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Nouvelle recommandation AMF du 4 août 2026 : rémunération des dirigeants, gouvernance et droits des actionnaires

Le 4 août 2026, l’Autorité des marchés financiers a publié une version mise à jour et refondue de sa recommandation DOC-2012-02 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées qui se réfèrent au code AFEP-MEDEF. Cette actualité ne remplace pas les textes du code de commerce et ne crée pas, à elle seule, une nouvelle catégorie de rémunération. Elle modifie toutefois le référentiel de lecture utilisé par le régulateur pour apprécier la qualité de l’information publiée, la cohérence de la gouvernance et la façon dont le conseil explique ses choix.

La mise à jour intègre notamment des éléments issus des rapports AMF 2024 et 2025 sur l’indépendance des administrateurs, les plans de succession, l’indemnité de départ du dirigeant et les présidents d’honneur. Elle retire les recommandations reprises par le code AFEP-MEDEF ou par le guide du Haut Comité de gouvernement d’entreprise et harmonise la rédaction de la doctrine. Une société cotée doit donc relire son rapport sur le gouvernement d’entreprise, sa politique de rémunération, ses résolutions et ses tableaux de rémunération avec une méthode cohérente.

Pour un dirigeant, l’enjeu est la sécurité de la décision qui fixe ou verse sa rémunération. Pour un actionnaire, l’enjeu est de comprendre ce qui peut être contesté : une information incomplète, une résolution imprécise, une délibération prise par le mauvais organe, une convention liée ou un écart entre la performance annoncée et la rémunération attribuée. Le cadre applicable au 4 août 2026 permet de distinguer ces situations et de préparer les pièces utiles.

I. Nouvelle recommandation AMF du 4 août 2026 : que doit vérifier une société cotée ?

A. Rémunération des dirigeants : quelle politique et quel vote de l’assemblée générale ?

La première vérification porte sur le périmètre. La recommandation DOC-2012-02 vise les sociétés cotées qui déclarent se référer au code AFEP-MEDEF. Elle appartient à la doctrine de l’AMF et s’inscrit dans une logique d’« appliquer ou expliquer ». Elle ne se confond pas avec une loi impérative : une société peut ne pas suivre une recommandation de gouvernement d’entreprise, mais elle doit alors fournir une explication précise, intelligible et cohérente avec sa situation. La page officielle de la recommandation AMF DOC-2012-02 présente la version applicable au 4 août 2026 et les modifications apportées le 3 août 2026.

La loi encadre déjà la politique de rémunération. L’article L. 22-10-8 du code de commerce dispose que, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration « établit une politique de rémunération des mandataires sociaux ». Le même texte impose que cette politique soit conforme à l’intérêt social, contribue à la pérennité de la société et s’inscrive dans sa stratégie commerciale. Elle doit décrire les composantes fixes et variables ainsi que le processus de décision, de révision et de mise en œuvre.

Cette exigence transforme la politique de rémunération en document de gouvernance, et non en simple tableau financier. Le conseil doit pouvoir expliquer pourquoi une part variable existe, quels objectifs elle poursuit, quels indicateurs sont retenus, comment les objectifs sont mesurés, qui vérifie leur réalisation et dans quelles circonstances une modulation est possible. Une formule qui renvoie à une performance « exceptionnelle » sans définir la méthode de mesure est fragile. Une prime liée à un chiffre d’affaires doit préciser le périmètre retenu, les effets de change ou de croissance externe, les opérations abandonnées et la date de constatation. Une rémunération en actions doit distinguer l’attribution, la période d’acquisition, les conditions de performance, les restrictions de cession et les conséquences d’un départ.

La politique est soumise au vote de l’assemblée générale chaque année et lors de chaque modification importante. Ce vote ex ante ne doit pas être confondu avec le vote portant sur les rémunérations effectivement versées ou attribuées au titre de l’exercice écoulé. La résolution annuelle doit être reliée au rapport sur le gouvernement d’entreprise, aux travaux du comité des rémunérations et à la décision du conseil. Si une modification substantielle intervient en cours d’année, l’actualisation de la documentation et le calendrier de la nouvelle résolution doivent être déterminés avant tout versement.

Le régime prévoit une solution transitoire lorsque l’assemblée n’approuve pas la politique. Si une politique antérieure a été approuvée, elle continue à s’appliquer et le conseil doit présenter une politique révisée à la prochaine assemblée en indiquant comment le vote des actionnaires a été pris en compte. En l’absence de politique antérieure approuvée, le texte renvoie à la rémunération de l’exercice précédent ou aux pratiques existant dans la société. Cette règle de continuité n’autorise pas une augmentation imprécise ou une prime exceptionnelle décidée en dehors du processus prévu.

La loi traite aussi les circonstances exceptionnelles. Le conseil peut déroger temporairement à la politique si la dérogation est conforme à l’intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société. La délibération doit donc exposer le fait exceptionnel, sa durée, la mesure concernée, le lien avec la viabilité de l’entreprise et les limites financières retenues. Un simple changement de dirigeant, une négociation individuelle ou le souhait de s’aligner sur une rémunération de marché ne suffit pas à caractériser une circonstance exceptionnelle. L’article L. 22-10-26 du code de commerce organise une logique parallèle pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance.

La compétence de l’organe doit ensuite être vérifiée. Pour une société anonyme à conseil d’administration, l’article L. 225-53 du code de commerce précise que le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. La décision du président, d’une holding, d’un comité interne ou d’un contrat conclu avec une société sœur ne remplace pas la délibération de l’organe compétent. Le contrat de travail distinct, lorsqu’il existe, ne doit pas être utilisé pour modifier indirectement la rémunération du mandat social.

La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.683, à propos d’un directeur général de société anonyme. Elle juge, depuis le texte applicable, qu’« il résulte de ce texte que le conseil d’administration d’une société anonyme a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général ». La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans cette affaire, la mention lisible des sommes dans les comptes et l’absence d’observation du commissaire aux comptes ne suffisaient pas à établir une autorisation du conseil. La visibilité comptable ne remplace donc pas la décision sociale.

Le même raisonnement concerne la rémunération variable d’un membre du directoire. Dans l’arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n° 24-12.460, la chambre commerciale a censuré une décision qui n’avait pas recherché l’intention du conseil de surveillance sur le versement prorata temporis d’une rémunération variable après le départ du mandataire en cours d’exercice. La Cour rappelle qu’« il résulte de ce texte que le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire ». L’arrêt complet, qui vise l’article L. 225-63 du code de commerce, figure sur le site officiel de la Cour de cassation. Une société doit donc relire les règles de départ, de proratisation et de condition de performance dans la délibération originelle, la politique approuvée et les documents remis au dirigeant.

Le conseil doit aussi séparer ses rôles. Il fixe la rémunération individuelle dans le cadre de la politique approuvée, prépare les résolutions, contrôle le calcul des objectifs et délibère sur les conventions qui le concernent. L’administrateur intéressé ne doit pas participer à la délibération et au vote sur l’élément qui le concerne. Le procès-verbal doit identifier les personnes présentes, les éventuels départs de séance, les documents examinés et le résultat du vote. Une décision qui indique seulement « rémunération conforme à la politique » sans identifier les critères et le montant risque d’être difficile à défendre lorsque le versement est contesté.

Le texte distingue enfin la rémunération des dirigeants de la somme allouée aux administrateurs. L’article L. 225-45 du code de commerce prévoit que l’assemblée générale peut allouer une somme fixe annuelle aux administrateurs et que sa répartition est déterminée par le conseil d’administration. Les jetons de présence ont donc été remplacés par un régime de rémunération des administrateurs qui doit rester identifiable dans les résolutions et les rapports. Il faut éviter de mélanger cette enveloppe avec la rémunération du président, du directeur général ou des directeurs généraux délégués.

B. Gouvernance et transparence : quelles informations publier sur les dirigeants ?

La deuxième vérification porte sur la qualité de l’information. L’article L. 22-10-9 du code de commerce impose aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé de présenter, « de manière claire et compréhensible », dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les informations relatives à chaque mandataire social. Cette obligation concerne les dirigeants en fonction, ceux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l’exercice.

Le rapport doit distinguer les éléments fixes, variables et exceptionnels, y compris les titres et les instruments donnant accès au capital. Il doit présenter la proportion entre fixe et variable, l’utilisation éventuelle d’une restitution de rémunération variable, les indemnités de prise ou de cessation de fonctions, les engagements de retraite et les rémunérations versées par une entreprise comprise dans le périmètre de consolidation. Pour le président du conseil, le directeur général et chaque directeur général délégué, il doit aussi exposer les ratios entre la rémunération de chacun et la rémunération moyenne et médiane des salariés, sur une base équivalent temps plein.

Ces données doivent être comparables dans le temps. La loi demande une évolution annuelle sur au moins les cinq exercices les plus récents, présentée avec les performances de la société, la rémunération moyenne des salariés et les ratios. Une société qui change de périmètre, de méthode de calcul ou d’indicateur doit l’expliquer. L’arrivée d’une filiale, une fusion, une cession d’activité, un changement de référentiel comptable ou une variation importante des effectifs peuvent affecter les ratios. L’absence de commentaire ne rend pas automatiquement l’information fausse, mais elle peut empêcher l’actionnaire de comprendre la série publiée.

Le rapport doit également expliquer comment la rémunération respecte la politique adoptée et comment les critères de performance ont été appliqués. L’article L. 22-10-34 du code de commerce organise le vote sur ces informations et sur les éléments de rémunération. Il prévoit notamment que les éléments variables ou exceptionnels ne peuvent être versés qu’après approbation par l’assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée. Lorsque le vote n’approuve pas le projet, le versement de la somme allouée pour l’exercice en cours peut être suspendu jusqu’à l’approbation d’une politique révisée, selon le cas prévu par le texte.

Une erreur fréquente consiste à présenter le vote de l’assemblée comme une formalité purement politique. Le vote produit des effets opérationnels. Le secrétaire général, le directeur juridique, le comité des rémunérations et le directeur financier doivent savoir quelle résolution autorise la somme, à quelle date elle devient payable, quelle condition reste à vérifier et quelle personne doit signer le calcul. Le paiement d’une rémunération variable avant le vote requis peut créer une demande de restitution ou un grief de gouvernance, même si les résultats économiques sont conformes.

La doctrine AMF actualisée le 3 août 2026 ajoute un niveau d’exigence sur la lisibilité du raisonnement. La page de doctrine mentionne l’intégration des éléments issus des rapports AMF 2024 et 2025 relatifs notamment à l’indépendance des administrateurs, aux plans de succession des dirigeants, aux modalités de calcul de l’indemnité de départ et aux présidents d’honneur. Elle indique aussi que les éléments repris par le code AFEP-MEDEF ou le guide du HCGE sont retirés et que la rédaction est harmonisée. La société doit donc examiner non seulement le montant, mais aussi l’architecture de son dispositif de gouvernance. La version PDF officielle de la recommandation DOC-2012-02 permet de vérifier les formulations et les recommandations détaillées.

Le plan de succession doit être concret. Le conseil doit pouvoir identifier les compétences nécessaires, les scénarios de départ, les candidats internes ou externes, le rôle du président, les mesures d’urgence et la fréquence de mise à jour. Une mention générale selon laquelle « le conseil suit les talents » ne décrit ni la procédure ni le risque couvert. Le dossier doit aussi permettre de distinguer la succession du directeur général, la succession du président du conseil et la désignation temporaire d’un dirigeant en cas d’empêchement. Une succession préparée peut influer sur les indemnités de départ et sur les conditions d’attribution d’instruments de capital.

L’indemnité de départ réclame une analyse particulière. Il faut reprendre le mandat, la décision initiale, la politique de rémunération approuvée, les critères de performance, la cause de la cessation, la date de départ et les éventuelles obligations de non-concurrence. L’indemnité ne doit pas être calculée avec une formule différente de celle présentée aux actionnaires. Si la société veut appliquer une dérogation, le conseil doit établir la circonstance exceptionnelle et la nécessité de la mesure. Un changement de dénomination ou le versement par une société du groupe ne fait pas disparaître le contrôle de cohérence.

Les présidents d’honneur doivent eux aussi être traités avec précision. Le titre honorifique ne doit pas masquer un mandat, une mission rémunérée, un accès à des informations privilégiées ou un rôle effectif dans les décisions. Le rapport doit préciser la réalité de la fonction, sa durée, ses éventuels avantages et son articulation avec les règles d’indépendance. Une société qui conserve une influence historique d’un ancien dirigeant doit montrer comment elle prévient les conflits d’intérêts et comment le conseil conserve sa liberté de décision.

La doctrine AMF se rattache à une obligation légale de surveillance des pratiques de gouvernance. L’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier fonde la publication par l’AMF d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants. Les recommandations ne sont donc pas isolées de la mission du régulateur. Une société doit conserver une trace de la revue effectuée avant le document d’enregistrement universel, du contrôle des chiffres, de la validation du comité des rémunérations et des explications retenues lorsque le code AFEP-MEDEF n’est pas suivi.

La transparence doit rester exacte lorsque la rémunération dépend d’un groupe. Le rapport doit identifier la société qui verse la somme, le fondement du versement, la personne qui a décidé, la prestation ou le mandat concerné et la méthode de refacturation. Une société mère ne peut pas présenter une rémunération comme étrangère au périmètre lorsque la filiale la supporte économiquement. L’article L. 22-10-9 vise d’ailleurs les rémunérations attribuées par les entreprises comprises dans le périmètre de consolidation. Le lecteur doit pouvoir reconstruire le montant total sans additionner des chiffres qui se recoupent ni oublier une composante versée à l’étranger.

Le comité des rémunérations doit produire des documents vérifiables. Il peut présenter une analyse de marché, mais celle-ci doit indiquer le panel retenu et les différences de taille, de secteur, de capitalisation et de périmètre. Il peut recommander un objectif de résultat, mais le conseil doit connaître les retraitements opérés. Il peut proposer des critères extra-financiers, mais la méthode de mesure doit éviter qu’un objectif soit déclaré atteint sans élément objectif. La recommandation AMF renforce la valeur de cette traçabilité, car une explication claire est impossible lorsque les documents préparatoires ne permettent pas de reconstituer le raisonnement.

II. Rémunération contestée : quels droits pour les actionnaires et quelles preuves réunir ?

A. Actionnaire minoritaire ou société : quelles contestations sont possibles ?

La mise à jour de la doctrine AMF ne crée pas une action unique ouverte à tout actionnaire contre toute rémunération. Le demandeur doit choisir le fondement adapté. Une information incomplète peut appeler une demande de communication ou une contestation de résolution. Une rémunération versée sans décision de l’organe compétent peut ouvrir une demande de restitution. Une convention conclue avec un dirigeant ou une société liée peut relever du régime des conventions réglementées. Une décision prise contre l’intérêt social dans l’unique but d’avantager la majorité peut être qualifiée d’abus de majorité. Une faute ayant causé un dommage à la société peut justifier une action sociale. Ces qualifications ne se remplacent pas.

L’assemblée générale ordinaire doit disposer d’un dossier complet. L’article L. 225-100 du code de commerce prévoit la réunion annuelle de l’assemblée et la présentation des comptes et du rapport de gestion, auquel est joint, selon le cas, le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Pour un actionnaire, la première étape est de conserver l’avis de convocation, les rapports, les projets de résolution, les documents mis en ligne, les demandes de questions écrites et les réponses reçues. La date de mise à disposition compte autant que le contenu : une explication arrivée après le vote ne répare pas toujours une information absente avant la décision.

Une rémunération ou un avantage peut aussi relever des conventions réglementées. Pour une société anonyme à conseil d’administration, l’article L. 225-38 du code de commerce prévoit qu’une convention conclue directement ou par personne interposée entre la société et certains dirigeants ou actionnaires doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. L’autorisation doit être motivée par l’intérêt de la convention pour la société et par ses conditions financières. Le rapport spécial et le procès-verbal doivent permettre d’identifier la convention, son bénéficiaire et le lien avec le dirigeant.

L’absence d’autorisation n’a pas la même conséquence dans toutes les formes sociales. En SA, la nullité peut être demandée dans les conditions de l’article L. 225-42 du code de commerce lorsque la convention a eu des conséquences dommageables pour la société, sous réserve du régime applicable et des délais. En SAS, les articles L. 227-10 et L. 227-11 organisent une procédure différente. Une actionnaire ne doit donc pas reprendre mécaniquement un raisonnement de SA pour une SAS cotée ou une société non cotée. La forme sociale, la date de l’opération et le texte en vigueur doivent être vérifiés avant toute demande.

La compétence de l’organe social est un point de preuve autonome. Dans l’arrêt du 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.084, la chambre commerciale a examiné une convention de prestations conclue entre une société et une structure créée par son directeur général. La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Le fait qu’une convention ait été approuvée, ratifiée et exécutée doit être rapproché du contenu exact de la délibération et des pouvoirs de l’organe. Une société ne peut pas soutenir seulement que les flux étaient connus : elle doit établir qui a décidé la rémunération, sur quel montant et selon quelle modalité.

Lorsqu’une rémunération excède celle autorisée, la demande de restitution doit être chiffrée. La Cour de cassation l’a illustré dans l’arrêt du 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.683 : le directeur général avait reçu des sommes supérieures au montant fixé par le conseil d’administration, et la Cour a reproché à la cour d’appel d’avoir déduit une approbation de la seule visibilité comptable. La demande doit comparer la délibération initiale, les décisions ultérieures, les bulletins ou virements, les avantages en nature et les montants éventuellement versés par une société du groupe. La restitution n’est pas une pénalité automatique : elle repose sur l’absence de titre, le dépassement autorisé ou la preuve d’un préjudice.

L’action sociale est un autre outil. L’article L. 225-251 du code de commerce rend les administrateurs et le directeur général responsables envers la société ou les tiers des infractions aux dispositions légales, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. L’article L. 225-252 permet aux actionnaires d’exercer l’action sociale et de demander la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Les dommages-intérêts reviennent alors à la société, et non directement à l’actionnaire qui agit.

Le demandeur doit distinguer le préjudice social de son préjudice personnel. La baisse de valeur des actions ou l’absence de dividendes est souvent la conséquence d’une perte subie par la société. Elle ne devient pas automatiquement un dommage personnel réparable. Si l’actionnaire invoque une atteinte propre à son droit d’information, à son vote ou à l’égalité entre actionnaires, il doit décrire cette atteinte et son lien avec la décision. Une demande fondée sur le préjudice social doit, quant à elle, démontrer la faute, la perte pour la société et le lien causal.

Le débat peut devenir celui de l’abus de majorité. Dans son arrêt du 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.889, la chambre commerciale rappelle qu’un abus de majorité suppose une décision contraire à l’intérêt général de la société et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. La décision est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Une rémunération élevée n’est donc pas suffisante. Il faut regarder la réalité des fonctions, le travail fourni, les résultats, les alternatives, la situation de trésorerie, le comportement du dirigeant et l’effet de la décision sur les autres associés.

La rémunération peut également être examinée sous l’angle pénal lorsque des éléments supplémentaires sont réunis. L’article L. 242-6 du code de commerce vise notamment l’usage de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé. Dans l’arrêt du 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-82.875, la Cour de cassation a examiné des rémunérations fictives et des avantages occultes, et a rappelé qu’il faut caractériser l’usage contraire à l’intérêt social ainsi que la finalité personnelle ou le favoritisme envers une entreprise intéressée. Le texte intégral est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.

La voie pénale ne doit pas être utilisée pour compenser une faiblesse documentaire. Une délibération mal rédigée, une erreur dans un tableau, une méthode de calcul discutable ou un vote tardif peuvent relever d’un contentieux civil ou de gouvernance sans constituer un abus de biens sociaux. En revanche, une rémunération occulte, une prestation fictive, une facturation sans contrepartie, une prise en charge personnelle masquée ou un paiement à une société contrôlée peuvent justifier une analyse pénale plus approfondie. Les pièces comptables doivent alors être conservées avec leur contexte, leurs versions et les personnes qui les ont validées.

Un actionnaire qui envisage une contestation doit établir une chronologie. Il faut dater la convocation, l’accès au rapport, la réunion du comité des rémunérations, la délibération du conseil, le vote de l’assemblée, le versement, la publication des comptes et la découverte du grief. Il faut ensuite classer les documents par décision et par bénéficiaire. Les procès-verbaux doivent être rapprochés des résolutions, les résolutions de la politique approuvée et les paiements des pièces bancaires. Cette méthode évite de demander l’annulation d’un vote alors que le véritable problème concerne l’exécution d’une rémunération variable.

B. Comment sécuriser un dossier à Paris et en Île-de-France après la recommandation AMF ?

Une société cotée qui prépare son prochain rapport peut appliquer une revue en quatre dossiers. Le premier dossier est celui de la compétence : statuts, règlement intérieur, délégations, composition du conseil, comité des rémunérations et conseil de surveillance lorsqu’il existe. Le deuxième est celui de la politique : objectifs, critères, plafond, calendrier, dérogations, départ et instruments en capital. Le troisième est celui de la preuve : procès-verbaux, analyses financières, tableaux de calcul, avis du comité, échanges avec le commissaire aux comptes et versions publiées. Le quatrième est celui de l’actionnaire : convocation, résolutions, vote, questions, réponses et information postérieure.

Le contrôle doit commencer par les décisions adoptées avant le 4 août 2026. La nouvelle doctrine AMF ne permet pas de réécrire l’historique comme si la recommandation avait toujours eu sa rédaction actuelle. En revanche, une publication réalisée après son entrée en application doit utiliser une présentation cohérente avec la doctrine mise à jour. La société doit identifier les écarts entre son rapport précédent et le nouveau document, puis décider s’il faut modifier le tableau, l’explication, le processus de succession, la présentation des indemnités ou la description du rôle du président d’honneur.

Le deuxième contrôle concerne les objectifs de performance. Pour chaque indicateur, l’entreprise doit conserver la définition, la source de données, la période de mesure, les retraitements, le seuil de déclenchement, le plafond et la personne qui valide le résultat. Pour un indicateur financier, il faut documenter le rapprochement avec les comptes. Pour un indicateur opérationnel, il faut conserver le tableau de suivi et la règle applicable aux événements exceptionnels. Pour un indicateur environnemental ou social, il faut distinguer les données vérifiées, les estimations et les engagements de moyens. Le conseil doit pouvoir expliquer pourquoi l’objectif a été atteint sans se limiter à une affirmation générale.

Le troisième contrôle porte sur les avantages indirects. Véhicule, logement, assurance, retraite supplémentaire, assistance juridique, frais de représentation, mise à disposition de personnel, actions gratuites, options, indemnité de non-concurrence et rémunération versée par une filiale doivent être examinés ensemble. Un avantage peu visible peut modifier sensiblement la rémunération totale. L’article L. 22-10-9 impose de présenter les avantages de toute nature et les engagements liés à la prise, à la cessation ou au changement de fonctions. Le rapport doit éviter les doublons, mais il ne peut pas exclure un élément parce qu’il apparaît dans un autre document du groupe.

Le quatrième contrôle vise les conventions liées. Pour chaque convention avec un dirigeant, une société contrôlante ou un actionnaire significatif, il faut identifier l’intérêt de l’opération pour la société, son prix, sa durée, les prestations attendues, les modalités de résiliation et le contrôle effectué. Le conseil doit vérifier si l’opération est courante et conclue à des conditions normales ou si elle relève de la procédure des conventions réglementées. Une facture de conseil signée par une holding ne dispense pas de vérifier la compétence de l’organe de la société qui supporte le coût. Le risque augmente lorsque la prestation se confond avec les fonctions du mandat social.

Le cinquième contrôle est celui du départ du dirigeant. La société doit réunir la décision de nomination, la politique applicable au mandat, les résolutions votées, les clauses de départ, les conditions de performance, le motif de cessation et le calcul final. La date de fin du mandat doit être distinguée de la date de fin d’un éventuel contrat de travail. Si une rémunération variable est calculée prorata temporis, la décision initiale doit montrer que cette méthode était prévue ou que l’organe compétent l’a retenue dans les limites de la politique approuvée. Le précédent de la Cour de cassation du 7 mai 2025 montre qu’une formule non précisée peut conduire à une cassation.

À Paris et en Île-de-France, les dossiers impliquent souvent plusieurs interlocuteurs concentrés dans un calendrier court : siège social, AMF, commissaire aux comptes, conseil juridique, comité des rémunérations, banque dépositaire et actionnaires institutionnels. Cette proximité facilite les réunions, mais elle ne raccourcit pas les délais de contestation et ne remplace pas une notification régulière. La société doit désigner un pilote, fixer une date de gel des documents et conserver la preuve de la version transmise. L’actionnaire doit, de son côté, demander rapidement les pièces manquantes et noter les échéances liées à l’assemblée, à la publication et au paiement.

En cas de désaccord, la première démarche utile est souvent une demande documentée. Elle doit viser une résolution, un tableau, un critère ou une délibération identifiable. Une demande trop générale sur « les rémunérations » appelle une réponse générale. Une demande qui rapproche la politique, le rapport, le vote et le paiement permet de qualifier un éventuel écart. Les échanges doivent être conservés avec la preuve de réception. Une négociation amiable peut ensuite préciser les corrections envisagées, mais elle ne doit pas conduire à supprimer une pièce ou à modifier rétroactivement une décision.

Le choix de la juridiction dépend du recours. Un litige relatif à une décision sociale, à une convention, à une responsabilité de dirigeant ou à une restitution peut relever du tribunal de commerce selon la nature des parties et de l’action. Un recours contre une décision ou une sanction de l’AMF obéit à des règles propres, qui peuvent orienter vers la cour d’appel de Paris ou le Conseil d’État selon la décision et la qualité de la personne concernée. Cette distinction doit être vérifiée sur le texte applicable et la notification reçue. Le seul fait que le siège, l’AMF ou le conseil se trouvent en Île-de-France ne suffit pas à déterminer la compétence.

La conservation des preuves doit couvrir les outils numériques. Il faut archiver le rapport publié, le fichier source, les tableaux de calcul, les métadonnées de publication, les versions des résolutions, les courriels du comité et les traces de validation. Une capture d’écran sans URL ni date ne permet pas toujours de prouver le contenu d’un document. La société doit conserver la version qui a été réellement mise à disposition des actionnaires. L’actionnaire doit, lorsque c’est possible, télécharger les documents avant l’assemblée et garder les accusés de réception des demandes.

La revue finale peut prendre la forme d’une matrice simple : élément de rémunération, bénéficiaire, organe compétent, base légale, résolution, critère, montant, date de paiement, document publié, preuve du vote, risque identifié et action corrective. Cette matrice doit distinguer les montants fixes, variables, exceptionnels et différés. Elle doit inclure les avantages en nature, les actions, les indemnités de départ et les engagements postérieurs au mandat. Elle doit aussi indiquer si l’élément dépend d’une filiale ou d’une convention liée. Une matrice complète ne remplace pas une analyse juridique, mais elle permet de repérer immédiatement les écarts entre le droit, la décision et les chiffres.

Le conseil doit ensuite consigner la conclusion de la revue. S’il ne modifie pas une pratique recommandée par l’AMF, il doit conserver le motif de ce choix et vérifier que l’explication sera compréhensible pour les actionnaires. S’il corrige un tableau, il doit vérifier les résolutions, le rapport de gestion, le document d’enregistrement universel et le site internet. S’il découvre un paiement sans base suffisamment claire, il doit suspendre les nouveaux versements concernés, reconstituer les pouvoirs et apprécier séparément la restitution, la régularisation, la responsabilité et l’information du marché. La réaction doit être proportionnée aux faits, mais elle doit être décidée par l’organe compétent.

Conclusion

La recommandation AMF applicable au 4 août 2026 renforce surtout une exigence de cohérence. Une société cotée doit aligner la politique de rémunération, la décision de l’organe compétent, le vote de l’assemblée, le calcul de la performance, le rapport sur le gouvernement d’entreprise et le versement effectif. Les plans de succession, les indemnités de départ, l’indépendance des administrateurs et le rôle des présidents d’honneur doivent être décrits avec des éléments vérifiables.

Pour un actionnaire, la contestation utile commence par la qualification du problème : information insuffisante, résolution irrégulière, rémunération sans autorisation, convention liée, préjudice social, abus de majorité ou infraction intentionnelle. La preuve doit suivre la même logique. Procès-verbaux, rapports, résolutions, statuts, calculs, pièces comptables et échanges doivent être réunis avant de choisir la voie amiable, civile, commerciale ou pénale. À Paris et en Île-de-France, la rapidité des échanges est un atout seulement si elle s’accompagne d’un calendrier et d’une conservation rigoureuse des documents.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».