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Loi RIPOST 2026 : expulsion du locataire pour troubles graves et répétés

Depuis le 19 août 2026, la loi RIPOST élargit le mécanisme permettant au préfet d’obliger un bailleur social à engager une procédure d’expulsion. Jusqu’ici, ce pouvoir concernait les agissements liés au trafic de stupéfiants. Il vise désormais tout comportement d’un occupant habituel qui trouble l’ordre public de manière grave ou répétée, même sans condamnation pour trafic. Violences, menaces, dégradations, attroupements dangereux ou nuisances persistantes peuvent donc entrer dans le débat, selon leur intensité et les preuves disponibles.

Cette réforme ne crée pourtant ni expulsion administrative immédiate, ni droit pour un voisin de faire partir lui-même un locataire. Le préfet peut mettre le bailleur social en mouvement puis, dans certaines conditions, saisir le juge à sa place. Le tribunal reste chargé de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion. Pour les locations privées, le régime antérieur demeure : le bailleur doit démontrer un manquement suffisamment grave à l’obligation de jouissance paisible.

La différence se joue donc moins dans l’étiquette donnée au comportement que dans le dossier de preuve : faits datés, répétition, identité de leurs auteurs, conséquences pour les résidents, avertissements et persistance des troubles. Voici ce que change la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, qui peut agir et comment préparer ou contester une procédure.

I. Loi RIPOST 2026 : peut-on expulser un locataire pour troubles graves et répétés ?

A. Que change la nouvelle loi sur l’expulsion d’un locataire dangereux ou violent ?

La réforme résulte de l’article 38 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, publiée au Journal officiel du 19 août. Ce texte modifie l’article L. 442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation. Sa première opération est très précise : « Les mots : “en lien avec des activités de trafic de stupéfiants” sont supprimés ». La seconde ajoute, après la référence aux troubles graves ou répétés, les mots : « notamment s’ils sont liés à des activités de trafic de stupéfiants ».

Le trafic devient donc un exemple, non une condition exclusive. Le dispositif peut être mobilisé lorsque les agissements de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent l’obligation de jouissance paisible. Cette extension répond à des situations qui ne relevaient pas nécessairement des stupéfiants : agressions de voisins, menaces réitérées, dégradations des parties communes, violences aux abords de la résidence, rodéos ou comportements créant durablement un climat de peur.

La loi n’établit pas une liste automatique. Un désaccord ponctuel entre voisins, un bruit isolé ou une plainte non corroborée ne suffit pas mécaniquement. Le mot « grave » renvoie à l’intensité du fait ; le mot « répétée » à sa récurrence. Un acte unique peut être particulièrement grave, tandis qu’une accumulation d’incidents moins spectaculaires peut devenir déterminante par sa durée, sa fréquence et ses conséquences. Le juge conserve l’examen concret de ces éléments.

Le champ du nouveau pouvoir préfectoral reste celui du logement social. L’article L. 442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa version consolidée antérieure à la publication de la loi, organisait déjà une injonction au bailleur et une substitution du préfet. La loi du 18 août 2026 élargit le fait générateur de ce mécanisme ; elle ne le transpose pas à tous les propriétaires privés.

Pour un bail privé, la voie judiciaire existait déjà. L’article 1728 du Code civil oblige le preneur à user raisonnablement de la chose louée, conformément à sa destination. L’article 1729 du Code civil ajoute exactement : « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »

La loi du 6 juillet 1989 complète ce socle. Son article 7 impose au locataire d’user paisiblement des locaux et de s’abstenir de comportements qui, dans le logement, à ses abords ou dans le même ensemble immobilier, portent atteinte aux équipements collectifs, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. Cette obligation ne disparaît pas lorsque le loyer est payé. Une procédure fondée sur les troubles de jouissance est juridiquement distincte d’une expulsion pour dette locative.

La personne à l’origine des faits n’est pas toujours le titulaire du bail. Les juridictions examinent aussi le comportement des personnes qu’il héberge ou introduit dans l’immeuble. Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, le 30 juin 2025, n° 25/00143, a retenu mot pour mot que « Madame [X] ou les personnes qu’elle a pu introduire dans l’immeuble […] ont causé aux autres occupants de l’immeuble un trouble grave et persistant à leur tranquillité ». Le locataire ne peut donc pas toujours écarter sa responsabilité en soutenant que les violences ou nuisances viennent de son compagnon, de ses enfants majeurs ou de visiteurs réguliers.

À l’inverse, l’imputabilité doit être démontrée. Une rumeur, la seule proximité du logement avec le lieu de l’incident ou une hostilité collective ne remplacent pas des faits précis. Le locataire visé peut contester l’identité de l’auteur, la date, le lieu, la répétition, la fiabilité des attestations ou le lien entre l’incident et l’usage du logement. La réforme ne supprime ni le contradictoire, ni la charge de prouver les manquements allégués.

La nouvelle loi ne permet pas au préfet de résilier le bail par arrêté. Elle lui permet d’enjoindre au bailleur social de saisir le juge. L’injonction doit préciser les éléments de fait qui justifient la procédure. Le bailleur dispose de quinze jours pour indiquer la suite qu’il entend lui donner. En cas de refus, d’absence de réponse ou de défaut de saisine du juge dans le mois suivant son accord, le préfet peut se substituer au bailleur et engager lui-même l’action judiciaire.

Cette distinction est essentielle. L’autorité administrative déclenche ou reprend l’action ; le juge des contentieux de la protection décide de la résiliation et de l’expulsion. Le locataire doit recevoir les actes de procédure, accéder aux pièces invoquées et pouvoir répondre. Présenter la loi RIPOST comme une expulsion préfectorale sans procès serait inexact.

Le bailleur social conserve aussi sa faculté d’agir directement. L’article L. 442-4-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que l’offre de relogement n’est pas une obligation et que le bailleur peut saisir le juge contre le locataire qui ne respecte pas son obligation de jouissance paisible. Une proposition de relogement peut être recherchée pour rétablir le calme dans certaines situations, mais elle n’est pas un préalable universel à la procédure.

B. Qui peut agir et quelles preuves faut-il réunir avant de demander l’expulsion ?

Le voisin victime doit d’abord rendre les faits vérifiables. Un relevé chronologique indique, pour chaque incident, la date, l’heure, le lieu, sa durée, les personnes présentes et ses conséquences. Les messages adressés au bailleur, au gardien, au syndic ou à la police doivent être conservés. Les numéros d’intervention, plaintes, mains courantes, photographies de dégradations, constats de commissaire de justice, certificats médicaux et attestations de témoins peuvent se compléter.

Une plainte pénale n’entraîne pas automatiquement la résiliation du bail. Elle documente un fait et peut ouvrir une enquête, mais le juge civil apprécie l’ensemble du dossier. Réciproquement, l’absence de condamnation pénale n’interdit pas une résiliation. Les standards de preuve, les objets du litige et les parties ne sont pas identiques. La concordance de témoignages circonstanciés, de courriers, de constats et d’interventions peut établir un manquement contractuel même sans jugement correctionnel.

La cour d’appel de Montpellier, le 25 mars 2025, n° 23/00853, a examiné des attestations, une pétition signée par vingt-deux voisins, une sommation, une médiation, des plaintes et une décision pénale. Elle conclut exactement : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles de voisinages sont établis, qu’ils ont perdurés et ont ainsi constitué des manquements particulièrement graves, qui justifient de la résiliation du bail ». Cette décision illustre l’intérêt d’un faisceau de pièces plutôt que d’un document isolé.

Le tribunal judiciaire de Metz, le 18 juin 2026, n° 25/00463, a retenu une pétition nominative corroborée par plusieurs plaintes, mains courantes et attestations. Le jugement énonce : « l’ensemble des éléments produits démontre la réalité et la persistance des nuisances causées par les défendeurs aux autres occupants de l’immeuble ». Il ajoute que les faits étaient assez graves pour résilier le bail. Le bailleur avait donc relié des témoignages distincts à des faits datés et à des dommages identifiables.

La répétition doit être lisible. La cour d’appel de Rouen, le 29 janvier 2026, n° 24/03834, a relevé la multiplication des plaintes, les constatations d’un garde assermenté et des condamnations concernant des agressions. Son motif est direct : « Le nombre élevé des agressions et l’importance de la dégradation des conditions de vie des locataires, voire de la santé de certains d’entre eux, caractérisent le manquement grave pouvant fonder la résiliation du bail. »

Les conséquences médicales peuvent être documentées sans transformer le procès locatif en expertise de santé. Troubles du sommeil, anxiété, incapacité de rentrer seul dans l’immeuble ou peur des représailles donnent une mesure concrète de l’atteinte, lorsqu’ils sont reliés aux événements. Les certificats ne prouvent pas seuls l’auteur des faits ; ils éclairent leurs conséquences. Ils doivent donc être rapprochés des autres pièces.

Les attestations doivent décrire ce que le témoin a personnellement vu ou entendu. Une formule générale telle que « ce locataire est dangereux » a peu de valeur sans date ni scène précise. Une attestation utile décrit des cris entendus à telle heure, une menace prononcée, une porte endommagée, un véhicule bloqué ou une intervention constatée. Le témoin évite les déductions sur un diagnostic psychiatrique, une consommation de stupéfiants ou une culpabilité pénale qu’il ne peut établir.

Le bailleur doit réagir de manière graduée lorsque la sécurité le permet : accusé de réception des signalements, vérification, rappel du règlement, mise en demeure de cesser les troubles, médiation adaptée, sommation ou constat. Ces démarches ne sont pas seulement précontentieuses. Elles prouvent que le locataire a été informé et permettent d’établir la persistance des faits après avertissement.

La cour d’appel de Grenoble, le 10 juin 2025, n° 23/02307, a ainsi pris en compte des signalements de voisins et deux sommations de cesser les troubles. Elle retient mot pour mot : « Il ressort de ces éléments que les troubles de voisinage imputés à M. [K] sont établis et ont perduré dans le temps. » Le dossier montrait donc à la fois les faits et l’absence d’amélioration après intervention.

Le locataire mis en cause doit répondre pièce par pièce. Il peut produire une chronologie, des attestations de personnes présentes, des justificatifs d’absence, des échanges montrant un conflit réciproque, des preuves de réparation ou le départ définitif de l’auteur réel. Il peut aussi demander que soient écartés les témoignages indirects, anonymes ou contradictoires. Une contestation globale, sans document, laisse toutefois intact le faisceau de preuves adverse.

Le paiement régulier des loyers, l’ancienneté dans le logement, l’état de santé ou la présence d’enfants comptent dans l’appréciation humaine et dans la fixation de certains délais. Ils n’effacent pas un manquement grave à la jouissance paisible. La question centrale reste de savoir si les troubles établis rendent la poursuite du bail incompatible avec les droits des autres occupants et les obligations du contrat.

II. Expulsion pour troubles de voisinage : quelle procédure, quels délais et quels recours ?

A. Comment le juge décide-t-il si les troubles justifient la résiliation du bail ?

Le juge ne prononce pas une expulsion parce qu’un comportement est simplement désagréable. La résiliation judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave. L’article 1224 du Code civil indique que la résolution peut résulter d’une clause résolutoire, d’une notification en cas d’inexécution suffisamment grave ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

Le tribunal examine la nature des faits, leur fréquence, leur durée, le nombre de personnes affectées, leur localisation, les avertissements antérieurs et le comportement au moment où il statue. Il vérifie aussi l’imputabilité au locataire ou aux occupants de son chef. Une accumulation de nuisances sonores peut justifier la résiliation lorsqu’elle dure et résiste aux rappels ; une menace de mort ou une agression peut suffire plus rapidement par sa gravité.

Le tribunal judiciaire de Châteauroux, le 12 décembre 2025, n° 25/00365, a retenu des menaces de mort et insultes réitérées après une condamnation pénale. Le jugement constate exactement : « Cette attitude, d’une gravité certaine et durable au regard de la nature et de la réitération des propos tenus, constitue à la fois un manquement du locataire à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués et un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ». Cette formulation relie la preuve, la gravité et l’obligation contractuelle.

Le volume des incidents donne parfois sa force au dossier. Le tribunal judiciaire d’Orléans, le 5 février 2026, n° 25/01493, a relevé des cris et tapages durant plusieurs heures, avec quatre plaintes en 2022, quatre en 2024 et onze en 2025. Il juge mot pour mot : « Au regard de l’intensité de ces troubles […] d’une part et de leur récurrence depuis quatre ans d’autre part […], la gravité du manquement est établie. » Une chronologie chiffrée permet ici de distinguer la gêne ordinaire du manquement justifiant la rupture du bail.

Une amélioration récente ne fait pas toujours disparaître les manquements passés. Le tribunal judiciaire de Laval, le 31 mars 2026, n° 25/00530, rappelle exactement : « l’appréciation de l’existence de manquements graves à la jouissance paisible par le locataire n’impose pas la persistance des troubles au jour où le juge statue ». La cessation est néanmoins utile à la défense : elle peut influer sur l’appréciation d’ensemble, à condition d’être réelle, durable et documentée.

La cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025, n° 23/04886, a confirmé une résiliation après des mises en demeure, plaintes, mains courantes et une sommation. Elle relève : « la démonstration est faite de troubles graves et répétés, s’étant déroulés sur une période suffisamment longue pour venir établir la persistance de ces derniers ». Elle précise aussi qu’une condamnation pénale n’était pas indispensable. La décision montre pourquoi le contentieux locatif ne doit pas être suspendu à l’issue d’une enquête pénale lorsque les preuves civiles sont suffisantes.

Le bailleur doit également tenir compte de sa propre obligation de faire jouir paisiblement les autres locataires. L’article 1719 du Code civil l’oblige, sans stipulation particulière, à assurer cette jouissance pendant le bail. Lorsqu’il reçoit des signalements sérieux et concordants, l’inaction prolongée peut exposer sa responsabilité envers les victimes. Il doit toutefois enquêter et respecter le contradictoire au lieu de relayer sans contrôle une dénonciation.

La demande judiciaire peut viser la résiliation, l’expulsion de tous occupants du chef du locataire, une indemnité d’occupation après la résiliation et, selon les preuves, des dommages-intérêts. Elle peut aussi demander la suppression ou la réduction de certains délais, sans garantie de succès. Le jugement distingue la sanction contractuelle, les modalités de libération des lieux et la réparation financière.

Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 mai 2026, n° 25/06998, le juge a rappelé que, pour les délais, sont examinées « la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé […] la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ». La gravité des troubles peut donc fonder la résiliation, tandis que la situation personnelle intervient séparément sur l’exécution.

Une convention d’occupation ou une résidence sociale peut obéir à des règles particulières. Le tribunal judiciaire de Paris, le 22 juillet 2026, n° 26/01380, a supprimé le délai de deux mois dans une résidence sociale en motivant la protection collective : « afin d’assurer aux occupants de la résidence sociale, issus d’une population vulnérable, la sécurité, la salubrité et la tranquillité qu’ils sont en droit d’attendre ». Cette solution ne doit pas être généralisée à tous les baux d’habitation ; elle dépendait du contrat, des faits et de la structure concernée.

Le juge peut refuser de supprimer le délai malgré la résiliation. Le jugement de Châteauroux du 12 décembre 2025 indique ainsi : « Il n’apparaît toutefois pas justifié de supprimer ou même de réduire le délai suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 ». Obtenir l’expulsion et obtenir son exécution accélérée sont donc deux questions différentes, qui exigent des arguments et des pièces distincts.

B. Combien de temps prend l’expulsion et que faire à Paris ou en Île-de-France ?

La procédure commence avant l’assignation. Le voisin signale les faits au bailleur ou au syndic ; le bailleur vérifie, avertit le locataire et rassemble les pièces. Dans le parc social, le préfet peut désormais intervenir sur le fondement élargi de l’article L. 442-4-3. Si une action est engagée, un commissaire de justice délivre l’assignation et les parties échangent leurs preuves. Le tribunal statue ensuite sur la résiliation.

Après un jugement d’expulsion, la décision doit être signifiée. Un commandement de quitter les lieux est ensuite délivré. L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en principe un délai de deux mois après ce commandement pour un lieu habité. Le texte autorise cependant le juge à réduire ou supprimer ce délai dans certains cas et écarte le délai lorsque la mauvaise foi est constatée ou lorsque l’entrée s’est faite par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Le locataire peut demander des délais lorsqu’un relogement normal n’est pas possible. L’article L. 412-3 permet au juge d’accorder des délais renouvelables, sous réserve des exclusions prévues par le texte. Leur durée est encadrée par l’article L. 412-4 : elle ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. La bonne ou mauvaise volonté, l’âge, la santé, la famille, les ressources et les démarches de relogement sont notamment examinés.

La trêve hivernale demeure une étape distincte. L’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution suspend en principe les expulsions non exécutées du 1er novembre au 31 mars, avec les exceptions prévues par le texte. La loi RIPOST n’autorise pas, par sa seule modification de l’article L. 442-4-3, à ignorer automatiquement cette protection pour chaque dossier de troubles.

Si le départ volontaire n’intervient pas, le commissaire de justice demande le concours de la force publique. Le propriétaire ou le bailleur ne peut pas changer les serrures, couper l’électricité, retirer les meubles ou pénétrer dans le logement de sa propre initiative. De tels actes exposent à des poursuites et peuvent fragiliser le dossier, même lorsque le jugement d’expulsion a été obtenu.

À Paris, l’injonction prévue par le Code de la construction et de l’habitation relève du représentant de l’État compétent. Le voisin n’adresse toutefois pas une simple demande d’expulsion au préfet comme s’il s’agissait d’un guichet automatique. Il transmet d’abord des signalements documentés au bailleur social, au gestionnaire et, selon la nature des faits, aux services de police. L’objet est de créer une trace exploitable, non d’accumuler des messages généraux.

En Île-de-France, la densité des immeubles rend particulièrement utile la localisation précise des nuisances : logement, palier, hall, parking, cave, commerce en pied d’immeuble ou abords immédiats. La loi vise aussi certains faits commis aux abords ou dans le même ensemble immobilier. Un plan, des photographies et l’identification des témoins permettent de rattacher l’incident à la résidence, surtout lorsqu’un auteur soutient que les événements se sont produits sur la voie publique sans lien avec le bail.

Pour un voisin victime, les actions prioritaires sont simples : appeler immédiatement les secours en cas de danger ; déposer plainte pour les infractions subies ; informer par écrit le bailleur avec une chronologie et des pièces ; demander une réponse sur les mesures prises ; conserver les originaux ; éviter toute confrontation risquée. Si le bailleur reste inactif malgré des faits établis, une mise en demeure puis une action fondée sur son obligation de jouissance paisible peuvent être examinées.

Pour un bailleur, le dossier doit séparer les faits, leur preuve et les démarches déjà réalisées. Chaque pièce reçoit un numéro et une date. Les attestations vagues ou copiées sont écartées. La mise en demeure décrit les incidents sans injure ni qualification pénale hasardeuse. L’assignation explique pourquoi les manquements sont assez graves pour rompre le bail et pourquoi une mesure moins radicale n’a pas rétabli la tranquillité.

Pour le locataire visé, l’urgence est de récupérer l’assignation et toutes les pièces. Il vérifie les dates, les auteurs, les contradictions, les éventuels doublons et le lien avec son logement. Il documente le départ d’un tiers perturbateur, les démarches de médiation, les réparations, les périodes d’absence et la cessation des incidents. S’il sollicite des délais, il réunit parallèlement ses justificatifs de santé, de ressources, de famille et de recherche de logement.

La stratégie dépend enfin du parc concerné. Dans un HLM, il faut examiner l’injonction préfectorale, sa motivation, le calendrier de réponse du bailleur et l’éventuelle substitution du préfet. Dans le parc privé, l’analyse porte surtout sur le bail, les mises en demeure, l’obligation de jouissance paisible et la gravité des faits. Dans les deux cas, le juge doit recevoir un dossier contradictoire et suffisamment précis.

Un avocat peut intervenir avant l’assignation pour qualifier les faits, organiser les preuves, rédiger la mise en demeure et éviter une procédure mal fondée. Après l’assignation, il peut demander la résiliation et l’expulsion pour le bailleur, ou contester l’imputabilité, la gravité, la proportionnalité et les modalités d’exécution pour le locataire. L’enjeu n’est pas de multiplier les accusations, mais de présenter les faits que les pièces permettent réellement d’établir.

Conclusion

La loi RIPOST du 18 août 2026 élargit un pouvoir précis : le préfet peut désormais mettre en mouvement un bailleur social pour des troubles graves ou répétés sans devoir établir un lien avec le trafic de stupéfiants. Elle ne remplace pas le procès. Le juge reste compétent pour résilier le bail, ordonner l’expulsion et déterminer les délais applicables.

Le résultat dépend principalement de la qualité du dossier. Une chronologie, des attestations circonstanciées, des plaintes, des constats, des avertissements et la preuve de la persistance des troubles valent davantage que des qualifications générales. Le locataire conserve le droit de contester chaque fait, son auteur, sa gravité et les conditions d’exécution de la décision.

Pour une vue d’ensemble des contentieux locatifs, vous pouvez consulter notre page consacrée à l’accompagnement en droit immobilier à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».