I. Le relèvement des seuils ne supprime pas l’exposition concurrentielle
A. Une réforme qui déplace le premier contrôle
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relève les seuils français de contrôle des concentrations. Son article 24 modifie l’article L. 430-2 du code de commerce et s’applique aux opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026. Le seuil mondial général passe de 150 à 250 millions d’euros. Le seuil français, réalisé par au moins deux entreprises, passe de 50 à 80 millions d’euros. Pour le commerce de détail, les montants évoluent respectivement de 75 à 100 millions d’euros et de 15 à 20 millions d’euros. Le texte officiel est accessible sur Légifrance, article 24 de la loi n° 2026-403.
Cette modification répond à une difficulté identifiée par l’Autorité de la concurrence. L’augmentation nominale des chiffres d’affaires avait progressivement rendu les seuils moins représentatifs de la taille réelle des opérations. Des acquisitions techniquement notifiables mobilisaient ainsi des ressources administratives importantes, sans présenter nécessairement de risque concurrentiel sérieux. La réforme vise donc une meilleure sélection des dossiers soumis à l’examen préalable.
Or, la notification constitue seulement un mécanisme de contrôle préalable. Elle ne transforme pas les opérations qui échappent aux seuils en opérations juridiquement neutres. Une entreprise acquéreuse peut franchir les seuils, les éviter ou se situer dans une zone intermédiaire, tout en modifiant substantiellement la structure d’un marché. La qualification d’une concentration et l’appréciation de ses effets doivent donc rester documentées.
Le calendrier de l’article 24 est lui-même déterminant. La règle nouvelle entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi. Elle s’applique aux opérations notifiées à compter de ce jour, non à une date abstraite de négociation. Une opération pré-notifiée avant septembre, mais notifiée formellement après cette date, appelle ainsi une analyse transitoire précise.
La jurisprudence rappelle que l’Autorité exerce une mission administrative spécialisée. Dans un arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation énonce que « l’Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique », est une autorité administrative indépendante. Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.302.
Cette qualification emporte une conséquence pratique. L’entreprise ne doit pas confondre l’absence de notification avec l’absence de compétence de l’Autorité. Les pouvoirs administratifs de contrôle, d’instruction et de sanction s’inscrivent dans un ensemble plus large que le seul dépôt d’un formulaire de concentration.
Le relèvement des seuils réduit donc le nombre des notifications obligatoires, mais il accroît la nécessité d’une analyse interne. Les parties doivent conserver leurs calculs de chiffre d’affaires, leur définition des marchés et les raisons ayant conduit à écarter une notification. Une décision de ne pas notifier devient alors un choix juridique traçable, non une simple économie de calendrier.
B. La méthode de qualification demeure indispensable
La première étape consiste à déterminer si l’opération confère un contrôle, même indirect. Les droits de vote, les contrats, les droits de veto et la structure du capital doivent être examinés ensemble. Une prise de participation minoritaire peut produire une influence déterminante si elle s’accompagne de droits particuliers sur les décisions stratégiques.
La deuxième étape concerne le périmètre économique. Les chiffres d’affaires pertinents se calculent au niveau des entreprises ou groupes concernés, selon les règles applicables au contrôle des concentrations. Il faut ensuite distinguer le chiffre d’affaires mondial du chiffre d’affaires réalisé en France. Cette distinction devient plus sensible lorsque l’acquéreur appartient à un groupe international.
La troisième étape vise les marchés affectés. Une opération peut sembler modeste en valeur, mais renforcer un acteur sur un marché local, innovant ou fortement concentré. Les activités numériques présentent une difficulté supplémentaire lorsque le chiffre d’affaires du concurrent acquis est faible, alors que ses données, utilisateurs ou capacités d’innovation ont une valeur stratégique.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 25 juin 2025, que l’examen concurrentiel ne porte pas seulement sur la concurrence actuelle. Elle juge que « l’examen des conditions de concurrence porte non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché pertinent, mais aussi sur la concurrence potentielle ». Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391.
Cette approche intéresse directement les acquisitions sous les seuils. La disparition d’un concurrent qui n’a pas encore atteint une taille significative peut supprimer une pression concurrentielle future. L’acquéreur doit donc documenter non seulement les parts de marché, mais également les possibilités réelles et concrètes d’entrée ou de développement du concurrent concerné.
La décision d’acquérir ne doit pas être isolée des documents préparatoires. Les présentations internes, projections commerciales, courriels de négociation et analyses de synergies peuvent révéler la finalité économique de l’opération. Un dossier qui qualifie la cible de concurrent émergent appelle une vigilance accrue, même lorsque son chiffre d’affaires reste inférieur aux seuils.
Enfin, l’analyse doit intégrer la possibilité d’un renvoi européen, la présence d’activités réglementées et les mécanismes propres aux territoires ultramarins. Les seuils révisés ne modifient pas automatiquement les seuils européens ni les règles applicables dans les collectivités mentionnées par le texte. Une vérification territoriale et sectorielle demeure donc nécessaire.
II. Le contrôle ex post impose une discipline de conformité durable
A. L’arrêt Towercast fixe le principe d’un contrôle sous les seuils
L’arrêt Towercast constitue le point d’ancrage du contrôle ex post. Dans l’affaire relative à l’acquisition du groupe Itas par TDF, l’opération n’avait fait l’objet d’aucune notification préalable. La cour d’appel de Paris a néanmoins examiné l’articulation entre le contrôle des concentrations et l’abus de position dominante.
La décision ouverte par Voyage rappelle que l’opération se situait « en dessous des seuils de contrôle préalable obligatoire des concentrations ». Elle relève également que l’acquisition n’avait donné lieu « ni à une notification, ni à un examen au titre du contrôle préalable des concentrations ». Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 20/04300.
La même décision précise ensuite la limite du raisonnement. « Le seul constat du renforcement de la position d’une entreprise ne suffit pas pour retenir la qualification d’un abus », indique la cour. Il faut établir que le degré de domination atteint entrave substantiellement la concurrence et ne laisse subsister que des entreprises dépendantes dans leur comportement.
Le contrôle ex post ne constitue donc pas une seconde notification déguisée. Il poursuit une finalité différente, fondée sur l’existence d’une position dominante et sur les effets anticoncurrentiels de l’opération. Cette distinction protège la sécurité juridique, tout en empêchant qu’un seuil financier devienne une immunité générale.
La cour a finalement renvoyé l’affaire pour instruction complémentaire. Elle a demandé d’actualiser l’évolution du marché, la concurrence actuelle et potentielle, les parts de marché, les chiffres d’affaires et la dépendance des diffuseurs alternatifs. La durée écoulée depuis l’opération justifiait une analyse concrète de ses effets.
Cette méthode est transposable aux opérations notifiées après le 1er septembre 2026. L’entreprise qui échappe à la notification doit conserver les éléments permettant de démontrer l’absence d’entrave substantielle. Elle doit aussi suivre l’évolution du marché, car un risque faible au moment de l’acquisition peut devenir significatif après une série d’opérations complémentaires.
La décision de la Cour d’appel de Paris du 30 novembre 2023, également ouverte par Voyage, montre que l’analyse concurrentielle peut exiger une instruction approfondie et contradictoire. Cour d’appel de Paris, 30 novembre 2023, n° 23/01145. Les engagements antérieurs, les positions respectives et les évolutions du marché doivent être replacés dans leur contexte économique.
Le risque ne disparaît pas lorsque l’opération a été approuvée dans un autre cadre. Une autorisation administrative sectorielle, une décision d’un régulateur ou un accord contractuel ne préjuge pas nécessairement de l’application des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE. Chaque régime conserve son objet et ses critères.
B. Les conséquences pratiques pour les acquisitions de 2026
Le premier réflexe consiste à instituer un comité de revue des opérations sous les seuils. Ce comité réunit les équipes juridiques, financières, commerciales et, lorsque nécessaire, les responsables de la conformité. Il valide une note qui expose le contrôle acquis, les marchés concernés, les données économiques utilisées et les raisons de l’absence de notification.
La note doit distinguer les faits certains, les hypothèses et les informations manquantes. Cette séparation limite le risque de présenter comme établi un chiffre de marché approximatif. Elle permet également d’identifier les engagements à prendre auprès de la cible, notamment en matière de conservation des données, de non-sollicitation et de circulation des informations sensibles.
Le deuxième réflexe concerne la période de transition. Pour une opération préparée avant septembre mais signée ou notifiée après cette date, les parties doivent déterminer la date juridiquement pertinente. Elles doivent interroger l’Autorité lorsque l’incertitude porte sur une opération importante, au lieu de s’appuyer sur une interprétation non documentée.
Le troisième réflexe concerne l’intégration post-acquisition. Les équipes commerciales ne doivent pas exploiter immédiatement les informations stratégiques de la cible sans protocole. La suppression d’une équipe concurrente, la modification des prix, la fermeture d’un produit ou la migration forcée des clients peuvent devenir des indices d’éviction lorsqu’ils ne reposent pas sur une justification objective.
Dans un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation rappelle que « la responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l’Union ayant un caractère personnel » incombe à l’entreprise auteur de la pratique. Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648. Une restructuration ultérieure ne neutralise donc pas nécessairement les conséquences de l’opération.
La même jurisprudence ajoute que la personne morale qui dirigeait l’exploitation au moment de l’infraction doit répondre du préjudice lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. La vente d’actifs, l’apport partiel ou la réorganisation du groupe ne suffisent pas à effacer l’historique concurrentiel de l’acquisition.
La preuve de l’effet anticoncurrentiel reste toutefois encadrée. Dans un arrêt du 7 juillet 2021, la Cour juge qu’une hausse tarifaire ne constitue pas automatiquement une condition de transaction inéquitable. Elle précise que le prix doit être « sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies ». Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-25.586.
Cette exigence invite à mesurer les effets avec rigueur. Les comparaisons de prix, les coûts supportés, l’avantage retiré par le client, les barrières à l’entrée et la capacité des concurrents doivent être documentés. La Cour a repris cette méthode le 3 décembre 2025 en appréciant le prix au regard des coûts et de l’avantage économique procuré. Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490.
La conformité doit aussi prévoir un dispositif d’alerte. Une plainte d’un concurrent, une évolution rapide des parts de marché, une hausse imposée aux clients ou une fermeture de produit doivent déclencher une revue. Dès lors, l’entreprise peut corriger une pratique avant qu’elle ne soit analysée comme un effet durable de l’acquisition.
Le contrôle ex post ne se réduit pas à une menace contentieuse. Il devient un paramètre de gouvernance des opérations de croissance externe. Le conseil d’administration, les associés et les investisseurs doivent recevoir une information compréhensible sur le risque concurrentiel résiduel, particulièrement lorsque la cible apporte une technologie, des données ou une clientèle difficilement réplicable.
Le risque probatoire mérite une attention particulière. Une opération sous les seuils est souvent justifiée par des synergies, une rationalisation industrielle ou la complémentarité des offres. Ces motifs peuvent être légitimes, mais leur formulation doit rester cohérente avec les actes accomplis après la prise de contrôle. Une fermeture immédiate, non annoncée, peut donner une portée différente aux documents de négociation.
Les échanges avec les concurrents de la cible doivent également être encadrés. Les discussions relatives aux prix, aux clients, aux appels d’offres et aux stratégies commerciales ne peuvent pas être banalisées par la perspective d’une acquisition. La période précédant la réalisation de l’opération exige une séparation claire des équipes et une limitation des informations accessibles à l’acquéreur.
La jurisprudence relative aux pratiques anticoncurrentielles illustre cette exigence d’autonomie. Dans l’arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle que « tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur ». Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733. Cette formule concerne un échange d’informations, mais elle guide également l’intégration d’une cible concurrente.
Une procédure interne doit donc identifier les personnes autorisées à consulter les données commerciales sensibles. Elle doit prévoir des espaces documentaires séparés, des comptes rendus précis et une validation juridique des informations transmises. En conséquence, l’entreprise pourra distinguer les informations nécessaires à la transaction de celles qui influencent directement le comportement sur le marché.
La question des remèdes doit enfin être anticipée. Si une opération crée une difficulté, l’entreprise peut envisager la cession d’actifs, la conservation d’une marque, l’accès à une infrastructure ou la conclusion d’engagements comportementaux. Ces solutions doivent être évaluées avant l’intégration complète, car leur coût et leur crédibilité dépendent souvent des décisions prises dans les premiers mois.
La Cour de cassation a également souligné, le 25 septembre 2024, qu’une pratique anticoncurrentielle constatée par une décision définitive peut produire une présomption particulière dans une action indemnitaire. Elle précise qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067.
Cette distinction incite les entreprises à ne pas considérer une décision administrative comme un simple épisode procédural. Une plainte rejetée ne vaut pas validation générale de la stratégie commerciale. Inversement, une décision constatant une pratique peut faciliter une action en réparation engagée par un client ou un concurrent.
La continuité juridique du groupe doit également être cartographiée. Les apports, fusions, cessions d’actifs et changements de contrôle peuvent modifier la personne qui exploite les actifs, sans faire disparaître la responsabilité de l’entité qui a conduit la pratique. Les conventions de cession peuvent répartir la charge économique entre les parties, mais elles ne neutralisent pas nécessairement les droits des tiers.
Dans l’arrêt du 6 septembre 2023, la Cour rappelle que « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée » reste exposée tant qu’elle conserve sa personnalité juridique. Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582. Une acquisition sous les seuils doit donc être examinée avec une profondeur comparable à celle d’une opération notifiable.
Le groupe doit conserver les versions successives de son analyse. Une note unique, non actualisée, ne permet pas de rendre compte d’une évolution rapide du marché. Les indicateurs doivent être réexaminés après l’intégration, puis à chaque acquisition complémentaire. Cette discipline est particulièrement importante dans les marchés où l’innovation transforme rapidement les positions apparentes.
Le contrôle ex post peut aussi concerner une opération située sous les seuils européens et français. La décision Towercast rappelle que l’absence de dimension communautaire ne fait pas obstacle à un examen au titre de l’article 102 du TFUE. La question n’est donc pas seulement celle du chiffre d’affaires, mais celle de l’articulation entre les régimes et de la structure concurrentielle réellement observée.
Les entreprises doivent enfin associer leurs conseils à la rédaction des communications publiques. Une présentation de l’acquisition comme une élimination de la concurrence, une consolidation défensive ou une capture d’un innovateur peut être confrontée aux effets observés. La prudence rédactionnelle ne consiste pas à dissimuler la stratégie, mais à présenter des motifs objectifs et vérifiables.
Un arrêt du 25 juin 2025 rappelle, dans un autre contexte, que « constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites », restreint la concurrence actuelle ou potentielle. Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391. Cette exigence de concurrence par les mérites demeure un repère pour apprécier l’intégration d’une cible.
Il faut donc distinguer les gains d’efficacité démontrables des effets d’éviction. Une réduction des coûts qui profite aux clients n’est pas analysée comme la fermeture d’une solution concurrente sans bénéfice identifiable. Les équipes doivent relier chaque mesure d’intégration à une justification économique, à un calendrier et à un indicateur de résultat.
La réforme du 26 mai 2026 ne doit ainsi pas être interprétée comme une permission de concentrer les marchés à l’abri de tout contrôle. Elle modifie le point d’entrée administratif et appelle une conformité plus fine. L’entreprise qui mesure son risque, conserve ses preuves et surveille son marché dispose d’une défense plus solide que celle qui se limite à constater l’absence de notification.
Cette démarche vaut aussi pour les opérations successives. Plusieurs acquisitions chacune inférieure aux seuils peuvent, par leur répétition, transformer la structure d’un secteur. Les équipes doivent donc conserver un registre des opérations, des participations et des marchés concernés. Par ailleurs, une revue annuelle permet de vérifier si les hypothèses initiales demeurent exactes. À cet égard, le suivi ne doit pas attendre une demande de l’Autorité.
Le conseil juridique doit également expliquer clairement la différence entre risque de sanction et risque de remise en cause économique. Une opération peut ne pas être annulée, tout en générant des injonctions, des engagements coûteux ou une action indemnitaire. En conséquence, la valorisation de la cible doit intégrer le coût potentiel d’un remède concurrentiel et non seulement le prix d’acquisition.
La jurisprudence relative à l’Autorité rappelle enfin que le recours contre ses décisions offre un contrôle juridictionnel complet. La Cour de cassation indique que le recours devant la cour d’appel de Paris « doit être regardé comme un recours de pleine juridiction ». Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-18.302. Cette garantie procédurale ne dispense pas l’entreprise de préparer une défense factuelle dès l’opération.
Conclusion
Le relèvement des seuils de contrôle des concentrations simplifie l’accès à certaines opérations, mais il ne crée aucune zone d’immunité. À compter du 1er septembre 2026, une acquisition sous les seuils devra toujours être analysée au regard de ses effets possibles sur la concurrence. L’arrêt Towercast impose de distinguer l’absence de notification et l’absence de contrôle. En conséquence, les entreprises doivent conserver une analyse documentée, surveiller l’intégration et réagir aux signaux de dépendance ou d’éviction. La réforme allège le contrôle préalable ; elle renforce indirectement l’importance d’une conformité concurrentielle continue.
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