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Foncière de l’État après la loi du 18 août 2026 : transferts gratuits, loyers et recours

Depuis le 19 août 2026, la gestion des immeubles de l’État dispose d’un nouvel opérateur et d’un nouveau cadre légal. La loi n° 2026-795 du 18 août 2026 visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État, déclarée conforme par la décision n° 2026-913 DC du Conseil constitutionnel, transforme l’AGILE en établissement public immobilier et foncier de l’État. Le texte ouvre aussi la voie à des transferts en pleine propriété à titre gratuit, à des mises à disposition par bail ou autorisation d’occupation et à de nouvelles opérations de valorisation.

Cette réforme ne concerne donc pas seulement les services du ministère chargé du domaine. Elle intéresse une collectivité qui voit arriver un projet sur un ancien site administratif, une entreprise qui occupe un bâtiment public, un bailleur ou un investisseur appelé à contracter avec la nouvelle foncière, mais aussi tout usager qui conteste la disparition d’un lieu affecté à une mission publique. La gratuité du transfert ne fait pas disparaître les règles du domaine public, la protection de la valeur patrimoniale, les obligations d’urbanisme, les diagnostics ni les délais de recours. L’enjeu pratique est de savoir quel acte a été pris, par quelle personne, sur quel bien et avec quelle contrepartie.

L’analyse suit une méthode contentieuse : qualifier l’immeuble, reconstituer la chaîne de décision, mesurer l’effet du transfert sur le service public et choisir le recours adapté. Les réponses dépendent du décret qui établira la liste des biens, des conventions conclues ensuite et des actes locaux d’exécution. Mais les textes déjà publiés permettent de bâtir dès maintenant une grille de contrôle pour les propriétaires publics, les occupants, les collectivités et les tiers.

I. La foncière de l’État peut-elle recevoir gratuitement un immeuble du domaine public ou privé ?

A. Comment distinguer le domaine public du domaine privé de l’État ?

La première question n’est pas de savoir si l’immeuble est rentable. Elle consiste à identifier son régime de propriété publique. Le même bâtiment peut changer de qualification au cours du temps : un ancien tribunal encore utilisé pour rendre la justice n’est pas placé dans la même situation qu’un immeuble vacant, qu’un terrain conservé pour une réserve foncière ou qu’un ensemble loué à une personne privée. Le titre de propriété, l’affectation réelle, l’aménagement et la décision de désaffectation doivent être vérifiés ensemble.

L’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques donne le critère central. Il dispose que le domaine public comprend, sous réserve des lois spéciales, les biens appartenant à une personne publique qui sont « affectés à l’usage direct du public » ou « affectés à un service public » avec un aménagement indispensable. Cette définition est à lire dans le texte officiel de l’article L. 2111-1 du CG3P. Une école, un palais de justice, une caserne ou un équipement ouvert au public ne devient pas un actif ordinaire parce qu’un opérateur immobilier reçoit la mission de le gérer.

La conséquence est forte : l’article L. 3111-1 du même code prévoit que les biens relevant du domaine public sont « inaliénables et imprescriptibles ». La règle figure dans la section officielle consacrée à l’inaliénabilité du domaine public. Un transfert de propriété ne peut donc pas être déduit d’une simple annonce, d’un changement de gestionnaire ou de l’inscription d’un immeuble dans un inventaire. Il faut vérifier la base légale spéciale, la désaffectation lorsqu’elle est nécessaire, le déclassement lorsque le bien doit quitter le domaine public et l’acte qui matérialise la mutation.

Le domaine privé obéit à une logique différente. L’article L. 2211-1 du CG3P indique que relèvent de ce domaine les biens des personnes publiques « qui ne relèvent pas du domaine public » en application du titre Ier du livre Ier. La version officielle de l’article L. 2211-1 rappelle ainsi que la propriété publique ne suffit pas, à elle seule, à produire l’inaliénabilité. Un immeuble domanial privé peut être vendu ou apporté selon les règles applicables, sous réserve des lois spéciales, des droits des occupants, des servitudes, des règles d’évaluation et de la protection de l’intérêt général.

Cette distinction doit être faite immeuble par immeuble, et parfois partie par partie. Un bâtiment peut abriter un service public au rez-de-chaussée et des surfaces vacantes à l’étage. Une cour, un parking, un logement de fonction ou un terrain d’assiette peuvent avoir des affectations différentes. Les plans, les arrêtés d’affectation, les conventions d’occupation, les baux, les procès-verbaux de remise, les autorisations de travaux et les diagnostics servent à reconstituer cette réalité. Une erreur de qualification au départ fragilise toutes les décisions suivantes : transfert, bail, cession, fixation du loyer et répartition des travaux.

La loi du 18 août 2026 prévoit un mécanisme spécialement conçu pour permettre le transfert de biens de l’État ou d’établissements publics de l’État à la nouvelle foncière. Le fait que le législateur autorise ce mouvement ne supprime pas le contrôle de la qualification. Le dossier doit encore indiquer si l’immeuble est utilisé, si la mission publique est maintenue, si un changement d’affectation est prévu et quel régime domanial s’appliquera après l’opération. Une cession future à un tiers ne se confond pas avec le transfert initial à un établissement public chargé d’une mission immobilière.

Le premier réflexe pratique est donc de demander quatre pièces : le titre ou l’état de propriété, l’acte d’affectation, la décision de transfert ou de désaffectation et l’inventaire technique. Il faut y ajouter la situation d’occupation : bail civil, convention d’occupation temporaire, autorisation du domaine public, sous-location, mise à disposition administrative ou occupation sans titre. Cette dernière hypothèse expose à une mesure d’expulsion ou à une redevance, mais elle n’empêche pas de contester l’acte qui aurait irrégulièrement modifié le régime du bien.

B. Que change la loi n° 2026-795 pour le transfert, la gestion et les loyers ?

La réforme fait de l’AGILE le point de départ d’un établissement public immobilier et foncier de l’État, présenté dans le dossier parlementaire comme un opérateur capable de gérer, entretenir, rénover et valoriser le parc immobilier. La page institutionnelle de la réforme décrit un parc d’environ 96 millions de mètres carrés, dont 23 millions de mètres carrés de bureaux, et précise que le nouvel établissement pourra recevoir des biens en pleine propriété. Le dossier officiel du Sénat sur la loi en clair permet de distinguer l’objectif politique de la réforme et ses effets juridiques déjà votés.

Le transfert prévu par le texte s’effectue à titre gratuit pour les biens entrant dans le périmètre légal. « Gratuit » décrit le prix de la mutation entre personnes publiques ou entre l’État et l’établissement public ; il ne signifie ni absence de charges ni renonciation à la valeur du patrimoine. Le repreneur doit connaître les travaux différés, les mises aux normes, les risques de pollution, les obligations énergétiques, les coûts de gardiennage, les taxes, les contrats en cours et les éventuelles indemnités d’éviction. La convention de transfert doit aussi fixer la date de remise, la conservation des archives, le sort des installations et la responsabilité des désordres antérieurs.

La loi ouvre ensuite plusieurs modes de mise à disposition. L’établissement peut faire occuper les biens par l’État, une collectivité, un établissement public ou une personne privée dans le cadre d’un bail, d’une convention ou d’une autorisation du domaine public. Chaque qualification emporte des effets différents sur la durée, la redevance, la résiliation, la responsabilité, les travaux et la compétence juridictionnelle. Un bail qui ressemble économiquement à une location commerciale ne donne pas automatiquement accès au statut des baux commerciaux. Une autorisation d’occupation du domaine public reste précaire et révocable, sauf garanties particulières prévues par le titre ou par la loi.

Le socle civil de la propriété reste utile pour comprendre la limite de la valorisation. L’article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », sous réserve des usages prohibés par les lois et règlements. La formulation officielle de l’article 544 du Code civil ne permet pas de traiter un immeuble public comme un actif sans destination. Pour la nouvelle foncière, la faculté d’acquérir, de rénover, de louer ou de céder est encadrée par son objet, par le maintien des missions publiques et par les règles domaniales.

Les articles L. 3211-1 et L. 3211-2 du CG3P montrent déjà la différence entre un immeuble qui n’est plus utilisé et un bâtiment encore nécessaire au fonctionnement d’un service. L’article L. 3211-1 indique que les immeubles du domaine privé de l’État qui ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire « peuvent être vendus » dans les conditions réglementaires. Son texte officiel renvoie donc à une condition d’utilisation et à une procédure. L’article L. 3211-2 traite, lui, de certains immeubles encore utilisés et impose que l’acte préserve la continuité du service public ; il est accessible sur Légifrance.

Dans le nouveau schéma, le loyer doit être examiné comme la contrepartie d’une mise à disposition et comme un élément de la relation financière entre l’établissement et son occupant. Il faut savoir si le loyer couvre uniquement les locaux, s’il inclut les charges, qui finance les travaux, qui assume les grosses réparations, comment les surfaces sont mesurées et quelle clause permet une révision. Une administration occupante peut aussi négocier une convention de performance plutôt qu’un loyer de marché. Une personne privée devra, à l’inverse, démontrer la réalité de la contrepartie si elle bénéficie d’un prix ou d’une condition qui s’écarte fortement de la valeur du bien.

Le texte organise également la remontée d’informations et le pilotage par objectifs. La nouvelle foncière ne reçoit pas une liberté générale de vendre ; sa mission est attachée à la gestion et à la transformation du patrimoine de l’État. Avant une cession, le dossier doit expliquer pourquoi le bien n’est plus nécessaire, quelle continuité de service est garantie, quelle valeur a été retenue, comment les collectivités ont été informées et quel usage futur est compatible avec les documents d’urbanisme. Les droits de préemption, les servitudes, les baux et les autorisations environnementales doivent être listés avant toute promesse.

Pour un occupant ou un candidat à l’acquisition, la date importante ne sera pas seulement celle de la promulgation. Ce sera celle du décret listant les biens, de la décision de transfert, de la signature de la convention, de la notification du congé ou de la publication de l’acte de cession. Ces dates déclenchent des délais distincts. Une veille sur le Journal officiel, les délibérations de la collectivité et les registres de publicité est donc plus utile qu’une lecture isolée du communiqué de lancement.

II. Les collectivités et les usagers peuvent-ils contester une cession ou un bail de la foncière de l’État ?

A. Quels contrôles protègent le service public, la valeur du patrimoine et les collectivités ?

Le transfert gratuit entre acteurs publics ne met pas fin à l’intérêt général ; il déplace la personne qui porte le bien et les risques qui l’accompagnent. Trois contrôles doivent être menés séparément : la continuité de la mission publique, la régularité domaniale et l’équilibre patrimonial de l’opération. À ces contrôles s’ajoutent les règles de concurrence, d’urbanisme, d’environnement, de commande publique et de sécurité des bâtiments lorsque le projet les active.

La jurisprudence administrative fournit une première grille. Dans l’arrêt Conseil d’État, Section, 19 octobre 1956, Société Le Béton, n° 20180, le Conseil d’État a recherché si le bien était affecté à un service et à une utilité générale. La décision est l’un des repères pour caractériser une dépendance du domaine public. La formule « affectée à l’objet d’utilité générale » rappelle que la qualification ne repose pas sur l’étiquette donnée par le propriétaire, mais sur la fonction concrète du bien et les aménagements qui la rendent possible.

Le deuxième repère concerne les cessions à des conditions avantageuses. Dans l’arrêt Conseil d’État, Section, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473, le Conseil d’État a admis qu’une personne publique puisse céder un bien en dessous de sa valeur lorsque l’opération répond à des « motifs d’intérêt général » et comporte des « contreparties suffisantes ». Cette solution ne crée pas un droit à la décote. Elle impose un dossier : objectif poursuivi, bénéficiaire identifié, engagements vérifiables, calendrier, mécanisme de contrôle et conséquence d’une inexécution.

Le Conseil constitutionnel a également rappelé, dans les décisions n° 86-207 DC du 26 juin 1986 et n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010, que la protection de la propriété publique fait obstacle à une aliénation ou à une charge durable au profit d’intérêts privés « sans contrepartie appropriée ». Ces principes sont reproduits dans les observations officielles publiées sur Légifrance. Ils donnent un axe de contrôle à une collectivité, à un élu, à un contribuable local ou à un concurrent : la question n’est pas de contester toute valorisation, mais d’établir que l’avantage consenti n’a pas de justification, que la contrepartie est fictive ou que le patrimoine est durablement grevé sans protection suffisante.

La loi de 2026 prévoit que les collectivités et leurs groupements soient informés avant certaines cessions. Cette information est utile, mais elle ne doit pas être confondue avec un accord préalable. La collectivité doit déterminer si elle dispose d’un droit propre : compétence d’urbanisme, droit de préemption, qualité d’occupante, propriétaire d’une dépendance, titulaire d’une servitude, autorité de police ou cocontractante. Elle doit ensuite comparer l’acte annoncé avec les documents transmis. Une lettre générale ne remplace pas la communication de la liste des biens, de l’évaluation, des diagnostics, du projet de bail ou du programme de travaux.

Le contrôle d’un bail ou d’une autorisation d’occupation appelle une autre vérification. L’article L. 2122-1 du CG3P pose qu’« nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ». Le texte officiel de l’article L. 2122-1 permet de vérifier le titre et sa durée. Lorsque l’occupation est économique, l’article L. 2122-1-1 du même code peut imposer une procédure de sélection ou de publicité, sous réserve de ses exceptions ; sa version officielle doit être confrontée aux caractéristiques du projet.

Un autre filtre vient du droit de l’urbanisme. La construction, le changement de destination, la division foncière, la démolition ou la transformation en logements peuvent exiger une autorisation. Le droit de préemption urbain, prévu notamment par l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme, dépend de la nature du bien et de l’opération. Le texte officiel de l’article L. 213-1 doit être lu avec le document d’urbanisme et la délibération locale applicable. La nouvelle foncière ne peut pas transformer une opération patrimoniale en projet immobilier opposable sans obtenir les autorisations nécessaires.

Une méthode simple consiste à établir une fiche de contrôle en trois colonnes : acte, risque, preuve. Pour le transfert, la preuve sera la loi, le décret, la décision et l’état descriptif du bien. Pour le bail, ce seront le titre d’occupation, la redevance, la durée, les travaux et les clauses de sortie. Pour la cession, il faudra ajouter l’évaluation, l’intérêt général, les contreparties, la publicité donnée aux collectivités et la compatibilité urbanistique. Cette fiche révèle souvent la difficulté avant même que le juge soit saisi.

B. Quel recours exercer contre un transfert, une cession ou une mise à disposition ?

Le recours dépend de l’acte contesté. Une loi ne se conteste pas comme une décision de l’établissement public. Un décret ne se traite pas comme un refus de communiquer un dossier. Une délibération locale, une décision de désaffectation, une autorisation d’occupation, une décision de résiliation ou un contrat peuvent relever de régimes différents. Le demandeur doit donc obtenir la copie de l’acte, sa date, son auteur, son mode de publicité et les voies et délais indiqués.

Pour une décision administrative, le délai contentieux de droit commun repose sur l’article R. 421-1 du Code de justice administrative : la juridiction ne peut être saisie que par un recours formé dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, avec des règles particulières pour les demandes pécuniaires. La rédaction officielle de l’article R. 421-1 du CJA doit être rapprochée des mentions de l’acte et de la manière dont le requérant en a eu connaissance. Une prise de position dans la presse ne remplace pas toujours la publication exigée pour faire courir le délai, mais elle peut révéler l’urgence et l’existence d’un projet.

Le recours au fond peut demander l’annulation de l’acte, soulever l’incompétence de son auteur, une erreur de droit, une erreur de fait, une violation de la procédure, une insuffisance de motivation ou une atteinte disproportionnée à une affectation publique. Le moyen doit être relié à un intérêt pour agir. Une association doit vérifier ses statuts et sa date de dépôt ; un voisin doit caractériser l’incidence directe ; un occupant doit préciser son titre et le préjudice subi ; une collectivité doit identifier sa compétence et l’effet concret de l’opération sur son territoire ou ses services.

Lorsque les travaux, la vente ou la résiliation sont imminents, le référé-suspension peut accompagner le recours au fond. L’article L. 521-1 du CJA exige l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le texte officiel de l’article L. 521-1 doit être cité avec les éléments factuels : date de signature, démarrage du chantier, notification d’un congé, vente imminente, disparition d’un service ou risque irréversible. L’urgence ne se présume pas parce que le projet est politiquement important.

Le référé-liberté, régi par l’article L. 521-2 du CJA, est réservé à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, avec une situation d’urgence particulière. Sa base légale officielle ne transforme pas tout litige patrimonial en référé-liberté. Il peut devenir pertinent lorsqu’une fermeture ou une évacuation porte immédiatement atteinte à l’accès effectif à un service essentiel, mais le demandeur doit démontrer l’atteinte et l’office très étroit du juge des référés.

Le dossier doit aussi distinguer l’acte détachable et le contrat. Une décision de transférer un bien, un bail signé avec un opérateur, une autorisation d’occupation et une décision de résilier un contrat peuvent appeler des conclusions différentes. Le requérant doit demander, selon le cas, la suspension, l’annulation, la reprise des relations contractuelles, une injonction de réexamen, la communication de documents ou l’indemnisation d’un préjudice. Une demande générale de « blocage du projet » risque d’être irrecevable ou impossible à exécuter.

La preuve se construit avant le recours. Il faut conserver la publication officielle, les plans, les photographies datées, les échanges avec l’administration, les titres d’occupation, les factures, les notifications, les délibérations, les données de fréquentation du service, les rapports de sécurité et les propositions financières. Une demande de communication peut compléter le dossier, mais elle ne doit pas faire perdre le délai de recours. La date de réception d’un courriel, d’une lettre recommandée ou d’un message sur une plateforme doit être archivée.

Pour une personne privée occupante, le premier enjeu sera souvent la continuité de l’occupation et la répartition des travaux. Pour une entreprise candidate, il sera question de la sélection, de la publicité, de la redevance et de l’égalité entre opérateurs. Pour une collectivité, l’enjeu portera sur l’information reçue, l’urbanisme, la compétence exercée et le maintien du service. Pour un usager, l’accès au juge dépendra de son intérêt direct et de la décision attaquable. La réforme crée un nouvel opérateur, pas un régime unique de contentieux.

Une stratégie prudente peut suivre cette séquence : demander l’acte et ses annexes, qualifier le bien, identifier la personne qui décide, calculer le délai, adresser si utile un recours administratif préalable, puis choisir le recours contentieux et le référé adéquat. Il faut ensuite formuler des conclusions exécutables et chiffrer, séparément, le préjudice matériel, la perte d’exploitation, les travaux, les frais de relogement ou l’atteinte à la continuité du service. La qualité du dossier dépend moins d’un slogan sur la privatisation que de la démonstration précise d’une illégalité et de sa conséquence.

Conclusion

La loi n° 2026-795 crée un cadre opérationnel pour transférer, gérer et valoriser une partie du patrimoine immobilier de l’État autour d’un établissement public dédié. Le transfert à titre gratuit peut simplifier la gouvernance, mais il ne vaut ni déclassement automatique, ni remise à zéro des baux, ni autorisation générale de vendre ou de louer. La qualification du domaine, la continuité du service public, la valeur du bien, les contreparties, l’urbanisme et le titre d’occupation restent les points de contrôle.

Pour anticiper un litige, la question décisive est donc documentaire : quel bien, quel acte, quelle date, quel régime et quelle contrepartie ? Les collectivités, occupants, opérateurs et usagers qui réunissent ces éléments peuvent ensuite choisir entre demande de communication, recours administratif, recours en annulation, référé-suspension ou action indemnitaire. Les décrets d’application et les premières conventions de mise à disposition préciseront la pratique ; ils ne dispenseront pas la nouvelle foncière de respecter le droit domanial et les exigences du juge administratif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».