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Cession d’un local commercial entre SCI : le droit de préférence du locataire résiste à la transmission familiale

I. La qualification stricte de la cession consentie à une société civile immobilière

A. La personnalité distincte de la SCI maintient l’offre légale au profit du preneur

La vente d’un local commercial à une société civile immobilière familiale vient de recevoir une réponse particulièrement nette. Le bailleur ne peut pas assimiler la société acquéreuse aux enfants qui la composent. Cette distinction détermine directement l’existence du droit de préférence reconnu au locataire commercial.

La question se présente fréquemment lors d’une transmission patrimoniale. Un propriétaire souhaite conserver l’immeuble dans sa famille, puis constitue une SCI avec ses descendants. Il peut alors penser que l’exception familiale de l’article L. 145-46-1 du code de commerce dispense toute notification au preneur. Or, cette lecture confond les associés avec la personne morale acquéreuse.

Le texte prévoit que, lorsque le propriétaire envisage de vendre un local à usage commercial ou artisanal, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par remise contre récépissé. L’article L. 145-46-1 du code de commerce confère à cette notification la valeur d’une offre de vente au preneur.

Dans son arrêt du 5 mars 2026, la troisième chambre civile formule une règle directement transposable aux opérations familiales. La Cour juge que « Ne constitue pas une telle cession une vente consentie au profit d’une société civile immobilière, fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés, laquelle a une personnalité distincte de ses associés ». Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-11.525.

La portée de cette citation dépasse le seul montage familial examiné. La SCI acquiert le bien en son nom propre, indépendamment de la parenté existant entre ses associés. La cession n’est donc pas faite au bénéfice d’un descendant, mais au profit d’une personne morale distincte.

La Cour ajoute que « les parties à l’acte de vente projeté étaient des sociétés civiles immobilières, et non des personnes physiques ». Elle en déduit que la locataire bénéficiait du droit de préférence. Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-11.525.

Cette solution impose de distinguer trois opérations souvent confondues. La première est la vente au conjoint, à l’ascendant ou au descendant du bailleur. La deuxième est la vente à une SCI composée de ces personnes. La troisième est l’apport du bien à une société, opération dont le régime doit être examiné séparément.

Seule la première opération relève littéralement de l’exception familiale. L’article vise des personnes physiques identifiées par leur lien avec le bailleur. Il ne vise pas la société qu’elles détiennent ou administrent, même lorsque la composition de son capital est exclusivement familiale.

La solution repose aussi sur l’interprétation stricte d’une exception qui limite un droit légal. La préférence du locataire restreint la liberté du propriétaire de choisir son acquéreur. Cette restriction justifie une lecture rigoureuse du texte, mais elle interdit également d’ajouter aux exceptions une structure sociétaire que le législateur n’a pas mentionnée.

En conséquence, le bailleur qui prépare une transmission familiale doit identifier la qualité juridique exacte du bénéficiaire de la vente. L’arbre généalogique ne suffit pas. Il faut examiner la forme sociale, l’identité du cessionnaire dans la promesse, ainsi que la personne qui sera propriétaire au terme de l’acte.

La prudence est d’autant plus nécessaire que la notification tardive peut intervenir après la signature d’une promesse. Or, une promesse conclue avec la SCI ne neutralise pas le droit du preneur lorsque l’offre légale n’a pas été régulièrement purgée.

B. Les autres exceptions ne peuvent pas être utilisées pour sauver une cession familiale

L’article L. 145-46-1 énumère plusieurs hypothèses dans lesquelles le droit de préférence ne s’applique pas. Il vise notamment la cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, la cession unique de locaux commerciaux distincts, la vente au copropriétaire d’un ensemble commercial et la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux.

Ces exceptions répondent à des finalités différentes. Elles évitent le démembrement d’un ensemble commercial, empêchent une fragmentation artificielle de la vente et préservent la cohérence économique d’une opération globale. Elles ne permettent pas de requalifier une SCI familiale en descendant du bailleur.

La jurisprudence récente confirme que l’assiette de la vente demeure déterminante. Dans une décision du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a rappelé que le droit n’est pas applicable lorsque le locataire n’occupe qu’une partie de l’ensemble vendu. Il a écrit : « Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le droit de préférence du locataire commercial n’est pas applicable en cas d’une cession globale d’un immeuble lorsque la preneuse n’est locataire que pour partie de l’ensemble immobilier mis en vente ». TJ Versailles, 28 mai 2025, n° 22/05063.

Cette exception suppose donc une vente plus large que les locaux loués. Elle ne peut pas être invoquée uniquement parce que le cessionnaire appartient à la famille du bailleur. La nature familiale du projet et la consistance matérielle du bien vendu sont deux questions distinctes.

La cour d’appel d’Orléans l’a illustré le 12 février 2026. Après avoir reproduit les exceptions légales, elle a retenu que l’assiette de la vente correspondait précisément aux locaux loués. Elle a jugé que le preneur bénéficiait du droit de préférence, malgré la présence d’un immeuble à usage mixte.

La décision précise que « l’exigence de globalité qui justifie la 4e exception n’implique pas seulement que l’entier immeuble soit vendu ; elle implique aussi que le bien vendu soit plus vaste que l’assiette du bail ». CA Orléans, 12 février 2026, n° 24/01527.

A cet égard, l’opération familiale ne doit pas être présentée comme une cession globale si elle porte seulement sur le local exploité par le preneur. Le notaire doit vérifier les titres, les lots, les baux et la désignation exacte du bien. La qualification dépend des documents, non de l’objectif patrimonial poursuivi.

La Cour de cassation a également admis que l’exception de cession globale puisse concerner un immeuble comprenant un seul local commercial. Une cour d’appel a rappelé que « cette exception du droit de préférence, prévue pour la catégorie générique des locaux commerciaux, s’applique en cas de cession d’un immeuble comprenant un seul local commercial ». CA Chambéry, 31 mars 2026, n° 23/00741.

Cette précision ne modifie pas la règle familiale. Elle concerne la consistance de l’immeuble vendu, non la qualité des associés de la SCI. Il faut donc traiter séparément l’assiette immobilière et l’identité juridique de l’acquéreur.

Par ailleurs, la vente judiciaire constitue une exception autonome, qui ne doit pas être confondue avec une vente volontaire à une SCI. La décision du 17 mai 2018, citée dans les contentieux récents, a été rendue dans un contexte d’adjudication. Une promesse familiale négociée devant notaire ne présente pas cette nature.

La méthode est ainsi binaire. Si la vente est faite à une personne physique entrant dans l’exception familiale, la notification n’est pas exigée sur ce fondement. Si la vente est faite à une SCI, la personnalité morale impose en principe la notification, sauf si une autre exception légale est objectivement caractérisée.

II. La notification, l’acceptation et la réalisation de la vente avec le locataire

A. La notification doit reproduire une offre complète et laisser courir les délais légaux

La vente à une SCI familiale exige une préparation documentaire précise. Le bailleur doit notifier au locataire le prix et les conditions de la vente envisagée. La notification vaut offre de vente, ce qui exclut une simple information générale sur l’intention de transmettre le bien.

Le prix doit être intelligible et les conditions doivent permettre au preneur de mesurer l’engagement proposé. Une modification ultérieure au bénéfice de l’acquéreur pressenti déclenche une nouvelle notification. Le notaire doit alors informer le locataire des conditions plus avantageuses, à peine de nullité de la vente.

Le délai de réponse est d’un mois à compter de la réception de l’offre. En cas d’acceptation, le locataire dispose de deux mois pour réaliser la vente. Lorsqu’il notifie son intention de recourir à un prêt, ce délai est porté à quatre mois, sous réserve de l’obtention du financement.

La décision du tribunal judiciaire de Versailles décrit ce mécanisme avec précision : « Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente ». TJ Versailles, 28 mai 2025, n° 22/05063.

La forme de l’acceptation compte donc autant que son contenu. Le preneur doit répondre dans le délai, reprendre l’offre concernée et préciser, lorsque cela est nécessaire, son intention de solliciter un prêt. Une acceptation générale ou tardive expose à une contestation.

La troisième chambre civile a fixé une conséquence sévère lorsque la vente n’est pas réalisée dans le délai imputable au locataire. Elle juge que « la non-réalisation de la vente dans le délai prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce, lorsqu’elle est imputable au locataire rend sans effet l’acceptation de l’offre de vente ». Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n° 20-16.238.

La Cour refuse alors qu’une assignation délivrée à la fin du délai puisse remplacer la signature qui n’a pas été obtenue à temps. Elle ajoute que « la locataire ne pouvait obtenir une dérogation ou une prorogation de ce délai ». Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n° 20-16.238.

Cette jurisprudence impose un calendrier partagé entre le locataire, le bailleur et le notaire. Il faut prévoir suffisamment tôt les recherches de financement, la rédaction de l’acte, les vérifications d’urbanisme et la publicité foncière. Une difficulté notariale ne doit pas être laissée sans traitement jusqu’à l’échéance.

La situation est différente lorsque le bailleur modifie le prix ou les conditions après la première notification. L’offre initiale ne peut pas couvrir une vente devenue plus favorable à la SCI. Le locataire doit recevoir les nouvelles conditions et disposer d’un nouveau délai d’acceptation.

Cette exigence protège le consentement du preneur. Une société familiale pourrait autrement recevoir un prix ou des modalités préférentielles, tandis que le locataire serait maintenu dans l’ignorance de l’opération réelle. La notification doit donc suivre l’économie effective de la vente.

En pratique, le dossier doit comprendre le projet de promesse, les conditions suspensives, le prix net vendeur, les frais accessoires, le calendrier de signature et les modalités de financement. Une différence entre la notification et l’acte authentique peut fragiliser la vente.

B. L’acceptation peut rendre la vente parfaite, mais la sanction dépend du comportement des parties

Lorsque le locataire accepte valablement l’offre, la question ne se limite plus à l’existence d’une préférence. Il faut déterminer si la vente est parfaite, à quel prix, et si le jugement peut tenir lieu d’acte authentique. Le contentieux devient alors un contentieux de réalisation forcée.

Un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mai 2026 illustre la force de l’acceptation. Le tribunal a rappelé l’article 1583 du code civil, selon lequel la vente est parfaite dès l’accord sur la chose et le prix. L’article 1583 du code civil fonde cette règle générale de formation de la vente.

Le tribunal a constaté que la locataire avait exercé son droit dans le mois. Il a ordonné que le jugement vaille acte authentique de vente, après avoir déterminé le prix réellement convenu. Il a également écarté les honoraires d’agence qui n’étaient pas dus par le vendeur.

La décision retient que « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix ». TJ Lyon, 19 mai 2026, n° 23/10049.

La solution invite à vérifier le prix de l’offre avec une attention particulière. Une commission incluse dans le prix annoncé, alors qu’elle n’incombe pas au vendeur, peut modifier le montant de la vente. Le locataire doit pouvoir acquérir aux conditions juridiquement exigibles, et non payer une charge étrangère à l’opération.

Or, l’acceptation ne produit pas toujours cet effet. Dans une affaire jugée le 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a refusé de constater une vente parfaite. La notification adressée au locataire indiquait une vente aux époux propriétaires, sans constituer une offre destinée au preneur.

Le tribunal a jugé : « il ne saurait être considéré comme une promesse de vente faite à la société 2JDL ». TJ Versailles, 28 mai 2025, n° 22/05063. Le droit de préférence suppose donc une notification juridiquement qualifiée, même lorsque le document reprend partiellement le texte légal.

Par ailleurs, la substitution de l’acquéreur peut être admise dans certaines circonstances. La cour d’appel de Nîmes a considéré que le preneur, après avoir régulièrement exercé son droit, pouvait se substituer une structure juridique qu’il avait constituée. Elle a relevé que cette substitution ne détournait pas le droit lorsque la protection du locataire demeurait assurée.

La cour a écrit que « le droit de préférence prévu par l’article L.145-46-1 du code de commerce vise exclusivement à protéger les intérêts du preneur et à lui permettre de maintenir son activité ». CA Nîmes, 20 février 2026, n° 23/01285.

Cette solution ne signifie pas que le bailleur puisse imposer une SCI au locataire. Elle concerne la structure choisie par le preneur après l’exercice régulier de son droit. La notification initiale doit toujours être adressée au titulaire du bail.

La Cour de cassation a également rappelé que l’action du locataire ne dégénère pas automatiquement en abus lorsqu’il sollicite la réalisation forcée. Dans son arrêt du 29 février 2024, elle a jugé que des motifs impropres ne suffisaient pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir. Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-24.381.

La décision précise : « En l’absence de circonstances particulières justifiant de condamner la locataire, dont la légitimité de l’action avait été partiellement reconnue par la juridiction du premier degré, au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la demande à ce titre de l’acquéreur sera rejetée ». Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-24.381.

La portée pratique est importante pour les transmissions familiales. Le locataire qui reçoit une offre régulière peut demander la réalisation de la vente, même si cette demande contrarie le projet de conservation familiale. Le bailleur doit alors démontrer une exception légale, et non invoquer seulement l’intention patrimoniale de sa famille.

Enfin, une promesse antérieure à l’entrée en vigueur du dispositif doit être examinée selon la loi applicable à sa date. La troisième chambre civile a jugé qu’une promesse conclue avant le 18 décembre 2014 ne permettait pas au locataire de revendiquer le droit légal issu de la loi Pinel. Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-24.381.

Elle a néanmoins refusé d’en déduire automatiquement un abus de procédure. La chronologie, la date de la promesse et le comportement concret des parties doivent donc être reconstitués avant toute action. Cette analyse protège simultanément la sécurité des transactions et l’effectivité du droit de préférence.

Le premier contrôle doit porter sur la notification adressée au preneur. Il faut vérifier son destinataire, son mode de remise, sa date de réception et la désignation du local. Une notification à une ancienne dénomination sociale peut ouvrir un débat sur la connaissance effective de l’offre.

Le second contrôle concerne l’identité du vendeur et celle de l’acquéreur. Une SCI venderesse et une SCI acquéreuse ne doivent pas être décrites comme une transmission directe aux enfants du gérant. Le notaire doit reprendre les dénominations sociales exactes, les numéros d’immatriculation et la qualité des signataires.

Le troisième contrôle concerne les conditions économiques. Une vente à terme, un paiement échelonné, une condition suspensive ou une prise en charge de frais peuvent modifier l’équilibre de l’offre. Le locataire doit recevoir ces éléments pour exercer un choix éclairé, sans devoir reconstituer l’accord conclu avec la SCI.

Le quatrième contrôle porte sur la preuve de l’acceptation. Le preneur doit conserver l’offre, l’accusé de réception, sa réponse et les échanges relatifs au financement. Ces pièces permettent de calculer les délais et d’établir que l’acceptation correspondait bien au prix et aux conditions notifiés.

Le cinquième contrôle doit enfin porter sur l’acte authentique. Si le bailleur refuse de signer après une acceptation régulière, le locataire peut demander que le juge constate la vente. Il devra toutefois établir l’accord sur la chose, le prix et le respect de chaque délai applicable.

Cette organisation réduit le risque de contentieux entre la famille, la SCI et le preneur. Elle permet aussi d’identifier rapidement les responsabilités éventuelles du notaire, notamment lorsque l’acte projeté reprend un prix différent de celui qui figurait dans l’offre légale.

Une attention particulière doit être portée aux actes préparatoires. La promesse conclue avec la SCI ne doit pas déclarer que le locataire a renoncé à son droit si aucune notification régulière n’a été délivrée. Une telle clause ne remplace ni l’offre légale ni les délais protecteurs.

Le bailleur peut naturellement organiser la transmission de ses parts sociales, sous réserve de ne pas dissimuler une vente du local lui-même. La qualification de l’opération dépendra alors de son objet réel, de ses effets et des droits effectivement transférés. Cette distinction doit être arrêtée avant la signature.

Le locataire doit également distinguer son droit légal de préférence d’un éventuel pacte contractuel prévu par le bail. Ces mécanismes peuvent avoir des bénéficiaires, des conditions et des sanctions différentes. Leur coexistence exige une lecture complète du contrat et des notifications échangées.

Conclusion

La cession d’un local commercial à une SCI familiale ne bénéficie pas, par elle-même, de l’exception réservée aux ventes consenties aux descendants du bailleur. La personnalité distincte de la société maintient le droit de préférence du locataire.

La qualification doit ensuite porter sur l’assiette de la vente, la nature volontaire ou judiciaire de l’opération, le contenu de la notification et le respect des délais. Une offre complète peut conduire à une vente parfaite, voire à un jugement valant acte authentique.

Dès lors, le bailleur doit purger le droit du preneur avant de sécuriser la transmission familiale. Le locataire doit, quant à lui, répondre dans les délais et organiser immédiatement le financement et la signature. À cet égard, l’accompagnement d’un avocat en droit des baux commerciaux à Paris permet de vérifier la qualification de la vente, la régularité de l’offre et les conséquences d’une acceptation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».