Un dossier de surendettement ne concerne pas seulement les crédits à la consommation. Une cotisation d’assurance habitation impayée, une prime d’assurance automobile non réglée ou une facture réclamée après la résiliation d’un contrat peuvent aussi peser sur le budget d’un particulier. La difficulté tient à la double nature de la situation : l’assureur peut être un créancier pour les cotisations déjà échues, tandis que le contrat d’assurance doit parfois continuer à produire ses effets pour protéger un logement ou un véhicule. La recevabilité prononcée par la commission de surendettement ne fait donc pas disparaître la dette et ne dispense pas automatiquement de toute prime future. Elle déclenche un régime de suspension des poursuites et protège certains contrats, mais elle ne neutralise pas les règles propres au non-paiement de l’assurance. Il faut distinguer la dette antérieure, la prime devenue exigible après la recevabilité, la mise en demeure, la date de suspension de la garantie et la résiliation annoncée. Le présent article expose la méthode à suivre pour déclarer correctement la créance, éviter une rupture de couverture, demander une mesure adaptée et contester un montant ou une procédure irrégulière devant les interlocuteurs compétents.
I. Dossier de surendettement et assurance habitation : la dette de cotisations est-elle traitée par la commission ?
A. Les cotisations d’assurance impayées entrent en principe dans le passif du particulier
La première question n’est pas de savoir si l’assureur est une banque. Il faut déterminer si la cotisation réclamée correspond à une dette personnelle, exigible ou à échoir, qui doit figurer dans l’état de l’endettement. Une prime d’assurance habitation souscrite pour le logement familial, une cotisation d’assurance automobile couvrant le véhicule personnel ou une garantie responsabilité civile liée à la vie privée sont, en principe, des dettes non professionnelles. Elles doivent être déclarées avec les autres charges et créances, même lorsque leur montant paraît faible par rapport aux crédits.
L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes professionnelles et non professionnelles. Le texte dispose exactement : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute que la situation est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une cotisation d’assurance personnelle n’est donc pas écartée parce qu’elle ne prend pas la forme d’un crédit. Elle participe au budget réel du ménage et doit être portée à la connaissance de la commission.
La Cour de cassation a rappelé cette approche globale dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin. La décision énonce : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » L’arrêt est accessible sur Légifrance. Pour un particulier qui exerce une activité indépendante, la présence d’une dette liée à l’activité ne permet pas, à elle seule, de faire disparaître les dettes personnelles d’assurance du dossier. La qualification exacte de chaque ligne reste toutefois indispensable.
Cette qualification impose une séparation nette entre plusieurs sommes :
- les primes échues avant le dépôt ou avant la recevabilité, qui constituent une dette antérieure à déclarer ;
- les frais de recouvrement ou pénalités déjà réclamés, qui doivent être contrôlés et ventilés ;
- les primes correspondant à une période de garantie déjà écoulée, qui peuvent être dues selon le contrat et les règles de mise en demeure ;
- les cotisations futures d’un contrat qui continue, qui ne sont pas une dette antérieure au seul motif qu’un dossier de surendettement a été déposé ;
- les sommes demandées pour une période postérieure à la résiliation, qui doivent être vérifiées au regard de la date de fin de garantie et des clauses du contrat.
Le dossier remis à la commission doit comprendre le nom exact de l’assureur, le numéro du contrat, le type de garantie, l’adresse du risque, les échéances, le montant restant dû, la date de la première relance et, si elle existe, la mise en demeure. Il faut joindre l’avis d’échéance, l’historique des prélèvements, les courriers de résiliation et les échanges avec le service de recouvrement. Une simple ligne « assurance : 500 euros » ne permet pas de savoir si la somme correspond à une prime annuelle, à plusieurs mensualités, à des frais ou à une période durant laquelle le contrat n’était déjà plus en vigueur.
La frontière avec l’assurance professionnelle doit aussi être respectée. Une assurance habitation du logement personnel ne se confond pas avec une police souscrite pour un local, une responsabilité professionnelle ou un véhicule exclusivement affecté à l’activité. Pour les cotisations sociales d’un dirigeant, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, avis du 8 juillet 2016, pourvoi n° 16-70.005, a retenu que « la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle ». Cet avis figure sur le site officiel de la Cour de cassation. La règle ne transforme pas une prime habitation en dette professionnelle ; elle rappelle seulement que le contrat et l’usage assuré doivent être identifiés.
B. La recevabilité protège contre certaines poursuites, mais elle ne règle pas automatiquement les primes futures
La décision de recevabilité produit des effets importants, mais ces effets ne sont pas identiques pour toutes les obligations. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension vise les actes d’exécution forcée portant sur les dettes concernées. Elle ne signifie pas que le contrat d’assurance est annulé, que la garantie devient gratuite ou que toutes les échéances postérieures cessent d’être dues.
Le débiteur doit donc établir une photographie à la date de la recevabilité. La prime d’assurance habitation échue avant cette date est une dette antérieure ; elle doit être déclarée et, sauf autorisation particulière, ne doit pas être payée isolément en dehors du traitement collectif. La mensualité exigible après cette date pour maintenir une couverture en cours relève d’une dépense courante. Elle doit être intégrée au budget et réglée lorsque cela est possible, car son impayé peut entraîner une suspension de garantie indépendante de la suspension des poursuites contre les biens.
L’article L. 722-5 du code de la consommation rappelle que la suspension des procédures d’exécution emporte notamment interdiction de « payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. Il s’agit d’une dette antérieure, pas de toute dépense nécessaire à la vie quotidienne. Une personne qui cesse indistinctement de payer ses primes courantes peut perdre la couverture indispensable de son logement ou de son automobile et aggraver sa situation. Une personne qui règle directement un ancien solde d’assurance sans le déclarer peut, à l’inverse, rompre l’égalité entre créanciers. La date de chaque échéance est donc déterminante.
Le contrat n’est pas non plus résilié par la seule recevabilité. L’article L. 722-11 du code de la consommation énonce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. » Cette protection ne doit pas être lue comme une immunité contre un défaut de paiement. Elle signifie que l’assureur ne peut pas mettre fin au contrat uniquement parce que son assuré a déposé un dossier ou parce que la commission l’a déclaré recevable. Il peut en revanche invoquer les mécanismes propres à une prime non réglée si les conditions et les délais sont réunis.
Il faut distinguer l’assurance habitation ou automobile de l’assurance qui garantit le remboursement d’un emprunt. Pour cette dernière, l’article L. 722-13 du code de la consommation prévoit qu’à compter de la recevabilité le délai de trente jours de l’article L. 113-3 du code des assurances est porté à cent vingt jours lorsque l’assurance garantit le remboursement d’un crédit figurant au passif, et que « le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction ». Cette règle spéciale concerne l’assurance emprunteur. Elle ne transforme pas automatiquement une assurance habitation en garantie insaisissable et ne permet pas de prétendre à un maintien gratuit d’une assurance auto.
Les créances listées bénéficient aussi d’un traitement sur les intérêts et pénalités. L’article L. 722-14 du code de la consommation dispose que les créances figurant dans l’état d’endettement « ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité ». L’assuré doit cependant vérifier si la somme présentée concerne une créance déjà arrêtée et déclarée, ou une prime nouvelle née du maintien d’un contrat. Dans le second cas, l’absence de paiement peut produire les effets prévus par le code des assurances.
Cette distinction répond à une question fréquente : « Puis-je bloquer tous les prélèvements de mon assurance après la recevabilité ? » La réponse est prudente. Un prélèvement qui correspond à une dette antérieure peut devoir être contesté ou réorienté vers le traitement du dossier. Une échéance courante destinée à maintenir la couverture ne doit pas être supprimée sans solution de remplacement. Il est préférable de demander à l’assureur un échéancier séparant l’arriéré déclaré des primes courantes, puis de transmettre cet échange à la commission.
II. Assurance habitation après la recevabilité : suspension, résiliation et recours concret
A. Que faire avec la mise en demeure et la résiliation pour non-paiement ?
Le régime de l’impayé d’assurance suit une chronologie précise. L’article L. 113-3 du code des assurances prévoit d’abord que la prime est due aux échéances convenues. Il dispose ensuite : « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. » Le texte ajoute que l’assureur peut résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours. La résiliation ne se déduit donc pas d’un appel téléphonique, d’un prélèvement rejeté ou d’une relance automatique.
Le contrôle doit porter sur cinq dates : la date d’échéance, le moment où les dix jours sont écoulés, la date d’envoi et de réception de la mise en demeure, l’expiration des trente jours et la date de résiliation. Il faut ensuite vérifier la période pendant laquelle la garantie est suspendue, puis la date à laquelle le contrat prend fin. Le même texte prévoit que « le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets » après paiement des sommes exigibles selon les conditions légales. Cette reprise n’efface pas la période durant laquelle aucun sinistre ne pouvait être garanti ; elle doit être distinguée d’une régularisation comptable de l’arriéré.
Un assuré ne doit pas confondre mise en demeure régulière et demande de recouvrement globale. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 8 avril 2004, pourvoi n° 03-12.056. La décision retient : « Un assuré, dispensé de la seule cotisation relative à une garantie, étant débiteur d’une fraction importante de la somme réclamée, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée et qui lui permettait de déterminer le contrat dont la garantie n’avait pas été payée à son échéance, une cour d’appel a, à bon droit, admis que les dispositions de l’article L. 113-3 du Code des assurances ayant été respectées, l’assureur était fondé à soutenir que le contrat avait été résilié. » L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette référence montre qu’une contestation doit être concrète : il faut démontrer l’erreur de période, de garantie, de montant ou de procédure, plutôt que se limiter à l’existence du dossier de surendettement.
Pour l’assurance habitation du locataire, la couverture ne peut pas être sacrifiée sans solution. Le g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ». Le même texte prévoit que la clause de résiliation du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement infructueux. Il autorise aussi le bailleur, après mise en demeure restée sans effet, à souscrire une assurance pour le compte du locataire et à en récupérer le coût. Une résiliation d’assurance habitation peut donc créer une nouvelle urgence locative, distincte de la dette déclarée à la commission.
Le locataire qui reçoit une notification de résiliation doit agir sur deux axes le même jour. D’une part, il doit demander à l’ancien assureur l’état détaillé de la créance, la preuve de la mise en demeure, le détail des primes et la date de fin de garantie. D’autre part, il doit rechercher une nouvelle couverture ou vérifier la possibilité de régulariser avant la date de résiliation, sans promettre à l’assureur un paiement isolé d’une dette antérieure qui serait interdit. La demande peut préciser que les primes futures seront payées au fil de l’eau et que l’arriéré est déclaré au dossier de surendettement.
Le code des assurances, article L. 215-1, organise le recours au Bureau central de tarification lorsque le locataire soumis à l’obligation d’assurance se voit opposer un refus de souscription. Cette voie ne remplace pas une réponse immédiate à une résiliation, mais elle peut devenir utile lorsque les assureurs refusent de garantir le risque. Le dossier doit alors conserver les refus écrits, les propositions tarifaires, les courriers de résiliation et la preuve de l’obligation locative. Le coût d’une assurance imposée par le bailleur doit également être intégré dans les charges à venir et signalé à la commission si le montant modifie la capacité de remboursement.
Pour l’assurance automobile, la logique est comparable sur la dette mais différente sur le risque. La voiture doit rester couverte lorsqu’elle circule, et l’assuré ne doit pas considérer la recevabilité comme une autorisation de rouler sans assurance. S’il ne peut plus payer une prime annuelle, il faut demander une mensualisation, une modification de formule ou une nouvelle police avant la fin effective de l’ancienne. Une résiliation contestée se traite par les documents du contrat et par la chronologie de l’article L. 113-3, pas par la seule notification de la commission.
B. Quelles pièces transmettre et quelles contestations présenter devant la commission ou le juge ?
Une contestation efficace commence par un tableau simple. Une colonne doit reprendre chaque échéance et sa période de couverture. Une deuxième doit indiquer le paiement, le rejet, le remboursement ou l’absence de mouvement. Une troisième doit préciser la date de la relance et de la mise en demeure. Une quatrième doit distinguer la prime, les frais, les intérêts, la période postérieure à la résiliation et les sommes déjà déclarées. Ce tableau permet de comparer le montant annoncé par l’assureur avec les mouvements du compte et avec les documents contractuels.
Les pièces utiles sont les suivantes :
- les conditions particulières et les conditions générales du contrat ;
- l’avis d’échéance ou l’échéancier des mensualités ;
- les relevés bancaires montrant les prélèvements acceptés et rejetés ;
- la lettre de mise en demeure et son justificatif d’envoi ou de réception ;
- la notification de suspension ou de résiliation, avec sa date d’effet ;
- le décompte du service de recouvrement et le mandat éventuel du cabinet chargé des relances ;
- l’attestation d’assurance remise au bailleur ou les refus d’un nouvel assureur ;
- la décision de recevabilité et l’état des dettes communiqué par la commission ;
- les échanges demandant un échéancier pour les primes courantes ;
- tout sinistre ou événement intervenu pendant la période discutée, afin de ne pas mélanger une dette de prime et une demande d’indemnisation.
La commission doit recevoir une information loyale. Le débiteur ne doit pas minorer l’arriéré par peur de perdre son assurance, ni déclarer comme dette ancienne toutes les primes qui seront dues pendant le plan. Le bon réflexe est de faire apparaître deux lignes : « cotisations impayées au jour de la recevabilité » et « prime courante nécessaire au maintien de la couverture ». Si l’assureur a résilié le contrat, il faut ajouter la date de fin, le montant réclamé après cette date et, si nécessaire, le coût de la nouvelle police.
Lorsque la créance est contestée, la discussion doit porter sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette. Exemples : la prime réclamée couvre une période déjà résiliée ; l’assureur a compté deux fois une mensualité ; une remise commerciale prévue au contrat n’a pas été appliquée ; la mise en demeure vise une somme indéterminée ; la résiliation a été annoncée avant l’expiration du délai légal ; les frais de recouvrement ne sont pas justifiés ; une partie de la somme concerne une garantie jamais souscrite. Chaque critique doit être accompagnée d’une pièce et d’un calcul.
La deuxième chambre civile a récemment rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2026, pourvoi n° 23-17.559, que le recours contre la décision d’une commission n’est pas traité comme un procès ordinaire entre deux parties ayant déjà bénéficié d’un débat contradictoire. La Cour énonce que « la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus du droit lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge » mais que cette règle « ne saurait s’appliquer en cas de recours formé contre la décision rendue par une commission de surendettement des particuliers qui ne constitue pas une juridiction et ne statue pas aux termes d’une procédure contradictoire entre les parties ». L’arrêt, rendu dans le pourvoi n° 23-17.559, est disponible sur Légifrance. En pratique, il faut présenter directement les pièces utiles au juge et au créancier, sans attendre qu’un échange ultérieur répare un dossier incomplet.
La demande peut aussi porter sur le traitement de la dette, et pas seulement sur son montant. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission, après l’échec de la conciliation et après observations des parties, à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et à « imputer les paiements, d’abord sur le capital ». Il autorise aussi la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires dans la limite prévue par le texte. Une dette de cotisations d’assurance personnelle peut donc être intégrée dans un plan ou une mesure imposée, sous réserve de sa nature et de la situation globale. La prime courante nécessaire à la couverture, elle, doit rester dans le budget mensuel et ne peut pas être confondue avec l’arriéré traité.
Si la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel peut être envisagé, avec ou sans liquidation selon les biens et la situation du débiteur. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque le débiteur ne possède que les biens mentionnés par le texte, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Une dette d’assurance personnelle peut être concernée par le traitement final si elle est correctement déclarée et si aucune règle spéciale ne l’exclut. Cela ne signifie pas qu’un assureur doit continuer un contrat résilié ou que les primes postérieures sont effacées. L’effacement porte sur les dettes arrêtées dans le cadre de la procédure ; la protection d’assurance se règle séparément.
Une attention particulière est nécessaire lorsque le contrat garantit un crédit immobilier ou un prêt à la consommation. Il faut alors vérifier si l’assurance emprunteur figure au passif et si l’article L. 722-13 est applicable. Cette hypothèse ne doit pas être mélangée avec l’assurance habitation du logement, même si les deux prélèvements apparaissent sur le même relevé bancaire. Le premier contrat couvre le remboursement du prêt dans certaines circonstances ; le second couvre un risque portant sur le logement. Les règles de résiliation, les bénéficiaires, les primes et les effets de la recevabilité ne sont pas identiques.
Le recours doit enfin rester proportionné. Une dette d’assurance de quelques centaines d’euros peut être importante pour un budget fragile, mais elle ne justifie pas une demande qui omettrait les crédits, le loyer, les charges d’énergie ou les dettes fiscales. La commission et le juge examinent la situation d’ensemble. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 2 juillet 2026 : aucune distinction n’est posée selon la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles, mais la bonne foi et l’impossibilité manifeste doivent toujours être établies par les pièces. La stratégie la plus solide consiste à produire un budget sincère, un échéancier réaliste et une chronologie vérifiable.
Pour un dossier déjà recevable, le courrier adressé à l’assureur peut rester bref : rappeler la référence du contrat, joindre la décision de recevabilité, demander le décompte arrêté à cette date, distinguer les primes courantes des arriérés et solliciter le maintien ou la reprise de la couverture sous réserve du paiement des échéances nouvelles. Le courrier à la commission doit reprendre les mêmes éléments et signaler toute résiliation ou tout refus de réassurance. Si une audience devant le juge des contentieux de la protection est fixée, il faut venir avec les originaux ou des copies lisibles, un tableau de calcul et une demande précise : rectification de la créance, prise en compte de la charge courante, maintien d’une mesure, autorisation exceptionnelle ou orientation vers le traitement adapté.
Conclusion
Une assurance habitation ou automobile impayée peut être intégrée dans un dossier de surendettement lorsqu’elle correspond à une dette personnelle exigible ou à échoir. La recevabilité suspend certaines poursuites et empêche qu’un contrat en cours soit résilié du seul fait du dépôt, mais elle ne rend pas gratuites les primes futures et ne neutralise pas les règles du non-paiement. Le dossier doit séparer l’arriéré antérieur, les échéances courantes, les frais et les périodes de garantie. La mise en demeure, les délais de l’article L. 113-3 du code des assurances, la décision de recevabilité et la date de résiliation doivent être confrontés ligne par ligne. Pour un locataire, la continuité de l’assurance habitation est une urgence distincte de la dette. Une contestation utile repose sur les pièces, un calcul et une demande déterminée auprès de la commission, de l’assureur ou du juge des contentieux de la protection.
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