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Dettes postérieures et dossier de surendettement : sort des créances nouvelles, poursuites des créanciers, interdiction d’aggravation du passif et office du juge des contentieux de la protection

I. Le régime juridique des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure de surendettement

A. L’inapplicabilité de la suspension des poursuites et l’exercice des voies d’exécution par les créanciers nouveaux

Le traitement légal des difficultés financières des particuliers repose sur une délimitation temporelle stricte du passif éligible aux mécanismes collectifs de désendettement. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le dispositif bénéficie exclusivement aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. La décision par laquelle la commission départementale déclare la demande recevable produit des effets juridiques protecteurs immédiats au bénéfice du requérant. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose en effet que cette recevabilité emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Or, cette protection procédurale d’ordre public ne bénéficie qu’aux dettes nées antérieurement à la date de recevabilité formellement constatée par l’organe administratif.

Il importe de souligner que le simple dépôt du dossier auprès du secrétariat de la commission n’emporte aucun effet suspensif automatique sur les voies d’exécution. Seule la notification de la décision de recevabilité, ou une décision provisoire de suspension ordonnée en référé par le juge des contentieux de la protection, opère le gel des poursuites. La fixation de cette date charnière détermine avec une rigueur absolue la ligne de partage entre les créances soumises à la discipline collective et celles qui relèvent du droit commun. Les dettes dont le fait générateur est survenu avant la décision de recevabilité sont obligatoirement intégrées dans l’état du passif dressé par la commission. À l’inverse, toute créance trouvant son origine après cette décision demeure en dehors du traitement collectif et conserve sa pleine autonomie juridique.

Les créances contractées ou devenues exigibles postérieurement à la décision de recevabilité échappent intégralement au périmètre d’application du gel légal des poursuites individuelles. La haute juridiction a rappelé avec netteté les principes gouvernant l’opposabilité temporelle des mesures dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. Les créanciers postérieurs ne subissent aucune des contraintes imposées par la discipline collective de la procédure de traitement du passif. Dès lors, les titulaires de créances nouvelles conservent la plénitude de leurs prérogatives de recouvrement forcé et peuvent mettre en œuvre les voies d’exécution de droit commun sans être entravés par la recevabilité du dossier. Cette dualité de régimes engendre une asymétrie substantielle entre les créanciers antérieurs contraints d’attendre l’issue de l’instruction et les créanciers récents qui agissent immédiatement sur les actifs du débiteur.

Cette absence d’immunité se manifeste avec une acuité particulière pour les contrats à exécution successive, au premier rang desquels figurent les baux d’habitation et les fournitures d’énergie. Si les arriérés locatifs accumulés avant la décision de recevabilité font l’objet d’une suspension impérative, les échéances de loyer nées après cette date constituent des dettes courantes pleinement exigibles. La Cour d’appel d’Amiens, 1ère Chambre civile, 13 mai 2025, n° 23/04237 a ainsi précisé que le preneur ne saurait opposer la recevabilité de son dossier de surendettement pour entraver une procédure d’expulsion fondée sur des impayés postérieurs. En conséquence, le bailleur conserve la faculté d’assigner le locataire en résiliation de bail et de faire délivrer un commandement de quitter les lieux dans le cadre d’un contentieux des loyers et des baux.

Par ailleurs, la qualification de dette postérieure s’étend aux découverts bancaires et facilités de caisse générés postérieurement à la notification de la recevabilité administrative. Lorsqu’un établissement bancaire tolère des débits non couverts sur le compte de son client après l’ouverture de la procédure, ces sommes constituent des créances nouvelles non intégrables au passif gelé. Le Tribunal judiciaire de Versailles, Surendettement, 16 décembre 2025, n° 25/00292 a jugé que l’établissement de crédit ne peut exiger la réintégration de ces nouveaux soldes débiteurs au sein du plan d’apurement en cours. Les tiers créanciers postérieurs disposent donc d’un droit de poursuite individuel et direct, totalement autonome par rapport aux délibérations de la commission de surendettement.

À cet égard, les créanciers postérieurs bénéficient de la faculté de faire pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires ou des saisies sur les rémunérations du débiteur. Ces mesures d’exécution forcée peuvent être entreprises sur le fondement d’un titre exécutoire obtenu dans le cadre d’un contentieux civil et commercial. La survenance d’une saisie-attribution pratiquée par un créancier nouveau a pour effet d’appréhender immédiatement les soldes disponibles sur les comptes bancaires, sous la seule réserve du solde bancaire insaisissable. Dès lors, le débiteur se trouve confronté à une pression financière accrue qui peut neutraliser les capacités contributives préalablement calculées par la commission pour apurer le passif antérieur.

L’absence de suspension des poursuites à l’égard des créanciers récents vise à préserver le crédit des personnes surendettées dans leurs actes élémentaires de la vie quotidienne. Si la loi accordait une immunité systématique contre toutes les dettes futures, aucun bailleur, fournisseur d’électricité ou prestataire de services n’accepterait de contracter avec un débiteur engagé dans un plan. La contrepartie indispensable de cette liberté contractuelle réside dans la rigueur absolue du recouvrement des dettes nouvelles. En conséquence, le débiteur doit impérativement veiller à prioriser le paiement de ses obligations actuelles pour ne pas anéantir l’équilibre juridique de son désendettement.

B. L’interdiction légale d’aggravation du passif et l’obligation de paiement des charges courantes

Afin de préserver l’intégrité du patrimoine et d’assurer le traitement équitable des créanciers, le législateur a assorti la procédure d’obligations comportementales impératives. L’article L. 722-5 du Code de la consommation édicte une interdiction expresse privant le requérant du droit d’accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine. Ce texte fait défense absolue au débiteur de payer les dettes antérieures, de souscrire de nouveaux emprunts ou de consentir des garanties sans accord exprès. Le débiteur ne peut accomplir aucun acte aggravant son insolvabilité sans avoir préalablement sollicité l’autorisation de la commission ou celle du juge des contentieux de la protection.

Cette règle prohibe formellement le recours aux crédits renouvelables, aux prêts personnels et aux achats à tempérament pendant toute la durée d’instruction et d’exécution du plan. L’emprunteur qui contracte un nouveau prêt dissimule souvent sa situation aux établissements prêteurs, contournant ainsi les vérifications imposées au titre de la consultation du fichier des incidents de remboursement. Un tel comportement vicie la sincérité de la démarche de redressement et fragilise l’ensemble des créanciers qui ont consenti des efforts d’échelonnement. La commission rappelle systématiquement cette interdiction dans l’attestation de dépôt et dans la décision de recevabilité transmises au déclarant.

Le contrôle judiciaire de cette interdiction d’aggravation du passif est appliqué avec une particulière sévérité par les tribunaux lors de l’examen des contestations. Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire d’Amiens, Surendettement, 25 février 2025, n° 24/00200, la juridiction a expressément retenu que « le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. » La création irréfléchie de nouvelles dettes caractérise ainsi la mauvaise foi au sens de la législation consumériste.

L’interdiction d’aggraver son endettement impose corrélativement au justiciable une obligation positive et stricte d’honorer toutes ses charges courantes au fur et à mesure de leurs échéances. Les règles de calcul de la capacité de remboursement instituées par le Code de la consommation prévoient une réserve de ressources destinée aux besoins essentiels de la vie quotidienne. L’article L. 733-1 du Code de la consommation permet d’aménager le remboursement du passif antérieur précisément pour que le débiteur conserve un montant suffisant pour faire face à ses dépenses courantes. Le requérant ne saurait donc alléguer de la lourdeur de son passif antérieur pour justifier des défaillances répétées sur le paiement de ses factures courantes.

La Cour d’appel de Montpellier, 3ème chambre, 11 septembre 2025, n° 25/00906 a souligné à cet égard que « le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. » Dès lors que cette part de subsistance est sanctuarisée par l’organe de traitement, le non-paiement des créances postérieures révèle une mauvaise gestion des deniers du foyer.

Par ailleurs, les actes d’engagement accomplis en violation délibérée des prescriptions légales encourent une sanction d’inefficacité juridique particulièrement dissuasive. L’article L. 761-2 du Code de la consommation dispose en effet que tout acte ou tout paiement effectué en contravention des règles protectrices peut être frappé de nullité. La commission, tout créancier intéressé ou le commissaire de justice chargé de l’exécution peut agir pour faire constater la nullité de l’engagement souscrit sans autorisation. En conséquence, les prêteurs imprudents qui octroient des facilités financières à un débiteur en cours de procédure s’exposent à l’anéantissement de leur titre et à la perte de leurs garanties.

L’interdiction d’aggravation ne constitue pas un obstacle arbitraire à la gestion patrimoniale, mais un instrument indispensable pour préserver la viabilité du plan d’assainissement financier. Le débiteur qui s’abstient de contracter de nouveaux engagements consolide sa situation et démontre sa volonté réelle de collaborer au redressement de ses affaires. À l’inverse, l’accumulation de dettes nouvelles traduit une indiscipline budgétaire qui remet en cause l’utilité des remises et reports consentis par les créanciers antérieurs. Cette dichotomie conduit directement le juge à s’interroger sur le maintien des mesures accordées.

II. L’incidence des dettes nouvelles sur les mesures de redressement et le contrôle judiciaire

A. La caducité du plan d’apurement et les sanctions encourues au titre de la déchéance de la procédure

L’accumulation de dettes postérieures impayées produit des répercussions directes et immédiates sur le déroulement du plan conventionnel ou des mesures imposées. Lorsque le débiteur ne parvient plus à exécuter les mensualités fixées par le calendrier d’apurement en raison de nouvelles charges, le mécanisme de caducité trouve à s’appliquer. L’article L. 733-16 du Code de la consommation régit les conséquences de l’inexécution des mesures recommandées ou imposées par l’autorité administrative ou judiciaire. Ce texte prévoit que l’inexécution d’une seule mensualité autorise les créanciers à reprendre l’exercice de leurs poursuites individuelles après l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse.

La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception constitue un préalable procédural impératif avant toute déclaration de caducité. Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour régulariser son arriéré et sauver le bénéfice du plan d’apurement. À défaut de paiement dans ce délai préfix, la déchéance du terme s’opère de plein droit et les remises conditionnelles de dettes deviennent immédiatement caduques. Les créanciers antérieurs recouvrent alors l’intégralité de leurs créances en principal, intérêts et frais, augmentées le cas échéant des intérêts de retard conventionnels.

La jurisprudence des cours d’appel applique strictement les stipulations relatives aux défaillances de paiement constatées en cours d’exécution des plans de redressement. Dans son arrêt rendu le 23 mai 2025, la Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 23 mai 2025, n° 24/01223 a mis en lumière qu’ « à défaut de respect d’une seule de ses échéances à son terme, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront reprendre les poursuites individuelles un mois après réception d’une mise en demeure. » La cour a constaté que le non-respect des échéances avait provoqué la caducité de plein droit des mesures déférées, rendant ainsi tout recours sans objet juridique. La caducité replace les créanciers antérieurs dans la plénitude de leurs droits initiaux.

Au-delà de la caducité contractuelle ou légale des mesures, le comportement du débiteur créant de nouvelles dettes peut justifier le prononcé de la déchéance de la procédure. L’article L. 761-1 du Code de la consommation énonce les causes limitatives privant définitivement le justiciable du droit de bénéficier du traitement de son insolvabilité. Ce texte vise expressément toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts pendant le déroulement de la procédure ou l’exécution du plan. La sanction prive rétroactivement le requérant de toute protection et met fin prématurément à toutes les mesures en cours.

La portée de cette sanction a été précisée par la Cour d’appel de Douai, Chambre 8, Section 2, 24 avril 2025, n° 24/03705, laquelle a jugé que « les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ; que dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ». Le prononcé de la déchéance s’impose au juge dès lors que les éléments matériels et intentionnels sont caractérisés.

La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour prononcer la déchéance du débiteur. Dans son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile a rappelé que la déchéance suppose la démonstration d’une faute caractérisée en lien direct avec l’aggravation du passif. De même, l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.348 confirme que la violation persistante des devoirs de loyauté et de transparence prive le débiteur de tout accès aux voies d’apurement légal.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 septembre 2025, n° 25/00584 a réaffirmé que l’accomplissement d’actes de disposition frauduleux ou la souscription d’emprunts dissimulés prive le débiteur de toute possibilité d’invoquer la protection du surendettement. En conséquence, la déchéance expose le débiteur à une reprise foudroyante des poursuites individuelles par l’ensemble des créanciers, tant antérieurs que postérieurs. Dès lors, le respect scrupuleux de l’interdiction de souscrire de nouvelles obligations financières constitue la condition sine qua non de la pérennité du traitement amiable ou judiciaire.

B. Le redépôt d’un dossier de surendettement et l’appréciation souveraine de la bonne foi par le juge

Lorsque la survenance de dettes postérieures résulte d’un accident de la vie imprévisible plutôt que d’une indiscipline fautive, le débiteur peut déposer un nouveau dossier auprès de la commission. L’autorité de chose jugée qui s’attachait aux précédentes décisions administratives ou juridictionnelles ne fait pas obstacle à un nouvel examen si la situation financière s’est modifiée. Le Tribunal judiciaire de La Rochelle, Surendettement, 18 décembre 2025, n° 25/00086 a affirmé que « si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédence décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Ainsi, le principe de l’autorité de chose jugée n’empêche pas, d’un point de vue strictement juridique, l’examen d’une nouvelle demande à condition de justifier d’éléments nouveaux. »

La caractérisation d’éléments nouveaux constitue le verrou juridique permettant de déjouer l’irrecevabilité tirée de la caducité ou de la clôture d’une procédure précédente. Le débiteur doit démontrer que la dégradation de son équilibre budgétaire procède d’événements extérieurs et non d’une négligence fautive. Une perte d’emploi consécutive à un licenciement économique, une dégradation brutale de l’état de santé entraînant une perte de revenus, ou une séparation conjugale constituent des faits nouveaux recevables. Ces circonstances justifient que la commission procède à une réévaluation globale des capacités de remboursement et de l’ensemble du passif, incluant cette fois les créances nées après le premier plan.

Saisi de la contestation formée par un créancier contre la recevabilité du redépôt, le juge des contentieux de la protection exerce un pouvoir d’appréciation souverain sur l’évolution globale du passif. En vertu de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures nécessaires pour rééchelonner ou reporter les dettes, en réajustant le calendrier d’apurement à la nouvelle réalité des ressources. Dans un arrêt du 12 février 2026, la Cour d’appel de Douai, Chambre 8, Section 2, 12 février 2026, n° 25/01490 a validé la recevabilité d’un nouveau dossier en retenant que la baisse imprévue des revenus professionnels du requérant constituait un motif légitime expliquant l’accumulation d’arriérés postérieurs.

Les juridictions de première instance analysent minutieusement l’origine concrète de chaque créance apparue postérieurement au premier plan pour déterminer si le requérant a conservé sa bonne foi. Le Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 juin 2026, n° 25/00853 a ainsi jugé recevable le redépôt d’un dossier en relevant que les dettes récentes correspondaient à des frais médicaux non remboursés et à des réparations automobiles indispensables au maintien de l’emploi. De même, le Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 25/01436 a rappelé que la mauvaise foi ne se présume jamais et qu’il appartient au créancier poursuivant d’établir une intention délibérée de nuire ou de dissimuler le passif lors du redépôt.

Lorsque le cumul des dettes antérieures et postérieures rend tout plan de redressement objectivement irréalisable, la commission ou le juge peut constater que la situation financière est devenue irrémédiablement compromise. L’article L. 724-1 du Code de la consommation dispose que dans cette hypothèse, le débiteur qui ne dispose d’aucun actif réalisable doit être orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le Tribunal judiciaire de Limoges, Surendettement, 1er juillet 2025, n° 24/01536 a confirmé qu’un redépôt consécutif à l’aggravation involontaire du passif peut aboutir à l’effacement total des créances dès lors que le débiteur démontre sa transparence absolue.

À cet égard, l’office du juge des contentieux de la protection consiste à concilier l’exigence d’assainissement durable du patrimoine avec l’impératif de responsabilité personnelle du débiteur. Le magistrat examine avec minutie l’ensemble des pièces justificatives fournies par les parties, vérifiant si les sacrifices financiers consentis par les créanciers demeurent justifiés au regard du comportement du ménage. En conséquence, le redépôt d’un dossier ne saurait constituer une facilité de gestion récurrente, mais représente un mécanisme de rattrapage conditionné à la survenance d’aléas majeurs.

Dès lors, le droit du surendettement assure une régulation harmonieuse entre l’exécution des contrats en cours et la protection des personnes en détresse économique avérée. Le débiteur confronté à des dettes postérieures doit immédiatement faire preuve de réactivité en saisissant la commission ou le tribunal avant que les voies d’exécution n’anéantissent définitivement ses chances de redressement. Cette démarche proactive permet d’établir la bonne foi du requérant et d’éviter que les créanciers postérieurs ne provoquent la déchéance irrémédiable de l’ensemble du dispositif protecteur.

Conclusion

Le régime juridique applicable aux dettes postérieures à l’ouverture d’un dossier de surendettement témoigne de la rigueur équilibrée qui gouverne le droit de la consommation. Si la recevabilité de la demande assure la suspension immédiate des poursuites pour le passif antérieur, elle ne confère aucune immunité générale pour les obligations contractées postérieurement. Les créanciers nouveaux conservent l’intégralité de leurs prérogatives d’exécution forcée, contraignant le débiteur à une discipline budgétaire absolue et au règlement prioritaire de ses charges courantes. L’aggravation fautive de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts ou par l’indiscipline financière expose le requérant à la caducité du plan d’apurement et au prononcé de la déchéance de la procédure. Or, en présence d’aléas de la vie imprévisibles et d’efforts constants de gestion, le redépôt d’un dossier demeure une issue légale permettant au juge des contentieux de la protection d’adapter les mesures ou d’ordonner un rétablissement personnel, garantissant ainsi un désendettement équitable et durable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».