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Réduction du taux d’intérêt, suppression des pénalités et imputation sur le capital dans le dossier de surendettement : pouvoirs de la commission et office du juge des contentieux de la protection

I. Les prérogatives légales d’allègement de la charge financière : réduction du taux d’intérêt et dérogation à l’imputation de droit commun

A. La modulation des intérêts conventionnels et l’instauration d’un taux d’intérêt réduit ou nul

Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un dispositif d’ordre public protecteur destiné à remédier à l’insolvabilité des personnes physiques de bonne foi. Dès lors que les ressources disponibles d’un débiteur ne suffisent plus à couvrir les échéances contractuelles, le maintien des taux d’intérêt initiaux précipite inévitablement la dégradation de sa situation patrimoniale.

Pour conjurer ce risque d’asphyxie économique, le législateur a doté les organes de la procédure de prérogatives financières déterminantes d’allègement du passif. L’article L. 733-1 du Code de la consommation dispose expressément que la commission peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit.

Cette disposition légale précise avec clarté que le taux fixé peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée lorsque la situation du débiteur l’exige. Or, cette faculté d’abaissement unilatéral du coût de l’argent permet de neutraliser la dynamique exponentielle des dettes financières en ajustant les remboursements aux capacités réelles du ménage.

Dans les contrats de crédit à la consommation et particulièrement dans les ouvertures de crédit renouvelable, les taux d’intérêt conventionnels atteignent couramment des niveaux très élevés. L’application de ces taux contractuels absorbe une part excessive des règlements mensuels, empêchant tout désendettement effectif sans une intervention modératrice extérieure des autorités compétentes.

La jurisprudence applique de façon constante cette prérogative d’ordre public en fixant fréquemment les intérêts des crédits rééchelonnés au taux de zéro pour cent. La Cour d’appel de Reims a ainsi jugé, dans son arrêt du 3 mars 2025 portant le numéro 24/01720, que « le plan de désendettement s’établira sur 40 mois au taux d’intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts ».

Cette solution prétorienne garantit que l’effort financier consenti chaque mois par le débiteur concourt directement et intégralement à l’extinction de sa dette principale. De même, la Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt rendu le 10 avril 2025 sous le numéro 25/00397, a formellement réformé un jugement de première instance pour réduire les intérêts éventuellement appliqués par le créancier au taux zéro à compter de sa décision.

À cet égard, le législateur a institué une limite absolue en prohibant que le taux arrêté dans les mesures imposées n’excède le taux de l’intérêt légal en vigueur. Cette règle impérative neutralise définitivement les stipulations des prêteurs professionnels qui prétendraient maintenir la rentabilité financière de leurs créances au détriment du redressement du particulier.

La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette économie générale de la procédure lors du contrôle des décisions rendues par les juges du fond. Dans un arrêt remarqué du 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900, la deuxième chambre civile a précisé les pouvoirs conférés au magistrat chargé d’arrêter les mesures de désendettement appropriées.

La Haute juridiction a souligné que le juge peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature en fixant des modalités adaptées aux facultés contributives réelles. Dès lors, la réduction du taux d’intérêt constitue un pilier incontournable qui conditionne la faisabilité pratique de l’ensemble du plan de redressement financier élaboré par les institutions.

L’article L. 733-3 du Code de la consommation fixe un cadre temporel strict en limitant la durée totale des mesures imposées à sept années consécutives. Cette contrainte légale impose une réduction drastique du loyer de l’argent, car le maintien d’intérêts élevés empêcherait mathématiquement l’apurement du passif dans ce délai maximum.

La modulation du taux d’intérêt s’étend également aux dettes issues d’autorisations de découvert bancaire et d’avances sur compte courant. Ces facilités de caisse, fréquemment assorties de taux d’intérêt débiteurs majeurs, se trouvent immédiatement ramenées au taux nul ou au taux légal dès l’adoption des mesures imposées.

Cette neutralisation financière s’impose à l’ensemble des établissements teneurs de compte, leur interdisant de prélever des agios conventionnels postérieurs à la décision de la commission. L’arrêt des intérêts conventionnels permet ainsi de fixer définitivement le quantum du solde débiteur à apurer dans le cadre de l’échéancier établi.

Par ailleurs, la minoration du taux s’applique indistinctement aux dettes bancaires, aux dettes personnelles et aux arriérés contractuels déclarés dans le dossier. Cette universalité du traitement garantit une parfaite équité entre les créanciers tout en assurant une lisibilité financière absolue pour le débiteur engagé dans le plan.

En conséquence, les établissements de crédit ne peuvent se prévaloir de la force obligatoire des contrats pour refuser l’abaissement du taux d’intérêt ordonné judiciairement. La primauté de la finalité d’ordre public d’apurement du surendettement prévaut sur les intérêts commerciaux des créanciers, offrant au particulier une perspective réelle de retour à une vie économique stable.

B. L’imputation prioritaire des paiements sur le capital comme dérogation fondamentale au Code civil

Le dispositif légal de désendettement introduit une dérogation fondamentale aux règles traditionnelles du droit civil gouvernant l’ordre d’imputation des paiements partiels de sommes d’argent. En droit commun des obligations, l’article 1343-1 du Code civil énonce que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.

Cette règle classique vise à préserver la créance en maintenant intact le capital productif de nouveaux intérêts conventionnels jusqu’au paiement complet de la dette. Or, transposée à un débiteur en situation de surendettement, cette règle aboutirait à absorber ses versements dans le règlement d’intérêts perpétuels sans jamais entamer le montant du principal dû.

Conscient de cette aporie financière, le législateur a expressément écarté la règle civile au sein de l’article L. 733-1, 2°, du Code de la consommation. Ce texte fondamental prévoit que la commission de surendettement peut décider d’imputer les paiements effectués par le débiteur d’abord sur le capital de la dette.

L’article L. 733-13 du Code de la consommation étend cette prérogative au juge des contentieux de la protection lorsqu’il est saisi d’une contestation formée par une partie. Le magistrat peut ainsi ordonner que l’intégralité des mensualités versées par le débiteur soit imputée en priorité absolue sur le capital restant dû de chaque emprunt.

La légitimité de cette dérogation aux règles ordinaires du gage commun des créanciers a été expressément confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe du 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625, la deuxième chambre civile a analysé l’articulation entre le Code civil et le Code de la consommation.

La Cour de cassation a jugé que selon l’article 2287 du Code civil, les règles relatives au gage commun ne font pas obstacle à l’application des dispositions du surendettement. Elle a énoncé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

À cet égard, l’imputation prioritaire des échéances sur le capital transforme en profondeur la cinétique d’amortissement de la dette du particulier. En réduisant immédiatement le montant du principal exigible, ce mécanisme diminue l’assiette génératrice d’intérêts futurs et accélère l’extinction définitive des obligations financières du débiteur.

Cette règle empêche également toute capitalisation insidieuse des intérêts échus, prohibant les mécanismes d’anatocisme qui aggraveraient clandestinement l’endettement global de la personne poursuivie. Chaque euro versé par le ménage produit un effet libératoire direct et irréversible sur la créance principale détenue par l’établissement de crédit.

Dans le cadre des plans d’apurement comportant un différé d’amortissement initial, l’imputation sur le capital garantit que la période d’attente ne génère aucun surcoût accessoire. Lorsque le juge ordonne un taux zéro durant la période de différé, aucun intérêt ne peut venir gonfler le montant du capital à rembourser ultérieurement.

Cette règle protège également les débiteurs contre les décomptes bancaires erronés qui continueraient d’imputer les échéances sur des intérêts conventionnels caducs. La commission vérifie scrupuleusement les tableaux d’amortissement transmis par les créanciers pour s’assurer de la stricte imputation des versements sur le principal.

Par ailleurs, l’article L. 733-1, 4°, du Code de la consommation confère le pouvoir de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée maximale de deux années. Ce moratoire légal emporte de plein droit la suspension du paiement des intérêts dus, interdisant aux créanciers de majorer leurs réclamations durant cette phase d’attente.

Durant cette période de suspension temporaire, seules les sommes correspondant au capital restant dû peuvent éventuellement produire intérêt à un taux qui ne peut dépasser le taux légal. Dès lors, le cadre normatif neutralise l’accumulation de frais accessoires pendant que le débiteur s’efforce de stabiliser ses ressources personnelles et professionnelles.

L’extinction des dettes accessoires s’articule également avec les règles relatives au rétablissement personnel prévues à l’article L. 733-4 du Code de la consommation. Lorsque la situation financière est irrémédiablement compromise, l’effacement partiel ou total des créances libère définitivement le débiteur de toute obligation de paiement d’intérêts résiduels.

En conséquence, la combinaison méthodique de la réduction du taux d’intérêt et de l’imputation prioritaire sur le capital garantit l’efficacité protectrice du dispositif. Ce double mécanisme assure que l’effort de remboursement imposé au particulier se traduise par une extinction tangible et ordonnée de son passif contractuel.

II. L’intervention du juge des contentieux de la protection face aux pénalités contractuelles et aux créances bancaires

A. La neutralisation des clauses pénales, des majorations de retard et des indemnités de résiliation

L’office du juge des contentieux de la protection s’exerce avec une fermeté particulière pour contrôler et écarter les pénalités contractuelles réclamées par les créanciers. Dans les stipulations des contrats de prêt, les établissements financiers prévoient fréquemment des indemnités d’exigibilité anticipée, des frais de rejet et des clauses pénales forfaitaires substantielles.

Lorsque le particulier est admis au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, la mise en œuvre de ces sanctions contractuelles fait obstacle direct au rétablissement du ménage. L’article L. 733-4 du Code de la consommation permet ainsi au juge d’ordonner des mesures spécifiques incluant l’effacement partiel de créances ou la réduction des pénalités accessoires.

Cette intervention modératrice permet au magistrat de purger le passif de tous montants punitifs ou indemnités de résiliation qui aggraveraient artificiellement le montant des sommes exigibles. Or, l’article L. 733-7 du Code de la consommation autorise la juridiction à subordonner ces mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le paiement régulier du passif épuré.

Le juge dispose en outre du pouvoir de modérer ou d’annuler les indemnités forfaitaires de défaillance prévues par le Code de la consommation en matière de crédit. Ces indemnités légales ou conventionnelles, calculées en pourcentage du capital restant dû, peuvent être réduites à néant lorsque leur maintien compromettrait l’équilibre global du plan.

De même, les frais de recouvrement amiable engagés par les sociétés de recouvrement mandatées par les banques ne peuvent être mis à la charge du débiteur. Le juge écarte systématiquement ces frais accessoires non judiciaires qui ne reposent sur aucun titre exécutoire préalable régulièrement signifié.

La bonne foi du débiteur constitue le fondement juridique exclusif conditionnant l’octroi de cet allègement financier et l’éviction des clauses pénales contractuelles. Dans un arrêt de principe du 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé la portée générale de cette exigence légale.

La Cour de cassation a jugé que le bénéfice du traitement du surendettement est ouvert à toute personne de bonne foi dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, sans distinction selon la part respective des dettes professionnelles et personnelles. Dès lors, la bonne foi étant légalement présumée, la charge de démontrer des manœuvres frauduleuses incombe intégralement aux créanciers qui contestent les mesures d’allègement.

Cette solution protectrice s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt rendu le 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323, qui consacre la prise en compte intégrale de la situation d’endettement du débiteur de bonne foi. L’absence de fraude intentionnelle permet au justiciable de solliciter la suppression intégrale des majorations de retard réclamées par les créanciers.

À cet égard, le Code de la consommation encadre de manière très stricte les exceptions limitatives dans lesquelles certaines dettes échappent au pouvoir d’effacement du juge. L’article L. 711-1 et les dispositions de l’article L. 711-4 excluent de tout rééchelonnement ou remise les créances issues de manœuvres frauduleuses pénalement ou administrativement constatées.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé les exigences probatoires de cette exclusion dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051. Elle a jugé que le caractère frauduleux d’une dette envers un organisme social s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction notifiée et non contestée.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé le régime des dettes exclues dans son arrêt du 23 novembre 2023 portant le pourvoi numéro 22-11.535. La Haute juridiction a rappelé que l’effacement du passif bénéficie à l’ensemble des dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des créances alimentaires et des dettes pénales expressément réservées.

En dehors de ces hypothèses dérogatoires rigoureusement circonscrites par les textes, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain pour écarter les pénalités civiles excessives. Le magistrat s’assure que les organismes financiers ne dénaturent pas la procédure en tentant d’imposer des indemnités de défaillance contraires à l’équité.

En conséquence, la neutralisation judiciaire des indemnités contractuelles et des pénalités de retard rétablit un équilibre patrimonial loyal et soutenable pour le débiteur. Cette modération d’ordre public garantit que les remboursements programmés correspondent exclusivement aux sommes légitimement dues au titre des prestations et capitaux effectivement délivrés.

B. La contestation judiciaire des créances, la déchéance du droit aux intérêts et les pouvoirs d’apurement

Lorsque les créanciers refusent les mesures recommandées ou contestent les réductions de taux préconisées par la commission, le contentieux est déféré au juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du Code de la consommation détermine les conditions et délais dans lesquels les parties peuvent élever une contestation judiciaire.

Saisi de ce recours, le juge ne se borne pas à un simple contrôle de légalité formelle mais exerce une pleine compétence sur l’ensemble du passif du débiteur. Dans un arrêt de principe du 17 mai 2023, pourvoi numéro 21-15.373, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a explicité l’étendue de cette mission juridictionnelle.

La Haute juridiction a solennellement affirmé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, le magistrat doit convoquer tous les créanciers pour arrêter un plan global et équilibré.

Ce pouvoir d’instruction s’approfondit lors de la procédure de vérification de la validité et du montant des créances régie par l’article L. 723-3 du Code de la consommation. Le débiteur dispose de la faculté de contester l’état du passif et de solliciter la vérification du caractère liquide et certain des sommes réclamées en principal et intérêts.

Dans le cadre de cette vérification, la charge de la preuve incombe au créancier qui doit produire le contrat originaire régulier, l’offre préalable signée et l’historique complet des versements. À défaut de production de ces pièces contractuelles probantes, la créance peut être purement et simplement écartée de la procédure de surendettement.

Dans un arrêt capital rendu le 23 novembre 2023 sous le pourvoi numéro 21-12.922, la deuxième chambre civile a consacré une règle procédurale déterminante pour les droits de la défense du surendetté. La Cour de cassation a jugé que le moyen opposé lors de la vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts constitue une défense au fond qui ne se prescrit pas par le délai quinquennal.

Il résulte de cette jurisprudence protectrice que le particulier peut invoquer en tout état de cause les manquements commis par le prêteur lors de l’octroi du crédit pour faire prononcer la déchéance des intérêts. Cette sanction légale élimine purement et simplement les intérêts contractuels du décompte de la créance pour la poursuite de la procédure d’apurement.

À cet égard, les parties doivent veiller au respect strict des règles de délai prévues pour soumettre leurs contestations relatives à l’état des créances dressé par la commission. Dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi numéro 23-15.025, la deuxième chambre civile a jugé que le débiteur n’est plus recevable à contester une créance après l’expiration du délai de vingt jours suivant la notification de l’état du passif.

Par ailleurs, la décision de recevabilité et l’engagement des voies de recours suspendent de plein droit l’exercice des poursuites individuelles diligentées par les établissements financiers. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution forcée à l’encontre des biens du débiteur.

La Cour de cassation a précisé les conséquences juridiques de cette suspension sur les délais d’action dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623. La deuxième chambre civile a rappelé que l’ouverture de la procédure de surendettement a seulement pour effet de suspendre, et non d’interrompre, le cours de la forclusion biennale des crédits à la consommation.

De même, dans son arrêt du 8 février 2024 portant le numéro de pourvoi 22-14.528, la Haute juridiction a rappelé qu’à compter de la décision de recevabilité, le créancier ne peut plus diligenter de mesure d’exécution forcée. De surcroît, l’arrêt du 23 mars 2023 sous le pourvoi 20-18.306 a clarifié les effets procéduraux interruptifs attachés aux contestations judiciaires.

Enfin, le juge adapte souverainement les modalités d’apurement à la consistance patrimoniale réelle du foyer pour éviter toute précarisation excessive du débiteur. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670, la deuxième chambre civile a confirmé que le juge apprécie souverainement l’absence de biens réalisables pour confirmer un plan d’échelonnement sans imposer la vente d’actifs nécessaires à la vie courante.

En conséquence, l’intervention du juge des contentieux de la protection confère une sécurité juridique intégrale au traitement des dettes des particuliers. La vérification minutieuse des créances et l’application rigoureuse des sanctions de déchéance d’intérêts et de suppression de pénalités garantissent un rétablissement financier durable dans le respect des droits fondamentaux du débiteur.

Conclusion

Le cadre législatif et jurisprudentiel régissant le surendettement des particuliers offre aux ménages en situation de précarité un arsenal de protection financière particulièrement complet. La faculté conférée à la commission et au juge de réduire le taux d’intérêt conventionnel jusqu’au taux de zéro pour cent, associée à l’obligation d’imputer les règlements en priorité sur le capital, bloque immédiatement l’emballement mécanique de la dette.

L’éradication des clauses pénales abusives, la neutralisation des indemnités contractuelles et l’imprescriptibilité de la déchéance du droit aux intérêts comme défense au fond rééquilibrent profondément les rapports entre créanciers professionnels et emprunteurs vulnérables. Éclairé par les arrêts d’ordre public de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, l’office du juge des contentieux de la protection garantit un apurement réaliste et équitable du passif dans le respect inconditionnel de la dignité humaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».