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Copropriété : un copropriétaire héberge des personnes menaçantes, quels recours du syndic et des voisins ?

Un copropriétaire peut-il laisser son appartement devenir le point de rassemblement de personnes qui menacent les voisins, forcent la porte de l’immeuble ou dégradent les parties communes ? La question a pris une résonance particulière après une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2026, dans un dossier où des groupes de personnes hébergées dans un lot étaient accusés de dégradations répétées, d’occupations des parties communes, de cris et de menaces. Le syndicat des copropriétaires demandait notamment leur évacuation et des mesures sous astreinte. Le juge n’a pourtant pas accueilli l’ensemble des demandes en référé : l’ordonnance mentionne qu’il n’y avait pas lieu à référé sur le surplus. Cette issue rappelle qu’une situation très grave sur le plan humain doit être traduite en demandes juridiquement adaptées, soutenues par des preuves datées et imputables.

Le problème est différent selon que le copropriétaire héberge lui-même des tiers, qu’il loue son logement, qu’un occupant sans titre s’y maintienne ou qu’une personne extérieure profite d’un accès toléré. Le syndic, le syndicat, les voisins et le bailleur ne disposent pas des mêmes actions. Ils doivent aussi distinguer l’urgence pénale d’une part, et le recours civil destiné à faire cesser un trouble anormal de voisinage d’autre part. Ce dossier explique qui peut agir, quelles preuves réunir, quand saisir le juge des référés, comment demander une astreinte ou une expertise, et quelles précautions prendre à Paris et en Île-de-France.

I. Copropriété : l’hébergement de personnes menaçantes peut-il constituer un trouble anormal de voisinage ?

A. Que doit démontrer la copropriété lorsque des tiers dégradent l’immeuble ou menacent les occupants ?

Le premier réflexe consiste à qualifier les faits avec précision. La présence de visiteurs, d’amis ou de proches dans un appartement n’est pas, en elle-même, une faute. Le propriétaire conserve l’usage de son lot et peut recevoir ou héberger des personnes, sous réserve de respecter le règlement de copropriété, la destination de l’immeuble et les droits des autres occupants. La difficulté naît lorsque l’hébergement s’accompagne de comportements objectivement excessifs : menaces, violences, dégradations, intrusion dans les lots, occupation répétée des halls ou des escaliers, nuisances nocturnes, consommation ou trafic de produits illicites, dépôt d’ordures, détérioration des serrures, ou intimidations visant les personnes qui se plaignent.

L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pose la règle de base : chaque copropriétaire « dispose des parties privatives comprises dans son lot » et « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes », à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Le droit d’héberger n’est donc pas un droit de créer une zone de danger dans l’immeuble. Une assemblée générale ou un syndic ne peut pas interdire une personne en raison de son apparence ou de sa situation sociale, mais peut demander la cessation de faits précis qui troublent la sécurité, la tranquillité ou la conservation de la copropriété.

Depuis la réforme du trouble anormal de voisinage, l’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre d’occupation ou l’exploitant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est « responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Le texte est accessible sur Légifrance. Cette responsabilité ne signifie pas que le propriétaire est automatiquement condamné pour chaque agissement d’un invité. Il faut établir le trouble, son caractère anormal, les dommages et le lien avec l’occupant ou avec la personne qui a rendu la situation possible. La responsabilité doit être dirigée vers le ou les acteurs juridiquement pertinents.

Le juge examine le trouble dans son contexte. Un incident isolé, sans conséquence durable, ne reçoit pas le même traitement qu’une série d’événements sur plusieurs semaines. La répétition, les horaires, l’intensité, la localisation dans les parties communes, le nombre de personnes impliquées, les menaces proférées et les dégâts matériels peuvent transformer une simple nuisance en trouble anormal. Les usages du quartier et la configuration de l’immeuble comptent également. Une cage d’escalier étroite, un hall partagé par quelques familles ou un immeuble à usage principalement résidentiel ne s’apprécient pas comme un local commercial ouvert au public.

La décision du tribunal judiciaire de Paris rendue le 25 mars 2026, sous le RG n° 26/51754, illustre la nécessité de distinguer les faits allégués de la réponse procédurale. Dans cette affaire, le syndicat évoquait notamment des groupes de personnes accueillis dans un appartement, des dégradations de la serrure d’entrée, des souillures dans les parties communes, des cris, de la musique, des menaces et des accès forcés. Le texte officiel de l’ordonnance est consultable sur la Cour de cassation, qui met à disposition la décision du tribunal judiciaire de Paris. Le juge a déclaré irrecevable une demande déterminée de remise en état et a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à référé sur le surplus. La gravité alléguée ne suffisait donc pas, à elle seule, à obtenir toutes les mesures sollicitées dans cette instance.

Cette décision ne signifie pas qu’un immeuble devrait subir des menaces sans recours. Elle enseigne plutôt qu’il faut présenter une chronologie vérifiable, relier chaque événement à un occupant ou à une décision du copropriétaire, identifier les dommages collectifs et choisir la mesure compatible avec l’office du juge saisi. Demander au juge des référés une évacuation générale, une remise en état ou une interdiction trop large sans démontrer précisément l’urgence, le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent expose à une réponse partielle, à une irrecevabilité ou à un renvoi vers le juge du fond.

Le trouble peut être matériel, sonore, olfactif, visuel ou sécuritaire. Dans le cas de personnes menaçantes, les preuves les plus utiles ne sont pas seulement les témoignages décrivant une peur diffuse. Il faut identifier les propos prononcés, leur date, leur destinataire, le lieu, les témoins, la présence d’une arme ou d’un objet dangereux, les appels aux services de police, les blessures, les dégradations et la répétition des scènes. Une main courante ne produit pas la même force qu’une plainte circonstanciée, un procès-verbal de constat, une attestation conforme ou une intervention documentée. Chaque document doit rester loyal, daté et conservé dans son format d’origine.

Le syndicat doit aussi séparer ce qui relève des parties communes de ce qui relève de la vie privée dans le lot. Une vidéo tournée dans le hall, un rapport de serrurier ou une facture de remplacement de digicode peut documenter un dommage collectif. En revanche, une captation clandestine de l’intérieur d’un appartement ou la publication de photographies identifiantes sur un groupe de résidents risque de créer un nouveau litige. La protection de l’immeuble ne dispense pas de respecter la vie privée, le droit à l’image et les règles applicables à la conservation des images de vidéosurveillance.

B. Qui peut agir : syndic, syndicat, copropriétaire voisin, bailleur ou locataire ?

Le syndicat des copropriétaires a vocation à défendre l’intérêt collectif de l’immeuble. L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’il « a qualité pour agir en justice » et qu’il peut demander la réparation des atteintes portées aux parties communes ou aux droits collectifs afférents à l’immeuble. Le texte officiel figure sur Légifrance. Le syndicat peut donc agir lorsque l’hébergement de tiers entraîne des dégradations de la porte, du digicode, de l’ascenseur, des murs, des boîtes aux lettres, du local à vélos ou de tout autre élément commun, ou lorsque le trouble compromet la jouissance collective.

Le syndic représente le syndicat dans les actes civils et devant les juridictions. L’article 18 de la même loi lui confie l’administration, la conservation et la garde de l’immeuble, ainsi que l’exécution du règlement de copropriété et des décisions d’assemblée générale ; la version officielle du texte précise notamment qu’il est chargé de veiller à l’exécution du règlement. Le syndic doit recevoir les signalements, préserver les éléments utiles, mettre en demeure lorsque cela a un intérêt, convoquer ou faire autoriser l’action selon le cas, puis saisir la juridiction adaptée. Il ne peut pas se substituer à la police pour interpeller une personne ni ordonner seul l’expulsion d’un propriétaire de son lot.

Lorsque l’action n’entre pas dans les pouvoirs propres du syndic ou lorsqu’elle vise une procédure déterminée, l’autorisation de l’assemblée générale doit être examinée avec soin. Dans un arrêt du 21 mai 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, pourvois n° 06-20.587 et 06-21.530, a retenu que l’action du syndic fondée sur un trouble anormal du voisinage était recevable lorsque l’habilitation de l’assemblée générale « précise suffisamment la nature de la procédure suivie ». L’arrêt est disponible sur Légifrance. L’autorisation doit permettre de comprendre la procédure, l’objet des demandes, les parties de l’immeuble concernées et les personnes visées. Une résolution vague, sans faits ni mesure identifiés, fragilise le dossier.

Un copropriétaire voisin peut agir en son nom pour obtenir la réparation de son préjudice personnel : blessures, dégradation de sa porte, impossibilité de rejoindre son logement, troubles dans l’usage de son appartement ou préjudice moral directement établi. Il ne doit pas présenter comme personnel un dommage qui appartient au syndicat. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.805, qu’une atteinte aux parties communes peut prendre un caractère collectif ; la décision est accessible sur Légifrance. En pratique, le voisin doit demander au syndicat de traiter le dommage commun tout en conservant une action distincte pour ce qu’il subit directement.

La situation change lorsque l’appartement est loué. Le bailleur reste copropriétaire et doit respecter le règlement de copropriété. Le locataire, de son côté, doit user paisiblement des lieux et respecter les stipulations du bail. Une clause reproduisant les règles de copropriété peut permettre au bailleur d’agir contre son locataire. Mais le syndicat ne peut pas supposer que toute difficulté se résoudra par une lettre adressée au propriétaire : il doit qualifier la faute et viser la personne dont le comportement produit le trouble.

Dans un arrêt du 8 avril 2021, troisième chambre civile, pourvoi n° 20-18.327, la Cour de cassation a admis que tout copropriétaire puisse, par l’action oblique, exercer les droits du copropriétaire bailleur afin d’obtenir la résiliation du bail lorsque le locataire méconnaît les stipulations du règlement de copropriété reprises dans celui-ci. La décision, publiée au Bulletin, peut être consultée sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette voie ne transforme pas le syndicat en bailleur et ne permet pas de contourner les conditions du bail ; elle suppose de démontrer l’inaction du propriétaire, l’existence du droit qu’il pourrait exercer et la violation contractuelle imputable au locataire.

Le propriétaire qui héberge des personnes sans bail doit être distingué du propriétaire qui subit l’occupation d’un tiers sans l’avoir autorisée. Dans le premier cas, les courriels, les messages, les témoignages et les dates d’entrée peuvent établir la tolérance ou l’organisation de l’hébergement. Dans le second, le propriétaire peut être une victime et non l’auteur du trouble, même si des démarches doivent être engagées pour récupérer la jouissance du lot. La copropriété ne doit pas se contenter d’une présomption liée au titre de propriété : elle doit rechercher qui ouvre la porte, qui remet les badges, qui accueille les personnes et qui refuse de mettre fin à la situation.

Si les faits constituent des menaces, des violences, des dégradations volontaires, un cambriolage, une intrusion ou une mise en danger immédiate, la voie pénale est autonome. Les occupants doivent appeler le 17 ou le 112 en cas de danger actuel, éviter la confrontation et déposer plainte avec les pièces disponibles. Une plainte ne remplace pas l’action civile de la copropriété, mais le procès-verbal, les constatations et les suites de l’enquête peuvent contribuer à établir la réalité des faits. Le syndic ne doit jamais demander aux résidents de procéder eux-mêmes à une expulsion, de changer les serrures du lot ou d’organiser une surveillance physique.

II. Quels recours urgents et quelles preuves pour faire cesser l’hébergement menaçant ?

A. Référé, astreinte et expulsion : quelle mesure demander au juge ?

Le référé n’est pas une formule générale permettant d’obtenir immédiatement tout ce que la copropriété souhaite. Il faut rattacher la demande à un texte et à une situation procédurale. En urgence, l’article 834 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La disposition peut être vérifiée sur Légifrance. Une demande de constat, de cessation d’un comportement documenté ou de protection d’un élément commun peut relever de ce cadre si les conditions sont réunies.

L’article 835 du même code donne une autre base. Même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état lorsqu’elles sont justifiées par un dommage imminent ou destinées « à faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le texte officiel est publié sur Légifrance. La notion de trouble manifestement illicite suppose une atteinte évidente à une règle de droit ou à un droit, tandis que le dommage imminent doit être suffisamment concret et proche. Une crainte non étayée, une rumeur de voisinage ou un conflit relationnel ancien sans incident récent peut ne pas suffire.

Les demandes doivent être proportionnées. Le syndicat peut solliciter l’interdiction d’entreposer des objets dangereux dans les parties communes, la remise en état d’une serrure, la cessation d’accès non autorisés, l’interdiction de nuisances précisément décrites, une injonction de respecter le règlement de copropriété ou une mesure d’expertise. Une astreinte peut accompagner une obligation de faire ou de ne pas faire. Elle n’est pas une amende pénale et ne remplace pas la preuve du préjudice : son montant, son point de départ et son champ d’application doivent être suffisamment clairs pour être exécutés.

Le mot « expulsion » doit être utilisé avec prudence. Si les personnes sont des occupants sans droit ni titre ou des locataires dont le bail a été résilié, la procédure d’expulsion obéit à des règles propres, avec une juridiction, un commandement, des délais et, selon la période, des protections particulières. Si la personne qui cause le trouble est le propriétaire lui-même, la copropriété ne peut pas traiter son éviction comme celle d’un locataire. Le juge peut ordonner la cessation du trouble, une interdiction ciblée, une remise en état, une indemnisation ou d’autres mesures adaptées ; une demande visant à priver un propriétaire de l’accès à son lot doit être juridiquement justifiée et formulée devant le juge compétent.

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2026 est instructive sur ce point. Dans son dispositif, le juge écrit notamment : « Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ». Cette phrase ne nie pas les incidents décrits dans la procédure ; elle signifie que les conditions du référé ou la demande précise ne permettaient pas de prononcer le surplus des mesures sollicitées dans cette instance. Avant de saisir le juge, le syndicat doit donc faire relire l’assignation : qualité des parties, habilitation, identification de l’occupant, fondement de chaque demande, urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent et articulation avec une action au fond.

Une demande de résiliation de bail ou d’expulsion d’un locataire peut nécessiter d’établir la violation du bail et de suivre la procédure adaptée. Une demande contre le copropriétaire bailleur peut viser son abstention, le trouble de voisinage ou l’inexécution de ses obligations. Une demande contre un occupant sans titre peut poursuivre la libération des lieux, mais l’identité de l’occupant, le titre invoqué, la propriété du logement et les règles de procédure doivent être établis. Il faut éviter les conclusions qui demandent globalement « de faire partir toutes les personnes » sans décrire les personnes concernées et le comportement reproché.

Une action au fond peut être nécessaire lorsque les faits sont contestés, que le préjudice doit être liquidé, que la résiliation du bail est discutée ou que la copropriété sollicite une réparation complète. Le jugement peut ordonner la cessation du trouble, condamner au paiement des réparations, prendre en compte le préjudice moral et répartir les frais. Le référé et le fond peuvent se compléter, mais il ne faut pas présenter une ordonnance provisoire comme une décision définitive sur tous les droits des parties. La décision récente de Paris montre précisément l’intérêt de cette distinction.

Le dossier doit aussi anticiper la contestation du copropriétaire visé. Celui-ci peut soutenir que les personnes n’étaient que des visiteurs, que les dégâts proviennent d’un tiers inconnu, que les bruits sont ponctuels, que les plaintes sont coordonnées ou que le règlement de copropriété ne prohibe pas l’usage invoqué. La réponse ne consiste pas à multiplier les attestations identiques, mais à individualiser les événements et à produire des éléments objectifs : constat, facture, photo datée, rapport d’intervention, plainte, courrier d’un professionnel, historique d’accès conservé licitement et compte rendu d’assemblée générale.

B. Comment constituer la preuve et agir à Paris ou en Île-de-France ?

La preuve doit être organisée avant la rédaction de l’assignation. Le syndic peut ouvrir un dossier chronologique avec un tableau simple : date et heure, lieu, personnes présentes ou décrites, fait précis, victime ou témoin, pièce disponible, intervention effectuée, conséquence et récidive éventuelle. Cette méthode évite les formulations générales comme « l’immeuble est invivable » et permet au juge de comprendre la progression du trouble. Elle permet aussi de distinguer les faits établis des inquiétudes, ce qui renforce la crédibilité des demandes urgentes.

Les attestations de voisins doivent respecter les exigences du Code de procédure civile. L’article 202 indique que l’attestation contient « la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés ». Le texte et les mentions obligatoires sont accessibles sur Légifrance. Chaque témoin doit raconter ce qu’il a vu ou entendu lui-même, préciser son identité, dater et signer. Une attestation qui reprend seulement les propos d’un autre résident est moins utile. Les témoins peuvent joindre une copie de leur pièce d’identité dans les conditions prévues par le formulaire utilisé.

Un commissaire de justice peut constater l’état des parties communes, les traces de dégradation, le fonctionnement d’une serrure, les inscriptions, les odeurs perceptibles au moment du passage ou les nuisances audibles dans certaines conditions. Le constat ne prouve pas mécaniquement tous les épisodes antérieurs, mais il fixe une situation à une date précise. Il peut être renouvelé si le trouble se répète. Les factures d’intervention, devis, rapports du gardien, échanges avec le syndic et procès-verbaux d’assemblée complètent ce constat.

Le dossier peut contenir les récépissés de plainte, les procès-verbaux de police, les certificats médicaux, les photographies de dommages, les factures de réparation, les courriels d’alerte et les mises en demeure. Une main courante permet de dater un signalement, mais elle n’a pas la même portée qu’une enquête ou qu’une constatation contradictoire. Il ne faut pas exiger des victimes qu’elles prennent un risque pour obtenir une preuve supplémentaire : en cas de menace actuelle, la sécurité prime et l’appel aux services compétents doit être documenté après coup par les références disponibles.

La vidéosurveillance appelle une vigilance particulière. Les images doivent être captées par un dispositif installé pour un objectif légitime, dans le respect des droits des personnes, et conservées pendant la durée autorisée. Un résident ne doit pas diffuser les images à tout l’immeuble ou sur les réseaux sociaux. Il peut signaler l’existence de la vidéo au syndic, demander sa préservation et solliciter sa transmission aux autorités ou au juge dans le cadre approprié. Les relevés de badge et de digicode ne doivent pas être utilisés pour établir une liste publique des habitants ; leur usage doit rester lié à la sécurité et à la procédure.

Lorsque la preuve risque de disparaître, l’article 145 du Code de procédure civile permet de demander une mesure d’instruction avant tout procès s’il existe un motif légitime de « conserver ou d’établir avant tout procès la preuve ». La version officielle précise les conditions de cette mesure. Une expertise peut être demandée pour constater les dégâts, analyser une serrure, déterminer le coût des réparations ou décrire les conséquences de dégradations répétées. Cette voie ne doit pas servir à une recherche générale de preuves : il faut identifier le litige futur et les faits à établir.

Le syndic doit réunir le règlement de copropriété, l’état descriptif de division si la destination du lot est discutée, les dernières décisions d’assemblée générale, le mandat du syndic, les courriers adressés au copropriétaire ou au bailleur et la décision autorisant l’action lorsqu’elle est nécessaire. Si le lot est loué, le syndicat doit demander les éléments permettant d’identifier le bailleur et, dans la mesure utile, le bail ou la clause de respect du règlement. Il ne faut pas obtenir ou diffuser plus d’informations personnelles que celles nécessaires au recours.

Une mise en demeure peut demander la cessation des faits, la remise en état et la communication d’un interlocuteur. Elle doit rester factuelle : dates, lieux, dégâts, règles violées, délai de réponse et conséquences en cas de refus. Une lettre accusant sans preuve une personne de trafic ou de violence peut aggraver le contentieux. En cas de danger, la mise en demeure ne doit pas retarder l’appel à la police ni une demande judiciaire urgente. La copropriété peut également proposer une réunion contradictoire ou une médiation lorsque la sécurité le permet, mais cette tentative n’a pas vocation à remplacer une mesure immédiate si des menaces sont en cours.

Avant une action au fond, les règles de tentative amiable doivent être vérifiées selon la nature et le montant de la demande. Les troubles de voisinage bénéficient parfois d’une démarche de conciliation, de médiation ou de procédure participative. L’urgence, la nécessité d’une mesure d’instruction ou le risque de dommage peuvent toutefois modifier l’analyse. L’assignation doit expliquer la démarche effectuée ou l’exception invoquée, au lieu de supposer que toutes les demandes suivent le même régime. Cette vérification procédurale est particulièrement importante devant le tribunal judiciaire de Paris.

À Paris, l’action se présente devant la juridiction compétente du ressort de l’immeuble, en tenant compte de la nature de la demande et de l’urgence. En Île-de-France, il faut identifier le tribunal judiciaire territorialement compétent, le lieu de situation de l’immeuble et, pour une mesure d’expertise portant sur un bien immobilier, les règles particulières de compétence. La convocation d’une assemblée générale, la conservation des preuves et la coordination avec le commissaire de justice peuvent prendre quelques jours : le syndic doit les anticiper dès le premier signalement sérieux.

Le coût des démarches doit être documenté. Les travaux de serrurerie, de nettoyage, de remise en état et de sécurisation peuvent être réclamés s’ils sont imputables au trouble. Le préjudice de jouissance des copropriétaires, les frais de constat et certains frais de procédure peuvent aussi être discutés. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de statuer sur les frais non compris dans les dépens ; son texte officiel indique que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme au titre de ces frais, selon l’équité et la situation économique. La règle figure sur Légifrance. Cette demande doit rester cohérente avec le résultat obtenu et les diligences réellement exposées.

Une décision du tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2026, RG n° 15/14656, rappelle par ailleurs, dans le contexte des troubles de voisinage, que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Elle est consultable sur la base officielle de la Cour de cassation. Cette référence récente aide à replacer le débat dans le régime actuel de l’article 1253 du Code civil, sans dispenser de démontrer les faits du dossier concerné. Le juge ne condamne pas une copropriété sur la seule base d’un titre de presse ou d’une décision rendue dans un autre immeuble.

Enfin, le syndicat doit conserver une trace de ses décisions. Le procès-verbal qui autorise une action, la résolution qui décide des travaux de sécurisation et le mandat donné au syndic doivent être archivés avec les pièces. Lorsque l’urgence ne permet pas d’attendre une assemblée générale, le syndic doit vérifier l’exception applicable à la mesure envisagée et faire ratifier ou confirmer les démarches si le droit de la copropriété l’exige. La stratégie la plus solide est celle qui protège les résidents immédiatement, respecte les droits du copropriétaire visé et permet au juge de relier chaque demande à une preuve.

Conclusion

L’hébergement de personnes menaçantes dans un lot peut justifier une action de la copropriété lorsqu’il provoque des dégradations, des intrusions, des violences, des menaces ou des nuisances qui dépassent les inconvénients normaux du voisinage. Le syndicat doit toutefois identifier l’auteur ou le facilitateur du trouble, distinguer le préjudice collectif du dommage personnel, vérifier la qualité du syndic et obtenir l’habilitation nécessaire. Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre et le tiers hébergé ne répondent pas automatiquement de la même manière.

Le référé peut permettre une réponse rapide lorsque l’urgence, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite sont établis. Il ne garantit pas l’évacuation générale des occupants ni la remise en état de toutes les parties de l’immeuble. La décision parisienne du 25 mars 2026 montre l’importance d’une demande précise, d’une preuve datée et d’une procédure adaptée. En cas de danger immédiat, la police ou les services de secours doivent être contactés sans attendre la démarche civile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».