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Société étrangère : quels justificatifs pour récupérer la TVA française sur les frais de lancement ?

Créer une société à Dubaï, au Portugal, en Estonie ou une holding au Luxembourg ne suffit pas à faire disparaître la TVA française payée pendant les premières semaines d’activité. Honoraires juridiques, étude de marché, traduction, logiciel, location ponctuelle d’un bureau, publicité ou frais d’importation peuvent contenir de la TVA française. La question n’est pourtant pas seulement comptable : le dossier de remboursement doit démontrer que chaque dépense appartient à l’activité professionnelle de la société étrangère et que cette société n’exerce pas, depuis la France, une activité qui devrait être déclarée ici.

L’administration française oppose deux voies. Une entreprise étrangère sans établissement stable ni opération taxable en France demande, sous conditions, le remboursement de la taxe supportée en France. Une entreprise qui dispose d’un établissement stable ou réalise des opérations imposables doit, au contraire, s’immatriculer et déclarer la TVA française selon le régime applicable. Une demande déposée dans le mauvais circuit peut donc attirer l’attention sur le lieu réel de direction, le bureau utilisé en France, les contrats conclus depuis la France et la réalité économique de l’implantation étrangère.

Le dossier doit être préparé comme une démonstration : identité du véritable bénéficiaire de la facture, paiement, activité projetée, rattachement de la dépense à une opération ouvrant droit à déduction, localisation des équipes et des décisions, puis choix de la procédure. Les agences d’expatriation présentent souvent le remboursement comme une formalité. En pratique, les justificatifs forment aussi la première photographie du risque français.

I. Société étrangère : quels justificatifs permettent de récupérer la TVA française sur les frais de lancement ?

A. Comment prouver le lien entre chaque dépense de lancement et l’activité professionnelle ?

La première vérification porte sur le bénéficiaire réel de la dépense. La facture doit identifier la société étrangère, avec sa dénomination exacte, son adresse déclarée, son numéro d’identification à la TVA lorsqu’elle en possède un et la description suffisamment précise du service. Une facture établie au seul nom du fondateur, de son conjoint, d’une société française sœur ou d’une holding différente ne devient pas une facture de la société étrangère parce qu’elle a été réglée avec sa carte bancaire. Le remboursement du fondateur par la société ne répare pas automatiquement le défaut d’identité du preneur.

Le dossier doit donc comporter la facture complète, la preuve du paiement, le relevé du compte utilisé, l’écriture comptable correspondante et, lorsqu’une personne a avancé les fonds, la convention ou la pièce interne qui explique cette avance. Pour un frais engagé avant l’immatriculation, la chronologie doit montrer le projet de constitution, la reprise de l’engagement par la société et le lien entre la facture et l’activité finalement exercée. Une facture d’avocat décrivant la préparation des statuts, une étude réglementaire ou la négociation d’un contrat peut être rattachée au lancement ; une dépense privée de logement ou de loisirs ne le devient pas par une simple annotation comptable.

Le fondement général se trouve à l’article 271 du code général des impôts. Dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, il exige notamment que la taxe ait grevé les éléments du prix d’une opération imposable et que les biens ou services soient utilisés pour les besoins d’opérations imposables ouvrant droit à déduction. Le texte exige aussi la détention des factures lorsque la taxe est déduite au titre de livraisons ou de prestations. Il ne suffit donc pas de présenter une facture française régulière : il faut encore établir l’usage professionnel et le rattachement à une activité ouvrant droit à déduction.

La jurisprudence rappelle que l’intention de démarrer une activité peut être prise en compte, mais qu’elle doit être réelle et documentée. Dans sa décision du 5 juillet 2023, Conseil d’État, n° 469778, la Haute Juridiction énonce que « le droit à déduction peut être exercé lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur », dès lors que l’assujetti a payé le bien ou le service et détient une facture mentionnant la TVA, y compris lorsque l’activité envisagée n’a pas encore produit d’opérations ouvrant droit à déduction. Cette solution n’autorise pas une demande abstraite : le projet ne doit pas être fictif, abandonné dès l’origine ou construit pour obtenir un avantage fiscal sans activité économique.

Pour appliquer cette règle à un lancement international, il faut conserver les éléments qui donnent une réalité au projet :

  • un business plan daté indiquant les clients recherchés, les services proposés, les pays visés et les moyens prévus ;
  • les échanges commerciaux, devis, lettres d’intention, contrats-cadres ou inscriptions à des salons qui rendent plausible l’activité future ;
  • les contrats avec les prestataires français, avec une description permettant de comprendre la mission réellement exécutée ;
  • les justificatifs de livraison ou d’utilisation du logiciel, du matériel, du conseil ou de la prestation ;
  • les documents de l’État d’établissement : certificat d’assujettissement, numéro de TVA, registre de commerce et déclaration d’activité ;
  • une note de rapprochement reliant chaque ligne de dépense à une étape du lancement ou à une future opération taxable.

Cette dernière note est particulièrement utile lorsque les dépenses sont antérieures à la première vente. Elle peut prendre la forme d’un tableau comportant la date, le fournisseur, la base hors taxe, la TVA, le mode de paiement, la catégorie de dépense, le projet concerné, le pays du client visé et la règle de déduction invoquée. Un tableau ne remplace pas une pièce manquante, mais il permet de rendre la démonstration contrôlable.

Le Conseil d’État utilise une méthode comparable pour apprécier le lien entre une dépense et une activité. Dans sa décision du 28 septembre 2021, Conseil d’État, n° 440987, il rappelle que « l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire ». En l’absence d’un lien identifiable, la dépense peut encore relever des frais généraux de l’assujetti, mais elle doit alors contribuer au prix de l’ensemble de ses opérations économiques. Cette seconde démonstration suppose une activité véritable, une comptabilité cohérente et une explication du modèle économique.

La distinction est importante pour une société créée à Dubaï qui paie en France les frais d’un cabinet, d’un service informatique ou d’un espace de réunion. Si le cabinet accompagne la prospection mondiale, le contrat doit expliquer pourquoi le service bénéficie à la société étrangère et à ses futures opérations. Si le cabinet intervient en réalité pour le dirigeant français, son patrimoine, sa résidence ou une autre société, la demande devient fragile. Pour une société portugaise, estonienne ou luxembourgeoise, l’appartenance à l’Union européenne simplifie la voie de dépôt, mais ne supprime pas l’exigence de rattachement économique.

La facture française doit également comporter une TVA qui pouvait légalement y figurer. L’article 289 du code général des impôts encadre la facturation et les mentions obligatoires. L’article 271 ne permet pas de récupérer une taxe qui a été facturée à tort. Un fournisseur qui aurait dû appliquer l’autoliquidation, une exonération ou une TVA d’un autre État doit corriger sa facture. La société étrangère doit demander un avoir ou une facture rectifiée avant de traiter le montant comme une taxe récupérable.

Les frais de lancement sont soumis aux exclusions et aux règles de coefficient de déduction. Les dépenses de véhicule, de logement, de réception, de restauration ou d’usage mixte exigent une analyse distincte. Une réservation d’hôtel liée à un déplacement professionnel ne produit pas automatiquement un droit à remboursement intégral. Un abonnement téléphonique utilisé par le dirigeant pour des appels personnels et professionnels appelle une ventilation. Le dossier le plus solide isole les frais qui servent exclusivement au projet professionnel et explique les frais mixtes au lieu de les présenter en bloc.

Le fait que la société n’ait encore réalisé aucune vente n’est donc pas fatal. Le n° 469778 exige toutefois une activité projetée sérieuse et l’absence d’intention abusive. Les pièces doivent être contemporaines du projet : un business plan créé la veille d’un contrôle, une facture globale sans livrable ou un contrat signé après la période de dépenses ne possède pas la même force qu’un ensemble daté et cohérent.

B. Quelle procédure choisir selon le pays d’établissement et la présence d’opérations en France ?

La deuxième étape consiste à choisir la bonne procédure. L’article 242-0 N de l’annexe II au CGI prévoit qu’un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la TVA ayant grevé les biens livrés, les services fournis ou les importations en France, lorsque ces éléments sont utilisés pour des opérations qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient imposées en France. Cette voie concerne une entreprise qui supporte de la TVA française sans avoir à déposer, pour les opérations concernées, une déclaration française de TVA.

La procédure de remboursement n’est donc pas une option de confort pour éviter une immatriculation. Elle repose sur une condition négative : la société ne doit pas être établie en France pour l’activité en cause. L’article 242-0 O de l’annexe II au CGI encadre les conditions que doit remplir l’assujetti non établi et les opérations françaises qui peuvent faire exception, notamment lorsque la taxe est due par le client selon un mécanisme d’autoliquidation. Une société qui réalise depuis un établissement stable français des prestations taxables ne peut pas choisir la procédure de remboursement comme si elle n’avait aucune obligation déclarative.

Pour une société établie au Portugal, en Estonie ou au Luxembourg, la demande relative à la TVA française est déposée par voie électronique via le portail de l’État membre d’établissement. L’article 242-0 R de l’annexe II au CGI prévoit la transmission électronique de la demande et précise les pièces à joindre pour les factures et documents d’importation dépassant les seuils réglementaires. La demande doit être introduite au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit la période concernée. Une société portugaise qui paie en 2026 des honoraires français doit donc organiser son dossier sans attendre la clôture comptable de plusieurs exercices.

La période de demande et les seuils ne doivent pas être confondus. L’article 242-0 T de l’annexe II au CGI encadre les périodes de remboursement, en principe une année civile ou une période d’au moins trois mois, sauf demande portant sur le solde de l’année. L’article 242-0 U de la même annexe prévoit un seuil de 400 euros pour une période d’au moins trois mois et de 50 euros pour une période annuelle ou le solde d’une année. Une société qui demande le remboursement d’une seule petite facture au mauvais moment risque un rejet procédural alors que la dépense pourrait être admissible dans une demande annuelle.

Le cas d’une société à Dubaï relève, en principe, du régime applicable aux assujettis établis hors de l’Union européenne. L’article 242-0 Z quater de l’annexe II au CGI vise le remboursement au bénéfice des assujettis établis hors de l’Union européenne, sous réserve des conditions prévues par la réglementation. La demande ne doit pas être déposée comme une demande européenne depuis le portail d’un État membre qui n’est pas l’État d’établissement. Elle suppose la vérification de la réciprocité lorsqu’elle est requise et l’intervention d’un représentant fiscal français selon le cas.

L’article 242-0 Z septies de l’annexe II au CGI précise, pour les assujettis établis hors de l’Union européenne, les modalités électroniques, la période de dépôt, la transmission des factures et des documents d’importation ainsi que le rôle du représentant fiscal. Les factures ou documents dont le montant atteint 1 000 euros, ou 250 euros pour le carburant, doivent être accompagnés selon les modalités prévues. Les originaux ou documents demandés doivent pouvoir être produits rapidement. Le dossier doit donc exister avant le dépôt, et non être reconstitué après une demande de complément.

Le point de bascule le plus sensible concerne l’activité effectivement exercée en France. Une entreprise étrangère qui possède un établissement stable en France ou réalise des opérations qui relèvent de la TVA française doit examiner l’immatriculation et les déclarations françaises. L’article 286 ter du CGI organise l’identification à la TVA. Une société qui a besoin d’un numéro français pour ses opérations ne doit pas confondre l’obtention de ce numéro avec le remboursement exceptionnel de dépenses d’une société non établie.

Le circuit déclaratif peut aussi être différent selon la nature des opérations. Lorsque la société étrangère fournit à un client assujetti français une prestation dont le lieu d’imposition est en France et que le client est redevable par autoliquidation, l’absence de TVA française sur la facture ne signifie pas nécessairement l’absence de toute obligation en France. Lorsque la société vend des biens, conserve des stocks, importe des marchandises ou fournit des prestations à des clients non assujettis, une analyse du lieu d’imposition et du redevable devient indispensable. Les factures de lancement ne peuvent pas être examinées isolément du modèle de vente.

Le choix de procédure doit être écrit dans une note interne avant le dépôt. Elle répond à cinq questions : où la société est-elle établie pour la TVA ; possède-t-elle un établissement stable en France ; quelles opérations françaises réalise-t-elle ; qui est redevable de la taxe sur ces opérations ; et dans quel État la demande de remboursement doit-elle être déposée ? Une réponse différente à l’une de ces questions peut faire passer le dossier d’une demande de remboursement à une déclaration française de TVA.

Il est utile de distinguer le siège statutaire, le siège de direction effective et l’établissement stable. Une société peut être immatriculée à Tallinn, Lisbonne, Luxembourg ou Dubaï tout en ayant une activité matériellement pilotée depuis la France. La procédure de remboursement ne tranche pas à elle seule la résidence fiscale de la société, mais les justificatifs déposés peuvent fournir des indices sur la réalité de cette implantation : adresse du fournisseur, lieux de réunions, personne qui donne les instructions, bureau utilisé, contrats signés et moyens humains présents en France.

II. Société étrangère : quand les justificatifs de TVA révèlent-ils un risque fiscal français ?

A. Comment l’établissement stable et la direction effective modifient-ils la récupération de TVA ?

Le contrôle ne porte pas seulement sur l’existence d’une facture française. L’administration peut comparer l’histoire racontée par le dossier de remboursement avec les faits de l’entreprise. Une société qui affirme ne réaliser aucune opération taxable en France, mais qui décrit dans son business plan un dirigeant travaillant chaque jour depuis Paris, une adresse permanente, des salariés français et des contrats signés depuis la France, expose une contradiction. Cette contradiction peut conduire à examiner l’établissement stable, la résidence fiscale de la société, les obligations de TVA et la base imposable française.

La notion d’établissement stable en matière de TVA repose sur une structure présentant un degré suffisant de permanence et des moyens humains et techniques aptes à recevoir ou fournir les services. Dans sa décision du 15 juin 2023, Conseil d’État, n° 465719, la juridiction juge que doit être regardé comme tel le prestataire « qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Elle ajoute qu’une fois le rattachement à un tel établissement établi, il n’y a pas à rechercher si un autre rattachement serait fiscalement plus rationnel.

Cette décision concernait une société luxembourgeoise et des prestations fournies avec des moyens présents en France. Elle montre pourquoi l’adresse d’un bureau virtuel ne suffit pas. Il faut regarder qui travaille, avec quels outils, depuis quel lieu et pour quelles opérations. Un entrepreneur qui crée une société à Dubaï, vit en France, reçoit les clients français dans un espace loué à l’année et signe les contrats depuis un ordinateur installé dans son logement ne peut pas écarter le risque en produisant uniquement un certificat d’incorporation émirien.

La question de la résidence fiscale de la société est distincte, mais les faits se recoupent souvent. Le siège de direction effective peut être discuté lorsque les décisions stratégiques, la négociation des prix, la gestion bancaire et la validation des contrats sont prises en France. Une société peut alors faire face à un examen de son impôt sur les sociétés français, de ses bénéfices attribuables à un établissement stable, des retenues à la source, des prix de transfert et de la TVA. Le remboursement d’une facture de lancement ne protège pas contre ces analyses ; il doit être cohérent avec elles.

La société doit notamment séparer les dépenses de la société étrangère des prestations que le dirigeant exerce personnellement depuis la France. Une facture d’accompagnement commercial, de conseil ou de développement adressée à la société de Dubaï peut être réexaminée si aucun salarié, prestataire ou équipe à Dubaï ne participe au service. Le risque n’est pas seulement le refus de la TVA : l’administration peut rechercher si la rémunération correspond à un service effectivement rendu par la société ou à l’activité personnelle du dirigeant. Les questions d’article 155 A, d’article 123 bis, de prix de transfert et de distribution indirecte appartiennent à cette analyse plus large, sans se confondre avec le mécanisme de remboursement.

La décision CE, n° 465719 illustre également le coût d’une présentation inexacte des opérations. Dans le dossier jugé, le rattachement des prestations à la France a conduit à rectifier la taxe et à retenir une activité occulte sur une partie des opérations. Le demandeur d’un remboursement doit donc vérifier avant dépôt que ses déclarations, ses contrats, ses adresses de facturation et ses explications sur le lieu d’activité racontent la même réalité.

Les pays choisis par les agences ne changent pas cette méthode. Le Portugal et l’Estonie sont dans l’Union européenne : la procédure de remboursement est administrativement différente, mais une direction effective en France peut créer des conséquences françaises. Le Luxembourg ne neutralise pas le risque d’un établissement stable français lorsqu’une équipe opère depuis la France. Dubaï est hors de l’Union européenne : la représentation fiscale et les pièces supplémentaires peuvent s’ajouter, tandis que l’absence de structure réelle dans l’État d’établissement peut alimenter une discussion sur la localisation effective de l’entreprise.

Le contrôle doit aussi distinguer le siège d’une simple dépense. Payer un avocat français, louer une salle pour une réunion ponctuelle, acheter un logiciel auprès d’un fournisseur français ou importer du matériel ne crée pas automatiquement un établissement stable. À l’inverse, l’accumulation de factures adressées à une société étrangère, la présence permanente d’un dirigeant en France, l’usage d’un local à disposition et la réalisation des contrats depuis la France peuvent former un faisceau d’indices. Le dossier de TVA doit refléter cette nuance : ni déni automatique, ni reconnaissance irréfléchie d’une implantation.

Une dépense de lancement peut aussi devenir un indice de présence. Une série d’honoraires portant sur la mise en place d’un bureau français, le recrutement d’une équipe locale, les licences nécessaires à la vente en France et l’organisation de la chaîne de facturation ne ressemble pas à une simple dépense supportée en France par une entreprise étrangère sans activité française. Il faut expliquer le projet : bureau de liaison sans activité taxable, préparation d’une future filiale, stockage en France, prestation fournie à distance ou intervention locale. Chaque configuration appelle un traitement TVA différent.

Le dirigeant doit enfin éviter une erreur de langage fréquente : « aucune vente n’a encore eu lieu » ne signifie pas « aucune opération française ne peut exister ». Une société peut avoir des obligations déclaratives avant sa première facture commerciale, par exemple en présence d’une importation, d’un stock, d’une opération autoliquidée ou d’une activité déjà commencée. Le début des ventes constitue un indice, pas le seul critère. La chronologie des moyens et des engagements est déterminante.

B. Quelles pièces préparer avant le dépôt et avant un contrôle fiscal ?

Un dossier fiable se prépare en deux niveaux. Le premier niveau sert à déposer la demande : formulaires, portail compétent, identité de la société, période, coordonnées bancaires, factures et documents d’importation. Le second niveau sert à répondre aux questions : preuve de l’activité dans l’État d’établissement, preuve de l’usage professionnel en France, absence d’établissement stable français lorsque cette condition est requise et explication de la TVA appliquée par chaque fournisseur.

La première pièce est une fiche d’identité unique. Elle reprend le nom légal exact, la forme sociale, le numéro d’immatriculation, l’adresse du siège, le numéro de TVA étranger, la date de création, les dirigeants, les bénéficiaires effectifs et l’activité. Les factures, contrats, relevés bancaires et déclarations doivent employer la même dénomination. Une variation entre un nom commercial, une filiale, une holding luxembourgeoise et la société opérationnelle suffit à créer une demande de clarification.

La deuxième pièce est un certificat de l’administration fiscale ou de l’autorité compétente de l’État d’établissement. Il doit permettre de confirmer que la société est assujettie ou exerce une activité économique. Pour une société estonienne, portugaise ou luxembourgeoise, le certificat et le numéro de TVA ne remplacent pas la démonstration de l’activité réelle, mais ils établissent le point de départ du dossier. Pour Dubaï, le dossier doit préciser l’autorité émettrice, le statut TVA local et la nature de l’activité, sans présenter un document commercial comme une preuve fiscale qu’il ne serait pas.

La troisième pièce est la carte de la dépense. Chaque facture est classée avec son contrat, son devis, son livrable, la preuve de paiement et le lien avec une opération. Pour un conseil juridique, on joint la lettre de mission et le livrable. Pour un logiciel, on joint le contrat, la période d’accès, les utilisateurs et la fonction dans le projet. Pour une étude de marché, on joint le rapport et la liste des pays ou clients visés. Pour une location, on indique les dates, les personnes présentes, le lieu et l’objet professionnel. Pour une importation, on conserve la déclaration et les documents du transitaire.

La quatrième pièce est la preuve de l’absence de contradiction française. Il faut recenser les adresses utilisées, les contrats conclus depuis la France, les personnes qui travaillent habituellement depuis la France, les pouvoirs bancaires, les signatures électroniques, les réunions de direction et les moyens techniques. Cette revue ne sert pas à fabriquer une apparence de départ à l’étranger. Elle sert à déterminer si la société relève de la procédure de remboursement ou d’une déclaration française. Une réponse honnête peut conduire à immatriculer la société en France ; cette décision est souvent moins coûteuse qu’un remboursement présenté sur une base erronée.

La cinquième pièce est une note de qualification TVA. Elle doit préciser, pour chaque dépense, si la taxe française a été légalement facturée, si la dépense ouvre droit à déduction, si une exclusion s’applique, si le fournisseur aurait dû autoliquider la taxe et si la demande relève du portail européen, du représentant fiscal ou de la déclaration française. Cette note doit citer les textes utilisés, notamment les articles 242-0 N, 242-0 O, 242-0 R, 242-0 T, 242-0 U, 242-0 Z quater et 242-0 Z septies de l’annexe II au CGI.

La sixième pièce est la chronologie. Elle indique la date de décision de créer la société, la date d’immatriculation, la date d’ouverture du compte bancaire, les premières dépenses, le début des prestations, la première commande, l’arrivée éventuelle d’un salarié ou d’un prestataire et la date des premières opérations françaises. Une chronologie permet de distinguer les frais préparatoires d’une activité effectivement exercée en France. Elle permet aussi de repérer une facture émise après le début réel des opérations, mais classée par erreur dans les frais de lancement.

La septième pièce est la preuve du paiement par la société ou de la reprise régulière d’une avance. Une facture impayée ne présente pas les mêmes conditions qu’une facture réglée. Une dépense payée par le dirigeant doit être expliquée et enregistrée dans un compte courant ou une créance, avec une trace de remboursement. La situation ne doit pas transformer une dépense personnelle en dépense sociale. Les relevés bancaires peuvent être transmis sous une forme lisible, avec les opérations étrangères traduites et les montants rapprochés des factures.

La huitième pièce est la preuve de la TVA réellement supportée. Un montant global TTC, un ticket illisible ou une facture sans taux et sans montant de taxe ne permet pas de reconstituer correctement le droit demandé. Les documents d’importation doivent être conservés avec la déclaration, la base imposable et la preuve du paiement. Pour les factures supérieures aux seuils applicables aux demandes hors Union européenne, les documents doivent être joints selon la procédure prévue par l’article 242-0 Z septies.

Avant le dépôt, une vérification doit rechercher quatre erreurs fréquentes. Première erreur : réclamer la TVA d’une facture d’un fournisseur qui devait appliquer l’autoliquidation. Deuxième erreur : inclure une dépense de la personne physique ou d’une autre société du groupe. Troisième erreur : utiliser le portail d’un État membre alors que la société est établie hors de l’Union européenne. Quatrième erreur : cocher l’absence d’établissement stable tout en produisant des pièces qui décrivent une équipe permanente en France. Ces erreurs sont évitables par une revue croisée entre le comptable, le conseil TVA et le conseil chargé de la mobilité internationale.

Il faut également contrôler les délais. Une demande européenne tardive peut être irrecevable, même si la facture est économiquement admissible. Pour une société hors Union européenne, le calendrier et le représentant fiscal doivent être fixés avant la fin de la période de dépôt prévue par l’article 242-0 Z septies. Le calendrier interne doit prévoir une date de collecte des factures, une date de contrôle des seuils, une date de validation de la note de qualification et une date de transmission. Une demande envoyée le dernier jour sans confirmation du portail expose à un risque purement procédural.

Après le dépôt, l’administration peut demander des informations supplémentaires. La réponse doit reprendre le numéro de dossier, la facture concernée, la règle invoquée et la pièce qui démontre le rattachement professionnel. Il vaut mieux répondre à chaque question dans un tableau numéroté que transmettre un dossier massif sans index. Lorsque la question porte sur le lieu d’activité, la réponse doit être coordonnée avec les déclarations d’impôt sur les sociétés, les contrats, les livres comptables et la réalité de la direction. Une réponse TVA ne doit pas créer une version différente de l’entreprise.

En cas de refus, le demandeur doit identifier la cause exacte : dépense exclue, facture incorrecte, preuve d’activité insuffisante, absence de réciprocité, délai, seuil, établissement stable ou opération française taxable. Le recours et la correction ne suivent pas nécessairement la même voie. Une facture erronée doit être corrigée par le fournisseur ; une dépense mal rattachée doit être retirée ; une activité française doit être déclarée par le circuit approprié. Déposer à nouveau la même demande sans traiter la cause du refus ne renforce pas le dossier.

La jurisprudence Conseil d’État, n° 450613 fournit un rappel important pour les assujettis non établis en France. Elle énonce que le remboursement d’un crédit de TVA est subordonné à la condition que les biens et services aient été utilisés pour des opérations qui ouvriraient droit à déduction en France si le lieu d’imposition y était situé et qui ouvrent droit à déduction dans l’État membre de l’assujetti. Un certificat d’immatriculation sans preuve d’opérations économiques dans l’État d’établissement ne suffit donc pas. Le dossier doit présenter une activité cohérente des deux côtés de la frontière.

La même décision montre l’intérêt d’un dossier orienté vers la preuve plutôt que vers la seule promesse de création. Les contrats, les clients ciblés, les déclarations étrangères, les ressources engagées et les livrables donnent un contenu concret à la future activité. Pour une société à Dubaï, il faut expliquer l’activité dans l’État hors Union européenne et la raison pour laquelle certains frais sont engagés en France. Pour une société au Portugal ou en Estonie, il faut également expliquer pourquoi les frais français sont nécessaires aux opérations de la société et non à une installation cachée en France.

Les pièces doivent rester cohérentes avec les autres sujets de mobilité internationale. Un entrepreneur qui invoque une société étrangère pour récupérer la TVA, mais qui conserve en France l’intégralité de la direction, des fonctions commerciales et de la clientèle, peut rencontrer des questions sur l’établissement stable et la résidence effective. Une holding au Luxembourg qui refacture des frais à une société française doit documenter les services, les prix et les moyens réels ; ce sujet relève aussi des prix de transfert. La récupération de TVA est une question ciblée, mais elle s’insère dans le dossier global de l’implantation.

Enfin, la conservation des justificatifs doit dépasser la date du remboursement. Les factures et contrats doivent être archivés avec une copie de la demande, l’accusé de réception, les échanges avec l’administration, les décisions et les éventuelles corrections. Les versions des documents doivent être identifiables. Une facture rectifiée doit être conservée avec la facture initiale et l’avoir. Un changement d’adresse, de dirigeant, de fournisseur ou d’activité doit être daté. Cette discipline permet de répondre à un contrôle sans reconstruire après coup la réalité économique de la société.

Conclusion

Récupérer la TVA française des frais de lancement d’une société étrangère est possible, y compris avant la première vente, mais le droit dépend de la réalité du projet, de l’usage professionnel des dépenses et de la procédure applicable. Le dossier doit démontrer que la société est bien le preneur des services, que la TVA a été légalement facturée, que les dépenses servent des opérations ouvrant droit à déduction et que la société ne dissimule pas un établissement stable ou une activité taxable en France.

Le choix de Dubaï, du Portugal, de l’Estonie ou du Luxembourg ne remplace pas cette analyse. Avant le dépôt, le dirigeant doit faire vérifier la résidence effective, les lieux de décision, les moyens utilisés en France, le traitement des ventes, les factures, les seuils et les délais. Une demande de remboursement préparée comme un simple formulaire peut devenir un indice de redressement ; une demande préparée comme une démonstration juridique permet de décider clairement entre remboursement, immatriculation française et correction des factures.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».