Le lancement des Aperçus IA et du Mode IA de Google en France, annoncé le 22 juillet 2026, déplace une partie de la réponse recherchée par l’internaute au-dessus des liens traditionnels. Le 11 août 2026, l’Alliance de la presse d’information générale a saisi l’Autorité de la concurrence au sujet de ce déploiement. Le débat ne porte donc plus seulement sur l’entraînement invisible d’un modèle : il concerne aussi la réponse générée, son affichage, les extraits utilisés, la place des liens et la perte éventuelle de visites pour le site qui a produit l’information.
Pour un éditeur, la question urgente est pratique : faut-il accepter l’affichage, demander des informations, négocier une licence, saisir l’Autorité, solliciter une mesure conservatoire ou engager une action devant le juge ? La réponse dépend du contenu effectivement repris et de la preuve de l’impact. Un titre isolé, un hyperlien ou un très court extrait ne se traitent pas comme une réponse qui reformule plusieurs articles, reprend une photographie, remplace la lecture de la publication et capte l’audience sans cadre contractuel. La saisine ne constitue pas encore une condamnation. Elle rend toutefois nécessaire une qualification précise et la conservation immédiate des traces.
I. Que change le lancement des Aperçus IA Google pour les droits des éditeurs de presse ?
A. Quand une réponse générée peut-elle constituer une utilisation d’une publication de presse ?
Le point de départ se trouve dans le Code de la propriété intellectuelle, et non dans le seul vocabulaire de l’intelligence artificielle. L’article L. 218-1 définit la publication de presse comme une collection principalement composée d’œuvres journalistiques, pouvant intégrer des photographies ou des vidéogrammes, organisée autour d’un titre et d’une actualisation régulière. Le texte vise une publication destinée à fournir au public des informations sur l’actualité ou sur d’autres sujets, sous la responsabilité éditoriale d’un éditeur ou d’une agence. La définition est consultable dans la version officielle de l’article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette qualification suppose d’examiner le statut de l’entreprise, le titre concerné, la régularité de la publication, la responsabilité éditoriale et la nature de l’œuvre reprise. Elle ne transforme pas chaque page Internet en publication de presse. Elle protège en revanche l’investissement éditorial lorsqu’un service en ligne utilise une partie identifiable de publications journalistiques pour sa propre communication au public. Le droit voisin ne remplace pas le droit d’auteur du journaliste, du photographe ou de l’illustrateur. Il protège la contribution de l’éditeur ou de l’agence à la production et à la mise à disposition de l’information.
L’article L. 218-2 pose ensuite une règle d’autorisation. Le texte prévoit exactement que « L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ». Cette règle doit être lue dans son contexte : le service doit utiliser une publication ou une partie de celle-ci, et l’utilisation doit être une reproduction ou une communication au public. L’article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle fournit le texte intégral.
Un Aperçu IA n’est pas automatiquement une reproduction illicite. Pour le qualifier, il faut observer ce que l’utilisateur voit réellement. Une réponse composée uniquement d’une information factuelle très générale, sans reprise d’une formulation originale, ne présente pas le même risque qu’un résumé qui reprend la structure, le raisonnement, les informations exclusives et les expressions d’un article. La présence de liens vers les sources ne suffit pas, à elle seule, à établir une autorisation. Elle n’efface pas non plus la question du volume, de la nature et de la fonction de l’extrait affiché.
L’examen doit être réalisé requête par requête. L’éditeur doit relever le texte de la réponse, les titres ou noms de médias cités, les images, les vidéos, les liens, la date, l’heure, le pays, l’appareil et le compte utilisé. Il doit conserver une capture complète de l’écran et, si possible, une copie imprimée en PDF et une vidéo courte montrant le parcours de recherche. Une réponse générée peut varier en quelques minutes. Une preuve datée, reproductible et accompagnée de la requête exacte a une valeur supérieure à une simple capture découpée qui ne montre ni le contexte ni l’adresse de la page.
La loi française protège aussi certaines utilisations limitées. L’article 2 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 a introduit l’exception relative aux actes d’hyperlien, aux mots isolés et aux très courts extraits, en précisant que cette exception ne doit pas réduire l’efficacité des droits voisins. Le texte officiel de cette disposition peut être vérifié dans l’article 2 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019. La frontière n’est donc pas seulement quantitative. Elle dépend de la capacité de l’affichage à se substituer à la publication ou à dispenser le lecteur de la consulter.
La Cour d’appel de Paris a déjà étudié cette frontière dans le contentieux des résultats enrichis de Google. Dans son arrêt du 8 octobre 2020, n° 20/080717, elle a rappelé que l’affichage du titre, d’une image ou d’un extrait devait être apprécié dans son contexte et a repris l’idée que « l’exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l’efficacité des droits » prévus pour les éditeurs. L’arrêt est disponible sur Légifrance, Cour d’appel de Paris, 8 octobre 2020, n° 20/080717. Cette décision ne tranche pas directement le nouveau fonctionnement des Aperçus IA. Elle fournit une grille utile : l’éditeur doit documenter l’usage concret, l’importance du contenu repris et l’effet de substitution.
Le Mode IA appelle une analyse complémentaire. Il ne se limite pas toujours à un bloc placé au-dessus d’une page de résultats. Il peut produire une conversation, reformuler plusieurs sources et proposer des questions de suivi. La réponse affichée peut alors contenir des éléments provenant de plusieurs publications, sans que l’utilisateur sache quelle partie a été tirée de quel article. Cette opacité complique la preuve, mais elle rend encore plus importante la demande d’informations adressée au service. L’éditeur ne doit pas présumer que la paraphrase exclut tout droit : une reformulation peut conserver une sélection, un enchaînement ou des éléments exclusifs caractéristiques de l’œuvre exploitée.
Les droits voisins peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. C’est le sens de l’article L. 218-3, qui dispose que les droits « peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence ». Le texte permet de structurer une relation contractuelle, sans imposer à l’éditeur d’accepter une licence générale, gratuite ou indéfinie. Le détail de cette règle figure dans l’article L. 218-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Une licence doit décrire son périmètre. Elle doit identifier le service concerné, les formats d’affichage, le territoire, la durée, les types de contenus, les modalités de retrait ou d’opposition, les données accessibles, les règles de révision et la rémunération. Une clause qui autoriserait l’utilisation d’un article dans une page de résultats ne règle pas forcément l’affichage dans une réponse conversationnelle, dans une interface vocale, dans un assistant de recherche ou dans un produit d’intelligence artificielle distinct. Le changement de fonctionnalité peut donc constituer un changement d’usage à discuter, même si le même moteur est à l’origine du service.
Le sujet de la rémunération est régi par l’article L. 218-4. Elle peut être assise sur les recettes directes ou indirectes de l’exploitation ou, à défaut, être évaluée forfaitairement. Le montant tient compte des investissements humains, matériels et financiers de l’éditeur, de la contribution à l’information politique et générale et de l’importance de l’utilisation par le service en ligne. Le même article impose au service de fournir « tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». L’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle doit être cité lorsqu’un éditeur demande les éléments de calcul.
L’impact à mesurer ne se limite pas à la baisse du trafic brut. Il faut distinguer les impressions dans la page de résultats, les clics, le taux de clic, le rang du lien, la part des requêtes générant un Aperçu IA, les abonnements, les inscriptions, les revenus publicitaires et les conversions. Une diminution du nombre de visites peut coïncider avec une augmentation de la notoriété ou avec un changement saisonnier. À l’inverse, une audience stable peut masquer une baisse de la valeur des visiteurs si les requêtes les plus rentables sont celles qui disparaissent derrière une réponse sans clic.
L’article L. 218-5 protège enfin les journalistes et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications. Ils ont droit à « une part appropriée et équitable » de la rémunération due à l’éditeur, selon les conditions prévues par les accords applicables. Cette disposition figure dans l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle. Un éditeur qui négocie une nouvelle utilisation doit donc conserver les données permettant d’expliquer la répartition future ou la modification d’une rémunération existante. Les rédactions et les auteurs peuvent également demander des explications sur le périmètre exploité.
La Cour de justice de l’Union européenne a renforcé l’intérêt de cette lecture économique dans son arrêt du 12 mai 2026, affaire C-797/23, Meta Platforms Ireland. La Cour a admis qu’un État membre puisse prévoir une rémunération équitable lorsque l’éditeur autorise l’utilisation en ligne de ses publications, à condition que le mécanisme reste compatible avec les droits fondamentaux et avec la liberté d’entreprise. La référence exacte est accessible sur le communiqué officiel de la Cour de justice dans l’affaire C-797/23. Cette décision concerne le droit de l’Union et un autre État membre ; elle ne décide pas du dossier français des Aperçus IA. Elle confirme néanmoins que l’autorisation et la rémunération peuvent être analysées ensemble.
B. Pourquoi la saisine de l’Autorité de la concurrence ouvre un second débat, distinct du droit d’auteur ?
Le droit voisin ne constitue qu’un volet du dossier. Les éditeurs peuvent également soutenir qu’une entreprise détenant une position forte dans la recherche en ligne impose des conditions inéquitables, modifie les modalités d’accès à l’audience ou lie l’utilisation des contenus à la conservation d’une visibilité indispensable. Cette analyse relève du droit de la concurrence. Elle exige une définition du marché, une démonstration de la position de l’entreprise, l’identification d’une pratique et l’établissement d’effets actuels ou prévisibles.
L’article L. 420-2 du Code de commerce dispose que « Est prohibée […] l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Il vise notamment les conditions de vente discriminatoires et les conditions commerciales injustifiées. Le texte complet figure dans l’article L. 420-2 du Code de commerce. La position dominante ne suffit pas : l’éditeur doit relier cette position au comportement contesté et démontrer que la pratique peut affecter la concurrence ou l’économie du secteur.
La jurisprudence française a déjà reconnu que le trafic provenant d’un moteur de recherche peut avoir une valeur particulière pour les éditeurs. Dans l’arrêt Cour d’appel de Paris, 8 octobre 2020, n° 20/080717, la cour a examiné le marché de la recherche en ligne, la dépendance des éditeurs et le risque d’une dégradation de l’affichage. Elle a relevé que l’éditeur pouvait se trouver devant une alternative difficile : accepter une licence gratuite pour conserver la visibilité ou risquer une présentation moins favorable. Cette décision ne donne pas automatiquement raison à toute nouvelle saisine. Elle montre les éléments qui doivent être établis : la structure du marché, la puissance de l’opérateur, l’absence d’alternative équivalente, la pression exercée et la réalité du dommage.
Le lancement annoncé le 22 juillet 2026 par Google ajoute une modification visible dans la page de recherche. Les Aperçus IA proposent une vue d’ensemble et le Mode IA permet une réponse plus détaillée, avec des liens vers le Web. La source officielle du lancement est le Blog Google France consacré au déploiement des Aperçus IA et du Mode IA. Le service est présenté comme une nouvelle façon de poser des questions et d’explorer des sources. Juridiquement, la question porte sur la manière dont les publications sont utilisées dans la réponse, sur les conditions d’information des éditeurs et sur le maintien d’une possibilité réelle de négocier.
La saisine rendue publique le 11 août 2026 ne constitue pas une condamnation. L’Autorité peut demander des informations, instruire, rejeter une demande ou prendre une décision dans le cadre de ses compétences. La prudence est nécessaire : le contenu complet d’une saisine n’est pas toujours public, et la simple présence d’un lien vers un article ne prouve ni la reprise d’une œuvre protégée ni une perte de revenus. Le dossier doit être présenté comme une question à instruire, avec des faits vérifiables, et non comme une infraction déjà constatée.
Le précédent institutionnel est toutefois important. Par sa décision n° 22-D-13 du 21 juin 2022, l’Autorité de la concurrence a accepté des engagements de Google dans le secteur de la presse. La décision porte notamment sur la négociation, la transparence et la non-discrimination dans l’application de la loi sur les droits voisins. Elle est consultable sur la page officielle de la décision 22-D-13 du 21 juin 2022.
La décision n° 24-D-03 du 15 mars 2024 a ensuite sanctionné Google à hauteur de 250 millions d’euros pour le non-respect de plusieurs engagements. L’Autorité a notamment décrit des difficultés relatives aux informations communiquées, à la méthode de calcul et à l’utilisation de contenus par Bard, devenu Gemini. Le texte officiel de la décision 24-D-03 du 15 mars 2024 est utile pour comprendre la différence entre l’entraînement d’un modèle et l’affichage dans un service de recherche. Le premier peut concerner une utilisation en amont des contenus ; le second peut affecter directement l’audience et la présentation au public.
Cette différence doit être conservée dans toute réclamation. Un éditeur qui mélange entraînement, indexation, affichage d’extraits, génération de réponse et référencement risque de rendre son dossier difficile à instruire. Il doit décrire séparément :
- la collecte ou l’indexation de l’article, avec les dates et les conditions techniques connues ;
- l’éventuelle utilisation pour entraîner ou tester un modèle ;
- la reprise d’un titre, d’une image, d’une vidéo, d’un extrait ou d’une formulation ;
- la réponse générée affichée à l’utilisateur et les liens proposés ;
- la position du lien de l’éditeur avant et après le déploiement ;
- les données économiques reliant l’usage à une perte de trafic, de publicité, d’abonnement ou de conversion.
L’article L. 464-1 du Code de commerce encadre les mesures conservatoires. Il permet à l’Autorité de prendre les mesures nécessaires, mais exige que la pratique porte une « atteinte grave et immédiate » à l’économie générale, au secteur intéressé, aux consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Le texte officiel de l’article L. 464-1 du Code de commerce rappelle aussi que ces mesures doivent rester limitées à ce qui est nécessaire dans l’attente d’une décision au fond.
Le seuil est exigeant. Une baisse d’audience alléguée, sans comparaison fiable ni identification des requêtes touchées, ne suffit pas à caractériser une atteinte immédiate. À l’inverse, une modification généralisée, déployée à grande échelle, qui réduit rapidement l’accès aux articles et prive l’éditeur de toute négociation documentée peut donner une base plus solide à une demande. La mesure recherchée doit être proportionnée : obligation de transmettre des données, maintien temporaire d’un affichage, ouverture d’une négociation, interdiction d’une condition discriminatoire ou autre dispositif précisément motivé.
L’Autorité dispose également du pouvoir d’ordonner la fin d’une pratique et d’imposer des mesures correctives. L’article L. 464-2 prévoit qu’elle peut ordonner aux intéressés de « mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles » ou imposer une mesure structurelle ou comportementale proportionnée et nécessaire. La référence officielle est l’article L. 464-2 du Code de commerce. Ce texte ne garantit pas une indemnisation automatique de chaque éditeur. Il permet à l’Autorité de restaurer les conditions de concurrence et de sanctionner une pratique lorsqu’elle est établie.
Le non-respect d’une injonction ou d’un engagement peut donner lieu à une sanction pécuniaire. L’article L. 464-3 indique que, si les mesures, injonctions ou engagements ne sont pas respectés, « l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire ». La règle figure dans l’article L. 464-3 du Code de commerce. C’est la logique qui explique l’attention portée à la décision 24-D-03 : un engagement antérieur peut devenir une obligation contrôlable, mais il faut encore démontrer que la nouvelle pratique entre dans son champ.
Un éditeur doit donc comparer précisément les obligations existantes avec le nouveau service. Il peut demander si l’usage des Aperçus IA est couvert par une licence en cours, si le contrat mentionne les réponses générées, si les données d’affichage sont disponibles, si une opposition technique est possible et si la méthode de rémunération intègre les recettes indirectes. Il peut aussi vérifier si le service utilise des contenus provenant de titres qui n’ont jamais autorisé cette fonctionnalité. La question centrale n’est pas seulement « Google utilise-t-il mon contenu ? », mais « quelle utilisation, à quel moment, dans quel service, pour quel public et avec quelle conséquence mesurable ? ».
II. Quels recours et quelles preuves pour un éditeur après la saisine ?
A. Quelles démarches engager avant de saisir l’Autorité ou le juge ?
La première démarche est une conservation de preuve organisée. L’éditeur doit créer un dossier par requête et par publication. Chaque dossier peut comporter l’URL de l’article, la date de publication, l’auteur, les droits détenus, les conditions contractuelles, la capture de l’Aperçu IA, la requête exacte, le pays, l’appareil, le navigateur, le statut de connexion, la date et l’heure, ainsi que l’URL des sources citées. Lorsque la réponse évolue, il faut conserver plusieurs versions sans supprimer les précédentes.
La capture doit montrer la page entière, et non une image retouchée. Elle doit permettre d’identifier la place du bloc généré, la longueur de la réponse, les citations, les liens, les images et le classement des résultats. Une seconde capture peut montrer la même requête dans le filtre Web ou dans un contexte sans Aperçu IA, à condition de préciser les différences techniques. Une vidéo d’écran peut établir le chemin de navigation, mais elle ne remplace pas un fichier daté et conservé dans un espace dont l’intégrité peut être expliquée.
Les données d’audience doivent être extraites sur une période assez longue pour isoler le changement. Pour chaque requête ou groupe de requêtes, l’éditeur peut suivre les impressions, les clics, le taux de clic, la position, la présence d’un Aperçu IA, le type d’appareil et le pays. Il doit comparer des périodes équivalentes, contrôler les changements de titre ou de contenu, et retirer les épisodes exceptionnels comme une panne, une campagne publicitaire ou une actualité ponctuelle. Les revenus doivent être reliés aux pages ou aux parcours concernés : publicité, abonnements, vente au numéro, inscription, demande de devis, événement ou autre conversion.
La preuve de l’originalité doit être préparée en parallèle. Pour chaque article, il faut repérer les passages réellement repris dans la réponse, les informations exclusives, la structure particulière, les associations de faits, les photographies et les éléments que l’utilisateur n’aurait pas obtenus sans l’article. Une liste de mots-clés communs ne suffit pas. Les faits bruts et les idées générales sont difficiles à monopoliser ; une sélection originale, une formulation, une image, un tableau ou un enchaînement éditorial peuvent recevoir une protection distincte. Le dossier doit aussi préciser les droits détenus auprès des journalistes, photographes et agences.
Une demande écrite doit ensuite être adressée à l’opérateur. Elle doit rester factuelle et laisser une possibilité de réponse. Elle peut demander :
- la liste des services concernés et la définition de l’usage des publications ;
- les dates de mise en œuvre du nouvel affichage en France ;
- les catégories de contenus utilisées pour générer les réponses ;
- les informations relatives aux usages par les utilisateurs et aux recettes directes ou indirectes ;
- la base contractuelle ou technique invoquée pour l’affichage ;
- la possibilité de retirer certains formats sans perdre la présence dans les autres services ;
- la proposition de négociation et les critères de rémunération applicables.
La demande doit réserver les droits de l’éditeur et fixer un délai raisonnable. Elle ne doit pas confondre une demande de retrait immédiat, une demande d’information, une demande de licence et une demande d’indemnisation. Chaque objectif doit être chiffré ou décrit. Un courrier qui se limite à dénoncer l’intelligence artificielle, sans préciser les contenus ni l’usage contesté, laisse à l’opérateur une réponse générale et ne constitue pas une base solide pour la suite.
L’article L. 218-4 renforce le droit d’obtenir les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération. Les données demandées doivent être liées à l’utilisation par les usagers : fréquence de déclenchement de la réponse, citations, impressions, clics, formats, durée d’affichage, liens, recettes publicitaires ou autres éléments pertinents. L’éditeur ne peut pas toujours obtenir les secrets d’affaires détaillés d’un opérateur. Il peut demander des données agrégées, des méthodes vérifiables, des catégories et des explications permettant un contrôle contradictoire.
La négociation doit aussi préserver le choix de l’éditeur. Une proposition qui conditionne l’affichage d’un lien classique à l’acceptation d’une licence très large peut soulever une question de concurrence. La décision 22-D-13 insiste sur la bonne foi, la transparence, l’objectivité et la non-discrimination. La décision 24-D-03 a rappelé que des informations incomplètes ou opaques peuvent réduire la capacité effective de négocier. L’éditeur doit conserver les versions des offres, les tableaux de calcul, les relances et les réponses, y compris lorsque l’échange reste courtois.
Si le risque est immédiat, une saisine de l’Autorité peut être préparée. Elle doit identifier l’entreprise, le marché concerné, la position alléguée, la pratique, les contenus, les dates, les engagements applicables et les effets. Elle doit expliquer pourquoi une action urgente est nécessaire et pourquoi la mesure demandée est proportionnée. Le demandeur doit distinguer la demande de mesures conservatoires de la procédure au fond. Une mesure provisoire ne tranche pas définitivement le droit à rémunération ; elle vise à empêcher une aggravation pendant l’instruction.
La demande peut également viser le respect d’engagements antérieurs lorsque le nouveau service entre dans leur champ. Il faut alors joindre la décision concernée, les clauses pertinentes, la chronologie du déploiement, les échanges et les preuves de la correspondance entre l’obligation et le comportement. L’éditeur ne doit pas se contenter d’écrire que le service est « nouveau ». Il doit expliquer en quoi il modifie la reprise de contenus, la transparence, la neutralité de la négociation ou l’accès à l’audience.
Une action judiciaire peut compléter la démarche administrative. Le choix du juge dépendra de la nature de la demande : atteinte à un droit de propriété intellectuelle, demande de cessation, responsabilité civile, mesure d’instruction, communication de pièces ou réparation d’un préjudice. Le dossier doit être coordonné pour éviter des demandes contradictoires. Une demande de retrait très large, déposée sans étude de l’effet sur les liens et la visibilité, peut affaiblir l’argument fondé sur la perte d’audience. À l’inverse, accepter un affichage sans réserve, sans données et sans définition de la licence peut compliquer une demande de rémunération ultérieure.
Le contentieux récent montre que les questions d’accès à l’information et de contrôle des données sont centrales. Une décision du Tribunal des activités économiques de Paris référencée sous le RG n° J2025000061 a également mobilisé les articles L. 218-2 et L. 218-4 dans un litige concernant les droits voisins et une plateforme. La référence officielle est disponible sur le site de la Cour de cassation, RG n° J2025000061. Cette décision ne règle pas le dossier des Aperçus IA, mais elle illustre l’intérêt de présenter les recettes, les usages, les conditions de communication et la preuve du périmètre exploité.
Le délai de recours contre une décision de l’Autorité doit aussi être surveillé. L’article L. 464-8 prévoit que les décisions visées sont notifiées et peuvent faire l’objet, « dans le délai d’un mois », d’un recours devant la cour d’appel de Paris. La référence officielle est l’article L. 464-8 du Code de commerce. Le recours n’est pas suspensif par principe. Une demande de suspension répond à des conditions propres et doit être préparée sans attendre l’expiration du délai.
B. Comment mesurer le préjudice et présenter un dossier utile à Paris et en Île-de-France ?
Le dossier doit transformer une inquiétude éditoriale en démonstration vérifiable. Un tableau de synthèse peut être établi pour chaque requête :
- requête exacte et date de la recherche ;
- présence ou absence d’un Aperçu IA et du Mode IA ;
- contenu repris, source citée et longueur de la reprise ;
- position du lien de l’éditeur et évolution de cette position ;
- impressions, clics et taux de clic avant et après le déploiement ;
- revenu ou conversion attaché à la visite ;
- preuve de la titularité des droits et conditions contractuelles ;
- demande adressée à Google et réponse obtenue.
La comparaison doit éviter les raccourcis. Une perte de clics peut provenir d’un concurrent, d’un changement de classement, d’une actualité qui s’éteint, d’une modification de la page, d’un problème de mesure ou de la saisonnalité. La présence d’un Aperçu IA doit donc être croisée avec une série de requêtes comparable n’affichant pas ce format et avec l’évolution des résultats classiques. Lorsque les données ne permettent pas d’isoler l’effet, il faut le dire. Une estimation prudente et documentée est plus utile qu’un pourcentage spectaculaire impossible à reproduire.
Pour une demande de rémunération, la perte de trafic n’est pas le seul élément. L’article L. 218-4 demande de prendre en compte les investissements de l’éditeur et l’importance de l’utilisation. Il faut donc documenter le nombre de journalistes, les coûts d’enquête, les abonnements aux bases de données, les photographies, les vidéos, l’édition, la vérification, l’hébergement, la mise en conformité, la modération et la maintenance du service. Il faut aussi distinguer les contenus d’information politique et générale, les dossiers locaux, les enquêtes, les archives et les formats spécialisés.
La question des droits des auteurs doit être intégrée dans la gouvernance. Les contrats de travail, piges, cessions, licences photographiques et accords avec les agences doivent permettre de savoir qui peut autoriser l’usage et qui recevra une part. L’article L. 218-5 prévoit une rémunération complémentaire qui ne prend pas le caractère de salaire dans les conditions qu’il fixe. Un éditeur qui ne documente pas cette chaîne de droits peut rencontrer une difficulté au moment de négocier ou de répartir les sommes.
À Paris et en Île-de-France, la stratégie peut être coordonnée avec le siège de l’éditeur, les équipes éditoriales, les agences de presse, le service juridique et les interlocuteurs économiques. Le lieu de travail des rédactions ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente. Il faut vérifier la nature de l’action, le siège des parties, la clause éventuelle, le type de référé, le tribunal saisi et la compétence spécifique de la cour d’appel de Paris pour les recours dirigés contre certaines décisions de l’Autorité. La demande doit être construite avec un calendrier : collecte des preuves, courrier, délai de réponse, saisine, mesure urgente, négociation et suivi des effets.
L’éditeur peut préparer une note courte pour sa direction. Elle doit répondre à six questions :
- Quel titre et quelle publication sont concernés ?
- Quel contenu exact apparaît dans la réponse générée ?
- Quelle utilisation technique et quelle communication au public sont observées ?
- Quelle autorisation ou quelle licence existe déjà ?
- Quel impact économique est mesurable et sur quelle période ?
- Quelle mesure précise est demandée et pourquoi est-elle urgente ?
Cette note doit également exposer les arguments qui peuvent être opposés à l’éditeur. Google pourra soutenir que la réponse ne reproduit pas une œuvre, qu’elle renvoie vers les sources, qu’elle utilise des informations factuelles, qu’une licence couvre déjà l’usage, que la baisse de trafic n’est pas démontrée ou que l’affichage procure une audience supplémentaire. La meilleure réponse consiste à examiner chaque argument avec une pièce, et non à le nier de manière générale.
La distinction entre le référencement et la communication au public doit être étudiée avec soin. Un lien qui permet d’accéder à la publication n’est pas identique à un résumé qui livre l’essentiel de l’information. Une réponse qui combine plusieurs sources peut rendre la contribution de chaque éditeur moins visible, mais elle peut aussi créer une difficulté d’attribution. Les captures doivent montrer les citations, le lien, la formulation et le chemin de l’utilisateur. Si la réponse contient une erreur qui vient d’une mauvaise synthèse, un second volet peut concerner la rectification, la réputation ou la responsabilité du diffuseur ; il ne doit pas être mélangé avec la seule demande de rémunération.
La jurisprudence de 2020 demeure utile comme repère de méthode. Dans son arrêt n° 20/080717, la Cour d’appel de Paris a admis que l’analyse des très courts extraits devait préserver l’efficacité des droits voisins et a examiné la relation entre visibilité, trafic et pouvoir de négociation. La décision peut être rapprochée de l’article L. 420-2 du Code de commerce, mais elle ne dispense pas de démontrer les circonstances du dossier de 2026. Les interfaces, les formats et les accords ne sont plus nécessairement les mêmes.
La décision 24-D-03 fournit un second repère. L’Autorité y a retenu que le défaut d’information sur l’utilisation des contenus par Bard et l’absence de solution technique permettant aux éditeurs de s’opposer à cette utilisation pouvaient caractériser des manquements aux engagements. Le dossier des Aperçus IA n’est pas identique : l’enjeu visible est l’affichage d’une réponse dans le moteur de recherche, alors que l’épisode Bard concernait notamment l’utilisation de contenus pour entraîner un modèle. L’éditeur doit exploiter l’analogie sans effacer cette différence.
La décision européenne C-797/23 conduit enfin à rechercher un équilibre entre la liberté d’entreprise de la plateforme, la propriété intellectuelle et le pluralisme des médias. Une demande de rémunération doit donc être liée à une autorisation déterminée et à un usage identifiable. Elle ne doit pas être présentée comme le droit de faire payer toute apparition d’un nom de journal dans une page. À l’inverse, la plateforme ne peut pas écarter par principe toute discussion lorsque la réponse utilise de façon substantielle des publications et remplace la visite de la source.
Un éditeur parisien ou francilien peut ainsi préparer deux dossiers parallèles. Le premier sera consacré aux droits voisins : titularité, contenu repris, autorisation, licence, données d’utilisation et rémunération. Le second portera sur la concurrence : marché, dépendance, changement d’affichage, absence d’alternative, conditions imposées, urgence et préjudice. Les pièces communes seront indexées, mais les démonstrations resteront séparées. Cette méthode rend la saisine plus lisible et laisse ouvertes les solutions : négociation, engagement, mesure conservatoire, action judiciaire ou combinaison de plusieurs voies.
Pour approfondir la stratégie de contentieux commercial et de preuve, l’éditeur peut consulter la page consacrée au droit des affaires à Paris. Cette page constitue le point d’entrée du maillage juridique du cabinet ; elle ne remplace pas l’examen personnalisé du contrat, des captures, des données d’audience et de la saisine envisagée.
Conclusion
Le lancement des Aperçus IA et du Mode IA en France crée une question nouvelle dans un contentieux déjà structuré : l’utilisation des publications ne se déroule plus seulement en arrière-plan, lors de l’indexation ou de l’entraînement, mais peut devenir visible dans une réponse qui précède les liens. Pour l’éditeur, l’urgence n’est pas de qualifier abstraitement toute intelligence artificielle d’atteinte aux droits voisins. Elle est de prouver ce qui est repris, dans quel format, avec quelle autorisation, quelle visibilité, quelle donnée d’usage et quel effet économique.
Les articles L. 218-1 à L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle encadrent la publication, l’autorisation, la licence, la rémunération, la transparence et la part des auteurs. Les articles L. 420-2 et L. 464-1 à L. 464-8 du Code de commerce ouvrent un autre terrain lorsque la position de la plateforme, ses conditions d’affichage ou son comportement peuvent affecter la concurrence. La saisine rendue publique le 11 août 2026 devra être suivie, mais elle ne dispense aucun éditeur de constituer immédiatement sa propre preuve. Un dossier daté, chiffré, distinct entre entraînement et affichage, et construit autour d’une demande proportionnée permet de négocier utilement et de saisir la bonne juridiction dans les délais.
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