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Duralex : trois offres de reprise, que peuvent faire les salariés et les créanciers avant l’audience du 17 septembre 2026 ?

La procédure concernant Duralex entre dans une phase décisive : trois offres de reprise sont annoncées et une audience est prévue le 17 septembre 2026. Pour les salariés, cette échéance ne signifie pas que chaque emploi est déjà sauvegardé. Pour les créanciers, elle ne signifie pas non plus que le paiement suivra automatiquement la valeur apparente d’une offre. Le tribunal devra comparer des projets, apprécier leur financement, mesurer les emplois réellement repris et déterminer la solution qui offre les garanties d’exécution les plus solides.

Dans cette période, les décisions utiles se prennent avant l’audience. Un salarié doit identifier son employeur juridique, vérifier si son poste figure dans le périmètre annoncé et conserver les documents qui établissent son ancienneté, sa rémunération et les sommes restant dues. Un fournisseur, un bailleur, une banque ou un autre partenaire doit reconstituer sa créance, surveiller les publications de la procédure et déclarer ce qui est exigible selon le calendrier applicable. Un candidat repreneur doit, lui, transformer une annonce de reprise en offre juridiquement exploitable.

Le droit des entreprises en difficulté organise cette confrontation entre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et le paiement des créanciers. Il ne donne pas un droit automatique à la reprise de l’ensemble des contrats ni une priorité générale au créancier qui agit le premier. Cet article expose ce qui peut être fait avant le 17 septembre, ce que le jugement de cession peut produire et les recours à examiner si l’offre retenue ne protège pas votre situation.

I. Que change l’ouverture de la procédure pour les offres de reprise et les salariés de Duralex ?

A. Comment le tribunal compare-t-il les trois offres de reprise ?

Une offre de reprise n’est pas un simple engagement commercial présenté dans la presse. Elle doit être lue au regard de la procédure collective, de la situation de l’entreprise et des règles du plan de cession. Le tribunal ne choisit pas nécessairement l’offre qui propose le prix le plus élevé, le nombre de postes le plus spectaculaire ou le nom le plus connu. Il examine la cohérence d’ensemble du projet : activité conservée, emplois, financement, calendrier, contrats repris, actifs nécessaires et capacité du repreneur à exécuter effectivement ses engagements.

Le redressement judiciaire vise une finalité précise. L’article L. 631-1 du code de commerce dispose que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Ces trois objectifs doivent être lus ensemble. Une offre qui maintient une activité minimale mais ne permet pas de la financer durablement peut être fragile. Une offre qui reprend un nombre important de salariés mais laisse sans solution les actifs essentiels ou les contrats indispensables peut également rencontrer une difficulté d’exécution.

Lorsque le redressement paraît impossible, le tribunal peut passer vers une cession totale ou partielle. L’article L. 631-22 du code de commerce prévoit : « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise » lorsque les plans proposés ne permettent manifestement pas son redressement ou lorsqu’aucun plan n’est présenté. Le texte renvoie alors au régime de la cession, avec une adaptation importante : les personnes qui préparent une offre doivent raisonner sur un périmètre concret, et non sur une promesse générale de sauver la marque.

L’article L. 642-2 du code de commerce impose une offre écrite et suffisamment détaillée. Le document doit notamment identifier les biens, droits et contrats inclus, présenter les prévisions d’activité et de financement, préciser le prix et ses modalités de paiement, indiquer les apporteurs de capitaux et les garanties, fixer la date de réalisation et exposer le niveau ainsi que les perspectives d’emploi. La loi demande donc aux trois candidats de rendre vérifiables les éléments qui intéressent directement les salariés et les créanciers.

Cette exigence permet de distinguer une offre principale d’une déclaration d’intention. Il faut rechercher qui finance réellement l’opération, si les fonds sont disponibles, si la reprise dépend d’un financement non obtenu, quels sites et quelles machines sont nécessaires, combien de salariés sont conservés et pour quelle activité, et si le candidat a identifié les contrats dont la poursuite est indispensable. Une offre peut prévoir une reprise partielle : dans ce cas, la liste des actifs et des emplois exclus devient aussi importante que la liste des éléments repris.

Le tribunal recueille les observations des personnes intéressées, mais il conserve le pouvoir de décision. Selon l’article L. 642-5 du code de commerce, il retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. » Le critère est global. Il oblige à comparer la durée et la qualité des emplois, la capacité à payer les créanciers dans le cadre légal et la solidité pratique du projet.

Les salariés et les créanciers peuvent donc agir utilement en demandant une lecture précise des offres. Il faut distinguer les emplois annoncés des emplois effectivement transférés, les dettes reprises des dettes laissées dans la procédure, les contrats indispensables des contrats simplement souhaités et le prix affiché du prix effectivement financé. Une question bien documentée adressée à l’administrateur, au liquidateur ou au représentant du comité social et économique peut faire apparaître une incohérence avant l’audience.

La jurisprudence rappelle aussi que l’offre déposée dans une cession doit être traitée avec sérieux. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 14 mars 2018, n° 16-21.929, la Cour de cassation a retenu que l’offre « était ferme et définitive ». Le candidat ne peut pas présenter une proposition comme ferme, obtenir la préférence du tribunal, puis en modifier librement les éléments essentiels. Avant l’audience, il faut donc demander si les conditions annoncées sont des réserves juridiquement admissibles ou une remise en cause du périmètre, du prix, du financement ou des emplois.

Le jugement de cession peut ensuite déterminer les contrats transférés, le sort des actifs et les obligations du cessionnaire. Dans un arrêt du 1er juillet 2026, n° 25-16.192, la Cour de cassation a jugé que « L’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. » Cette solution montre l’importance de l’étape du plan : une fois le périmètre arrêté, les acteurs ne peuvent pas demander ensuite que la procédure soit étendue à une autre société au seul motif que le résultat de la cession est décevant. Il faut contester ou documenter les difficultés au bon moment.

B. Quels droits et quelles démarches pour les salariés avant l’audience ?

Le premier réflexe d’un salarié de Duralex est de ne pas confondre l’annonce de trois offres avec un transfert automatique de son contrat. Le maintien d’un poste dépendra du périmètre de l’offre retenue, de l’activité cédée, des catégories professionnelles visées par le jugement et des mesures sociales qui l’accompagnent. Il faut conserver le contrat de travail et ses avenants, les douze derniers bulletins de paie, les relevés d’heures, les courriels relatifs au poste, les arrêts de travail, les congés et tout document établissant une rémunération variable ou une prime.

Lorsque la situation juridique de l’employeur change, l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit que les contrats de travail en cours « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Cette règle ne signifie pas que tous les contrats de la société en difficulté suivent n’importe quelle cession. Dans une procédure collective, le jugement fixe le périmètre transmis et peut autoriser des licenciements liés à la cession. La question déterminante est donc celle de l’activité et du contrat inclus dans le plan, pas seulement celle de l’existence d’un emploi chez Duralex avant l’audience.

Le comité social et économique doit analyser chaque offre avec une méthode comparable. Il peut demander un tableau mentionnant, pour chaque site et chaque catégorie professionnelle, les postes conservés, les postes supprimés, la date prévue du transfert, la convention collective, le lieu de travail, les changements d’horaires et les besoins de formation. Il doit également vérifier le financement de la reprise et la cohérence entre le volume d’activité annoncé et le nombre de salariés conservés. Un nombre de postes peut sembler élevé sans être durable si le carnet de commandes, les investissements et les coûts d’énergie ne sont pas documentés.

Les salariés peuvent transmettre au représentant du personnel des éléments qui ne figurent pas dans les dossiers publics : compétences indispensables à une ligne de production, habilitations, maintenance d’une machine, connaissance d’un client, contraintes de sécurité ou dépendance d’un contrat à un poste précis. Ces informations ne garantissent pas le maintien du poste, mais elles peuvent modifier l’appréciation de la viabilité d’une offre. Un candidat qui sous-estime une compétence critique risque de présenter un projet impossible à exécuter.

Il faut aussi vérifier la situation des salaires et indemnités. Les créances salariales bénéficient d’un régime particulier et sont généralement prises en charge selon les mécanismes de garantie applicables, sous réserve des plafonds, des dates et de la qualité des sommes réclamées. Un bulletin manquant, une prime jamais inscrite, des heures supplémentaires contestées ou une indemnité de rupture mal calculée doivent être signalés rapidement au représentant compétent. Une erreur dans le relevé transmis au mandataire ou au liquidateur peut rendre la régularisation plus longue.

Le salarié doit demander, par écrit, quatre informations avant le 17 septembre : le jugement et la phase exacte de la procédure, le périmètre de chaque offre, le calendrier des observations et la personne qui centralise les questions des salariés. Il doit conserver la preuve de l’envoi. Une demande collective du CSE peut compléter les demandes individuelles, notamment lorsque les informations sont couvertes par des documents communs à tous les postes.

Les conséquences d’un plan sur le contrat doivent être examinées avec attention. Dans un arrêt du 1er juillet 2025, n° 23-21.614, la chambre sociale a relevé que « n’était pas prévue par le plan » la reprise du contrat dans la situation jugée. La leçon pratique est simple : le contrat ne doit pas être supposé transféré si le jugement, l’offre retenue et les documents sociaux n’identifient pas le poste ou la catégorie concernée. L’examen doit porter sur les termes exacts du jugement, sur les annexes et sur les notifications reçues.

Si des licenciements économiques sont autorisés, les délais et l’auteur des notifications sont également essentiels. La chambre sociale, dans un arrêt du 12 janvier 2016, n° 14-13.414, a admis la possibilité pour l’administrateur de procéder aux notifications des licenciements dans le délai légal malgré la liquidation prononcée le même jour ; la décision officielle doit être lue avec la date du jugement et les actes adressés au salarié. Un salarié ne doit donc pas attendre une information informelle du repreneur pour vérifier la date de réception d’une lettre, l’identité de son signataire et les voies de contestation.

La contestation d’un licenciement, d’une absence de reprise ou d’une créance salariale ne suit pas toujours la même voie que le recours contre le plan de cession. Le conseil de prud’hommes peut être concerné par le contrat de travail et la rupture ; le tribunal de la procédure peut être compétent pour les décisions collectives ; le CSE et le ministère public disposent de prérogatives propres. Dans un arrêt du 17 février 2015, n° 14-10.279, la Cour de cassation a rappelé les limites de l’appel du CSE et la possibilité d’un appel-nullité en cas d’excès de pouvoir. Le recours doit être choisi en fonction de l’acte contesté, de la qualité du demandeur et du délai applicable.

À Paris et en Île-de-France, la démarche peut exiger une vigilance supplémentaire lorsque le siège, un établissement, un fournisseur ou un salarié se trouve dans un ressort différent. Le dossier doit préciser le tribunal qui suit la procédure, le lieu de chaque site, l’adresse de réception des actes et l’interlocuteur procédural. Une réunion à distance avec le CSE, un avocat ou l’administrateur ne remplace pas la vérification du tribunal compétent et de la date de publication. Le pôle droit des affaires à Paris peut servir de point d’entrée pour organiser cette vérification lorsque le dossier comporte une dimension parisienne ou francilienne.

II. Que doivent faire les créanciers et quels recours examiner après la reprise ?

A. Comment protéger une créance commerciale, bancaire ou locative ?

Le créancier doit d’abord déterminer la date de naissance de sa créance. Une facture émise avant le jugement d’ouverture, une prestation exécutée avant cette date, un prêt déjà décaissé, un loyer antérieur ou une indemnité contractuelle ne se traitent pas comme une créance née régulièrement après l’ouverture. Cette qualification commande la déclaration, le rang, les justificatifs et parfois la possibilité de demander le paiement à l’échéance.

L’article L. 622-24 du code de commerce pose le principe selon lequel « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » adressent leur déclaration au mandataire judiciaire, à l’exception des salariés. Le créancier doit donc reconstituer une créance chiffrée, expliquer son origine, distinguer le principal des intérêts et pénalités, déclarer les sûretés et joindre les pièces. Une créance non documentée peut être contestée, même si la relation commerciale était réelle.

Le dossier de déclaration doit comprendre le contrat, les commandes, les bons de livraison, les factures, les mises en demeure, les échanges sur les contestations et le relevé des paiements déjà reçus. Pour une banque, il faut ajouter le tableau d’amortissement, les actes de garantie et les éléments permettant de calculer le solde. Pour un bailleur, le bail, l’état des loyers, les charges, les réparations et les actes de résiliation sont nécessaires. Pour un fournisseur, les réserves de propriété, la preuve de livraison et l’inventaire des biens non payés peuvent changer radicalement la stratégie.

Le créancier ne doit pas supposer que la reprise de l’activité transfère sa créance au repreneur. Le plan peut transférer certains contrats et certains actifs, mais les dettes antérieures restent en principe soumises au traitement de la procédure, sauf mécanisme particulier. Il faut lire l’offre et le jugement pour savoir si le contrat est repris, si une dette postérieure est payée, si une sûreté est maintenue et si un bien est inclus dans le périmètre. Le silence d’une annonce commerciale ne vaut pas engagement de paiement.

Les créances nées après le jugement obéissent à un traitement différent lorsqu’elles répondent aux conditions légales. L’article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture « sont payées à leur échéance ». Le fournisseur qui continue à livrer doit donc demander une commande claire, identifier l’autorité qui l’a passée et conserver la preuve de la prestation. En cas de non-paiement, il doit signaler rapidement l’impayé et éviter d’augmenter son exposition sans garantie.

Les titulaires de sûretés doivent vérifier la conservation de leur rang. L’article L. 642-12 du code de commerce règle notamment le transfert des biens grevés et l’affectation du prix entre les créanciers. Dans un arrêt du 14 juin 2023, n° 21-15.864, la chambre commerciale a jugé que la répartition du prix « ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers ». Le prix annoncé par le candidat ne suffit donc pas à connaître le montant récupérable par une banque ou un fournisseur nanti : il faut établir la valeur du bien, le rang, les frais et les créances concurrentes.

La reprise d’un bien immobilier, d’une machine ou d’un fonds peut également poser la question des inscriptions et des échéances futures. Dans un arrêt du 20 mars 2019, n° 17-29.009, la Cour de cassation a précisé que le transfert de la charge hypothécaire « n’emporte pas novation par substitution de débiteur ». Le créancier garanti doit analyser le jugement, le prix affecté et la poursuite des échéances ; il ne doit pas se contenter d’un échange avec le candidat repreneur.

Le créancier doit aussi distinguer déclaration, revendication et demande en restitution. Un fournisseur qui conserve une clause de réserve de propriété doit agir sur le bien identifiable et encore présent, avec les factures et les conditions générales opposables. Un bailleur doit analyser le maintien du bail, les loyers postérieurs, les travaux et la faculté de résiliation. Une banque doit contrôler la déclaration de sa créance et ses garanties. Ces démarches ont des fondements et des délais différents ; les réunir dans une seule lettre imprécise fragilise le dossier.

Avant l’audience du 17 septembre, chaque créancier devrait préparer une note de deux pages : montant total, date de naissance, pièces, sûreté, actif concerné, offre qui reprend le contrat, paiements attendus et question précise à poser. Cette note peut être transmise à l’administrateur ou au liquidateur, au représentant du CSE lorsque l’emploi et l’activité sont en jeu, et au conseil qui prépare une éventuelle contestation. Elle facilite une réponse exploitable et évite les contradictions entre la déclaration et les échanges ultérieurs.

B. Quels recours et quelles vérifications après le jugement de cession ?

Le jugement de cession doit être lu ligne par ligne dès son prononcé. Il faut relever le périmètre des biens et contrats cédés, les emplois repris, les autorisations données au cessionnaire, les licenciements éventuels, les conditions de paiement du prix, le sort des sûretés et les obligations mises à la charge du repreneur. Il faut ensuite comparer ce dispositif avec l’offre déposée et avec les documents communiqués avant l’audience. Une divergence peut être importante si elle concerne un site, une catégorie de salariés, une machine ou un contrat stratégique.

Les voies de recours ne sont pas identiques pour toutes les personnes. L’article L. 661-6 du code de commerce encadre les personnes habilitées à contester les jugements relatifs aux plans. L’article R. 661-2 du même code prévoit, pour les recours qu’il vise, un délai de dix jours à compter du prononcé, avec des règles particulières liées à la publication. Il est dangereux de déduire de ces textes que tout salarié, fournisseur ou actionnaire dispose du même appel et du même délai. La première étape consiste à qualifier le jugement et la qualité du demandeur.

Un salarié peut contester une rupture ou une atteinte à ses droits selon les règles du droit du travail, sans confondre cette action avec le recours réservé contre le plan. Le CSE peut agir lorsque ses prérogatives propres sont en cause, mais son recours contre le jugement collectif est encadré. Un créancier peut contester la décision s’il justifie d’un intérêt et d’une qualité pour agir, mais l’appel ne permet pas toujours de refaire l’intégralité de la comparaison des offres. L’acte doit identifier l’erreur reprochée : absence de réponse à une observation, méconnaissance d’une règle, offre irrégulière, défaut de garantie ou erreur sur le périmètre.

La jurisprudence sur les offres de reprise impose une discipline particulière aux candidats et aux parties. L’arrêt du 14 mars 2018, n° 16-21.929, montre que le caractère ferme de l’offre peut produire des conséquences lorsque le candidat tente ensuite de la retirer. Pour le créancier ou le salarié, cette règle permet de demander que le tribunal examine les réserves réelles du candidat et que le jugement ne repose pas sur un chiffre sans financement ou sur un engagement ensuite réduit. Les échanges, versions successives et annexes doivent être datés et conservés.

Le contrôle ne s’arrête pas au jour du jugement. Le cessionnaire doit payer le prix selon les modalités arrêtées, reprendre les actifs prévus, organiser les emplois annoncés et respecter les obligations qui lui sont imposées. Le liquidateur ou l’administrateur doit suivre la réalisation. Un salarié doit signaler rapidement une absence de transfert annoncée, une affectation incompatible avec le jugement ou une rupture non conforme. Un créancier doit signaler un actif détourné du périmètre, une sûreté ignorée ou une facture postérieure impayée.

Les actionnaires et dirigeants doivent adopter une analyse distincte. La procédure de cession ne transforme pas automatiquement une perte de valeur des titres en créance contre le repreneur. Il faut rechercher une faute, une garantie spécifique, une créance en compte courant, une convention de financement ou une action contre un dirigeant. L’article L. 642-2 et l’article L. 642-3 du code de commerce encadrent aussi les personnes pouvant présenter ou reprendre une entreprise, avec des interdictions et des exceptions. Une offre portée par un ancien dirigeant doit être examinée sous cet angle.

La question des contrats transférés peut encore provoquer des litiges après la reprise. Dans l’arrêt du 1er juillet 2025, n° 23-21.614, la chambre sociale a refusé de déduire la reprise d’un contrat lorsque celle-ci n’était pas prévue par le plan. À l’inverse, lorsqu’un contrat entre dans le périmètre légal et matériel de l’activité cédée, l’article L. 1224-1 peut imposer sa poursuite. Le salarié doit donc produire le jugement, l’offre et son contrat, puis comparer le poste réel avec la catégorie visée. Une simple mention de la marque Duralex ou du site ne suffit pas.

Si un actif stratégique est vendu avec une sûreté, le créancier doit suivre l’affectation du prix. L’article L. 642-12 et l’arrêt du 14 juin 2023, n° 21-15.864, invitent à vérifier le rang plutôt qu’à négocier seulement avec le repreneur. Si le bien n’est pas repris, une revendication, une restitution ou une réalisation de garantie peut être envisagée selon la nature du droit et l’état du bien. Si le bien est repris, le créancier doit contrôler le prix affecté, les frais et la décision d’apurement.

À Paris et en Île-de-France, la stratégie doit intégrer les échanges avec les établissements bancaires, les investisseurs, les clients et les prestataires installés dans plusieurs ressorts. Un créancier peut avoir un siège francilien mais livrer une usine située ailleurs ; un salarié peut résider en Île-de-France et dépendre d’un établissement de production d’un autre tribunal. La localisation de l’interlocuteur ne détermine pas seule le tribunal compétent. Les actes doivent être adressés au bon organe de la procédure et les délais vérifiés à partir de la date officielle du jugement, pas à partir d’un article de presse ou d’un courriel interne.

Une contestation sérieuse doit être construite autour de pièces. Il faut joindre l’offre qui aurait dû être écartée ou clarifiée, le document établissant la créance ou le contrat, la décision contestée, la preuve de l’intérêt à agir et une explication courte de la conséquence demandée. Pour un salarié, la demande peut porter sur la reconnaissance d’un contrat repris, une créance, une indemnité ou la régularité d’une rupture. Pour un fournisseur, elle peut porter sur l’admission de la créance, la restitution d’un bien ou le paiement d’une prestation postérieure. Pour une banque, elle peut porter sur le rang, la garantie ou la répartition du prix.

Le délai commande la méthode. Dès que le jugement est connu, il faut obtenir sa version intégrale, vérifier la date de prononcé et de publication, identifier la voie de recours ouverte et faire calculer le terme par un professionnel. La conservation d’une preuve d’envoi ne suffit pas si l’acte est adressé à un mauvais destinataire. La contestation doit également rester cohérente avec les démarches déjà réalisées dans la procédure : une déclaration reconnaissant une dette, une revendication, une demande de paiement ou une observation au CSE peut être produite dans le débat.

Le résultat de l’audience ne résoudra pas toutes les questions. Il déterminera le projet retenu et le périmètre de la cession, mais le suivi de l’exécution, des contrats, des emplois, des paiements et des recours se poursuivra. Pour Duralex, l’enjeu des prochaines semaines n’est donc pas seulement de connaître le nom du repreneur. Il est de faire correspondre chaque droit à la bonne procédure, au bon document et au bon délai.

Conclusion

Les trois offres annoncées pour Duralex doivent être comparées à partir de leur financement, de leur périmètre, des emplois réellement conservés et des garanties d’exécution. Avant l’audience du 17 septembre 2026, les salariés ont intérêt à documenter leur contrat, leur poste et leurs créances, tandis que les fournisseurs, bailleurs, banques et autres créanciers doivent qualifier leur dette, déclarer les sommes antérieures et protéger leurs sûretés. Après le jugement, les recours dépendront de la qualité de la personne, de l’acte contesté et du délai applicable.

La priorité pratique est d’obtenir les documents de la procédure, de comparer l’offre avec le jugement et de faire vérifier sans délai la voie d’action. Une annonce de reprise peut ouvrir une perspective industrielle, mais elle ne remplace ni une déclaration de créance, ni une garantie de paiement, ni l’examen du contrat de travail. Chaque salarié ou créancier doit conserver une chronologie et agir à partir de pièces datées.

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