I. L’articulation du rachat de crédit avec la recevabilité de la procédure de surendettement
A. L’appréciation de la bonne foi de l’emprunteur face à l’échec de la restructuration
Le recours à une opération de regroupement de crédits constitue une démarche fréquente pour un débiteur confronté à l’accumulation d’engagements financiers multiples. Cette restructuration amiable vise initialement à substituer une mensualité unique et allongée à une pluralité d’échéances devenues trop lourdes. Or, lorsque cette tentative d’apurement échoue et que le débiteur dépose un dossier de traitement auprès de la commission de surendettement, les créanciers contestent régulièrement sa bonne foi. Les établissements bancaires soutiennent souvent que la souscription d’un rachat de crédit révèle la conscience d’une insolvabilité imminente et caractérise une faute d’endettement. Dès lors, le juge des contentieux de la protection doit apprécier la condition fondamentale posée par le droit positif pour l’accès aux mesures de protection légale.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est expressément réservé aux personnes physiques de bonne foi. La Cour de cassation rappelle avec constance la portée générale de cette exigence légale protectrice. Par un arrêt rendu le 2 juillet 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.550) a jugé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Par ailleurs, la même chambre avait déjà confirmé le 11 septembre 2025, dans l’arrêt Civ. 2, n° 24-13.323, que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Dans l’analyse de cette condition d’accès, la présomption générale posée par le droit commun civil joue un rôle probatoire déterminant au profit du débiteur. Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être rigoureusement établie par celui qui l’allègue. Cette charge de la preuve pèse intégralement sur les établissements prêteurs qui contestent la décision de recevabilité prononcée par la commission administrative. À cet égard, la jurisprudence des juridictions du fond applique cette règle avec une grande rigueur méthodologique. Le Tribunal judiciaire de Chambéry, dans son jugement du 25 juin 2026 (n° 25/00137), a solennellement affirmé qu’« aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement ».
La caractérisation de la mauvaise foi suppose la démonstration d’un élément intentionnel précis et ne saurait résulter d’une simple erreur de gestion économique. Le magistrat doit rechercher si l’emprunteur a délibérément organisé son insolvabilité ou s’il a cherché loyalement à faire face à ses engagements. Dans une décision rendue le 12 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nancy (n° 24/00143) a précisé que « la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements ».
La souscription d’une opération de regroupement de dettes traduit en elle-même la volonté d’apurer le passif existant par une réorganisation contractuelle des mensualités. Dès lors, le simple fait de contracter un rachat de crédit ne caractérise nullement une manoeuvre frauduleuse de la part de l’emprunteur. De surcroît, les difficultés survenues ultérieurement relèvent souvent d’accidents de la vie ou d’une imprudence dépourvue d’intention frauduleuse. Le Tribunal judiciaire de Dax, par jugement du 28 août 2025 (n° 25/00201), a retenu que « si Madame [H] [Z] a fait preuve d’une certaine légèreté en souscrivant des crédits qu’elle n’était pas en capacité d’assumer, compte tenu de sa situation financière, elle ne s’est pas, sciemment, endettée au-delà de ses moyens en sachant qu’elle ne pourrait pas rembourser les crédits souscrits. Elle n’a donc pas agi de mauvaise foi ».
Une distinction fondamentale doit donc être opérée entre la simple légèreté et la réitération fautive d’emprunts inconsidérés après la réalisation du rachat. Le juge vérifie si le débiteur a respecté l’affectation des fonds prêtés et s’il s’est abstenu de contracter de nouvelles dettes disproportionnées. Dans son jugement du 18 août 2025, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (n° 25/00709) a jugé que « selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il est constant que l’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ». La juridiction a relevé qu’en l’absence de clause d’interdiction expresse et de dissimulation, la bonne foi demeurait acquise.
En revanche, lorsque l’emprunteur détourne sciemment les fonds destinés au rachat ou multiplie les crédits d’agrément dispendieux, la déchéance du bénéfice de la procédure est prononcée. Le juge sanctionne alors l’aggravation volontaire et consciente du passif au détriment de l’ensemble des créanciers chirographaires. Ainsi, dans l’affaire précitée du 25 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Chambéry (n° 25/00137) a écarté les débiteurs du bénéfice légal après avoir constaté la souscription de treize nouveaux crédits postérieurs au regroupement pour des dépenses de pur agrément. De même, le Tribunal judiciaire de Nancy (n° 24/00143) a sanctionné des emprunteurs qui n’avaient pas utilisé les fonds versés pour solder les lignes de crédit convenues.
B. Le contrôle des obligations du prêteur et l’évaluation de la solvabilité lors du regroupement
L’opération de restructuration du passif ne saurait être appréhendée sous le seul angle du comportement adopté par la personne surendettée. Le législateur et la jurisprudence imposent en effet aux établissements dispensateurs de crédit des devoirs rigoureux lors de l’octroi d’un prêt de regroupement. Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Cette obligation générale s’applique avec une vigueur accrue aux opérations de regroupement régies par l’article L. 314-1 du code de la consommation. Le prêteur professionnel doit analyser avec minutie la charge financière globale du ménage avant de proposer une nouvelle convention.
Cette obligation légale interdit à l’organisme financier de se prévaloir de la situation obérée du débiteur pour lui imputer l’entière responsabilité de la défaillance. Le juge des contentieux de la protection vérifie si la banque a consenti le prêt en parfaite connaissance d’un endettement préalable excessif. Le Tribunal judiciaire de Chambéry, dans sa décision du 25 juin 2026 (n° 25/00137), a expressément souligné que « l’établissement de crédit avait l’obligation légale de vérifier la solvabilité des emprunteurs, et que c’est en parfaite connaissance de l’importance du taux d’endettement des emprunteurs qu’il leur a proposé la souscription de ce crédit ». Par conséquent, le prêteur ne peut invoquer la mauvaise foi du souscripteur lorsque lui-même a manqué à son devoir élémentaire de discernement.
Le contrôle de l’office du juge s’appuie directement sur les prérogatives spécifiques prévues par le droit du surendettement à l’égard des pratiques bancaires. En vertu de l’article L. 733-5 du code de la consommation, la commission et le juge disposent d’un pouvoir d’appréciation étendu sur le comportement des créanciers. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), a censuré les juges du fond au visa de cette disposition protectrice. La Haute juridiction a énoncé que « vu l’article L. 733-5 du code de la consommation : Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ».
La méconnaissance de ce texte impératif constitue une violation de la loi que la juridiction suprême sanctionne systématiquement par la cassation. Statuant sur renvoi après cette censure, la Cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 11 juin 2026 (n° 25/03120), a rappelé la portée de cette exigence. La juridiction d’appel a réaffirmé qu’« elle devait prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs ». Cet examen permet de mesurer si l’opération de rachat présentait une viabilité économique réelle au jour de sa conclusion.
Par ailleurs, la méconnaissance des règles d’octroi du crédit peut engager la responsabilité civile de l’organisme de prêt selon le droit commun des contrats. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-15.435), a rappelé la sanction du devoir de mise en garde lors d’un rachat de prêts inadapté. Lorsque le regroupement a pour effet d’aggraver une situation déjà irrémédiablement compromise sans perspective de redressement, le prêteur commet une faute professionnelle caractérisée. Dès lors, le débiteur peut opposer ces manquements tant dans le cadre de la vérification des créances que lors de l’élaboration des mesures de désendettement.
L’évaluation de la solvabilité lors de la restructuration conditionne ainsi l’équilibre global de la procédure de traitement du surendettement. Les créanciers professionnels ne sauraient reporter sur le seul particulier les conséquences d’un montage financier hasardeux qu’ils ont eux-mêmes conçu et commercialisé. En conséquence, le contrôle exercé par la commission administrative et par le magistrat garantit que les défaillances du prêteur seront prises en compte dans le traitement du passif. Pour les débiteurs confrontés à ces contentieux complexes, l’assistance d’un cabinet intervenant en contentieux commercial et bancaire permet de faire valoir efficacement l’ensemble des règles protectrices applicables.
II. Le traitement judiciaire de la créance de regroupement et l’élaboration des mesures de désendettement
A. La vérification de la créance restructurée et l’opposabilité de la déchéance du droit aux intérêts
Lorsque le dossier de surendettement est déclaré recevable, l’établissement du passif exact constitue le préalable indispensable à tout plan d’apurement. La créance issue de l’opération de regroupement fait fréquemment l’objet de contestations quant à son montant en principal et en intérêts contractuels. En application de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander la saisine du juge. Le magistrat des contentieux de la protection procède alors à une vérification approfondie de la validité de la créance et des titres produits. Le Tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement du 25 février 2025 (n° 24/00200), a souligné que « le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile ».
L’office du juge s’exerce avec la même plénitude d’attribution au stade de la contestation des mesures imposées par la commission. Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge vérifie la réalité et l’exigibilité des dettes déclarées. La Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 18 septembre 2025 (n° 24/05793), a rappelé la règle selon laquelle « selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Le prêteur doit alors rapporter la preuve formelle de son titre et du décompte exact conformément à l’article 1353 du code civil.
Dans ce cadre procédural, le débiteur est recevable à invoquer les irrégularités affectant l’offre de regroupement de crédits. Le non-respect des mentions obligatoires, du formulaire de rétractation ou du bordereau de solvabilité entraîne la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts. Or, les établissements prêteurs soulèvent souvent la prescription quinquennale de l’action pour tenter de neutraliser ce moyen de contestation. La Cour de cassation a tranché définitivement cette question au bénéfice exclusif des emprunteurs surendettés. Par un arrêt fondamental du 23 novembre 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-12.922) a consacré l’imprescriptibilité de ce moyen de défense au fond.
La Cour suprême a jugé en termes particulièrement clairs qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ». L’arrêt Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-12.922 précise également qu’« un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription, le juge en a déduit, à bon droit, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était recevable ».
La mise en oeuvre de cette déchéance légale emporte des conséquences considérables sur la liquidation du passif résultant du rachat. Tous les versements effectués depuis l’origine du contrat de regroupement viennent alors s’imputer exclusivement sur le montant du capital emprunté. Si les remboursements cumulés égalent ou dépassent le principal, le juge constate que la créance est intégralement soldée. L’établissement financier est alors purement et simplement exclu de la répartition des dividendes du plan d’apurement. Dès lors, cette sanction légale constitue un levier déterminant pour assainir durablement le passif d’une personne surendettée.
En outre, la saisine du juge des contentieux de la protection investit ce dernier d’une compétence d’ordre public sur l’ensemble des créances. Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation et de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge traite la situation globale. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), a rappelé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
B. L’imposition des mesures d’apurement et les perspectives de rétablissement personnel
Une fois le passif vérifié et purgé des intérêts indus, la commission ou le juge arrête les mesures adaptées à la capacité contributive du ménage. Les créances de regroupement de crédits, représentant souvent des montants élevés, font l’objet d’un réaménagement échelonné dans le temps. Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut rééchelonner le paiement des dettes sur une durée maximale de sept années. Elle peut également reporter le paiement de certaines créances ou imputer prioritairement les règlements sur le capital dû. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Châteauroux, dans son jugement du 2 octobre 2025 (n° 24/00706), a rappelé qu’« en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut subordonner l’adoption des mesures de désendettement à des conditions d’apurement adaptées aux capacités de remboursement du débiteur ».
Pour rendre le remboursement supportable, le législateur permet également une réduction substantielle des taux d’emprunt contractuels. En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission et le juge peuvent décider que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ou produiront intérêts à un taux réduit. Cette mesure neutralise le coût prohibitif des intérêts contractuels souvent associés aux prêts de regroupement consentis aux particuliers. Par ailleurs, lorsque les ressources du débiteur ne permettent pas d’apurer l’intégralité du passif au terme du plan, un effacement partiel du solde peut être ordonné. Ces prérogatives exorbitantes du droit commun permettent de rétablir un équilibre financier viable pour le débiteur.
L’articulation de ces mesures impératives avec le principe général du gage des créanciers a été expressément consacrée par la juridiction suprême. Par un arrêt rendu le 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a affirmé qu’« aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ».
Ces dispositions instituent une primauté claire de la finalité humaine et sociale de la législation sur le recouvrement forcé des créances financières. Les articles 2285 du code civil et 2287 du code civil légitiment ainsi l’intervention modératrice du magistrat sur les contrats bancaires. En conséquence, les établissements ayant accordé un rachat de crédit doivent se soumettre à la discipline collective du plan sans pouvoir exiger l’exécution immédiate de leurs clauses contractuelles de déchéance du terme.
Enfin, lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise, aucune mesure de rééchelonnement ne s’avère matériellement envisageable. Dans cette hypothèse d’insolvabilité absolue, la commission ou le juge oriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure ultime emporte l’effacement total de toutes les dettes non professionnelles, y compris le solde du rachat de crédits. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670), a validé ce pouvoir d’appréciation souverain en retenant qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».
Le traitement légal de la créance de rachat offre ainsi une protection complète face aux défaillances consécutives aux tentatives de restructuration. L’emprunteur de bonne foi bénéficie soit d’un plan d’apurement soutenable sans intérêt excessif, soit d’un effacement libératoire du passif résiduel. Dès lors, le particulier accablé par un regroupement de dettes infructueux dispose des moyens juridiques pour retrouver une stabilité patrimoniale pérenne. Dans ces démarches probatoires et judiciaires, l’orientation assurée par un avocat expérimenté en droit de la consommation constitue un appui indispensable.
Conclusion
L’échec d’une opération de rachat de crédit ne condamne pas le débiteur à une insolvabilité irrémédiable dépourvue de protection juridique. Loin de caractériser par principe une manoeuvre de mauvaise foi, la restructuration du passif traduit initialement une tentative d’honorer ses engagements financiers. Face aux contestations des établissements prêteurs, le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle approfondi sur le comportement des parties. Le magistrat vérifie la loyauté de l’emprunteur tout en sanctionnant les manquements professionnels des banques en vertu de l’article L. 733-5 du code de la consommation.
Par ailleurs, la procédure de surendettement permet d’assainir rigoureusement les créances de regroupement par l’opposabilité imprescriptible de la déchéance du droit aux intérêts. Grâce aux mesures de rééchelonnement, de réduction des taux ou d’effacement total dans le cadre du rétablissement personnel, le débiteur bénéficie d’une véritable seconde chance. Dès lors, l’office protecteur du juge garantit l’équilibre entre les droits légitimes des créanciers et la dignité économique des personnes surendettées.
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