sur laquelle porte la demande.
Depuis la modification de la procédure rappelée par l’administration, la demande peut être transmise par la messagerie sécurisée de l’espace professionnel ou par un moyen donnant date certaine et preuve de réception, notamment une lettre recommandée avec avis de réception ou une remise contre décharge. Le guide officiel « Demander un rescrit » rappelle que le rescrit établissement stable permet à une entreprise étrangère d’interroger l’administration sur l’existence d’une installation ou d’une base fixe en France. La conservation de l’accusé de réception, du fichier envoyé et de toutes les annexes est indispensable pour calculer le délai de réponse et prouver la version exacte de la question.
Le délai de trois mois ne doit pas être calculé depuis un premier message incomplet. L’administration peut demander des compléments ; la page officielle précise que le délai court à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments demandés. Une société qui envoie un dossier lacunaire afin de faire naître rapidement un accord tacite prend donc un risque procédural. Le dossier doit être complet dès l’origine, ou les compléments doivent être remis avec la même rigueur et dans une forme conservable.
Enfin, la demande ne doit pas affirmer que la société n’a « aucune activité en France » lorsque ses salariés, ses clients, son dirigeant, ses contrats ou ses outils y sont localisés. Une réponse favorable obtenue sur une présentation inexacte ne sécurise pas les faits réels. Le devoir de cohérence concerne aussi les déclarations de TVA, les factures, les comptes bancaires, les déclarations d’impôt sur les sociétés et les informations communiquées aux banques ou aux partenaires commerciaux.
II. Que vaut un rescrit sur une société à Dubaï en cas de contrôle fiscal ?
A. Le rescrit protège-t-il contre le siège de direction effective, l’article 123 bis et les prix de transfert ?
La portée d’un rescrit se mesure à trois éléments : la question posée, les faits décrits et la période concernée. Une prise de position sur l’absence d’établissement stable ne constitue pas un certificat général de conformité fiscale. Elle ne tranche pas automatiquement la résidence de la société si le dossier révèle une direction effective en France, et elle ne valide pas chaque impôt susceptible de s’appliquer à l’entreprise ou à son dirigeant.
Cette réserve est importante pour l’article 123 bis du Code général des impôts. Ce texte vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Il prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le rescrit établissement stable de la société n’est donc pas, par lui-même, une réponse à la situation personnelle de l’entrepreneur. L’examen de son domicile fiscal, de sa détention et de la nature de l’entité relève d’une question distincte, qui ne doit pas être artificiellement rattachée à la demande de la société.
La même distinction s’impose pour l’article 209 B du CGI. Le texte concerne une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détient plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Une société française qui crée une filiale à Dubaï peut donc entrer dans un dispositif différent de celui d’un entrepreneur qui détient directement sa société. Le rescrit sur l’établissement stable de la filiale étrangère ne neutralise pas automatiquement l’analyse de la société mère française au regard de l’article 209 B.
Les flux entre la société dubaïote et la France doivent encore être examinés par référence à l’article 57 du CGI. Il prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Un rescrit établissement stable ne certifie pas qu’une redevance, une convention de management, une commission ou un taux d’intérêt est conforme au principe de pleine concurrence. Pour un flux intragroupe, une analyse séparée des fonctions, actifs, risques, comparables et justificatifs est nécessaire ; pour une méthode de prix, la procédure de l’accord préalable peut être la voie appropriée.
L’article 238 A du CGI impose une preuve particulière lorsque des intérêts, redevances ou rémunérations de services sont payés à une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Le débiteur français doit notamment démontrer que « les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Une réponse favorable sur l’absence d’établissement stable ne prouve ni la réalité de chaque service ni le caractère normal de son prix. Les contrats, livrables, feuilles de temps et résultats doivent être conservés séparément.
Le transfert ultérieur du siège social est également un événement autonome. L’article 221 du CGI vise notamment « le transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger » et prévoit, sous certaines conditions, l’établissement de l’impôt dans les conditions de cessation. Une société française qui se déplace ensuite à Dubaï ne peut pas réutiliser un rescrit obtenu avant cette opération pour présumer que les plus-values latentes, les actifs, les déficits ou les obligations déclaratives sont neutralisés.
La jurisprudence montre le niveau de précision attendu en contrôle. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin, la Cour a retenu : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts ». Le texte intégral est disponible sur la source officielle de la Cour de cassation. L’arrêt rappelle que la société étrangère doit pouvoir justifier les opérations imposables en France ; le compte bancaire émirati ne remplace pas la comptabilité et les déclarations françaises exigées par l’activité réellement exercée.
Le rescrit peut ainsi devenir une pièce de défense, mais il doit être utilisé avec son périmètre exact. Si la société respecte les faits décrits, il apporte une prévisibilité importante. Si la gouvernance change, si le dirigeant revient travailler depuis la France, si un salarié signe les contrats français ou si une nouvelle activité commence, la réponse antérieure ne couvre pas nécessairement la nouvelle situation. Une mise à jour ou une nouvelle demande doit être envisagée avant le changement, et non après la réception d’une proposition de rectification.
B. Que faire si l’administration refuse, garde le silence ou redresse malgré le rescrit ?
Trois scénarios doivent être distingués. L’administration peut répondre favorablement dans le champ demandé. Elle peut refuser de prendre position, demander des compléments ou répondre que les faits ne relèvent pas du 6° de l’article L. 80 B. Elle peut enfin procéder à un contrôle et soutenir que la situation réelle diffère de celle décrite. Ces scénarios n’appellent pas la même réaction.
En cas de réponse favorable, il faut archiver la demande complète, les annexes, la preuve de réception, les éventuelles questions de l’administration et la réponse. La société doit ensuite mettre en place un contrôle interne périodique : lieu des décisions, personnes qui signent, lieux de travail, déplacements, contrats, locaux, comptes et flux. Une réponse favorable n’autorise pas une gouvernance contraire au dossier. Elle ne vaut pas assurance contre des éléments que la question n’abordait pas, comme la TVA, les retenues à la source, les règles sociales ou l’imposition personnelle du dirigeant.
En cas de silence, l’accord tacite ne se déduit pas d’une simple absence de courriel. Il faut vérifier la date de réception d’un dossier complet, la bonne foi, le dispositif invoqué et la correspondance exacte entre la question et la garantie. L’article L. 80 B vise un contribuable de bonne foi et une présentation écrite précise et complète. Le dossier de preuve doit permettre de démontrer que l’administration avait bien reçu la question, ses annexes et les compléments éventuellement demandés. Une réponse tacite sur l’absence d’établissement stable ne doit pas être présentée comme une décision sur la résidence fiscale de la société ou sur un autre impôt.
En cas de refus ou de demande de compléments, une nouvelle version ne doit pas effacer la première. Il faut conserver l’historique, répondre à chaque question factuelle et reformuler la demande si elle mélange plusieurs régimes. Les pièces ajoutées doivent montrer la réalité de la substance à Dubaï et expliquer les fonctions françaises. Un contrat de domiciliation ou une photographie d’un bureau ne répondra pas à une question sur l’endroit où les décisions commerciales sont préparées. À l’inverse, l’absence de salariés locaux ne suffit pas toujours, à elle seule, à conclure à une résidence française : l’analyse reste un faisceau d’indices proportionné à l’activité.
Si une proposition de rectification arrive, la priorité est de comparer ligne par ligne ses motifs avec la demande de rescrit et les faits de la période. Une réponse utile peut établir que l’administration a accepté une situation identique, ou démontrer que le redressement porte sur une question extérieure au rescrit. Elle doit aussi contester les faits inexacts : date d’une signature, rôle d’un prestataire, lieu d’un serveur, nature d’un local, pouvoir réel d’un dirigeant ou origine d’une facture. La société doit respecter le délai de réponse indiqué dans la proposition et demander les garanties procédurales adaptées, sans supposer que le rescrit suspend les délais du contrôle.
Le redressement peut viser la totalité de la résidence de la société, une fraction des bénéfices d’un établissement stable, la TVA, les retenues à la source ou des dépenses intragroupe. La stratégie doit donc commencer par qualifier l’impôt et le rattachement invoqué. La décision CAA Paris n° 21PA01891 montre qu’une installation française peut concerner l’ensemble de l’activité opérationnelle, tandis que l’article 209 conduit à isoler les bénéfices des entreprises exploitées en France. La discussion sur le siège de direction effective et celle sur l’établissement stable peuvent être subsidiaires l’une de l’autre ; il faut répondre aux deux si l’administration les invoque.
Une checklist de réaction peut être appliquée dès réception d’un contrôle :
- identifier l’année, l’impôt, le texte invoqué et la qualification retenue ;
- figer une copie de la demande de rescrit et de ses pièces dans la version envoyée ;
- reconstituer les décisions, signatures, réunions et flux de chaque exercice, sans produire de procès-verbal fabriqué après coup ;
- séparer la preuve de la résidence de la société, la preuve de l’établissement stable éventuel et la preuve de la déductibilité des charges ;
- réconcilier contrats, factures, relevés bancaires, déclarations de TVA, écritures comptables et déclarations fiscales ;
- vérifier les personnes physiques concernées par l’article 123 bis et les sociétés françaises concernées par l’article 209 B ;
- documenter toute correction prospective de la gouvernance et calculer séparément le risque des exercices antérieurs ;
- faire relire la réponse avant expiration du délai, avec une liste claire des pièces jointes et des faits que chacune établit.
Une société qui ne souhaite pas d’établissement stable en France doit surtout éviter de demander à l’administration de valider une fiction. Si le dirigeant décide depuis la France, si les clients français sont négociés et suivis depuis la France, si un salarié français dispose d’un pouvoir commercial ou si les outils d’exploitation sont utilisés par les équipes françaises, ces faits doivent être révélés. La bonne question devient alors celle du coût d’une implantation française, de la ventilation des bénéfices et de la régularisation des déclarations, plutôt que la recherche d’un certificat qui masquerait le fonctionnement réel.
À l’inverse, lorsque la société a une activité réelle mais légère à Dubaï, le dossier peut démontrer une gouvernance locale proportionnée : décisions instruites sur place, personne habilitée, moyens techniques adaptés, contrats cohérents, comptabilité fiable et absence de dépendance opérationnelle envers un bureau français. Le Conseil d’État n° 449723 rappelle que la forme des assemblées ne suffit pas ; la même décision permet de comprendre, par contraste, les éléments qui doivent être réunis pour rendre la gouvernance crédible. La preuve la plus solide n’est pas une pièce isolée mais une chronologie cohérente qui résiste à la comparaison entre les documents internes et les flux réels.
Les décisions citées peuvent être vérifiées sur les sources officielles : CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891, Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723 et Conseil d’État, 20 mars 2023, n° 452718. Elles complètent l’arrêt de la Cour de cassation déjà relié dans le corps de l’article.
Conclusion
Une société créée à Dubaï peut demander un rescrit fiscal français, notamment sur l’absence d’établissement stable lorsque les conditions de l’article L. 80 B, 6° du LPF sont réunies. La demande doit toutefois être précise, complète et limitée à une situation réellement respectée. Elle ne garantit ni une résidence fiscale émiratie, ni l’absence de siège de direction effective en France, ni la neutralité de l’article 123 bis, de l’article 209 B, des prix de transfert, de l’article 238 A, de la TVA ou d’un transfert de siège ultérieur.
Le dossier le plus défendable est celui qui expose les faits que les agences taisent parfois : lieu des décisions, contrats signés, personnes qui travaillent en France, moyens locaux, flux financiers et chronologie. Le rescrit devient alors un instrument de sécurité juridique et de préparation du contrôle, pas une promesse de fiscalité étrangère automatique.
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