I. La qualification des indemnités de rupture et l’impératif de loyauté déclarative
A. La nature juridique des sommes perçues : capital disponible ou ressources de subsistance
La survenance d’une rupture du contrat de travail constitue fréquemment l’élément déclencheur d’une situation financière irrémédiablement compromise. Lorsque le salarié perçoit une indemnité de licenciement, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle ou des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud’hommes, la qualification juridique de ces capitaux soulève des questions fondamentales devant les instances de traitement du passif. En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le dispositif de désendettement a vocation à remédier à l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Dans cette perspective, les sommes versées à l’occasion de la cessation des relations professionnelles présentent une nature hybride qui complique leur traitement par la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection. D’une part, l’indemnité légale ou conventionnelle répare le préjudice né de la perte d’emploi et compense la rupture du lien contractuel, ce qui lui confère une fonction d’actif patrimonial disponible. D’autre part, ces fonds ont pour vocation immédiate de pourvoir aux besoins fondamentaux du foyer durant le différé d’indemnisation appliqué par l’organisme France Travail avant le premier versement des allocations de solidarité.
La jurisprudence judiciaire opère une analyse scrupuleuse de cette dualité économique et matérielle. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt prononcé par sa 3ème chambre le 12 mai 2026 sous le numéro de pourvoi 25/00349, « M. [G] justifie avoir fait l’objet d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail et désormais percevoir 1862 € par mois au titre de l’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, dans le cadre de cette rupture, il a bénéficié d’une indemnité de 17’500 €. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ».
Cette approche démontre que l’indemnité financière ne saurait être automatiquement assimilée à un simple revenu mensuel récurrent ni être totalement absorbée sans considération des charges du ménage. Les magistrats refusent une vision réductrice qui priverait le travailleur privé d’emploi de tout moyen de subsistance pour faire face à la période de transition professionnelle. En conséquence, l’évaluation des ressources impose de ventiler le montant total reçu entre la part strictement destinée à compenser le délai de carence des prestations de chômage et la part excédentaire constituant un véritable actif mobilisable pour apurer les créances.
Par ailleurs, l’existence d’une indemnité transactionnelle négociée postérieurement à un licenciement obéit aux mêmes règles de transparence et d’affectation raisonnée. Dès lors qu’une somme globale est attribuée sans distinction explicite entre préjudice moral et indemnité compensatrice de préavis, la commission est fondée à examiner la consistance réelle des flux financiers. Comme le précise l’article L. 731-1 du Code de la consommation, la détermination du montant des remboursements exigibles prend en considération les ressources globales du débiteur tout en garantissant la préservation de la part nécessaire aux dépenses courantes.
La distinction entre capital et revenu présente également des implications déterminantes sur la qualification de la situation financière globale. Si l’indemnité perçue permet de solder l’intégralité du passif exigible au jour où les magistrats statuent, l’état de surendettement peut se trouver temporairement écarté en l’absence d’insolvabilité caractérisée. Or, si le passif accumulé excède manifestement le montant net de l’indemnité de rupture, la qualification d’actif disponible implique que cette dernière soit intégrée dans les calculs de désendettement afin de procurer aux créanciers une contribution immédiate et proportionnée.
Les juridictions du fond soulignent la nécessité de prendre en compte l’âge du salarié, son niveau d’employabilité et les perspectives réelles de reprise d’une activité rémunérée. La Cour d’appel de Toulouse, dans une décision rendue par sa 3ème chambre le 22 mai 2025 sous le numéro de registre général 24/04045, a souligné que « En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » pour adapter l’apurement du passif à la perte réelle de revenus subie consécutivement au licenciement.
À cet égard, la protection conférée au particulier surendetté ne saurait être détournée pour sanctuariser un capital d’épargne au détriment des organismes prêteurs et des créanciers institutionnels. L’indemnité de licenciement n’étant pas frappée d’insaisissabilité par la loi, hormis dans la stricte limite des minima sociaux garantis, elle entre de plein droit dans le périmètre d’appréciation patrimoniale. En conséquence, le débiteur ne peut soutenir que l’indemnité relèverait exclusivement de sa sphère personnelle pour refuser son appréhension partielle au profit de l’extinction de ses dettes.
B. L’obligation stricte de déclaration et la présomption de bonne foi du débiteur
Le déroulement régulier de la procédure de surendettement repose sur un devoir absolu de sincérité et de transparence pesant sur le demandeur dès le dépôt de son dossier initial. Aux termes de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi contractuelle et procédurale bénéficie d’une présomption de droit qui impose à celui qui allègue la faute ou la fraude d’en rapporter la démonstration positive. Ce principe directeur gouverne l’ensemble de la matière du traitement des difficultés financières des particuliers.
Cette règle cardinale est réaffirmée avec force par les juges du contentieux de la protection lorsqu’ils sont saisis de contestations relatives à la sincérité des pièces fournies par les demandeurs. Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, par un jugement rendu le 2 juin 2025 sous le numéro 25/00044, énonce que « En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.” » Cette charge probatoire incombe donc aux établissements financiers ou à la commission lorsque ces derniers prétendent exclure un débiteur du bénéfice de la loi protectrice.
Toutefois, cette présomption légale ne dispense en aucun cas le débiteur de déclarer avec une rigueur absolue l’intégralité des sommes perçues au titre de la cessation de son contrat de travail. L’omission d’une indemnité de licenciement, même d’un montant modeste, altère directement la vision patrimoniale indispensable à l’instruction du dossier. Comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 12 mars 2026 sous le numéro 25/00040, « Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. A tout stade de la procédure, les créanciers peuvent mettre en doute cette bonne foi ».
Dès lors, les déclarations souscrites sur le formulaire officiel cerfa engagent juridiquement le signataire, qui atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements transmis aux autorités administratives. Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement à Calais le 8 janvier 2026 sous le numéro 25/01422, a rappelé avec netteté les critères d’évaluation : « Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités ».
L’obligation déclarative ne s’arrête pas à la date initiale du dépôt du dossier au secrétariat de la commission départementale. Tout événement intervenant en cours d’instruction, tel que le prononcé d’un licenciement ou la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle homologué, doit faire l’objet d’un signalement immédiat par le débiteur. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt de principe rendu par sa Chambre de la Proximité le 8 janvier 2026 sous le numéro de pourvoi 25/01793, a jugé que « la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi ».
Or, la dissimulation volontaire d’un chèque d’indemnités ou son encaissement sur un compte non signalé aux autorités caractérise une manœuvre constitutive d’une faute procédurale majeure. La Cour d’appel de Douai a rappelé cette exigence dans un arrêt de sa 8ème chambre, section 2, le 26 juin 2025 sous le numéro 24/05789, affirmant que « Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ; Qu’il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement ».
L’absence de bonne foi entraîne une irrecevabilité immédiate qui prive le particulier de toute protection légale contre les voies d’exécution. La même juridiction d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 novembre 2025 sous le numéro 25/00094, a confirmé « Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de » ladite procédure voit sa demande définitivement rejetée.
En conséquence, l’information complète de la commission sur le montant brut et net perçu, sur la date d’encaissement et sur la ventilation opérée par l’ancien employeur s’avère indispensable. Le débiteur loyal doit accompagner sa déclaration de l’ensemble des bulletins de paie de solde de tout compte, de l’attestation destinée à l’organisme d’indemnisation du chômage et de la convention de rupture validée. C’est à cette seule condition de parfaite loyauté que le juge et la commission peuvent construire un plan de redressement respectueux des droits respectifs du ménage et de ses créanciers.
II. L’arbitrage juridictionnel de l’affectation des fonds et les sanctions de la dissimulation
A. L’intégration dans le plan de désendettement et le calcul de la capacité de remboursement
Une fois les indemnités de rupture régulièrement déclarées, la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les modalités d’affectation de ces liquidités. L’article L. 733-13 du Code de la consommation confère au juge le pouvoir d’ordonner tout ou partie des mesures d’apurement adaptées à l’évolution patrimoniale du demandeur. L’arbitrage consiste à déterminer la fraction du capital devant être affectée à un versement unique ou échelonné aux créanciers.
L’illustration pratique de ce mécanisme apparaît nettement dans la jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse du 12 mai 2026, numéro de pourvoi 25/00349, où la juridiction d’appel a réformé la décision de première instance pour ordonner une mesure ciblée : « FIXE la capacité de remboursement unique de M. [W] [G] à 17’500 €, DIT que M. [W] [G] devra apurer ses dettes selon les modalités suivantes: – la totalité de sa dette auprès de Mme [E] [H] (2500 €), – auprès du [5]: 3515,49 € et 1370,66 €, – auprès de [2]: 834,01 € et 3764,21 €, – [7] : un versement de 5000 € ».
Ce pouvoir de fixation d’une contribution exceptionnelle permet d’éteindre immédiatement une part substantielle du passif exigible sans compromettre l’équilibre budgétaire quotidien de la personne surendettée. En effet, l’article L. 731-2 du Code de la consommation impose que le montant des remboursements n’excède pas la capacité contributive réelle du foyer, déduction faite des charges incompressibles du ménage. Lorsque les allocations d’aide au retour à l’emploi couvrent les dépenses de logement, de nourriture et d’énergie, le capital reçu au titre de la rupture peut être mobilisé pour apurer les arriérés.
Par ailleurs, la contestation des mesures élaborées par la commission permet d’ouvrir un débat contradictoire devant le juge compétent sur le montant exact à mobiliser. L’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article R. 722-1 du Code de la consommation organisent les voies de recours ouvertes tant aux débiteurs qu’aux établissements financiers. Le Tribunal judiciaire de Lorient, par un jugement du 4 juillet 2025 portant le numéro 24/00139, précise que « Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite ».
De même, sur la contestation d’une décision d’irrecevabilité, le même Tribunal judiciaire de Lorient, dans une décision rendue le 31 juillet 2026 sous le numéro 26/00019, a souligné que « Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ».
Dans l’hypothèse où le montant des indemnités ne suffit pas à solder l’intégralité du passif et où les perspectives professionnelles demeurent inexistantes, le juge peut combiner l’affectation du capital avec un effacement du solde résiduel. En vertu des dispositions de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, de l’article L. 741-5 du Code de la consommation et de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être prononcé dès lors que l’actif disponible a été loyalement appréhendé pour désintéresser les créanciers à hauteur des capacités réelles du débiteur.
À cet égard, l’article L. 733-1 du Code de la consommation, l’article L. 733-4 du Code de la consommation et l’article L. 733-7 du Code de la consommation permettent également d’instaurer un moratoire ou un rééchelonnement des créances avec réduction du taux d’intérêt, en subordonnant l’effacement partiel au versement préalable de l’indemnité de licenciement. Cette articulation garantit un équilibre remarquable entre le redressement patrimonial du particulier et la sauvegarde légitime des droits pécuniaires des prêteurs.
B. La déchéance de la procédure pour acte de disposition illicite ou dissimulation d’actifs
Le comportement du débiteur qui choisit délibérément de dissimuler ses indemnités de rupture ou qui en dispose à des fins personnelles sans l’accord des organes de la procédure s’expose aux sanctions les plus rigoureuses du droit de la consommation. L’article L. 761-1 du Code de la consommation édicte les causes formelles de déchéance du bénéfice du livre VII, en visant expressément les fausses déclarations, le détournement d’actifs et les actes de disposition irréguliers accomplis pendant le traitement du dossier.
L’application de ce texte a donné lieu à des décisions particulièrement fermes de la part des juridictions du fond lorsque des sommes issues d’un licenciement ont été détournées de leur vocation d’apurement. La Cour d’appel de Rouen, dans son arrêt précité du 8 janvier 2026 n° 25/01793, a confirmé la décision de rejet de la commission qui « a retenu que « le débiteur a utilisé une somme de 22 750 euros perçue suite à son licenciement, à des fins autres que le remboursement de ses créanciers, et ceci sans demander l’accord du juge ou de la commission», pour lui refuser le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ».
Dans la même rigueur, la Cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 30 janvier 2026 sous le numéro 25/00430, a sanctionné une débitrice récidiviste en retenant que « Le juge du surendettement qui, en application de l’article L. 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de la relever d’office » et en rappelant que le premier juge l’avait « déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle avait dissipé l’indemnité reçue à la suite de son licenciement à hauteur de 47 000 euros au détriment de ses créanciers ».
Le pouvoir des juridictions de prononcer ou de relever d’office la déchéance s’appuie directement sur les prévisions de l’article L. 712-3 du Code de la consommation et de l’article R. 712-14 du Code de la consommation. Le Tribunal judiciaire du Havre, par un jugement du 1er avril 2025 portant le numéro 24/00193, a souligné que « L’article L. 712-3 du code de la consommation dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Le Tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 4 février 2025 sous le numéro de rôle 24/07221, a également fait une application rigoureuse de ce principe en jugeant que « Il résulte clairement de ce texte que toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ».
La nature impérative de ces dispositions d’ordre public a été réaffirmée par la Cour d’appel de Douai dans son arrêt du 13 février 2025 sous le numéro 24/04580 : « Que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ; que dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance ».
De surcroît, le fait d’utiliser les fonds issus du licenciement pour rembourser préférentiellement des proches ou des créanciers choisis, en violation de la discipline collective de la procédure, tombe sous le coup de la même sanction d’éviction. Ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire de Paris le 27 mai 2025 sous le numéro 25/00052, la dissimulation d’actifs ou de sommes substantielles prive immédiatement le débiteur de toute possibilité de bénéficier des mesures de traitement légal de son passif.
Dès lors, les conséquences de la déchéance s’avèrent désastreuses pour le particulier : les créanciers recouvrent immédiatement l’intégralité de leurs droits de poursuite individuelle, les intérêts moratoires reprennent leur cours rétroactivement et les saisies peuvent être réactivées sans aucun délai de grâce. La loyauté dans la déclaration des indemnités de licenciement et l’interdiction de toute dépense étrangère à la subsistance courante constituent donc les conditions sine qua non d’un traitement réussi du surendettement.
Conclusion
La gestion des indemnités de licenciement et des sommes issues de la rupture du contrat de travail au sein de la procédure de traitement du surendettement illustre l’équilibre délicat entre la sauvegarde des conditions d’existence du débiteur et le respect impératif des droits des créanciers. Loin de constituer un capital intangible que le salarié pourrait librement soustraire aux poursuites, ces montants participent pleinement à l’évaluation de sa solvabilité et doivent faire l’objet d’une déclaration rigoureuse dès leur perception ou leur exigibilité.
L’arbitrage opéré par la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection permet d’affecter équitablement ces liquidités au désendettement tout en sanctuarisant la fraction nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux du ménage durant la période de carence de l’assurance chômage. À l’inverse, toute tentative de dissimulation, de dissipation injustifiée ou de paiement préférentiel expose le demandeur à la déchéance immédiate de la procédure en application de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, restaurant ainsi sans délai les voies d’exécution forcée au profit des créanciers.
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