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Agent IA en entreprise : quelles clauses et quelles précautions face au risque de concurrence ?

Un agent d’intelligence artificielle ne se limite plus à répondre à une question. Il peut rechercher une offre, comparer des fournisseurs, sélectionner une solution, déclencher une commande, négocier certains paramètres ou transmettre une instruction à un autre outil. Cette évolution explique la publication, le 17 juillet 2026, de l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle. Quelques jours plus tard, la CNIL a également attiré l’attention sur l’autonomie, la mémoire persistante, les flux de données et la difficulté d’attribuer une décision prise par un système agentique.

Pour une entreprise, le risque n’est donc pas seulement celui d’une erreur technique ou d’une fuite de données. Le classement produit par l’agent peut favoriser la plateforme qui l’héberge, l’accès à certaines offres peut dépendre d’une intégration exclusive, et plusieurs agents peuvent aboutir à des comportements parallèles sur les prix ou les volumes. À l’inverse, l’entreprise qui utilise l’outil peut exposer à son prestataire des informations commerciales sensibles ou accepter, sans l’avoir mesuré, une clause de verrouillage. La question pratique est double : quelles clauses encadrer avant le déploiement et que faire lorsque l’agent ou la plateforme modifie effectivement les conditions de concurrence ?

Le droit de la concurrence ne rend pas l’intelligence artificielle illicite par nature. Il impose d’examiner le marché concerné, la position des acteurs, le comportement observable et ses effets. Le contrat, les journaux techniques, les consignes données au modèle, les résultats affichés et les échanges avec le fournisseur deviennent alors des pièces centrales. L’analyse ci-dessous distingue les risques de comportement anticoncurrentiel des risques contractuels et propose une méthode de réaction pour une société qui constate une discrimination, une dépendance ou un échange d’informations problématique.

I. Agent IA en entreprise : quels risques de concurrence faut-il prévenir ?

A. Un agent IA peut-il favoriser sa propre plateforme ou celle de son groupe ?

Un agent conversationnel qui résume une documentation interne n’a pas le même rôle qu’un agent capable de choisir un fournisseur et d’exécuter l’achat. Dans le second cas, l’outil devient un intermédiaire entre plusieurs entreprises. Il influence la visibilité des offres, le parcours d’accès au client et parfois le prix final. L’avis 26-A-05 décrit précisément cette transformation autour du commerce agentique : l’agent peut raisonner, planifier et orchestrer des actions, tandis que les plateformes qui contrôlent les données, les systèmes d’exploitation, les moteurs de recherche ou les interfaces disposent de plusieurs leviers pour organiser l’accès au marché.

Le premier réflexe consiste à ne pas confondre recommandation et infraction. Une préférence peut résulter d’un critère objectif : prix total, délai, disponibilité, certification, compatibilité technique ou niveau de service. Elle devient juridiquement sensible lorsque le critère est dissimulé, instable, impossible à contester ou conçu pour avantager une offre liée à la plateforme. Les indices sont plus sérieux encore lorsque l’agent réduit la visibilité d’un concurrent au moment où celui-ci refuse une exclusivité, utilise une API concurrente ou conserve sa relation directe avec le client.

L’article L. 420-2 du Code de commerce vise l’abus de position dominante. Le texte dispose : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 , l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». La présence d’un grand fournisseur d’IA ne suffit donc pas à conclure. Il faut encore définir le marché : modèle généraliste, agent d’achat, place de marché, distribution d’un produit déterminé, infrastructure de calcul ou interface d’accès aux clients. Selon la réponse, les positions et les effets peuvent être très différents.

Les mécanismes à examiner sont connus du droit de la concurrence, même lorsqu’ils prennent une forme algorithmique. Il peut s’agir d’une préférence systématique pour les services du groupe, d’une présentation qui rend les offres concurrentes pratiquement invisibles, d’un couplage entre l’agent et un service de paiement, d’une restriction d’accès aux données ou d’une obligation d’utiliser une interface technique propriétaire. Le fournisseur peut aussi modifier les règles de classement sans donner à l’entreprise concernée un moyen réel de comprendre ou de discuter la décision. Les recommandations de l’Autorité portent notamment sur l’accès aux ressources indispensables, l’interopérabilité, la portabilité et la vigilance face aux risques de verrouillage.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale donne une grille utile. Dans son arrêt du 25 juin 2025, pourvoi n° 23-13.391, la Cour de cassation rappelle, à propos de l’abus de position dominante, que « La notion d’exploitation abusive d’une position dominante au sens de cette disposition est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise dans une telle position qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence ». L’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 25 juin 2025, pourvoi n° 23-13.391 ne porte pas sur un agent IA, mais son raisonnement permet de replacer l’interface algorithmique dans une analyse des moyens employés et de leurs effets.

Il faut ensuite démontrer le traitement différencié. Une entreprise qui estime que son offre est déclassée doit conserver les versions successives de l’interface, les captures datées, les résultats obtenus avec des requêtes identiques, les conditions générales applicables et les réponses du service commercial. Les évolutions de l’algorithme, les paramètres de l’API et les changements de référencement doivent être rapprochés de faits économiques : baisse des commandes, disparition d’un canal d’acquisition, hausse imposée d’une commission ou nécessité de souscrire un autre service.

La Cour de cassation a posé une exigence probatoire claire dans l’arrêt du 25 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.527 : « il lui appartient d’apporter d’abord des éléments suffisamment probants du traitement différencié dénoncé permettant de rendre vraisemblable une discrimination, condition préalable de l’infraction. » Cette formule figure dans l’arrêt de la chambre commerciale du 25 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.527. Une simple impression de mauvais classement ne suffit pas. En revanche, une série de tests reproductibles, une clause d’exclusivité liée à la visibilité et des courriels internes peuvent rendre la discrimination vraisemblable et justifier des demandes d’explications ou des mesures d’instruction.

Pour l’entreprise qui déploie elle-même un agent, le risque existe aussi dans l’autre sens. Un outil configuré pour privilégier automatiquement les fournisseurs du groupe peut engager la responsabilité de la société, même si la décision finale est techniquement prise par le modèle. La gouvernance doit attribuer une responsabilité humaine : qui définit les critères, qui valide la liste des fournisseurs, qui contrôle les exceptions, qui peut interrompre l’action et qui vérifie les conséquences ? Un agent ne doit pas devenir un écran entre une stratégie commerciale et ses effets.

Une fiche de contrôle pré-déploiement peut reprendre les questions suivantes :

  • Le marché et le rôle économique de l’agent sont-ils identifiés, avec les concurrents affectés et les dépendances possibles ?
  • Les critères de classement peuvent-ils être expliqués, audités et contestés par un fournisseur écarté ?
  • L’agent favorise-t-il une offre liée au fournisseur de la technologie, à un moyen de paiement ou à une place de marché ?
  • Une intégration, une exclusivité ou une restriction d’API rend-elle difficile le changement de prestataire ?
  • Les décisions importantes sont-elles validées par une personne et conservées dans un journal exploitable ?

Ces réponses ne remplacent pas une étude de marché. Elles permettent de localiser les pièces et de corriger une configuration avant qu’un concurrent ou un client ne demande une explication. Elles facilitent aussi la distinction entre un problème de qualité de service, une inexécution contractuelle et une pratique susceptible de relever du droit de la concurrence.

B. Un agent IA peut-il provoquer une entente ou un échange d’informations sensibles ?

Le deuxième risque concerne les informations qui alimentent l’agent et les décisions qu’il prend en parallèle d’autres outils. Les prompts, fichiers de prix, marges, prévisions de volumes, capacités disponibles, listes de clients et conditions négociées peuvent contenir des données stratégiques. Leur transmission à un fournisseur externe est déjà un sujet de confidentialité. Leur réutilisation pour orienter les offres de plusieurs entreprises peut aussi poser une question de concurrence.

L’article L. 420-1 du Code de commerce prévoit : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Le texte cite ensuite, parmi les comportements visés, ceux qui tendent à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à contrôler les débouchés ou à répartir les marchés et les sources d’approvisionnement.

Un logiciel n’a pas besoin de recevoir une instruction explicite « fixons les prix » pour créer un risque. Une architecture qui rassemble les prix futurs de concurrents, les analyse avec un modèle commun puis recommande à chacun un tarif peut réduire la distance entre une décision indépendante et une coordination. La qualification dépendra du fonctionnement concret : origine des données, degré de personnalisation, connaissance des utilisateurs, intervention humaine, fréquence des mises à jour, transparence du service et effets observés. Le caractère autonome de l’agent ne supprime pas la question de l’imputabilité.

La Cour de cassation a déjà examiné une entente dans un contexte de produits vendus par plusieurs acteurs. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.610, la décision reprend la description d’« une entente unique et continue sur le marché français des fruits transformés cuits commercialisés en coupelles et en gourdes et vendus à la grande distribution sous marques de distributeurs et aux distributeurs de la restauration hors foyer, qui visait à manipuler les prix et à se répartir les clients et les volumes ». Cet arrêt ne concerne pas une intelligence artificielle et la citation décrit les pratiques examinées dans le dossier. Elle rappelle cependant que la manipulation des prix et la répartition des clients ou des volumes sont des objets particulièrement graves lorsque les éléments de preuve les établissent.

Les équipes commerciales doivent donc interdire à l’agent certaines utilisations. Il ne devrait pas agréger des données non publiques provenant de concurrents identifiables afin de suggérer à plusieurs entreprises une stratégie coordonnée. Il ne devrait pas transmettre le prix futur d’une société à un autre opérateur, même sous la forme d’une recommandation générée automatiquement. Il ne devrait pas mettre en commun des bases de données de fournisseurs ou de clients sans séparation logique et juridique. Les données historiques anonymisées et agrégées ne présentent pas le même risque, mais l’anonymisation doit être réelle et vérifiable, notamment lorsque le marché comporte peu d’acteurs.

L’article L. 420-4 du Code de commerce prévoit une exception encadrée : « I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1° Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ; 2° Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. » Une économie de coûts ou une meilleure qualité de service ne suffit pas à elle seule. La société doit pouvoir documenter le progrès, le bénéfice pour les utilisateurs et l’absence d’élimination de la concurrence.

Dans la pratique, l’usage d’un agent doit être séparé en zones :

  • Une zone documentaire interne, avec des informations nécessaires à la mission et une politique de conservation limitée.
  • Une zone de données commerciales confidentielles, accessible à un nombre restreint de personnes et exclue de tout entraînement ou réutilisation non autorisé.
  • Une zone de données publiques ou agrégées, dont l’origine, la date et la méthode de traitement sont conservées.
  • Une zone d’action, dans laquelle l’agent peut préparer une décision mais ne peut exécuter une modification de prix, une commande ou une résiliation sans validation adaptée.

Les règles de concurrence doivent être accompagnées de règles de sécurité. Une mémoire persistante mal configurée peut conserver une information obtenue pour un client et la restituer dans un autre contexte. Un connecteur peut permettre à l’agent de consulter une boîte électronique, un CRM et une base fournisseurs sans séparation suffisante. Une réponse générée peut enfin donner l’impression qu’une personne a validé une stratégie alors qu’aucun contrôle n’a eu lieu. Le registre des accès, les tests de cloisonnement et la procédure d’incident sont aussi importants que le contrat commercial.

L’article L. 450-1 du Code de commerce rappelle les pouvoirs d’enquête : « I.-Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions des titres II et III du présent livre. » Une entreprise qui conserve ses journaux, versions de règles, contrats et validations peut répondre plus efficacement à une demande. La suppression automatique des traces au nom de la confidentialité peut, à l’inverse, rendre impossible la reconstitution du comportement de l’agent.

La prévention ne signifie pas qu’il faut interdire toute automatisation. Elle exige une limite claire entre l’analyse utile et la décision qui engage la société. Le directeur juridique, le responsable des achats, le service informatique et la direction commerciale doivent savoir quelles données entrent dans le système, quels services externes les reçoivent, quelles sorties sont seulement indicatives et quelles actions peuvent être exécutées. Cette cartographie est nécessaire avant toute discussion sur une éventuelle responsabilité.

II. Comment sécuriser un agent IA et réagir en cas de pratique anticoncurrentielle ?

A. Quelles clauses prévoir dans le contrat d’un agent IA ?

Un contrat d’agent IA ne devrait pas être limité au prix de l’abonnement et au niveau de disponibilité. Il organise une délégation technique qui peut toucher les relations commerciales, la confidentialité, la preuve et la liberté de changer de fournisseur. Les clauses doivent donc décrire le fonctionnement attendu et les limites de l’autonomie. Une promesse générale de conformité ne permet pas de savoir qui supportera le coût d’un modèle modifié, d’une mémoire mal isolée ou d’une recommandation fondée sur un critère interdit.

La première clause définit le périmètre de la mission. Elle indique les sources accessibles, les traitements autorisés, les actions que l’agent peut préparer, celles qu’il peut déclencher et celles qui exigent une validation humaine. Elle interdit l’utilisation des données du client pour entraîner un modèle général ou pour améliorer le service d’un autre client, sauf accord distinct, précis et réellement éclairé. Elle prévoit un droit de retrait des données, un délai d’effacement et la remise d’un export exploitable.

La deuxième clause porte sur la neutralité des résultats. Le fournisseur doit expliquer les catégories de critères utilisées pour classer les offres et signaler les liens économiques qui peuvent influencer la recommandation. Le contrat peut prévoir des tests périodiques sur des scénarios identiques, la conservation des versions du modèle ou des règles, ainsi qu’une procédure d’alerte en cas de changement significatif. Lorsque l’agent est un intermédiaire entre des fournisseurs, une clause doit interdire l’exclusivité injustifiée, la préférence dissimulée et la restriction technique destinée à empêcher l’interopérabilité.

La troisième clause concerne la confidentialité et les données sensibles. Elle définit les informations stratégiques, les personnes habilitées, les sous-traitants, les lieux d’hébergement, la durée de conservation et les modalités de notification d’un incident. Elle doit traiter les prompts, les pièces jointes, les logs, les embeddings, les sorties du modèle et les données présentes dans la mémoire persistante. Une phrase sur la « sécurité conforme aux standards du marché » est trop imprécise pour une information qui peut contenir une marge, un prix futur ou une liste de clients.

La quatrième clause protège la continuité et la sortie. L’entreprise doit savoir comment récupérer ses données, ses historiques, ses règles métier et ses journaux lorsqu’elle change de fournisseur. Elle doit connaître le délai de préavis, le coût de migration, la compatibilité des formats et le sort des connecteurs. La dépendance peut naître d’une intégration très pratique mais impossible à reproduire ailleurs. Un droit d’audit ou, au minimum, un rapport indépendant doit permettre de vérifier que l’export, l’effacement et la séparation des environnements fonctionnent réellement.

La force obligatoire du contrat a une conséquence immédiate. L’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du Code civil ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Ces textes ne transforment pas un fournisseur en garant automatique de tout comportement de l’agent. Ils donnent en revanche un cadre pour vérifier les engagements précis, les alertes transmises, la coopération dans l’enquête et les conditions de modification du service.

Une clause de modification unilatérale mérite un examen particulier. Le fournisseur peut devoir mettre à jour le modèle pour des raisons de sécurité, mais une évolution qui change le classement, les données utilisées ou la possibilité d’exporter les logs n’est pas équivalente à une correction mineure. Le contrat peut prévoir une information préalable, un droit de test, une fenêtre de retour à la version précédente, un droit de résiliation sans pénalité et une coopération pour la conservation des preuves. Le risque de concurrence et le risque contractuel se rejoignent lorsque la modification réduit la visibilité des entreprises qui n’acceptent pas une nouvelle offre groupée.

La responsabilité doit aussi être répartie. Le fournisseur répond des défauts qui relèvent de son périmètre : panne, défaut de sécurité, traitement contraire aux instructions, non-respect d’un engagement d’effacement ou modification non signalée. Le client répond de ses consignes, de la qualité des données importées et des validations qui lui incombent. Les exclusions générales de responsabilité ne doivent pas vider de leur portée les engagements essentiels. La clause d’indemnisation doit préciser les coûts couverts : investigation, restauration, notification, défense, perte d’exploitation, réclamation d’un tiers et sanction qui ne peut légalement être transférée.

Dans les relations de production, de distribution ou de services, l’article L. 442-1 du Code de commerce rappelle notamment que « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». Son II ajoute : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tient compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Un changement de service qui coupe un accès critique ou une relation d’affaires ne se traite pas uniquement comme un incident informatique : le calendrier, les avertissements et les solutions de transition peuvent compter.

Avant de signer, l’entreprise peut demander les éléments suivants :

  • un schéma des flux entre l’agent, les modèles, les bases internes, les API et les sous-traitants ;
  • la liste des données conservées dans les prompts, les logs et la mémoire, avec leur durée ;
  • la description des règles de classement, des liens économiques et des possibilités de personnalisation ;
  • un exemple de journal indiquant la consigne reçue, la source utilisée, la sortie produite, l’action proposée et la validation humaine ;
  • la procédure de suspension immédiate d’un agent qui produit une recommandation anormale ou expose une donnée sensible ;
  • les modalités d’export, d’effacement, d’audit, de réversibilité et de preuve de la suppression ;
  • les coordonnées d’un interlocuteur juridique et opérationnel capable de répondre à une demande urgente.

Le contrat doit enfin prévoir les remèdes utilisables. Selon la gravité et la nature du manquement, l’article 1217 du Code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » La mise en œuvre dépend du contrat et des faits. Une suspension précipitée peut créer un nouveau préjudice si l’agent est nécessaire à une activité essentielle. L’entreprise doit donc documenter le manquement, sécuriser la continuité et choisir la mesure proportionnée.

Cette architecture contractuelle peut s’insérer dans la politique plus large de droit des affaires de l’entreprise : cartographie des risques, validation des partenariats, suivi des fournisseurs stratégiques et préparation des dossiers de contentieux. L’agent IA n’est pas un achat isolé du service informatique ; il peut modifier les conditions de vente, de référencement, de négociation et de distribution.

B. Quel recours pour l’entreprise victime d’un agent IA ou d’une plateforme dominante ?

Lorsqu’une société constate une baisse soudaine de visibilité, une offre impossible à référencer, une obligation d’utiliser un service lié ou une demande d’informations sensibles, elle doit commencer par stabiliser les faits. Les équipes ne doivent pas supprimer les conversations avec l’agent, remplacer les règles sans copie ou réinitialiser les comptes avant d’avoir conservé une image de la situation. Il faut dater les captures, exporter les logs, conserver les contrats et versions applicables, comparer plusieurs comptes et identifier les personnes qui ont observé le changement.

La seconde étape consiste à qualifier le différend. Un fournisseur peut avoir manqué à son obligation de disponibilité ou de confidentialité sans occuper une position dominante. Une clause peut être contestable au regard de l’équilibre contractuel, tandis que le même comportement peut aussi affecter plusieurs concurrents sur un marché. La qualification de pratique anticoncurrentielle demande une analyse du marché, de la position des acteurs, du comportement et de ses effets. Le dossier doit expliquer en quoi l’entreprise est touchée et pourquoi la restriction ne peut pas être justifiée par un critère objectif et proportionné.

Une mise en demeure utile ne se contente pas de demander « pourquoi mon offre n’apparaît-elle plus ? ». Elle précise la date du changement, le service concerné, les résultats observés, les clauses invoquées et les mesures immédiates demandées. Elle peut demander la conservation des logs, l’identification de la règle de classement, la suspension d’une modification, la restitution des données, la désactivation d’une préférence liée ou la mise en place d’un canal de vérification. Le courrier doit éviter de divulguer davantage d’informations commerciales sensibles que nécessaire.

La jurisprudence montre l’intérêt d’une demande concrète et documentée. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.846, la Cour a jugé : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les sociétés Amazon, ayant admis avoir procédé à des ventes directes de produits protégés par le réseau de distribution avant de retirer ces offres, n’avaient pas commis des actes engageant leur responsabilité de nature à justifier l’octroi d’une provision, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Le dossier portait sur un réseau de distribution et non sur un agent IA. Il illustre néanmoins une méthode : les admissions, les ventes directes, le retrait des offres et le lien avec le préjudice doivent être examinés, au lieu d’être écartés derrière la seule description technique de la plateforme.

Si le comportement est susceptible de porter gravement et immédiatement atteinte à la concurrence, une saisine de l’Autorité de la concurrence peut être envisagée, parallèlement à une action contractuelle ou indemnitaire lorsque les conditions sont réunies. L’article L. 464-1 du Code de commerce prévoit : « L’Autorité de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 462-1 ou des entreprises ou de sa propre initiative et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. » Les mesures conservatoires ne sont pas un moyen de contourner la preuve. Il faut rendre visible l’atteinte, son urgence, le lien avec le comportement dénoncé et la mesure précise qui peut la faire cesser.

L’entreprise peut aussi devoir saisir rapidement le juge pour obtenir une mesure d’instruction, faire cesser un trouble ou préserver une relation commerciale. La juridiction dépendra de la nature du contrat, de la qualité des parties, du lieu d’exécution et du fondement invoqué. Une action doit articuler les éléments techniques et les conséquences économiques : le fournisseur ne doit pas pouvoir répondre que l’entreprise se plaint d’un résultat abstrait, tandis que l’entreprise doit éviter d’affirmer une entente sans faits vérifiables. La demande de production de pièces doit viser les journaux, règles, contrats, communications et tests nécessaires à la discussion.

Le préjudice doit être chiffré avec prudence. Une baisse de chiffre d’affaires peut venir d’une saisonnalité, d’un changement de prix, d’un concurrent ou d’une panne indépendante de la plateforme. Il faut comparer les périodes, les canaux, les produits équivalents et les comptes soumis à des règles différentes. Les commandes perdues, les commissions supplémentaires, les dépenses de référencement, le coût de migration et la marge abandonnée ne se présentent pas de la même manière. Un expert peut reconstruire un scénario contrefactuel, mais les données de départ doivent être conservées et expliquées.

La stratégie est différente selon la position de l’entreprise :

  • Le fournisseur de l’agent doit immédiatement isoler les données et les règles en cause, suspendre une préférence contestée et proposer un audit ou un test reproductible.
  • L’entreprise cliente doit suspendre les actions irréversibles, vérifier les autorisations de l’agent, préserver les preuves et utiliser les mécanismes contractuels de correction.
  • Le concurrent d’une plateforme doit démontrer la comparaison entre l’offre présentée, l’offre réellement disponible et le critère qui semble avoir été appliqué.
  • Le partenaire commercial doit examiner l’exclusivité, les commissions, le référencement, les conditions d’accès aux données et l’éventuelle rupture de relation établie.

À Paris et en Île-de-France, les entreprises disposent souvent de plusieurs équipes et prestataires impliqués dans le même outil : direction générale, achats, conformité, informatique, agence d’acquisition et intégrateur. Le dossier doit identifier le lieu où les décisions sont prises, le contrat qui gouverne la relation et la juridiction compétente, plutôt que de supposer que le lieu du siège de la plateforme règle tout. Pour une société située dans la région, les premières pièces à réunir sont le contrat et ses annexes, les factures, les versions des conditions, les captures d’écran datées, les exports de logs, les tests comparatifs, les courriels et un tableau chronologique des incidents.

Une consultation rapide peut être utile avant l’envoi d’une mise en demeure ou d’une saisine. Elle permet de distinguer une urgence de continuité d’une urgence probatoire, de choisir les données à figer et d’éviter une accusation trop large. L’avocat peut également vérifier si la demande porte sur une inexécution, une rupture, un abus de position dominante, une entente, une discrimination d’accès ou plusieurs fondements à la fois. Cette distinction influence la lettre, le juge saisi, la mesure demandée et la manière de calculer le préjudice.

Une dernière précaution concerne la communication externe. Une entreprise victime peut vouloir alerter ses clients ou publier les résultats de ses tests. Elle doit d’abord vérifier les obligations de confidentialité, le risque de diffamation, les secrets d’affaires et l’effet possible de la communication sur une enquête ou une négociation. Une preuve conservée dans un dossier juridique ne doit pas nécessairement être diffusée. La stratégie doit préserver la possibilité d’obtenir une correction rapide tout en préparant une demande indemnitaire si la situation ne se règle pas.

Le recours n’est pas limité à la sanction finale. La correction d’un classement, la réouverture d’un accès, la remise des données, l’arrêt d’une exclusivité, la séparation d’un connecteur ou la mise en place d’un contrôle indépendant peuvent produire un effet plus utile pour l’entreprise qu’une demande générale de réparation. Le choix dépend de l’urgence, du pouvoir de marché, des éléments disponibles et de la capacité de la société à continuer son activité sans l’outil litigieux.

Conclusion

L’agent IA devient un sujet de droit des affaires dès qu’il influence un achat, un prix, une relation fournisseur, une visibilité commerciale ou l’accès à une donnée stratégique. L’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence rappelle que l’intermédiation algorithmique peut renforcer la dépendance à une plateforme et rendre plus difficiles l’accès, la contestation et la migration. La réponse n’est pas une interdiction générale : elle passe par une cartographie du marché, des critères de classement explicables, une séparation des données, une validation humaine et des journaux conservés.

Le contrat doit prolonger cette gouvernance. Il doit encadrer les données, l’entraînement, la mémoire, les sous-traitants, les changements de modèle, l’audit, l’interopérabilité, l’effacement et la sortie. Si un comportement dommageable apparaît, l’entreprise doit préserver les preuves, qualifier le fondement, adresser une demande précise et choisir entre correction contractuelle, mesure judiciaire, action indemnitaire ou saisine de l’Autorité. Les décisions rendues dans les dossiers de plateformes et de distribution ne répondent pas automatiquement à un cas d’IA, mais elles fournissent des repères sur la preuve d’un traitement différencié, l’abus de position dominante et le lien entre comportement et préjudice.

Le point décisif reste la traçabilité : quelle donnée a été utilisée, quelle règle a conduit au résultat, quelle personne a validé l’action et quel effet économique peut être démontré ? Une entreprise qui répond à ces quatre questions dispose d’une base solide pour négocier avec son fournisseur, corriger son dispositif ou défendre ses intérêts devant l’autorité ou le juge compétent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».