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La tarification prédatrice et les prix abusivement bas en droit de la concurrence : critères d’éviction, test des coûts, abus de position dominante et régime de l’article L. 420-5 du Code de commerce

I. La qualification juridique de la tarification prédatrice : fondements textuels et méthodologie économique

A. L’abus de position dominante tarifaire et le test des coûts d’éviction

La liberté du commerce et de l’industrie confère à chaque opérateur économique le droit souverain de fixer librement ses tarifs. Or, cette liberté tarifaire trouve sa frontière infranchissable dans l’interdiction des comportements d’éviction délibérés destinés à verrouiller le marché. La tarification prédatrice constitue ainsi un abus de puissance économique visant à asphyxier des rivaux pour instaurer un monopole.

Le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne expressément ces dérives tarifaires sur le fondement de l’abus de position dominante. Cette prohibition fondamentale résulte de l’article L. 420-2 du Code de commerce régissant les comportements unilatéraux sur le marché. Le texte dispose avec fermeté que « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. »

La caractérisation de l’infraction requiert en premier lieu la délimitation rigoureuse du marché pertinent de biens ou de prestations. L’autorité de poursuite doit ensuite établir que l’entreprise détient une puissance lui permettant d’agir indépendamment de ses concurrents. Dès lors, la position dominante confère à l’opérateur une responsabilité particulière consistant à ne pas fausser le jeu concurrentiel.

L’analyse économique de la prédation repose traditionnellement sur la mise en œuvre du célèbre test des coûts d’éviction. Ce test économique fondamental distingue les prix inférieurs aux coûts variables moyens de ceux couvrant partiellement les coûts fixes. Lorsqu’une entreprise dominante pratique des tarifs inférieurs à ses coûts variables moyens, la prédation est présumée de façon automatique.

Une vente à un tarif inférieur au coût variable moyen est en effet dépourvue de toute rationalité commerciale ordinaire. Chaque transaction supplémentaire engendre une perte sèche directe pour l’opérateur économique qui sacrifie sciemment sa rentabilité financière. En conséquence, un tel comportement ne s’explique rationnellement que par la volonté délibérée d’éliminer des concurrents plus vulnérables.

En revanche, lorsque les prix sont compris entre les coûts variables et les coûts totaux moyens, l’intention d’éviction doit être prouvée. Le demandeur doit alors démontrer l’existence d’un plan d’élimination concerté ou d’une stratégie systématique de conquête monopolistique. Cette exigence probatoire a été contrôlée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 mars 2025 n° 22/14325. La cour d’appel a souligné que l’analyse des coûts de revient doit intégrer l’ensemble des charges directes et indirectes affectées.

La chambre commerciale de la Cour de cassation apporte un éclairage décisif sur l’évaluation de la valeur des prestations. La haute juridiction s’est prononcée dans une décision majeure (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). La Cour a affirmé que « Le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette méthode d’analyse bilatérale permet de contrôler l’équilibre économique global des tarifications litigieuses soumises aux magistrats consulaires.

La jurisprudence de la chambre commerciale confirme la rigueur méthodologique imposée pour apprécier l’existence de pratiques tarifaires unilatérales. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 février 2023 n° 21/05683 a examiné ces mécanismes de régulation. Les magistrats vérifient si la politique tarifaire appliquée procède d’une saine émulation par les mérites ou d’un verrouillage artificiel.

L’appréciation de la prédation suppose également d’évaluer la puissance financière globale de l’entreprise dominante sur le secteur considéré. La détention d’importantes réserves de trésorerie permet à l’acteur dominant de supporter de lourdes pertes d’exploitation temporaires. À cet égard, l’asymétrie financière transforme une baisse des prix en un piège mortel pour les entreprises émergentes du marché.

L’autorité de concurrence et les tribunaux examinent si le marché présente des barrières à l’entrée suffisamment protectrices. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 15 janvier 2025 n° 23/15327 rappelle l’importance de la dynamique sectorielle. En l’absence de barrières à l’entrée, l’opérateur dominant ne pourrait pas remonter ses tarifs pour compenser ses pertes antérieures.

La répression des prix prédateurs sous l’article L. 420-2 garantit ainsi le maintien d’une concurrence ouverte et efficace. Par ailleurs, ce dispositif sanctionne les comportements asymétriques sans pénaliser les baisses de prix résultant d’une véritable efficience industrielle. Dès lors, la démonstration de l’abus de position dominante tarifaire requiert une analyse économique approfondie et rigoureusement documentée.

B. Le régime autonome des prix abusivement bas sous l’article L. 420-5 du Code de commerce

Le droit commercial français offre un instrument juridique singulier permettant de sanctionner les prix bas en l’absence de position dominante. Cette prohibition autonome résulte de l’article L. 420-5 du Code de commerce qui protège les équilibres du marché. Le texte dispose que « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits. »

Ce texte vise spécifiquement les ventes directes aux consommateurs afin d’enrayer les guerres de prix destructrices de valeur. Le législateur a souhaité protéger le tissu des producteurs et transformateurs face aux pressions excessives de la grande distribution. Or, la mise en œuvre de cette incrimination exige la réunion d’éléments matériels et économiques d’une grande précision technique.

L’article L. 420-5 impose une comparaison arithmétique rigoureuse entre le prix de vente pratiqué et les coûts de revient. Les coûts de référence englobent cumulativement les charges directes de production, les dépenses de transformation et les frais de commercialisation. En conséquence, un prix de vente ne devient illicite que lorsqu’il ne permet pas de couvrir l’ensemble de ces charges.

La liberté d’entreprise autorise toutefois un opérateur particulièrement performant à faire bénéficier les consommateurs de sa productivité supérieure. Dès lors, un prix bas demeure parfaitement légal lorsqu’il correspond aux coûts réels et optimisés d’une entreprise bien gérée. Les juridictions refusent de pénaliser les gains d’efficacité qui constituent l’essence même d’une saine concurrence par les mérites.

La qualification de prix abusivement bas requiert en outre la preuve d’un effet d’éviction potentiel ou avéré sur le marché. L’offre contestée doit être susceptible d’éliminer un concurrent identifiable ou d’empêcher l’accès d’un produit nouveau au réseau commercial. À cet égard, le juge vérifie si la pratique litigieuse fait peser une menace existentielle sur les acteurs économiques du secteur.

Ce dispositif autonome se distingue clairement de la prohibition générale de la revente à perte dans les relations commerciales. L’interdiction de revente à perte est consacrée par l’article L. 442-5 du Code de commerce qui sanctionne le non-respect du seuil légal. Ce texte prévoit que « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. »

Tandis que la revente à perte vise les produits revendus en l’état, l’article L. 420-5 s’applique aux produits transformés. Par ailleurs, l’article L. 420-5 exige la démonstration d’un risque d’éviction du marché qui n’est pas requis pour la revente à perte. Cette complémentarité textuelle permet d’appréhender l’ensemble des dérives tarifaires préjudiciables à la loyauté des échanges commerciaux modernes.

L’encadrement des prix bas s’articule également avec le contrôle des offres anormalement basses dans les contrats et marchés. La Cour de cassation encadre strictement les pouvoirs du juge saisi du rejet d’une offre commerciale jugée trop basse. La chambre commerciale a statué sur cette question (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-17.609). La Cour retient que « Il incombe au juge du recours précontractuel saisi d’une contestation du rejet d’une offre anormalement basse seulement de vérifier si, en rejetant cette offre, l’acheteur a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation qu’il devait porter sur ce point à partir, notamment, des explications données par la société évincée. Il en résulte que cette dernière ne peut, pour justifier le montant de son offre, présenter à ce juge des éléments qu’elle n’avait pas adressés à l’acheteur lorsqu’il lui a demandé des explications à ce titre ».

Cette jurisprudence souligne que la justification économique d’une offre tarifaire agressive doit être apportée de manière transparente et contemporaine. Les entreprises soumissionnaires doivent être en mesure de détailler leurs coûts sans improviser d’arguments comptables a posteriori devant le magistrat. Dès lors, la traçabilité des éléments financiers constitue une précaution indispensable pour sécuriser la validité d’une offre commerciale agressive.

Dans le cadre des conventions privées, la détermination objective du prix garantit la sécurité juridique des engagements contractuels souscrits. La Cour de cassation a rappelé ce principe fondamental (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651). La Haute juridiction juge que « Les dispositions de l’article 1591 du code civil n’imposent pas qu’un acte de vente porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Tel est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles ». Cette objectivité tarifaire prévient les manipulations unilatérales et renforce la stabilité des flux d’affaires dans les réseaux de distribution.

L’article L. 420-5 constitue ainsi un bouclier juridique efficace contre le dumping prédateur et la déstabilisation des filières économiques. En conséquence, les entreprises doivent concevoir leurs stratégies de prix en intégrant scrupuleusement les exigences de ce cadre normatif contraignant. À cet égard, la vérification préventive de la couverture des coûts permet d’écarter tout risque de poursuite judiciaire ou administrative.

II. La mise en œuvre contentieuse : régimes probatoires, sanctions et réparation du préjudice concurrentiel

A. L’articulation des poursuites administratives et civiles : pouvoirs de sanction et seuils légaux

La mise en œuvre des sanctions contre la prédation tarifaire combine les compétences de l’Autorité de régulation et des tribunaux. L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir répressif étendu sur le fondement de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Les sanctions pécuniaires peuvent atteindre un plafond de dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’entreprise poursuivie.

Ce niveau de sanction élevé assure une dissuasion optimale pour neutraliser les gains escomptés d’une stratégie d’éviction illicite. Le contrôle de proportionnalité des amendes administratives est constamment réaffirmé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La haute juridiction a validé ce pouvoir répressif (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731). De même, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 24 septembre 2025 n° 19/19969 vérifie l’adéquation des sanctions infligées.

Les entreprises visées par une enquête concurrentielle peuvent soumettre des propositions d’engagements pour clore prématurément la procédure contentieuse. Or, l’acceptation de ces engagements correctifs relève du pouvoir discrétionnaire souverain du collège de l’Autorité de la concurrence. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté (Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-18.501).

La chambre commerciale a jugé dans cette décision un principe directeur fondamental pour la pratique des autorités administratives de régulation. La Cour énonce que « Si l’article L. 464-2, I, du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter les engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, proposés par les entreprises, ces dernières ne disposent pas d’un droit aux engagements, l’Autorité jouissant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. » Dès lors, les entreprises ne peuvent exiger la suspension des poursuites lorsqu’une infraction tarifaire grave a été constatée.

Parallèlement à la régulation publique, les victimes d’une politique tarifaire destructrice disposent d’actions directes devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Ce texte fondamental dispose que l’auteur de tout dommage est tenu de réparer la faute commise. L’article énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La responsabilité civile extracontractuelle est également régie par l’article 1241 du Code civil applicable en matière d’affaires. Cet article énonce que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » En conséquence, un comportement tarifaire fautif ou inconsidéré engage pleinement la responsabilité de son auteur envers ses rivaux économiques.

Les juridictions d’appel rappellent régulièrement les conditions cumulatives indispensables à l’établissement de la responsabilité civile du concurrent déloyal. La Cour d’appel de Colmar a précisé ce régime (CA Colmar, Chambre 1 A, 4 février 2026, n° 24/02634). La juridiction énonce que « Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité née d’une concurrence déloyale ou parasitaire suppose la réunion de trois éléments : une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché. »

La pratique de prix prédateurs ou artificiellement bas caractérise une faute civile manifeste causant la désorganisation du marché. La Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 28 mai 2025 n° 21/02592 sanctionne ces manœuvres déloyales d’éviction illégitime. Les magistrats consulaires apprécient souverainement l’existence du trouble commercial engendré par la captation indue de la clientèle concurrente.

Les tribunaux de commerce peuvent être saisis en référé pour ordonner la cessation immédiate des pratiques sous astreinte pécuniaire. Cette procédure d’urgence permet de faire cesser sans délai une guerre des prix déloyale menaçant la survie d’un distributeur. À cet égard, le juge des référés intervient efficacement pour prévenir l’aggravation d’un dommage économique imminent sur le marché.

L’articulation entre sanctions administratives et condamnations civiles assure une réponse graduée et complète face aux abus tarifaires prédateurs. Tandis que l’amende administrative punit l’atteinte à l’ordre public économique, les dommages et intérêts réparent le préjudice individuel subi. Dès lors, l’entreprise victime peut cumuler les bénéfices de la décision de régulation pour soutenir son action judiciaire en indemnisation.

La coordination des procédures nécessite une maîtrise rigoureuse des délais de prescription et des règles de preuve applicables au litige. Par ailleurs, les constatations matérielles opérées par l’Autorité de la concurrence facilitent considérablement la démonstration de la faute civile. En conséquence, la stratégie contentieuse doit être conçue de manière globale pour maximiser les chances de succès devant les juridictions.

B. L’indemnisation du dommage causé par l’éviction tarifaire : méthodes contrefactuelles et preuve du préjudice

La réparation du préjudice causé par une tarification prédatrice obéit à des règles strictes régies par le Code de commerce. L’action indemnitaire est expressément consacrée par l’article L. 481-1 du Code de commerce instituant la responsabilité de l’auteur de la pratique. Le texte dispose que « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle. »

La victime de l’éviction tarifaire doit établir la réalité de son préjudice personnel sans pouvoir se prévaloir d’une présomption automatique. La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe fondamental (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). La Haute juridiction a jugé que « Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».

Cette charge de la preuve oblige la victime à quantifier précisément les pertes de marges et le chiffre d’affaires manqué. Pour surmonter cette complexité probatoire, les experts économiques recourent à des méthodes d’évaluation contrefactuelles hautement sophistiquées et éprouvées. Ces modélisations comparent la situation financière réelle de l’entreprise avec celle qui aurait prévalu sans la pratique anticoncurrentielle.

La Cour de cassation consacre la validité de ces analyses économiques dans une décision jurisprudentielle de première importance. La chambre commerciale a statué sur la reconstitution du dommage (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). La Cour retient que « Dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes. Ce préjudice dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. »

La qualification de gain manqué permet d’obtenir l’indemnisation intégrale du manque à gagner sans réduction pour aléa probabiliste. En conséquence, la société évincée perçoit la totalité de la marge opérationnelle nette dont elle a été injustement privée. Cette réparation intégrale garantit le rétablissement de l’entreprise dans la situation économique qui aurait été la sienne sans l’infraction.

Les juridictions veillent par ailleurs à distinguer rigoureusement les préjudices économiques matériels de la réparation du préjudice moral. La chambre commerciale a récemment censuré l’évaluation des dommages fondée indûment sur l’avantage financier retiré par l’auteur de l’acte. La haute juridiction commerciale s’est prononcée avec fermeté sur cette question de principe (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122).

La décision de la Cour de cassation encadre strictement les règles régissant l’indemnisation des atteintes concurrentielles illicites. La Cour juge que « Lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l’arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes alors qu’il constate que ces actes n’ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral réparé par ailleurs ». Dès lors, l’indemnisation civile ne saurait revêtir un caractère punitif en confisquant purement et simplement le profit du contrevenant.

Les cours d’appel appliquent ces critères avec une grande rigueur lors de l’examen des demandes indemnitaires des victimes. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 29 novembre 2023 n° 22/03287 analyse précisément l’érosion des marges commerciales. De même, la Cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 27 mai 2025 n° 23/02509 contrôle le lien causal direct du dommage commercial.

L’actualisation financière des sommes perdues par l’application d’un taux d’intérêt permet de compenser l’érosion monétaire au fil du temps. À cet égard, les juges intègrent le coût de financement supplémentaire supporté par l’entreprise pour surmonter ses pertes d’exploitation. Cette méthode assure une indemnisation véritablement équivalente à la valeur économique détruite par la pratique de prix prédateurs.

L’action indemnitaire privée constitue désormais un complément indispensable de la politique publique de répression des pratiques anticoncurrentielles. La réparation effective des préjudices renforce l’effet dissuasif global des règles de concurrence et assainit durablement les relations d’affaires. En conséquence, les entreprises victimes doivent structurer leurs demandes indemnitaires sur la base d’expertises financières et comptables incontestables.

La maîtrise des méthodes contrefactuelles et des règles jurisprudentielles relatives à la charge de la preuve s’avère déterminante. Par ailleurs, l’anticipation du chiffrage des préjudices dès le stade de l’instruction administrative facilite considérablement l’obtention de dommages et intérêts. Dès lors, le contentieux indemnitaire de la prédation tarifaire représente un outil stratégique majeur de sauvegarde de la valeur patrimoniale.

Conclusion

La régulation des prix prédateurs et des tarifs abusivement bas constitue un impératif d’ordre public pour préserver les marchés. La complexité de l’analyse des coûts et des méthodes contrefactuelles impose aux entreprises une vigilance constante dans leur politique commerciale. Or, la conciliation entre compétitivité tarifaire légitime et respect des règles de concurrence demeure un exercice d’une grande subtilité juridique.

L’articulation entre poursuites administratives de l’Autorité et actions indemnitaires judiciaires offre un arsenal complet de protection des opérateurs économiques. En conséquence, les acteurs confrontés à une prédation agressive disposent de voies de droit efficaces pour obtenir une indemnisation intégrale. À cet égard, l’audit préventif des barèmes tarifaires permet de sécuriser durablement la conformité concurrentielle des réseaux de vente.

Face aux risques de sanctions financières considérables, l’accompagnement juridique spécialisé devient un facteur clé de sécurisation des affaires. Le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris garantit une défense rigoureuse et adaptée. Dès lors, les entreprises peuvent défendre efficacement leurs parts de marché tout en prévenant tout risque de contentieux concurrentiel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».