I. Le principe fondamental de bonne foi et l’impératif d’un examen individualisé lors d’une demande conjointe
A. La présomption légale de bonne foi et l’office du juge face aux demandes conjointes du couple
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un dispositif protecteur fondamental. Ce mécanisme légal permet aux personnes physiques de surmonter une insolvabilité devenue insurmontable. Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’accès à cette procédure est expressément réservé aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi du débiteur constitue la condition préalable indispensable pour bénéficier de la protection de la loi. En vertu des principes directeurs, cette loyauté bénéficie d’une présomption légale constante. Dès lors, la preuve d’une éventuelle mauvaise foi incombe exclusivement aux créanciers opposants.
Cette règle probatoire fondamentale a été réaffirmée par la jurisprudence d’appel récente. Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre, 17 juin 2025, n° 25/00215 a rappelé ce principe probatoire. La juridiction a jugé que « l’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité ».
La cour d’appel a précisé que la mauvaise foi suppose la démonstration d’un élément intentionnel. Le créancier doit prouver que le débiteur connaissait la gravité de son insolvabilité et voulait l’aggraver.
En outre, les juges d’appel ont souligné que les faits reprochés doivent présenter un lien direct avec la situation de surendettement. Un simple manquement administratif ou une erreur de gestion ne saurait suffire à renverser cette présomption légale protectrice.
Or, la mise en œuvre de cette présomption soulève des difficultés lors d’une déclaration conjointe par des époux. Dans cette configuration, les créanciers tentent fréquemment d’imposer une appréciation globale et indifférenciée du comportement du ménage.
Une telle approche collective risque d’imputer à un conjoint loyal les fautes commises par son partenaire. Cette démarche méconnaît la nature strictement personnelle et subjective de la bonne foi en droit civil français.
Dans un arrêt de principe rendu le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a prohibé cette pratique. Par cette décision Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970, la Haute juridiction a énoncé au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation qu’ « il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ».
En conséquence, le juge du fond ne peut déclarer irrecevable la demande conjointe sans analyser distinctement la situation de chaque époux. La Cour de cassation a censuré les juges ayant statué par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux.
À cet égard, l’office du juge des contentieux de la protection impose un examen concret des engagements souscrits. Le magistrat doit rechercher si le conjoint non souscripteur avait une connaissance effective des dettes contractées par son époux.
Le tribunal ne saurait présumer la complicité du conjoint sur le seul fondement de la communauté de vie. Il convient d’établir si les fonds empruntés ont servi aux besoins du ménage ou à des dépenses personnelles excessives.
Le contrôle judiciaire exige ainsi une analyse détaillée des flux financiers au sein du compte bancaire commun ou des comptes personnels. Le juge vérifie si le conjoint innocent a tiré un quelconque avantage personnel des engagements contestés.
Par ailleurs, cette exigence d’individualisation s’étend aux obligations déclaratives prescrites par l’article L. 711-2 du Code de la consommation. La sincérité des déclarations patrimoniales s’apprécie au regard des informations dont chaque demandeur disposait personnellement lors du dépôt du dossier.
Cette rigueur méthodologique a été confirmée par la Cour d’appel de Grenoble, chambre civile section B, 30 juin 2026, n° 25/04138. Les juges d’appel ont retenu que l’évaluation de la loyauté s’effectue in concreto selon les facultés réelles du déclarant.
L’omission involontaire d’un passif par un époux ignorant la gestion financière du foyer ne caractérise aucune mauvaise foi. L’erreur excusable doit être soigneusement distinguée de la dissimulation intentionnelle frauduleuse.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve sans pouvoir déduire la déloyauté d’une simple défaillance de mémoire. La charge de prouver la conscience de l’omission pèse toujours sur la partie contestataire.
Dès lors, l’autonomie juridique de chaque époux face à la procédure de surendettement demeure pleinement sauvegardée. La recevabilité du conjoint de bonne foi ne peut être entravée par les agissements fautifs de son partenaire.
Cette garantie prétorienne assure une égalité de traitement parfaite entre les débiteurs isolés et les codemandeurs mariés. L’accès aux mesures de désendettement légal reste ainsi ouvert à toute personne physique digne de protection.
Ce rempart jurisprudentiel protège efficacement les conjoints vulnérables contre les conséquences d’actes frauduleux unilatéraux. La procédure préserve ainsi sa vocation sociale d’apaisement et de réinsertion économique.
B. La dissociation stricte des patrimoines et l’absence de contamination de la mauvaise foi entre conjoints
Le principe d’autonomie comportementale conduit à exclure toute transmission automatique de la mauvaise foi au sein du couple. Les règles matrimoniales de solidarité financière ne sauraient altérer le caractère strictement individuel de la sanction de déchéance.
Or, la caractérisation de la mauvaise foi exige la démonstration d’une volonté délibérée de fraude envers les créanciers. En application de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, la déchéance sanctionne uniquement les fausses déclarations délibérées et la dissimulation volontaire d’actifs.
Cette exigence probatoire a été mise en lumière par la Cour d’appel de Rennes, chambre du surendettement, 20 janvier 2026, n° 24/03221. La cour a souligné que « la mauvaise foi est caractérisée par des déclarations volontairement mensongères durant la procédure de surendettement notamment en cas de dissimulation d’actifs ou de revenus ».
À cet égard, l’arrêt rennais illustre qu’une dissimulation patrimoniale opérée par un époux ne contamine pas son conjoint innocent. La sanction de mauvaise foi frappe exclusivement l’auteur des manœuvres frauduleuses sans atteindre le partenaire étranger aux faits.
La juridiction a vérifié que le débiteur avait dissimulé la création d’une société civile immobilière durant l’instance. Le conjoint ignorant de ces actes conserve l’entier bénéfice de la protection légale accordée aux personnes loyales.
Cette dissociation s’impose avec la même force lorsqu’un conjoint a dissimulé des revenus annexes ou des parts sociales d’entreprises. L’absence de complicité du partenaire loyal exclut toute extension mécanique de la déchéance légale.
En outre, il importe de dissocier l’impécuniosité involontaire de la déloyauté intentionnelle du débiteur. L’impossibilité d’honorer des dettes consécutive à la maladie ou au chômage ne saurait constituer une cause d’irrecevabilité légale.
Cette distinction fondamentale a été appliquée par la Cour d’appel de Douai, chambre 8 section 2, 12 février 2026, n° 25/01490. La juridiction d’appel a sanctionné un locataire ayant délibérément cessé de régler ses loyers alors que ses ressources financières s’étaient accrues.
La cour de Douai a retenu la mauvaise foi en raison du refus volontaire d’affecter des revenus disponibles aux dettes prioritaires. Ce manquement conscient caractérise une volonté délibérée d’aggraver l’insolvabilité au détriment direct du bailleur.
Ce comportement actif de rétention des fonds disponibles tranche avec la situation de précarité subie par le conjoint dénué de ressources. Le magistrat doit vérifier si le second époux avait le pouvoir matériel d’ordonner les règlements litigieux.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection doit scinder l’analyse des situations des conjoints codemandeurs. Le magistrat admet le demandeur de bonne foi et prononce l’irrecevabilité du seul époux dont la faute est établie.
Par ailleurs, cette dissociation permet d’aménager des mesures de redressement adaptées aux seules facultés du conjoint admis. La mauvaise foi d’un époux n’interdit jamais l’effacement ou le rééchelonnement du passif incombant au conjoint de bonne foi.
Les mesures imposées par le juge prennent alors en compte les revenus propres et la part de passif personnel du débiteur loyal. Cette individualisation financière garantit la viabilité du plan d’apurement ordonné.
Le débiteur admis peut ainsi obtenir un effacement partiel de ses dettes personnelles ou un moratoire d’exigibilité. Ces mesures d’apurement s’exécutent indépendamment des poursuites individuelles dirigées contre le conjoint déclaré irrecevable.
Dès lors, les créanciers ne peuvent réclamer le rejet global du dossier sur le fondement des agissements d’un seul époux. La jurisprudence garantit une stricte imperméabilité protectrice entre les patrimoines et les comportements conjugaux.
Ce principe assure un traitement humain et équitable des difficultés d’endettement vécues au sein de la cellule familiale. La justice veille à préserver le conjoint loyal contre les conséquences d’actes qu’il n’a pas commis.
II. La prise en compte du passif mixte et les garanties procédurales du débiteur
A. L’inclusion des dettes professionnelles sans hiérarchisation des passifs et la portée de la loi du 14 février 2022
L’appréciation de la bonne foi s’articule étroitement avec la nature du passif déclaré devant la commission administrative. Durant de nombreuses années, la coexistence de dettes professionnelles et personnelles constituait un obstacle majeur pour les entrepreneurs et leurs conjoints.
Or, le législateur a profondément refondu ce régime par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. Modifiant l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la réforme a consacré l’intégration plénière de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles.
Cette règle fondamentale a été confirmée avec éclat par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550. La Haute cour a jugé qu’ « il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
À cet égard, la deuxième chambre civile a censuré les juridictions exigeant une prépondérance des dettes personnelles sur le passif professionnel. La Cour suprême interdit désormais toute hiérarchisation prétorienne entre les différentes catégories de créances déclarées.
Le juge du fond ne peut rejeter une demande au motif que les engagements professionnels représentent la majeure partie du passif. Cette jurisprudence libératrice assure un traitement global et cohérent de l’insolvabilité du ménage.
L’arrêt du 2 juillet 2026 clarifie que les dettes nées d’une activité indépendante révolue participent pleinement à la définition de l’état d’insolvabilité. La bonne foi du débiteur ne saurait être suspectée en raison de l’origine professionnelle de ses défaillances financières.
Cette analyse s’accorde pleinement avec la décision rendue par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323. La Cour a cassé un jugement ayant exclu du traitement des cotisations URSSAF et des dettes fiscales professionnelles.
La Haute juridiction a affirmé dans cet arrêt du 11 septembre 2025 que la situation de surendettement s’apprécie au regard de l’ensemble du passif. Les dettes fiscales et sociales d’un ancien travailleur indépendant relèvent pleinement du traitement légal.
Cette décision confirme que les créanciers institutionnels publics ne peuvent exiger l’exclusion de leurs créances du plan de surendettement. Les cotisations obligatoires et les impôts professionnels entrent dans la masse globale soumise aux mesures d’apurement.
En conséquence, la présence d’un passif professionnel ne saurait constituer un indice de déloyauté ni une cause d’irrecevabilité légale. Les conjoints peuvent apurer l’ensemble de leurs engagements au sein d’une procédure unifiée et protectrice.
Par ailleurs, la Cour de cassation a déterminé l’application temporelle de cette réforme dans son arrêt du 8 février 2024. Par cet arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-18.080, la Cour a énoncé que « la loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022 » à toutes les instances en cours.
Les juges du fond doivent appliquer immédiatement ce texte aux litiges pendants dès lors que la décision intervient après le 16 février 2022. Cette application immédiate garantit une sécurité juridique maximale aux débiteurs en instance de jugement.
Cette ouverture substantielle doit s’articuler avec les règles d’ordre public relatives aux procédures collectives commerciales. Dans sa décision Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-25.581, la Cour a rappelé que le tribunal vérifie d’office si le débiteur relève encore des procédures du livre VI du Code de commerce.
Le magistrat n’excède pas ses pouvoirs en contrôlant si l’activité indépendante a définitivement cessé au jour où il statue. Dès la cessation d’activité constatée, le traitement de surendettement devient le seul régime applicable.
Le tribunal examine la radiation effective des registres professionnels afin de certifier que le demandeur n’est plus soumis aux procédures collectives. Cette vérification préalable assure la parfaite étanchéité entre droit commercial et droit de la consommation.
Dès lors que l’activité professionnelle a pris fin, le conjoint coobligé bénéficie de l’effacement intégral de ces créances professionnelles résiduelles. Ce mécanisme empêche que les dettes d’une entreprise déchue ne pèsent indéfiniment sur la famille.
L’effacement des cloisons entre passif commercial et passif privé confère une portée concrète au principe du rebond économique. Les ménages surendettés retrouvent ainsi une perspective d’apaisement et de stabilité financière durable.
B. Le contrôle des mesures d’apurement, l’interdiction des sûretés et les prérogatives du juge des contentieux de la protection
Dès la décision déclarant recevable le dossier de surendettement, un régime protecteur d’ordre public paralyse immédiatement les poursuites individuelles. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution forcée.
Or, cette mesure légale s’accompagne d’interdictions réciproques destinées à préserver l’intégrité de l’actif disponible. Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, le débiteur ne peut payer de dettes antérieures et les créanciers ne peuvent prendre aucune sûreté.
La portée de cette prohibition à l’égard des créanciers a été consacrée par la deuxième chambre civile le 28 mars 2024. Dans l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797, la Cour a jugé qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
La Haute juridiction a écarté l’argument soutenant que les mesures conservatoires échapperaient à cette suspension légale d’ordre public. L’interdiction s’impose à tous les créanciers pour maintenir l’égalité stricte du traitement collectif.
Cette solution a été réaffirmée dans une décision sur question prioritaire de constitutionnalité rendue par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2025, n° 25-40.005. La Cour a confirmé l’interdiction de toute hypothèque conservatoire postérieurement à la recevabilité du dossier.
La Haute cour a jugé que cette interdiction ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété des établissements de crédit. La préservation de l’actif du débiteur répond à un objectif impérieux d’intérêt général de rétablissement financier.
En conséquence, toute sûreté inscrite en violation de ce texte encourt la nullité absolue devant le juge de l’exécution. En contrepartie, la loi suspend les délais de prescription et de forclusion opposables aux créanciers diligents.
La Haute cour a précisé cette règle dans son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623. La Cour a jugé que la procédure suspend le cours de la forclusion sans l’interrompre, en conformité avec l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528.
L’arrêt du 8 février 2024 protège le créancier titulaire d’un titre notarié contre la prescription durant la période de gel légal. Cette harmonisation garantit l’équilibre contractuel entre les parties durant l’instruction du dossier.
À cet égard, lorsque les mesures imposées sont contestées au titre de l’article L. 733-10 du Code de la consommation, l’office du juge s’étend. Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend toutes les mesures nécessaires au redressement du ménage.
Cette plénitude de compétence a été consacrée par l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373. La Cour a posé qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Le magistrat doit convoquer les créanciers nouvellement révélés pour régler définitivement l’ensemble de la situation financière du foyer. Par ailleurs, cette vérification des titres n’a pas l’autorité de chose jugée au principal selon la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 24-12.104 et l’article 1355 du Code civil.
Le juge statue uniquement pour les besoins de la procédure d’apurement sans trancher définitivement le fond des contestations d’obligations. Cette décision provisoire permet d’avancer dans le rééchelonnement sans paralyser la mission de la commission.
Dans l’élaboration des mesures, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour adapter le traitement sans être tenu par l’article 2285 du Code civil. Cette liberté d’appréciation a été consacrée par l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625.
La juridiction suprême admet que le juge privilégie certaines dettes courantes ou allège spécifiquement les dettes d’un époux en difficulté. Cette flexibilité prétorienne garantit l’efficacité personnalisée des mesures adoptées.
Enfin, la procédure demeure soumise au respect impératif du contradictoire imposé par l’article 16 du Code de procédure civile et l’article R. 713-4 du Code de la consommation. Par son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, n° 22-20.560, la Cour a censuré un juge ayant statué sur les pièces d’un créancier sans communication préalable aux débiteurs.
Cette exigence contradictoire garantit que les débiteurs peuvent discuter utilement chaque montant réclamé avant toute décision définitive d’apurement. La transparence du débat judiciaire assure la pleine légitimité des mesures d’apurement ordonnées.
Le respect des droits de la défense s’impose ainsi au cœur d’un contentieux marqué par la fragilité humaine et sociale des parties. Le juge veille scrupuleusement à l’égalité des armes entre débiteurs particuliers et établissements financiers.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence en matière de surendettement des particuliers consolide un cadre protecteur équilibré et rigoureux. En imposant un contrôle individualisé de la bonne foi pour chaque époux, la Cour de cassation préserve le conjoint loyal contre toute sanction collective injuste.
Cette individualisation, complétée par l’inclusion universelle des passifs professionnels et l’interdiction stricte des sûretés conservatoires, garantit l’efficacité restauratrice du dispositif. Grâce au contrôle rigoureux exercé par le juge des contentieux de la protection, les personnes surendettées disposent d’une voie légale équitable pour apurer leur passif et reconstruire leur avenir économique.
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