I. Le statut dérogatoire des dettes d’aliments au sein de la procédure de surendettement
A. Le principe intangible de l’exclusion de tout effacement et de tout rééchelonnement sans accord du créancier
Le traitement des difficultés financières des personnes physiques repose sur un équilibre délicat entre l’apurement du passif et la sauvegarde des droits fondamentaux des créanciers les plus vulnérables. Lorsque le débiteur fait face à une accumulation de dettes civiles, bancaires et familiales, la législation sur le surendettement organise un dispositif protecteur destiné à rétablir sa situation patrimoniale. Dès lors, le législateur a institué un régime d’exception absolu pour les créances trouvant leur source dans le devoir de secours et l’obligation parentale d’entretien. Selon l’article L. 711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires. Cette règle impérative place la pension alimentaire au sommet de la hiérarchie des obligations financières du débiteur, interdisant à la commission comme au juge d’altérer la substance de cette dette.
Cette protection légale s’applique de manière uniforme à toutes les étapes de la procédure, qu’il s’agisse de l’élaboration d’un plan conventionnel, de l’imposition de mesures unilatérales ou de l’ouverture d’un rétablissement personnel. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle avec une constance remarquable que la nature alimentaire d’une créance s’apprécie objectivement en considération de sa cause juridique originelle. La Cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 2 juillet 2025, n° 24/00438, a jugé que « selon l’article L 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires […] il s’agit donc bien d’une créance alimentaire, laquelle doit être exclue de tout rééchelonnement. S’agissant de la décision du 18 novembre 2020 de la cour d’appel, il s’agit là encore de sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Il est acquis que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d’aliments. Ainsi, la cour relève que le caractère alimentaire des créances […] est incontestable ». En conséquence, aucune remise partielle ou totale ne peut affecter les arriérés de contribution parentale sans un consentement explicite du bénéficiaire.
L’exclusion de l’effacement demeure absolue lorsque la situation du ménage justifie l’orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans cette hypothèse où l’insolvabilité irrémédiable entraîne l’extinction du passif ordinaire, la créance d’aliments survit intégralement à la clôture de la procédure. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 8 octobre 2024, n° 23/00758, a statué en ces termes : « Selon l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires […] la créance de Madame [N] [H] a une nature alimentaire, et doit donc être exclue de tout effacement, tel que cela avait été retenu par la commission ». Cette décision confirme que la gravité de la précarité financière du débiteur ne peut jamais prévaloir sur le droit à subsistance des enfants mineurs ou du conjoint créancier.
La doctrine prétorienne de la Cour de cassation confère une portée générale à cette immunité contre l’effacement légal en délimitant strictement le champ d’application des mesures d’apurement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 novembre 2023, n° 22-11.535, a souligné que « selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Or, cette articulation textuelle garantit que le créancier d’aliments conserve l’intégralité de ses prérogatives juridiques pour exiger le règlement des sommes dues. Dès lors, toute décision administrative ou judiciaire qui prétendrait inclure un arriéré de pension alimentaire dans une mesure d’effacement encourt une réformation immédiate pour violation directe de la loi.
La qualification de dette alimentaire englobe non seulement les pensions fixées pour l’éducation des enfants, mais également les rentes et versements ordonnés au titre du devoir de secours entre époux. De surcroît, le législateur a étendu ce régime aux créances de subrogation détenues par les organismes sociaux ayant versé des avances sur créance alimentaire. Le Tribunal judiciaire du Havre, dans son jugement du 30 avril 2026, n° 25/00124, a précisé que « selon les dispositions de l’article L 711-4 code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement […] L’article L 581-2 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’un des parents au moins se soustrait au versement d’une pension alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire” et que “l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation familial de soutien ou de la créance d’aliments si elle lui est inférieure”. Dans ce cadre, la CAF dispose par l’effet de la subrogation d’une créance ayant un caractère alimentaire à l’encontre du débiteur. Sa créance […] doit donc être exclue de l’effacement des dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel ». En conséquence, l’intermédiation financière publique bénéficie de la même protection rigoureuse que le créancier originaire.
L’exigence d’un accord exprès du créancier pour tout aménagement conventionnel constitue un rempart infranchissable contre toute tentative de réduction forcée de la créance. À cet égard, le juge du surendettement ne saurait déduire le consentement du créancier d’aliments de son simple silence ou de son absence aux audiences de conciliation. Conformément à l’article L. 741-2 du Code de la consommation, l’extinction des dettes ne produit aucun effet sur les obligations résultant des dispositions de l’article L. 711-4. Or, cette exclusion s’impose avec une force probante absolue à tous les organes de la procédure, assurant une parfaite étanchéité entre le droit de la famille et le traitement collectif du surendettement. Par ailleurs, la vérification du passif effectuée par le magistrat permet d’extraire systématiquement les créances d’aliments du tableau général des dettes rééchelonnées afin de préserver les droits des personnes dépendantes.
B. La préservation intégrale des voies d’exécution et des procédures de paiement direct
L’admission d’un particulier au bénéfice de la procédure de surendettement produit un effet suspensif immédiat sur les poursuites individuelles exercées par les créanciers ordinaires. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur et des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n° 23-12.623, a réaffirmé que « selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Toutefois, cette règle générale de paralysie des voies d’exécution comporte une exception expresse et déterminante au profit exclusif des créanciers d’aliments.
Cette dérogation majeure autorise le bénéficiaire d’une pension alimentaire à initier ou poursuivre des mesures d’exécution forcée malgré l’ouverture de la procédure collective. Le Tribunal judiciaire de Lorient, par jugement du 13 août 2025, n° 25/00020, a souligné que « si la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur et des cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, en vertu de l’article L. 722-2, l’article L. 711-4 précité permet aux autres créances ‘protégées’ d’échapper aussi à cette suspension, en les préservant de tout rééchelonnement, donc de tout report ou suspension ». Dès lors, l’interdiction faite au débiteur de régler ses dettes antérieures ne concerne jamais les échéances courantes ou les arriérés de pension alimentaire.
La mise en œuvre des procédures simplifiées de recouvrement direct demeure pleinement accessible au parent créancier ou à l’agence de recouvrement publique. Le mécanisme de paiement direct entre les mains de l’employeur ou d’un tiers détenteur s’exécute ainsi sans entrave, garantissant la perception immédiate des subsides indispensables à l’enfant. La Cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 13 mai 2026, n° 25/02947, a relevé que « l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que […] la commission peut […] Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans […] Cette dette a donné lieu, après que le jugement entrepris soit rendu, à une procédure de paiement direct par la caisse d’allocations familiales, dont M.[Q] a justifié, qui prévoyait […] le prélèvement sur son salaire de 11 mensualités de 305,10 euros et une dernière de 306,14 euros. Cette saisie est donc en cours […] sachant que le jugement entrepris a bien tenu compte de l’ensemble des ressources et charges des intéressés, y compris de la dette alimentaire ». En conséquence, la saisie opérée pour recouvrer la pension prime toutes les autres mesures d’apurement.
La distinction opérée entre les créances ordinaires et les créances alimentaires se manifeste également dans l’application des sanctions attachées aux paiements illicites. En vertu de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, tout paiement effectué en violation de la suspension légale encourt la nullité à la demande d’une partie intéressée. Or, le paiement spontané d’une pension alimentaire ou l’exécution d’un prélèvement forcé au titre du devoir de secours échappe intégralement à cette cause de nullité. La jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, du 8 février 2024, n° 22-14.528, rappelle que la discipline collective imposée aux créanciers professionnels ne saurait priver le débiteur de la faculté d’assumer ses devoirs d’assistance familiale. À cet égard, le règlement des sommes alimentaires ne constitue jamais un acte de mauvaise foi susceptible d’entraîner la déchéance de la procédure.
Le statut procédural particulier du créancier d’aliments lui permet d’intervenir utilement à tous les stades de l’instruction du dossier devant la commission de surendettement. Le Tribunal judiciaire de Nice, le 9 avril 2026, n° 26/00185, a affirmé qu’« en application des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation, “sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et effacement les dettes alimentaires”. La créance de la CAF s’analyse en un arriéré de pension alimentaire impayée ou partiellement payée […] Elle s’analyse en une dette exclue du plan de surendettement qui sera prise en considération au titre des charges ». Dès lors, les voies de recouvrement forcé demeurent ouvertes pour la totalité du montant réclamé, sans que l’état de surendettement ne constitue une fin de non-recevoir opposable au parent créancier.
La coordination entre les saisies alimentaires et les opérations de traitement du passif exige une vigilance constante de la part du praticien du droit. Le Trésor public ou l’huissier instrumentant pour le compte du créancier d’aliments peut exercer des saisies-attributions sur les comptes bancaires du débiteur. Par ailleurs, la Cour d’appel de Nîmes, le 12 février 2025, n° 23/01565, a rappelé que si « aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières », cette prohibition générale ne paralyse aucunement le recouvrement prioritaire des pensions courantes. En conséquence, la primauté du droit familial assure une garantie d’exécution effective que la détresse financière du débiteur ne peut suspendre.
II. L’articulation entre l’obligation d’entretien familial et les mesures judiciaires de redressement
A. La prise en compte prioritaire de la pension alimentaire dans l’évaluation des charges et du reste à vivre
La recevabilité du dossier de surendettement implique la caractérisation d’une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble du passif exigible et à échoir. Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, cette situation s’apprécie au regard des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur de bonne foi. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, a jugé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Or, si la dette alimentaire est exclue des mesures de réaménagement, son existence concourt directement à démontrer l’état de surendettement du particulier.
L’existence d’arriérés de pension alimentaire ou la charge d’une contribution courante pèse lourdement sur l’équilibre budgétaire du foyer en détresse. Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 18 décembre 2025, n° 25/02504, a précisé qu’« en tout état de cause, et en application de l’article L. 711-4 1° du code de la consommation […] les mesures relatives au traitement des situations de surendettement ne peuvent pas s’appliquer aux créances de nature alimentaires, en ce compris les dettes de pension alimentaire, qui, si elles sont prises en compte pour caractériser l’état de surendettement, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un aménagement et sont ainsi exclus du traitement […] la dette alimentaire […] est exclue des mesures de surendettement et peut faire l’objet d’un recouvrement ». Cette distinction conceptuelle permet au débiteur d’accéder à la protection légale tout en respectant l’intangibilité de ses devoirs familiaux.
Pour fixer le montant des remboursements alloués aux autres créanciers, les organes du surendettement doivent déterminer avec exactitude la capacité de remboursement du ménage. En vertu de l’article L. 731-1 du Code de la consommation, le montant des mensualités est calculé de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes soit réservée par priorité. Selon l’article L. 731-2 du même code, cette part intègre l’ensemble des dépenses indispensables à la vie quotidienne, au premier rang desquelles figure la pension alimentaire versée pour l’entretien des enfants. À cet égard, le montant mensuel de la contribution fixée par le juge aux affaires familiales est déduit intégralement des revenus disponibles avant tout calcul de la mensualité de redressement.
Le traitement des arriérés alimentaires requiert également une déduction préalable lorsque ceux-ci font l’objet d’un prélèvement obligatoire par l’agence de recouvrement des impayés. La décision de la Cour d’appel d’Orléans du 13 mai 2026, n° 25/02947, démontre avec clarté que les retenues sur salaire opérées pour apurer une créance alimentaire constituent une charge incompressible venant diminuer la capacité résiduelle affectée aux créanciers chirographaires. Dès lors, la commission ne peut imposer un plan dont les échéances cumulées avec la pension alimentaire absorberaient le reste à vivre minimal garanti par la loi. Or, cette neutralisation financière protège le débiteur contre un basculement vers une insolvabilité totale tout en sécurisant les ressources de ses enfants.
La présomption de bonne foi joue un rôle déterminant lorsque le passif déclaré est substantiellement constitué de dettes d’origine familiale. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 septembre 2025, n° 24-13.323, rappelle que l’appréciation des critères d’ouverture s’effectue au jour où le juge statue, sans discrimination fondée sur la structure du passif. Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le 20 avril 2026, n° 25/05704, a jugé que la simple accumulation d’arriérés ne démontre pas une volonté délibérée d’organiser son insolvabilité lorsque des événements imprévus ont détérioré la situation professionnelle du parent débiteur. Par ailleurs, la sincérité des déclarations transmises à la commission écarte tout risque de déchéance au titre de l’article L. 761-1 du Code de la consommation.
L’évaluation rigoureuse des facultés contributives implique une mise à jour constante des ressources perçues par le débiteur lors des débats judiciaires. Les prestations familiales, indemnités chômage et revenus d’activité doivent être ventilés avec précision pour garantir le respect des forfaits de base légaux. Conformément à l’article L. 724-1 du Code de la consommation, l’absence de capacité de remboursement après déduction de la charge d’entretien familial oriente nécessairement le dossier vers un effacement des dettes ordinaires. En conséquence, la pension alimentaire conditionne l’orientation procédurale de l’ensemble du dossier de surendettement.
B. L’office du juge des contentieux de la protection dans l’individualisation des mesures et le traitement des arriérés
En cas de contestation élevée par un créancier ou par le débiteur, le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle complet sur la régularité et l’opportunité des mesures préconisées. En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge dispose de la plénitude de juridiction pour modifier, adapter ou substituer les mesures d’apurement définies aux articles L. 733-1 et L. 733-4. À cet égard, le magistrat doit vérifier d’office que les dettes d’aliments ne font l’objet d’aucun rééchelonnement forcé ni d’aucun effacement prohibé. Le juge veille ainsi au respect strict de l’ordre public de protection instauré par l’article L. 711-4.
La souveraineté du magistrat s’exerce pleinement dans la ventilation des capacités financières entre les différents créanciers admis au passif. Selon l’article 2285 du Code civil, les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers, mais l’article 2287 du même code réserve expressément les règles propres au surendettement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 juillet 2024, n° 23-17.625, a consacré ce pouvoir en jugeant qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Dès lors, le juge peut affecter prioritairement les ressources du ménage à l’apurement des charges indispensables tout en différant les dettes commerciales.
Lorsque le montant ou le principe de la créance d’aliments est contesté devant la juridiction, le magistrat procède à une vérification minutieuse des titres exécutoires produits aux débats. Le Tribunal judiciaire d’Orléans, dans sa décision du 25 juin 2026, n° 26/00563, a rappelé que « s’agissant d’une créance alimentaire qui sera nécessairement exclue de la procédure de surendettement sur le fondement des dispositions de l’article L711-4 du Code de la consommation […] Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation ». Or, cette vérification judiciaire permet de fixer le montant exact des arriérés sans empiéter sur la compétence exclusive du juge aux affaires familiales quant à la révision du montant futur de la pension.
Le juge des contentieux de la protection ne dispose d’aucun pouvoir pour réduire, suspendre ou réviser le montant d’une pension alimentaire fixé par une décision familiale devenue exécutoire. Si le débiteur invoque une baisse substantielle de ses facultés contributives pour solliciter une diminution de sa contribution, il lui appartient de saisir exclusivement le juge aux affaires familiales. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026, n° 23-17.670, réaffirme que le juge du surendettement apprécie souverainement la consistance du patrimoine sans pouvoir altérer les titres judiciaires exécutoires fixant des obligations d’aliments. Dès lors, la dualité des ordres juridictionnels impose une stricte séparation entre le contentieux du passif et le contentieux de l’état des personnes.
L’articulation entre l’action du juge et celle des organismes payeurs de prestations familiales assure une protection renforcée contre le risque de précarité des familles monoparentales. Lorsque la Caisse d’allocations familiales intervient pour recouvrer l’allocation de soutien familial avancée, le juge valide le caractère alimentaire de la créance subrogée. Le Tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement du 25 novembre 2025, n° 25/00093, confirme que les dérogations prévues à l’article L. 711-4 s’appliquent strictement aux créances expressément visées par le texte, imposant une vérification rigoureuse des fondements juridiques invoqués par les créanciers publics. En conséquence, l’office du juge garantit que seules les véritables dettes d’aliments échappent aux mécanismes collectifs de rééchelonnement.
Le magistrat veille également à ce que l’exécution des mesures de redressement n’aboutisse pas à une impasse financière pour le débiteur contraint de régler simultanément son plan et ses arriérés d’aliments. En modulant la durée des reports ou en prévoyant des paliers progressifs de remboursement, le juge ajuste l’effort financier exigé pour permettre l’apurement direct de la dette alimentaire en marge du plan. Cette harmonisation procédurale évite la caducité prématurée des mesures et favorise un rétablissement financier pérenne. Dès lors, l’analyse stratégique menée par le cabinet Kohen Avocats permet d’orienter utilement le débat devant le tribunal afin de préserver l’équilibre indispensable entre devoir familial et désendettement.
Conclusion
Le statut réservé à la pension alimentaire au sein du droit du surendettement des particuliers consacre la primauté indéfectible du devoir familial sur l’apurement des dettes ordinaires. Par l’exclusion de tout effacement et le maintien intégral des voies de recouvrement direct, le législateur assure la subsistance des personnes dépendantes face aux aléas économiques subis par le débiteur. En conséquence, la charge alimentaire constitue le pivot central autour duquel s’organise l’évaluation des capacités de remboursement et l’élaboration des mesures judiciaires de redressement. L’analyse experte de ces mécanismes complexes permet d’assurer une défense rigoureuse des intérêts patrimoniaux et d’accompagner sereinement le justiciable devant le juge des contentieux de la protection.
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