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Comptabilité d’une société non tenue : comment engager la responsabilité de l’expert-comptable et prouver le préjudice ?

Une société peut découvrir, à l’occasion d’un contrôle fiscal, d’une difficulté avec l’Urssaf, d’un changement de cabinet ou d’une procédure collective, que sa comptabilité n’a pas été tenue comme elle le pensait. Le dirigeant dispose alors d’un réflexe légitime : demander au cabinet comptable de réparer les conséquences de ses manquements. Pourtant, l’existence d’une faute ne suffit pas à obtenir une indemnisation. Il faut encore démontrer la mission confiée, le dommage réellement subi et le lien direct entre l’insuffisance de la prestation et chacune des sommes réclamées.

Un arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 10 août 2026, n° 24/00650, illustre ce point avec une actualité particulière. La cour a retenu que la responsabilité civile contractuelle du cabinet pouvait être engagée alors qu’aucune comptabilité n’avait été tenue ni transmise aux administrations et au greffe. Elle a toutefois refusé d’allouer les montants réclamés, faute de justificatifs permettant de rattacher précisément les dettes, pénalités et coûts invoqués à cette carence. La décision apporte une méthode utile : reconstituer la lettre de mission, dater les alertes, isoler chaque poste de préjudice et produire les pièces comptables, fiscales, sociales et bancaires correspondantes.

La stratégie dépend aussi de la nature exacte du manquement. Un cabinet chargé de la tenue comptable n’est pas automatiquement chargé d’une mission générale d’alerte sur la solvabilité, les créances clients ou les choix de gestion. À l’inverse, il ne peut pas se retrancher derrière une mission limitée si les échanges, les factures et les habitudes de travail montrent qu’il devait établir les comptes annuels, préparer les déclarations ou signaler l’absence de pièces indispensables. L’analyse doit donc partir du contrat et des preuves disponibles, puis conduire à une demande chiffrée et juridiquement défendable.

I. Quand la comptabilité d’une société n’est pas tenue, quelle faute peut être reprochée à l’expert-comptable ?

A. Que couvre la lettre de mission et quelles obligations comptables s’imposent à la société ?

La première question n’est pas seulement de savoir si les comptes sont incomplets. Il faut déterminer ce que le cabinet avait accepté de faire. La lettre de mission, ses annexes, les lettres d’engagement annuelles, les avenants, les factures et les échanges avec le dirigeant forment un ensemble contractuel. Un document intitulé « tenue comptable » peut comprendre la saisie des pièces, les rapprochements bancaires, les déclarations de TVA, la préparation des comptes annuels et la remise d’un dossier de révision. Une mission différente peut se limiter à une présentation des comptes à partir de données déjà saisies par la société.

L’article 1103 du Code civil fixe le point de départ contractuel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le texte est accessible sur Légifrance, article 1103 du Code civil. Le contenu de la mission ne se déduit donc pas d’une formule générale sur le métier d’expert-comptable. Il se lit dans l’engagement effectivement souscrit, dans les tâches facturées et dans les échanges qui ont prolongé ou précisé cet engagement.

Le contrat doit aussi être exécuté de bonne foi. L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Cette règle, reproduite sur Légifrance, article 1104 du Code civil, impose d’examiner le comportement des deux parties. Le cabinet doit traiter les documents reçus, attirer l’attention sur une information indispensable lorsqu’elle entre dans sa mission et avertir le client d’une difficulté qu’il ne peut pas résoudre. La société, de son côté, doit transmettre les factures, relevés bancaires, contrats, justificatifs de paie et autres informations nécessaires, répondre aux demandes et valider les comptes lorsqu’une validation est prévue.

La société conserve des obligations propres. L’article L. 123-12 du Code de commerce prévoit : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » Cette disposition figure sur Légifrance, article L. 123-12 du Code de commerce.

Cette obligation légale de la société n’efface pas la mission du cabinet. Elle signifie que le dirigeant doit organiser la collecte des pièces et coopérer. Le cabinet qui reçoit régulièrement les documents et qui facture une tenue complète ne peut pas nécessairement soutenir que la société devait tout faire seule. La question devient factuelle : quels documents ont été remis, à quelles dates, par quel canal, avec quelles relances et pour quelles périodes ? Une facture annuelle, un export du logiciel, un courriel demandant les relevés bancaires ou un calendrier de déclarations peuvent être décisifs.

Les comptes doivent également présenter un niveau de régularité et de sincérité. L’article L. 123-14 du Code de commerce énonce : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. » La référence officielle est disponible sur Légifrance, article L. 123-14 du Code de commerce. Une absence totale de saisie, une période non clôturée ou des déclarations préparées sans rapprochement peuvent constituer un manquement plus grave qu’une erreur ponctuelle de classement. En revanche, un écart isolé doit être analysé dans son contexte, notamment lorsque la pièce n’a jamais été fournie ou lorsqu’une validation restait à la charge du client.

La lettre de mission doit être comparée aux factures. Si les factures mentionnent une tenue mensuelle, des déclarations fiscales et l’établissement des comptes annuels, elles peuvent conforter l’interprétation d’une mission étendue. Si elles ne portent que sur une consultation ou une revue de comptes préparés par le client, la responsabilité du cabinet sera appréciée plus étroitement. Il faut conserver les anciennes versions, car une mission peut avoir évolué d’un exercice à l’autre. La période d’apparition du dommage doit être rattachée à la période effectivement couverte.

Un autre point concerne les tâches confiées à un tiers. Le cabinet peut utiliser un logiciel, un collaborateur ou un prestataire pour saisir les données, mais cette organisation interne ne change pas nécessairement son engagement envers la société. Le dirigeant doit toutefois identifier le véritable cocontractant : société d’expertise comptable, entrepreneur individuel, groupement ou simple prestataire administratif. Les factures, le numéro d’immatriculation, la signature de la lettre de mission et les coordonnées d’assurance permettent de ne pas engager une action contre la mauvaise personne.

B. Comment distinguer une carence prouvée, une simple erreur et un devoir de conseil non souscrit ?

Trois hypothèses doivent être séparées. La première est l’absence de prestation : aucune écriture n’a été enregistrée, les rapprochements n’ont pas été faits, les comptes annuels n’ont pas été préparés ou les déclarations prévues n’ont pas été déposées. La deuxième est la prestation partiellement exécutée ou entachée d’erreurs : certaines écritures existent, mais des pièces essentielles ont été omises, des soldes sont incohérents ou une déclaration reprend des données non vérifiées. La troisième est le reproche de conseil : le client estime que le cabinet aurait dû signaler une situation financière, une créance impayée ou une décision de gestion. Le régime de preuve n’est pas le même dans ces trois cas.

La jurisprudence rappelle que la mission souscrite borne le devoir d’alerte. Dans son arrêt du 14 février 2024, n° 22-13.899, la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, après avoir examiné une mission de tenue comptable et de présentation, que « le devoir de conseil de l’expert-comptable n’impliquait pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours client, les relances clients nécessaires et les délais de paiement ». La décision officielle, publiée au Bulletin, peut être consultée sur Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-13.899. Un dirigeant ne peut donc pas transformer une mission comptable précise en audit général de la gestion après la naissance du litige.

La même décision ajoute, à propos des pertes alléguées, que « En l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu retenir l’absence de lien de causalité entre les fautes commises par la société AGC et les préjudices allégués par la société Axce sécurité. » La faute et le dommage doivent être reliés. Une créance client non recouvrée, une baisse de chiffre d’affaires ou une difficulté de trésorerie peuvent avoir plusieurs causes. Il faut démontrer ce qui se serait produit si la prestation avait été correctement exécutée.

La deuxième décision utile est l’arrêt de la chambre commerciale du 22 septembre 2021, n° 19-15.419. La Cour de cassation y rappelle que « l’expert-comptable est tenu d’exiger la communication des documents nécessaires à l’établissement d’une comptabilité probante et sincère ». Le texte officiel est disponible sur Cour de cassation, chambre commerciale, 22 septembre 2021, n° 19-15.419. Cette formulation ne signifie pas que le cabinet doit inventer les pièces absentes. Elle impose de rechercher les documents nécessaires et de réagir à leur absence lorsque cette carence compromet la fiabilité des comptes ou des déclarations.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si l’expert-comptable pouvait obtenir certaines informations auprès d’une filiale et si l’absence de ces données avait contribué aux conséquences fiscales invoquées. La leçon pratique est importante : une relance écrite est plus utile qu’une affirmation rétrospective. Il faut retrouver les messages qui demandent un relevé, un inventaire, une facture, une confirmation de solde ou une pièce d’identité, puis montrer si le cabinet a relancé, suspendu une déclaration ou poursuivi le travail malgré une lacune critique.

L’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 10 août 2026, n° 24/00650, apporte un exemple récent de carence particulièrement documentée. La cour relève : « Il est démontré et par ailleurs non contesté qu’aucune comptabilité n’a été tenue par la SARL Socaudec Antilles-Guyane, ni transmise aux administrations et greffe du tribunal mixte de commerce ». Elle ajoute que « la responsabilité civile contractuelle de la SARL Socaudec Antilles-Guyane peut effectivement être retenue ». Le lecteur peut consulter la décision sur Cour d’appel de Cayenne, chambre commerciale, 10 août 2026, n° 24/00650.

Cette solution montre qu’un problème informatique, une perte de données ou une désorganisation du cabinet ne suffit pas, à lui seul, à exclure la responsabilité. Il faut établir ce qui a été sauvegardé, ce qui a été récupéré, les alertes adressées aux clients et les mesures prises pour assurer la continuité de la mission. Le cabinet qui subit une panne peut devoir démontrer une réaction diligente : sauvegardes, reconstitution, information de la société, intervention d’un autre collaborateur et signalement des échéances. La force majeure ne se présume pas à partir de la seule mention d’un bug.

La cour d’appel de Cayenne a toutefois refusé de déduire automatiquement un montant indemnisable de la seule existence d’arriérés ou de difficultés administratives. Elle énonce : « Ce seul élément ne permet pas de justifier de la somme réclamée ». Le dirigeant doit retenir cette méthode. Une notification de l’Urssaf prouve l’existence d’une demande, mais pas toujours que la totalité de la somme constitue un dommage causé par le cabinet. Une dette fiscale qui aurait été due même avec une comptabilité correcte ne peut pas être réclamée intégralement comme une perte. Les pénalités, intérêts, frais de reconstitution et pertes de chance doivent être isolés et expliqués.

Il faut enfin distinguer l’obligation de conseil de l’obligation d’exécution. Si le cabinet devait établir les comptes mais ne l’a pas fait, la discussion porte sur l’inexécution de la mission. Si les comptes ont été établis mais qu’un dirigeant reproche au cabinet de ne pas l’avoir dissuadé d’investir, d’embaucher, de consentir un prêt ou de maintenir une créance, il faudra prouver que cette alerte entrait dans la mission ou découlait nécessairement des informations dont le cabinet disposait. Cette distinction évite une demande trop large et permet de concentrer l’action sur les manquements les mieux établis.

II. Comment prouver le préjudice et agir contre le cabinet comptable ?

A. Quelles pièces réunir pour démontrer la faute, le dommage et le lien causal ?

Une action solide repose sur trois colonnes : la faute, le dommage et le lien de causalité. Dans un dossier de comptabilité non tenue, il faut créer une chronologie qui relie chaque période comptable à chaque conséquence. Le tableau peut commencer par la date de signature de la mission, les échéances mensuelles et annuelles, les demandes de pièces, les relances, les rendez-vous, les déclarations déposées ou non déposées, la découverte du problème, la mise en demeure et l’intervention d’un nouveau cabinet.

L’article 1231-1 du Code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La règle officielle se trouve sur Légifrance, article 1231-1 du Code civil. Le demandeur doit donc identifier l’obligation inexécutée et la conséquence financière qui en découle. Une formule générale sur la mauvaise gestion du cabinet ne remplace pas cette démonstration.

La preuve de la faute commence par la mission et les échanges. Il faut réunir, dans leur format d’origine lorsque cela est possible :

  • la lettre de mission, les avenants et les conditions générales ;
  • les factures détaillant la tenue, la révision, les déclarations et les comptes annuels ;
  • les courriels et messages demandant les documents ou signalant une urgence ;
  • les relevés de dépôt de pièces, exports du logiciel et historiques de connexion ;
  • les projets de bilan, balances, grands livres et rapprochements bancaires ;
  • les lettres de mission ou factures du cabinet qui a dû reprendre la comptabilité ;
  • les sauvegardes, rapports d’incident et échanges relatifs à une perte de données ;
  • les déclarations fiscales et sociales, accusés de réception et courriers des administrations.

Les métadonnées peuvent avoir une valeur importante. Un courriel transmis avant une échéance, un fichier créé mais jamais finalisé, un relevé bancaire téléchargé ou un ticket d’assistance indiquent ce que le cabinet savait et à quel moment. Il faut préserver les pièces sans les réenregistrer de manière à modifier leurs dates. Une copie complète de la messagerie, un export PDF et un inventaire des fichiers permettent de conserver une présentation intelligible. En cas de contestation technique, un constat par commissaire de justice ou une analyse informatique indépendante peut être envisagé.

La preuve du dommage doit être séparée de la preuve de la faute. Pour un coût de reconstitution comptable, conserver le devis, la facture, le périmètre des travaux et le détail des périodes reprises. Pour des pénalités fiscales ou sociales, joindre l’avis initial, le calcul détaillé, les paiements et, si une remise a été obtenue, la décision correspondante. Pour des intérêts ou frais bancaires, produire les relevés et identifier la période exacte. Pour une perte de chance, expliquer quelle chance sérieuse a disparu : dépôt dans les délais, contestation d’un redressement, recouvrement d’une créance, obtention d’un financement ou décision de cessation plus précoce.

L’article 1353 du Code civil rappelle : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La référence se trouve sur Légifrance, article 1353 du Code civil. L’article 9 du Code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il est reproduit sur Légifrance, article 9 du Code de procédure civile. Ces deux textes expliquent pourquoi le juge ne peut pas remplacer le chiffrage du demandeur par une estimation générale.

Le lien causal se construit par comparaison. Il faut décrire la situation qui aurait existé si le cabinet avait exécuté sa mission, puis la comparer à la situation réelle. Si les comptes avaient été établis, la société aurait-elle évité le principal de l’impôt ou seulement une pénalité ? Si une déclaration avait été déposée à temps, quelle somme aurait été économisée ? Si une créance avait été signalée, existe-t-il des éléments montrant qu’elle aurait été recouvrée ? Si la reconstitution a coûté 12 000 euros, les travaux correspondent-ils exclusivement à la période non traitée par le premier cabinet ? Cette méthode réduit les postes spéculatifs.

Les postes généralement les plus compréhensibles sont le coût raisonnable de reprise des écritures qui auraient dû être traitées, les frais directement provoqués par une déclaration tardive, certaines pénalités qui n’auraient pas existé en cas d’exécution normale et les frais nécessaires pour répondre à une administration lorsque la désorganisation est démontrée. Les postes les plus fragiles sont la perte globale de chiffre d’affaires, la valeur de toute une entreprise, une dette principale qui correspond à un impôt normalement dû ou une perte de chance exprimée sans scénario concret. Le dossier doit annoncer un montant vérifiable, pas un chiffre destiné à impressionner.

La responsabilité peut aussi être examinée sur le terrain extracontractuel lorsqu’un tiers, un dirigeant ou une autre société invoque un dommage propre. L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le texte est consultable sur Légifrance, article 1240 du Code civil. Le fondement ne doit pas être choisi par automatisme : une société cliente doit d’abord examiner le contrat qui la lie au cabinet, tandis qu’un tiers devra caractériser une faute qui lui est personnellement opposable et un préjudice distinct.

La prescription doit être surveillée dès la découverte du problème. L’article 2224 du Code civil prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La référence officielle figure sur Légifrance, article 2224 du Code civil. Le point de départ peut donner lieu à discussion lorsque la société ne découvre la lacune qu’au moment d’une reprise comptable ou d’un contrôle. Il faut identifier la date de connaissance de la faute, du dommage et de leur possible relation, sans attendre la fin d’un échange amiable pour vérifier le délai.

Avant de saisir un tribunal, une mise en demeure précise peut être utile. Elle doit rappeler la mission, les périodes concernées, les manquements, les pièces déjà disponibles, le montant demandé et le délai laissé pour répondre. Elle peut demander la remise de fichiers, journaux, balances, déclarations, échanges et sauvegardes. Il est préférable d’éviter les accusations pénales ou les menaces qui ne correspondent pas aux faits. La mise en demeure peut aussi inviter le cabinet à déclarer le litige à son assureur de responsabilité civile professionnelle. Cette déclaration ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, mais elle peut accélérer l’identification de l’interlocuteur indemnisation.

Une tentative de règlement amiable peut être menée en parallèle d’une demande de mesures urgentes ou conservatoires lorsque les preuves risquent de disparaître. Elle ne doit pas conduire à abandonner la prescription ni à remettre les originaux au cabinet sans copie. Les échanges confidentiels et les propositions transactionnelles doivent être conservés séparément des pièces destinées au débat judiciaire. Si le cabinet conteste la mission, un avis d’un autre professionnel peut éclairer la pratique comptable, mais cet avis doit rester précis : quelles tâches étaient prévues, quelles pièces manquaient et quelles conséquences étaient normalement prévisibles ?

B. Quels délais, démarches et demandes formuler à Paris et en Île-de-France ?

À Paris et en Île-de-France, la démarche doit être organisée autour du siège du cabinet, du siège de la société et de la nature du litige. La compétence juridictionnelle ne se déduit pas seulement du lieu où le dirigeant travaille. Le statut des parties, la qualité commerciale de l’acte, les clauses contractuelles et les règles territoriales doivent être vérifiés avant toute assignation. Pour un litige commercial relevant du ressort parisien, le tribunal des activités économiques de Paris peut être concerné dans les matières qui lui sont attribuées ; un autre tribunal peut être compétent selon la situation. Le siège de la société à Nanterre, Créteil, Bobigny, Versailles ou Évry peut également orienter la saisine. Une vérification du tribunal compétent et de la clause attributive éventuelle évite une perte de temps.

Le dossier parisien ou francilien doit contenir un sommaire de pièces immédiatement lisible. Une première partie peut présenter le contrat et la mission. Une deuxième peut exposer la chronologie, exercice par exercice. Une troisième doit isoler les fautes : absence de tenue, absence de relance, déclaration tardive, compte erroné ou document non transmis. Une quatrième doit chiffrer chaque préjudice avec sa pièce de référence. Une cinquième doit expliquer le lien causal. Cette présentation est plus efficace qu’un dossier composé de centaines de courriels non classés.

Lorsque l’entreprise est encore en activité, il faut prendre des mesures de sauvegarde avant d’engager le débat. Le nouveau cabinet doit recevoir une consigne écrite sur les périodes à reprendre, les échéances à venir et les documents disponibles. Les comptes bancaires doivent être rapprochés sans attendre si une déclaration ou une paie est imminente. Les demandes de l’Urssaf, de la direction générale des finances publiques, du greffe ou d’un financeur doivent être copiées dans le dossier. L’objectif est double : limiter le dommage qui continue de se former et démontrer que la société a réagi raisonnablement après la découverte du manquement.

Lorsque la société est en difficulté financière, le traitement comptable et la stratégie contentieuse doivent être coordonnés. Une absence de comptes peut compliquer la connaissance de l’état de cessation des paiements, la préparation d’une déclaration ou la discussion avec un administrateur ou un mandataire judiciaire. Le dirigeant doit éviter de présenter la responsabilité du cabinet comme une justification générale de tous les retards de l’entreprise. Il doit documenter les dates, demander une reprise urgente et signaler au professionnel de la procédure les éléments utiles. Une action contre le cabinet n’efface pas les obligations propres de la société ou du dirigeant envers les créanciers et les administrations.

La demande peut comprendre plusieurs niveaux. En premier lieu, la société peut demander la prise en charge du coût nécessaire pour reconstituer les exercices qui auraient dû être traités. En deuxième lieu, elle peut demander le remboursement des frais et pénalités directement causés par une déclaration ou une transmission tardive, avec une ventilation par période. En troisième lieu, elle peut invoquer une perte de chance lorsqu’une décision documentée aurait pu être prise plus tôt. En quatrième lieu, elle peut demander des intérêts et frais selon le droit applicable et les éléments du dossier. Chaque niveau doit être chiffré séparément, afin que le juge puisse retenir un poste même s’il écarte les autres.

Le cabinet peut opposer plusieurs arguments : absence de transmission des pièces, mission limitée, validation des comptes par le client, intervention d’un autre prestataire, absence de dommage ou prescription. Il faut répondre à chaque argument avec une pièce. Une relance restée sans réponse n’a pas le même poids qu’un relevé transmis par un espace sécurisé. Une validation par le dirigeant ne couvre pas nécessairement une erreur que le cabinet devait détecter, mais elle peut réduire la portée d’un reproche sur une information clairement présentée. Une clause de limitation de responsabilité doit être lue avec le contrat, les règles professionnelles et les circonstances de son application ; elle ne dispense pas d’établir la faute et le dommage.

La décision de la cour d’appel de Cayenne du 10 août 2026 fournit précisément l’avertissement à garder en tête dans un dossier francilien : la faute peut être retenue, mais l’indemnisation peut échouer si les sommes ne sont pas reliées à des justificatifs. Il ne suffit donc pas de produire un état de dettes, un courrier d’administration ou la facture d’un nouveau cabinet. Il faut préciser ce que chaque document prouve, ce qu’il ne prouve pas et quelle mesure corrective aurait évité la dépense. Une note d’analyse comptable ou fiscale peut aider à faire le lien, à condition d’expliquer les hypothèses et de distinguer les montants certains des estimations.

La saisine peut être précédée d’une demande de communication ou d’une mesure d’instruction lorsque des éléments essentiels sont détenus par le cabinet. La nécessité, l’urgence et la proportionnalité de la mesure doivent être établies. Une demande trop générale de remise de « toute la comptabilité » est moins efficace qu’une liste précise : grand livre de l’exercice 2024, journaux de banque, déclarations de TVA des mois concernés, fichier de travail, échanges sur l’inventaire et preuve de dépôt. Les mêmes précautions valent pour les données hébergées dans un logiciel auquel le cabinet a accès.

Enfin, le dirigeant doit choisir entre une négociation et une action en fonction de la preuve, du montant et de l’urgence. Une transaction peut régler le coût de reprise sans attendre plusieurs années, mais elle doit définir les postes couverts, la date de paiement, la confidentialité éventuelle et l’abandon réciproque des demandes. Une action judiciaire permet de faire trancher la responsabilité et le montant, mais elle impose une procédure, des frais et une présentation complète du dossier. Dans les deux cas, la préparation est la même : contrat, chronologie, pièces, chiffrage et analyse causale.

Conclusion

Engager la responsabilité d’un expert-comptable lorsque la comptabilité d’une société n’a pas été tenue suppose de dépasser le constat d’un désordre. La mission doit être définie avec précision, les documents transmis doivent être datés, les obligations de la société doivent être distinguées de celles du cabinet et chaque conséquence financière doit être rattachée à une faute déterminée. Les arrêts de la Cour de cassation des 22 septembre 2021 et 14 février 2024 montrent l’importance du périmètre de la mission, de la demande des pièces et du lien de causalité. L’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 10 août 2026 rappelle qu’une responsabilité peut être reconnue sans que toutes les sommes réclamées soient indemnisées.

La meilleure première étape consiste à préserver les données, obtenir une reprise comptable indépendante, établir une chronologie et demander une analyse chiffrée des pénalités, frais et pertes évitables. À Paris comme en Île-de-France, la compétence du tribunal et le délai de prescription doivent être vérifiés avant la mise en demeure ou l’assignation. Un dossier construit autour de preuves contemporaines et d’un calcul poste par poste donne au juge ou à l’assureur une base concrète pour apprécier la faute et réparer le dommage réellement démontré.

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