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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le refus de vente entre professionnels et les discriminations commerciales en droit de la concurrence : disparition de l’interdiction de principe, qualification d’abus de position dominante, contrôle du déséquilibre significatif et sanctions des articles L. 420-2 et L. 442-1 du Code de commerce

I. Le principe de la liberté de refuser de contracter entre commerçants et ses tempéraments fondamentaux

A. La suppression de la prohibition pénale du refus de vente et l’affirmation de la liberté contractuelle

En droit économique français contemporain, la relation entre opérateurs commerciaux repose fondamentalement sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce principe cardinal garantit à toute entreprise le droit absolu de choisir ses partenaires économiques et d’organiser librement sa politique contractuelle et commerciale. Historiquement, le droit français prohibait de manière générale et absolue tout refus de vente entre professionnels sous le coup de sanctions pénales particulièrement rigoureuses. Cette prohibition per se issue de l’ordonnance de 1945 entravait considérablement l’autonomie des producteurs dans la sélection de leurs canaux de distribution et de vente. L’ordonnance du premier décembre 1986 a opéré une rupture majeure en dépénalisant intégralement le refus de vente intervenant entre acteurs économiques sur le marché national.

Désormais, le refus d’un commerçant de contracter avec un confrère ou un tiers professionnel ne constitue plus une infraction autonome sanctionnée en elle-même. Le législateur a ainsi aligné l’ordre juridique français sur les standards du droit de l’Union européenne favorables à une libre concurrence par les mérites. Sur le plan civil, cette liberté fondamentale se trouve formellement consacrée par les dispositions modernes de l’article 1102 du Code civil. Ce texte dispose avec clarté que chacun est libre de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu ainsi que la forme du contrat. Dès lors, un opérateur économique peut en principe refuser discrétionnairement de livrer des marchandises ou de fournir des prestations à un demandeur professionnel déterminé.

Toutefois, cette liberté contractuelle n’est jamais absolue et demeure strictement encadrée par l’exigence impérative de bonne foi et de loyauté entre partenaires économiques. À cet égard, l’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient impérativement négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’exercice du droit de ne pas contracter peut ainsi dégénérer en faute civile lorsqu’il est inspiré par une intention malveillante ou frauduleuse avérée. La jurisprudence commerciale sanctionne avec sévérité tout refus de vente procédant d’un abus de droit manifeste sous l’article 1240 du Code civil. Or, la caractérisation d’un tel abus suppose la démonstration d’une faute caractérisée, distincte de la simple recherche d’une optimisation de la rentabilité commerciale.

La jurisprudence récente illustre parfaitement cette exigence de justification objective et de sincérité économique lors de l’interruption ou du refus de commandes commerciales. Dans un arrêt notable, la cour d’appel de Lyon du 11 mars 2026 (n° 25/03750) a rejeté les griefs formés contre un fournisseur. La juridiction a souligné que l’interruption des livraisons reposait sur des impayés antérieurs et que « ils sont expressément motivés sur une cause objective ». En conséquence, le juge a retenu qu’un refus de vente motivé par des défaillances financières avérées du partenaire ne caractérise aucun trouble manifestement illicite. Par ailleurs, l’absence d’obligation préexistante d’approvisionnement continu confère au vendeur la pleine latitude de rejeter de nouvelles commandes en l’absence de garantie financière.

L’autonomie de la volonté permet ainsi à chaque fabricant de définir librement ses conditions générales de vente et ses critères d’acceptation de commandes. Conformément aux prévisions de l’article L. 441-1 du Code de commerce, les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Le vendeur professionnel n’est nullement tenu de faire droit à des demandes d’achat qui s’écarteraient de manière disproportionnée de ses capacités de production. De même, des exigences techniques exorbitantes formulées par l’acheteur peuvent justifier un refus légitime de contracter sans que soit caractérisée une discrimination illicite. Dès lors, l’appréciation judiciaire du refus de vente exige une analyse concrète des circonstances de fait et des justifications opérationnelles avancées par l’entreprise.

L’exception d’inexécution constitue un mécanisme d’autodéfense contractuelle fréquemment invoqué pour justifier l’interruption des livraisons de marchandises ou de prestations de services. Lorsqu’un acquéreur manque à ses obligations essentielles de règlement, le fournisseur est pleinement fondé à suspendre ses livraisons en vertu des règles civiles. Néanmoins, la jurisprudence veille à ce que cette suspension ne dissimule pas une volonté d’éviction illégitime d’un partenaire commercial historiquement établi sur le marché. À cet égard, le formalisme de la mise en demeure préalable demeure indispensable pour sécuriser la position juridique du vendeur face à toute contestation. En conséquence, la traçabilité des motifs économiques et des manquements contractuels constitue le garant essentiel de la licéité de la décision de refus.

Dans les relations d’affaires suivies, la frontière entre liberté contractuelle de refuser et obligation de préavis s’avère particulièrement délicate et sensible. Un refus brutal de satisfaire des commandes habituelles peut être assimilé par les tribunaux à une rupture fautive de la relation commerciale établie. Le fournisseur doit ainsi veiller à ne pas interrompre un flux d’affaires continu sans accorder un délai de prévenance écrit suffisant et raisonnable. Or, cette exigence de préavis ne remet nullement en cause le principe selon lequel nul ne peut être contraint de contracter indéfiniment. Par ailleurs, le respect d’un préavis adéquat permet au partenaire délaissé de trouver des sources d’approvisionnement alternatives pour assurer la pérennité de son activité.

La pratique contractuelle contemporaine impose ainsi aux directions juridiques et commerciales de documenter rigoureusement chaque décision d’éviction ou de refus d’approvisionnement. La simple invocation de convenances personnelles ou de préférences discrétionnaires est insuffisante lorsqu’un litige est porté devant les juridictions consulaires compétentes. L’existence d’une politique commerciale claire, transparente et appliquée avec cohérence protège efficacement l’entreprise contre les accusations de déloyauté ou de manœuvres abusives. Dès lors, l’audit préventif des conditions de vente et des motifs de rejet de commandes s’impose comme une nécessité stratégique de gouvernance. En conséquence, la liberté de refuser de contracter demeure un outil économique précieux, à la condition expresse d’être exercée avec discernement et rigueur.

B. L’encadrement du refus d’agrément dans les réseaux de distribution sélective et qualitative

Le contentieux du refus de vente entre professionnels trouve son terrain d’élection privilégié au sein des réseaux fermés de distribution sélective ou exclusive. Un fabricant de produits de haute technicité ou de luxe peut licitement réserver la commercialisation de ses articles à des distributeurs agréés répondant à des critères stricts. Le rejet d’une candidature à l’agrément s’analyse matériellement en un refus de vente opposé à un distributeur désireux d’intégrer le réseau concerné. La validité d’un tel système est subordonnée au respect scrupuleux des exigences posées par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte prohibe expressément les actions concertées et ententes ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé avec une grande précision les obligations incombant au promoteur d’un réseau sélectif qualitatif. Dans un arrêt de principe rendu le 16 février 2022, la Haute juridiction a encadré la portée du contrôle applicable au refus d’agrément opposé. La Haute juridiction a ainsi jugé dans l’arrêt Cass. com. 16 février 2022 (n° 20-11.754) que les règles concurrentielles n’interdisent pas en soi tout refus. La Cour juge ainsi que les règles concurrentielles « ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer ». Elle précise que « seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence » est prohibée. Dès lors, l’éviction d’un candidat ne devient illicite que si elle traduit une pratique discriminatoire délibérée destinée à verrouiller artificiellement le marché pertinent.

Dans cette même décision fondamentale, la Chambre commerciale a fermement dissocié les impératifs du droit de la concurrence des obligations purement contractuelles de bonne foi. La Cour retient que l’obligation « de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés » s’impose au promoteur. Elle ajoute expressément que « de les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi ». Cette distinction doctrinale essentielle confirme que le respect des critères de sélection ne constitue pas une obligation civile dont chaque candidat évincé peut se prévaloir. En conséquence, un distributeur débouté ne peut intenter une action indemnitaire sur le fondement contractuel direct en invoquant simplement son éligibilité aux critères théoriques. Seule la démonstration d’un abus de droit caractérisé ou d’une atteinte anticoncurrentielle manifeste permet d’engager la responsabilité délictuelle de la tête de réseau.

Cette orientation jurisprudentielle constante s’inscrit dans la continuité directe de l’arrêt Cass. com. 27 mars 2019 (n° 17-22.083) rendu par la chambre commerciale. La Cour suprême avait alors cassé un arrêt d’appel ayant condamné un constructeur automobile pour avoir refusé d’agréer un ancien concessionnaire du réseau. La décision retient que « l’exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution la détermination » d’un tel processus. Or, le fabricant conserve le pouvoir d’apprécier la pertinence globale de ses partenariats au regard de ses objectifs stratégiques et de son positionnement commercial. À cet égard, l’existence d’un contentieux préalable ou la rupture de la confiance réciproque constitue un motif légitime de refus d’agrément et de vente.

La distinction entre réseaux de distribution sélective purement qualitatifs et réseaux quantitatifs emporte des conséquences majeures quant à l’appréciation du refus de vente. Dans un réseau quantitatif, la tête de réseau fixe un numerus clausus de distributeurs en fonction du potentiel économique de chaque zone géographique déterminée. Le refus d’agréer un candidat supplémentaire y est pleinement légitime, même si ce dernier dispose de compétences techniques et financières parfaitement irréprochables. Par ailleurs, l’opérateur n’a pas à justifier d’un motif particulier dès lors que le plafond quantitatif préalablement fixé n’est pas encore atteint sur le secteur. Dès lors, le candidat évincé ne peut prétendre à une intégration forcée au sein d’un réseau commercial dont le maillage territorial est déjà saturé.

En revanche, au sein d’un système sélectif purement qualitatif, les critères fixés doivent être justifiés par les caractéristiques intrinsèques des produits de haute technicité. Ces exigences qualitatives concernent généralement la formation professionnelle du personnel de vente, l’aménagement des locaux et la qualité du service après-vente fourni. L’application asymétrique ou partiale de ces critères au détriment d’un distributeur indépendant caractérise une discrimination illicite sanctionnée par le droit de la concurrence. À cet égard, l’Autorité de la concurrence veille à ce que les critères qualitatifs ne soient pas détournés pour éliminer des formes innovantes de distribution commerciale. En conséquence, le refus de fournir des produits à un revendeur qualifié peut être requalifié en entente illicite de verrouillage sous l’article L. 420-1.

La vente en ligne sur les plateformes numériques tierces a profondément renouvelé le contentieux du refus de vente dans les réseaux de distribution sélective. Les têtes de réseau ont fréquemment tenté d’interdire à leurs distributeurs agréés le recours aux places de marché en ligne pour préserver leur image. La jurisprudence européenne et nationale admet ces restrictions uniquement lorsqu’elles sont proportionnées et nécessaires à la préservation du prestige des produits distribués. Or, un refus de vente opposé à un distributeur sous le seul prétexte qu’il exploite un site internet performant caractérise une restriction caractérisée injustifiée. Dès lors, l’organisation de la distribution multicanale exige un équilibre rigoureux entre protection du réseau et liberté de commercialisation des membres agréés.

Le refus de vente opposé à un tiers revendeur hors réseau soulève également la question de l’étanchéité juridique du système de distribution sélective organisé. Le promoteur du réseau est en droit de refuser toute livraison directe à un commerçant non agréé afin de préserver l’exclusivité réservée à ses partenaires. De surcroît, la revente de produits de marque par un distributeur non agréé peut être poursuivie sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire. Toutefois, cette protection suppose que le réseau de distribution soit lui-même parfaitement licite au regard des règles du droit antitrust de l’Union européenne. En conséquence, la licéité du refus d’approvisionner un tiers non agréé dépend étroitement de la validité juridique originelle du contrat cadre de distribution.

II. L’appréhension antitrust et civiliste des refus de fourniture et discriminations injustifiées

A. La qualification d’abus de position dominante et d’exploitation abusive de l’état de dépendance économique

Si le refus de vente entre professionnels est licite en droit commun, il bascule dans l’illicéité absolue lorsqu’il émane d’une entreprise en position dominante. L’article L. 420-2 du Code de commerce érige en effet le refus de contracter injustifié en modalité typique de l’exploitation abusive d’une domination économique. Ce texte fondamental dispose sans ambiguïté que l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur peut notamment consister en refus de vente. De surcroît, le second alinéa prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou un fournisseur partenaire. Dès lors, l’interruption injustifiée d’approvisionnement opposée à un client dépourvu d’alternative constitue une pratique anticoncurrentielle sévèrement réprimée par l’Autorité de la concurrence.

La mise en œuvre de cette prohibition requiert néanmoins la réunion rigoureuse de conditions économiques cumulatives tenant à la structure globale du marché considéré. La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 mars 2025 (n° 22/14325) a expressément rappelé la teneur littérale des textes applicables. La cour rappelle que la loi prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ». Elle souligne expressément que « Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » injustifiées. En l’espèce, la cour a débouté le demandeur faute d’avoir précisément délimité le marché pertinent et prouvé une détention de parts de marché dominantes. Par ailleurs, le refus de satisfaire une commande inhabituelle ne saurait dégénérer en abus lorsque les tarifs proposés correspondent aux réalités économiques du marché.

L’appréciation de l’abus de dépendance économique obéit également à une grille d’analyse particulièrement exigeante établie par la jurisprudence de la cour de régulation. Dans l’arrêt CA Paris du 8 février 2023 (n° 21/05683), la juridiction consulaire a fixé avec netteté les conditions de qualification requises. La cour énonce que la loi réprime l’abus « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». Elle confirme que « Quatre critères doivent être réunis pour retenir l’existence d’une situation de dépendance économique du distributeur à l’égard du fournisseur ». Ces critères cumulatifs englobent la notoriété de la marque, la part dans le chiffre d’affaires, l’état du marché et l’absence d’alternative équivalente. En conséquence, un distributeur qui s’est volontairement placé en situation de dépendance sans chercher à diversifier ses approvisionnements ne peut imputer son éviction au fournisseur.

La caractérisation de l’état de dépendance économique repose sur l’impossibilité démontrée pour l’entreprise victime de substituer un autre partenaire à son fournisseur défaillant. Si la marque du fournisseur bénéficie d’une notoriété exceptionnelle, ce critère n’est pas suffisant à lui seul pour établir l’absence totale d’alternative commerciale. L’entreprise qui subit un refus de vente doit prouver qu’elle ne peut pas se réorienter vers d’autres fabricants offrant des produits comparables et substituables. Or, lorsque le marché considéré est composé de multiples offreurs concurrents, l’état de dépendance économique ne saurait être retenu par les juges du fond. À cet égard, le risque stratégique pris par un distributeur en concentrant ses achats auprès d’un unique partenaire demeure sous sa propre responsabilité de gestion.

L’exploitation abusive de cette position dominante ou de cette dépendance se matérialise par un comportement arbitraire ou coercitif visant à évincer un concurrent gênant. Le refus de vente peut ainsi avoir pour objet de réserver le marché aval de la distribution aux filiales directes de l’entreprise dominante intégrée. Une telle pratique d’éviction structurelle porte une atteinte directe au fonctionnement concurrentiel du marché et entraîne des sanctions pécuniaires très lourdes. De surcroît, le refus d’approvisionner un client historique pour le punir d’avoir exercé des voies de droit constitue une mesure de rétorsion formellement prohibée. Dès lors, l’Autorité de la concurrence prononce des injonctions de reprise des approvisionnements sous astreinte financière journalière pour rétablir une saine concurrence.

Dans les secteurs d’infrastructures ou de technologies clés, le refus de vente peut tomber sous le coup de la théorie des facilités essentielles. Lorsqu’un opérateur détient un intrant indispensable dont la duplication technique ou économique s’avère totalement impossible, le refus d’accès devient constitutif d’un abus caractérisé. L’entreprise dominante se voit alors imposer l’obligation légale de fournir cet intrant ou ce service à des conditions tarifaires équitables et non discriminatoires. Par ailleurs, cette obligation d’approvisionnement déroge exceptionnellement au principe de la liberté contractuelle afin de préserver l’émergence d’une concurrence effective sur le marché. En conséquence, le refus d’accès opposé à un concurrent sur un marché connexe engage directement la responsabilité quasi-délictuelle de l’opérateur dominant.

La preuve d’un refus de vente anticoncurrentiel exige une analyse économique rigoureuse de la rentabilité des offres et des contraintes d’approvisionnement sur le secteur. L’entreprise poursuivie peut s’exonérer en établissant l’existence d’une justification objective légitime tenant à des ruptures de stocks ou à des contraintes techniques imprévisibles. Cependant, cette justification ne doit pas résulter d’une pénurie organisée artificiellement par l’entreprise dominante pour évincer sélectivement certains clients professionnels ciblés. Les services d’instruction de la concurrence analysent scrupuleusement les flux logistiques et les historiques de commandes pour détecter toute manipulation intentionnelle des approvisionnements. Dès lors, la transparence des critères d’attribution des volumes disponibles en période de tension constitue un impératif probatoire majeur pour les entreprises.

Les sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence en matière de refus de vente abusif peuvent atteindre jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires mondial. Ces sanctions administratives dissuasives s’accompagnent de la possibilité pour les victimes d’engager des actions indemnitaires devant les tribunaux civils et commerciaux compétents. La réparation intégrale du préjudice causé englobe le manque à gagner résultant de l’absence de livraisons ainsi que la perte de valeur du fonds de commerce. À cet égard, les décisions définitives de condamnation constituent une preuve irréfragable de la faute anticoncurrentielle facilitant grandement l’action des victimes délaissées. En conséquence, la gestion du risque d’abus de position dominante requiert une veille juridique constante lors de chaque décision de refus de contracter.

B. Le contrôle des conditions de vente discriminatoires au titre du déséquilibre significatif et de l’avantage sans contrepartie

Au-delà des qualifications antitrust de l’article L. 420-2, le refus de vente indirect et les discriminations tarifaires relèvent du droit des pratiques restrictives. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne toute soumission d’un partenaire à des obligations déséquilibrées ou l’obtention d’avantages dépourvus de contrepartie. L’imposition de conditions d’achat manifestement dissuasives ou discriminatoires équivaut sur le plan économique à un refus de vente déguisé destiné à évincer un cocontractant. La Chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle avec une extrême vigilance la caractérisation du déséquilibre significatif au regard de l’économie globale du contrat. Dans l’arrêt Cass. com. 26 février 2025 (n° 23-20.225), la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé contre une décision d’appel équilibrée.

La Haute juridiction retient la faute de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif ». Elle énonce avec fermeté que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » litigieux. Ce principe jurisprudentiel impose d’analyser l’ensemble des contreparties stipulées avant de qualifier d’abusive une différenciation tarifaire ou une modalité d’approvisionnement sélective. Or, une différence de traitement tarifaire justifiée par des volumes de commande distincts ou des spécificités logistiques ne constitue nullement une pratique commerciale prohibée. À cet égard, le fournisseur dispose du droit d’adapter ses conditions de vente aux impératifs économiques de chaque catégorie de clientèle professionnelle concernée.

La répression des avantages sans contrepartie constitue un second levier essentiel pour assainir les négociations commerciales et empêcher les discriminations arbitraires entre distributeurs. Dans l’arrêt Cass. com. 25 juin 2025 (n° 24-10.440), la Cour de cassation a précisé l’articulation entre réductions de prix et services de coopération. La décision affirme avec force que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur » est visé. Cet avantage spécifique « doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » par le distributeur partenaire lors des négociations. Cette distinction fondamentale préserve la liberté de négocier les remises sur le prix d’achat effectif tout en prohibant la facturation de prestations fictives. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris le 9 juillet 2025 (n° 23/16348) a confirmé que l’article L. 442-1 n’autorise pas un contrôle général des prix.

Lorsque des prestations de centralisation ou de promotion sont imposées sans réalité matérielle, la sanction de la nullité et de la répétition de l’indu s’applique. Dans une décision rigoureuse, la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2023 (n° 21/19954) a prononcé la nullité de clauses illicites. La juridiction a retenu que « l’obtention d’un avantage sans contrepartie sur le fondement de l’article L 442-6 I 1° (ancien) du code de commerce est établie ». Elle a jugé la victime fondée « à voir constater la nullité des clauses illicites figurant aux articles 2 et 7 du contrat ». En conséquence, les sommes perçues au titre de services fictifs doivent être intégralement restituées à la victime avec intérêts légaux au taux en vigueur. Dès lors, toute tarification discriminatoire reposant sur de fausses prestations de services expose son auteur à une restitution intégrale des montants indûment perçus.

Le refus de vente indirect peut également résulter de conditions de paiement léonines ou de délais de livraison disproportionnés imposés unilatéralement à un partenaire. En imposant des conditions d’exécution irréalisables, un opérateur économique peut contraindre son cocontractant à renoncer de lui-même à la relation commerciale établie. La jurisprudence de la chambre commerciale censure systématiquement ces manœuvres détournées sur le fondement de l’interdiction de la soumission à un déséquilibre significatif. L’analyse des échanges contractuels et des comptes-rendus de négociation permet de mettre en lumière l’absence de réelle marge de discussion accordée à l’acheteur. Par ailleurs, le ministre chargé de l’économie dispose de pouvoirs d’action autonomes pour solliciter le prononcé d’amendes civiles en présence de telles pratiques.

L’articulation entre rupture brutale et refus de commande constitue une dimension majeure du contentieux des pratiques restrictives régies par le Code de commerce. La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23/03247) a rappelé les critères de qualification de la rupture. La juridiction énonce que la loi sanctionne l’acte « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit ». Ce délai doit impérativement s’exécuter « en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » applicables dans le secteur d’activité concerné. Or, un refus injustifié de livrer des commandes conformes aux usages antérieurs peut constituer une rupture brutale partielle génératrice d’un préjudice économique réparable. À cet égard, l’évaluation du préjudice subi obéit à des règles de calcul comptables précises et rigoureusement définies par la jurisprudence consulaire.

Dans l’arrêt CA Paris du 21 janvier 2026 (n° 23/11376), la cour de régulation a détaillé la méthode d’évaluation indemnitaire applicable. La décision énonce que « le préjudice causé à la victime de la rupture brutale est habituellement constitué de son gain manqué » commercial. Ce gain « correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée ». Cette méthodologie exclut l’indemnisation des préjudices hypothétiques ou indirects non rattachés avec certitude au défaut d’exécution du préavis légalement requis. De plus, l’arrêt Cass. com. 28 septembre 2022 (n° 19-19.768) confirme l’exigence d’une corrélation directe entre la faute restrictive et la perte de marge. Dès lors, la victime d’un refus de vente constitutif de rupture doit apporter des attestations comptables précises pour étayer l’intégralité de sa demande indemnitaire.

La mise en place de barèmes tarifaires différenciés nécessite ainsi une structuration juridique irréprochable adossée à des contreparties réelles et vérifiables dans le temps. Les réductions de prix et remises de fin d’année doivent correspondre à des engagements mesurables de volume, d’assortiment ou de coopération commerciale effective. L’absence de justification objective expose le distributeur ou le fournisseur au risque d’une requalification en avantage discriminatoire sans contrepartie économique valable. En conséquence, les opérateurs économiques doivent instaurer des procédures de conformité internes pour contrôler la légalité de leurs accords commerciaux annuels. Cette vigilance constante protège l’entreprise contre les risques d’amende civile et garantit la stabilité contractuelle de l’ensemble de ses relations d’affaires.

Conclusion

En définitive, le régime du refus de vente et des discriminations entre professionnels illustre l’équilibre subtil recherché par le droit économique français contemporain. Depuis la dépénalisation historique de 1986, le commerçant conserve la liberté de principe de sélectionner ses partenaires et de moduler ses conditions contractuelles. Néanmoins, cette liberté contractuelle trouve ses limites strictes dans les règles d’ordre public destinées à prévenir les abus de marché et les déséquilibres manifestes. Dès lors qu’un refus d’approvisionnement émane d’une entreprise dominante ou traduit une pratique restrictive illicite, les juridictions sanctionnent fermement l’atteinte portée à la concurrence. Par ailleurs, les sanctions encourues, alliant nullité des clauses, amendes civiles et dommages-intérêts réparateurs, imposent aux opérateurs une vigilance préventive permanente.

Face à la complexité croissante des règles issues des réformes successives, les acteurs économiques doivent auditer scrupuleusement leurs réseaux de distribution et leurs barèmes. La définition de critères d’agrément objectifs et la justification économique des différenciations tarifaires constituent le socle d’une politique commerciale juridiquement sécurisée. En cas de contentieux ou de litige sur une interruption de livraisons, l’assistance de conseils hautement qualifiés permet de défendre efficacement les droits de l’entreprise. À cet égard, les entreprises peuvent utilement solliciter l’intervention d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris. Cette expertise spécialisée garantit une analyse stratégique des risques et optimise les chances de succès devant les autorités de régulation et les tribunaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».