I. L’exercice du pouvoir de déclarer et la portée procédurale de la déclaration de créance
A. La qualité pour déclarer, l’habilitation du mandataire et le régime de la ratification
Le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire impose à tous les créanciers antérieurs de déclarer sans délai leurs créances. Cette déclaration constitue un acte juridique unilatéral par lequel le créancier manifeste solennellement sa volonté d’obtenir le paiement de ses droits financiers. Aux termes de l’article L. 622-24 du Code de commerce, tous les créanciers antérieurs doivent adresser cette déclaration au mandataire désigné par le tribunal compétent. La détermination de la personne habilitée à déclarer la créance constitue le premier impératif pour préserver la validité de la démarche procédurale. Le créancier personne physique peut toujours déclarer personnellement sa créance sans avoir à justifier d’un pouvoir particulier devant les organes de la procédure. Lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration émane de plein droit de son représentant légal agissant en vertu de ses prérogatives statutaires.
Or, la pratique commerciale conduit très fréquemment à confier l’accomplissement de cet acte à un mandataire extérieur ou à un préposé de l’entreprise. L’avocat bénéficie à cet égard d’une dispense légale de pouvoir écrit pour accomplir cette formalité pour le compte de son client créancier. En revanche, tout autre mandataire ou préposé salarié doit disposer d’un pouvoir régulier pour engager valablement le créancier dans cette instance de déclaration. La Cour d’appel de Nancy a souligné dans son arrêt du 3 décembre 2025 que la délégation de pouvoirs doit être établie de manière certaine. Dans cette décision CA Nancy, 5ème Chambre, 3 décembre 2025, n° 24/01944, les magistrats rappellent la teneur exacte du principe applicable en la matière. La juridiction énonce que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». La cour ajoute que « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ».
Cette règle fondamentale offre une sécurité déterminante en permettant de couvrir une irrégularité initiale relative aux pouvoirs du signataire de la déclaration. Dès lors, le défaut de justification d’une délégation de signature lors du dépôt initial n’entraîne pas une nullité irrémédiable de la déclaration de créance. Le créancier peut en effet confirmer rétroactivement l’acte accompli en son nom par son préposé jusqu’à la décision définitive d’admission du juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les modalités formelles de cette ratification dans un arrêt de principe. Dans son arrêt Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, la Haute juridiction consacre la validité d’une ratification implicite résultant du comportement procédural du créancier. La Haute juridiction affirme que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ». La Cour suprême précise en outre qu’« aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite » dans le débat contradictoire.
La Haute juridiction retient que « la banque, en concluant devant elle à l’admission de la créance déclarée en son nom par M. X…, avait nécessairement ratifié la déclaration ». Cette jurisprudence constante protège efficacement les établissements financiers et les entreprises contre les contestations formelles excessives soulevées par les débiteurs. Par ailleurs, le contentieux de la régularité formelle de la déclaration relève de la compétence exclusive du juge-commissaire désigné par le tribunal. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 23 avril 2024, n° 23/12919, les juges d’appel ont confirmé l’étendue des attributions du magistrat. Les conseillers parisiens rappellent que « L’appréciation de la régularité de la déclaration de créance relève de la compétence et des pouvoirs du juge-commissaire ». L’appréciation de la validité du pouvoir de représentation constitue donc un préalable obligatoire relevant exclusivement du magistrat commissaire chargé de la surveillance.
Une innovation majeure résulte de la faculté reconnue au débiteur de porter spontanément une créance à la connaissance du mandataire judiciaire. L’article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce prévoit que le débiteur est alors présumé agir pour le compte du créancier. Cette présomption légale évite au créancier d’encourir la forclusion lorsque le débiteur a lui-même mentionné la dette dans sa liste légale. Toutefois, la portée de cette déclaration par le débiteur est strictement délimitée par la jurisprudence commerciale récente de la Cour de cassation. Dans son arrêt Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330, la chambre commerciale a posé une règle d’interprétation stricte du périmètre de l’information transmise. La chambre commerciale retient que la créance transmise par le débiteur au mandataire « fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire » dans ce cadre légal. La Cour suprême restreint cette portée « seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur » défaillant.
Dès lors, si le montant indiqué par le débiteur est inférieur à la réalité, le créancier doit déclarer personnellement le solde complémentaire. La chambre commerciale a également affirmé avec une grande fermeté que la mention sur la liste ne vaut jamais aveu de dette. Dans son arrêt Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.134, la Cour de cassation a confirmé le rejet des prétentions d’un créancier distributeur. La Cour de cassation retient que la liste remise par le débiteur « constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier ». L’arrêt « en déduit qu’elle ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette et ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance » légitime. Cette solution a été réitérée le même jour par l’arrêt Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133 dans des termes rigoureusement identiques.
Le principe a reçu une éclatante confirmation dans la décision Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-18.415 rendue au visa des textes commerciaux fondamentaux. La créance « fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire » désigné. Les hauts conseillers précisent que cette mention « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester ». Or, cette liberté de contestation conservée par le débiteur impose au créancier de réunir toutes les pièces justificatives de son droit. L’assistance d’un cabinet intervenant en matière d’avocats en entreprises en difficulté permet de sécuriser la transmission intégrale des justificatifs contractuels requis.
La vigilance du créancier doit donc s’exercer dès la publication du jugement d’ouverture sans se reposer sur la bienveillance supposée du débiteur. L’examen attentif des pièces contractuelles, des bons de commande signés et des factures impayées permet d’étayer solidement le montant de la créance. En présence d’un groupe de sociétés, la désignation exacte de l’entité débitrice s’avère indispensable pour éviter une déclaration erronée sans valeur libératoire. Par ailleurs, la qualification de la créance entre principal, intérêts échus et pénalités contractuelles doit être opérée avec une précision mathématique absolue. Une déclaration de créance rédigée avec rigueur prévient les contestations ultérieures du mandataire judiciaire et accélère la phase d’admission au passif.
B. L’assimilation à une demande en justice et l’effet interruptif prolongé de la prescription
Sur le plan de la théorie générale du droit processuel, la déclaration de créance est pleinement assimilée à une véritable demande en justice. Cette qualification produit des conséquences juridiques substantielles tant sur le cours de la prescription extinctive que sur les délais de forclusion. En droit commun, l’article 2241 du Code civil dispose expressément que la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion. Ce principe général trouve une application spécifique et renforcée dans le cadre impératif du droit des procédures collectives d’apurement du passif. Le législateur a consacré ce mécanisme protecteur au sein de l’article L. 622-25-1 du Code de commerce régissant les effets de la déclaration. Ce texte prévoit que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture définitive de la procédure collective ouverte.
Elle dispense en outre le créancier de toute mise en demeure préalable et vaut sommation de payer à l’égard de la procédure. Cette interruption continue protège le créancier contre la prescription commerciale quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce durant les opérations liquidatives. La Cour d’appel d’Orléans a rappelé l’articulation entre ces textes dans un arrêt CA Orléans, Chambre Commerciale, 5 juin 2025, n° 23/01963. Les magistrats orléanais rappellent que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ». À cet égard, l’effet interruptif continu attaché à la déclaration empêche l’extinction du titre de créance pendant toute la durée des opérations.
La portée de cette interruption de prescription a fait l’objet d’une analyse remarquable par la Cour de cassation très récemment. Dans une décision de principe Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467, la chambre commerciale a étendu le bénéfice de cette interruption. La Haute juridiction affirme solennellement que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ». Les hauts magistrats précisent que « Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur ». En conséquence, le créancier déclarant conserve intact son droit d’agir pour faire constater judiciairement sa créance sans se heurter à une forclusion.
Un autre enjeu capital concerne l’impact de la déclaration de créance sur les poursuites exercées contre les garants et cautions. En vertu de l’article 2246 du Code civil, l’interpellation faite au débiteur principal produit un effet interruptif automatique contre la caution personnelle. La Cour de cassation a réaffirmé avec force cette règle dans son arrêt Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-13.386. La chambre commerciale retient que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution ». La Cour de cassation confirme que « cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » sans déchéance intermédiaire.
Dès lors, tant que la procédure collective demeure pendante, la caution ne peut pas opposer l’écoulement du délai de prescription quinquennale. Or, cette prorogation légale permet au créancier d’organiser sereinement ses actions en recouvrement contre les garants sans risque de déchéance. Le recours à un cabinet dédié au recouvrement de créances commerciales assure une parfaite coordination entre la déclaration et l’actionnement des cautions. La suspension des poursuites individuelles frappant le débiteur principal n’interdit pas d’assigner les cautions solidaires devant les tribunaux compétents. Cette articulation complexe entre suspension collective et actionnement individuel des garants exige une stratégie procédurale rigoureuse et parfaitement synchronisée.
Par ailleurs, l’effet interruptif s’applique également aux créances assorties de sûretés réelles consenties par des tiers pour garantir la dette. L’assignation en fixation de créance délivrée contre le débiteur principal interrompt le délai pour agir en réalisation du gage immobilier ou mobilier. En conséquence, les droits réels accessoires du créancier demeurent pleinement protégés contre le dépérissement temporel résultant de la lenteur des opérations. Cette efficacité continue de la déclaration de créance démontre son caractère indispensable pour préserver la totalité des sûretés mobilières et immobilières. Le créancier qui omet de déclarer sa créance perd non seulement son dividende mais compromet aussi l’opposabilité de ses garanties contractuelles.
Dès lors, la déclaration de créance s’impose comme un acte conservatoire et exécutoire global de la position juridique du créancier institutionnel. Elle cristallise le montant de la dette exigible à la date du jugement d’ouverture tout en maintenant le cours des poursuites accessoires. La rigueur rédactionnelle de l’acte de déclaration constitue ainsi le garant de l’efficacité future des voies d’exécution forcée contre les garants. À cet égard, l’analyse préventive des sûretés disponibles permet de maximiser les chances réelles d’apurement total de la créance commerciale impayée. La structuration juridique de la déclaration assure la transition fluide entre la procédure collective et les éventuelles poursuites individuelles ultérieures.
II. Le respect du calendrier légal, la sanction de la forclusion et le contentieux de l’admission
A. Le computation des délais de déclaration et l’action en relevé de forclusion
L’obligation de déclarer les créances s’inscrit dans un cadre temporel strict dont le non-respect entraîne de très lourdes sanctions patrimoniales. Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 du Code de commerce à deux mois à compter de la publication du jugement. Cette publication obligatoire s’effectue au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et fait courir le délai à l’égard de tous. Pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine, ce délai de déclaration est légalement augmenté de deux mois supplémentaires. Par ailleurs, les créanciers titulaires d’une sûreté publiée bénéficient d’un point de rapport différé expressément protégé par le texte législatif. L’article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce impose d’adresser un avertissement personnel à ces créanciers titulaires d’une sûreté. Le délai de déclaration ne commence à courir à leur égard qu’à compter de la notification effective de cet avertissement individuel.
À défaut de déclaration accomplie dans les délais prescrits, la créance est frappée par la sanction légale de la forclusion. Selon l’article L. 622-26 du Code de commerce, les créanciers défaillants ne sont pas admis dans les répartitions de dividendes de l’actif. En outre, les créances non déclarées deviennent inopposables au débiteur pendant toute l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette inopposabilité bénéficie également aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement personnel pour garantir les engagements du débiteur. Face à cette sanction drastique, la seule issue pour le créancier retardataire consiste à solliciter une mesure de relevé de forclusion.
La Cour d’appel de Chambéry a synthétisé les conditions de ce recours dans l’arrêt CA Chambéry, 1ère chambre-commercial, 17 mars 2026, n° 25/00831. La juridiction d’appel énonce que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion ». Le demandeur doit prouver « que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste ». L’action en relevé de forclusion doit être impérativement exercée devant le juge-commissaire dans le délai légal de six mois. Ce délai court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La Cour de cassation a considérablement allégé la charge probatoire pesant sur le créancier omis de la liste des créanciers. Dans son arrêt Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186, la chambre commerciale écarte toute exigence d’un lien de causalité complexe. Le créancier omis de la liste « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » survenue. Dès lors que le débiteur n’a pas transmis la liste complète, le relevé de forclusion est accordé de plein droit au créancier. Cette solution protectrice évite que la mauvaise foi ou la négligence du débiteur ne prive un créancier de ses droits fondamentaux.
La Haute juridiction applique également ce dispositif de relevé de forclusion à certaines catégories spécifiques de créances nées postérieurement au jugement. Dans son arrêt Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.579, la chambre commerciale a tranché la question des créances non privilégiées. Ces créances postérieures « qui, ainsi, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L. 622-26 » légal. En conséquence, le titulaire d’une telle créance postérieure non prioritaire peut valablement demander à être relevé de la forclusion encourue. Or, la préparation d’une requête en relevé de forclusion exige une démonstration factuelle rigoureuse des circonstances de la défaillance.
Le délai d’exercice de l’action en relevé de forclusion est enfermé dans un délai préfix de six mois très strict. Par exception, le point de départ de ce délai peut être reporté si le créancier ignorait légitimement l’existence de son obligation. Cette exception concerne notamment les créanciers dont la créance dépend d’une décision judiciaire rendue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Le créancier dispose alors d’un délai de six mois à compter du jour où la créance est devenue certaine et exigible. À cet égard, la date de notification de la décision de condamnation définitive constitue le point de départ du délai de relevé.
Le juge-commissaire apprécie souverainement les éléments justificatifs fournis par le créancier pour établir l’absence de faute dans le retard. Les motifs tirés d’un cas de force majeure, d’une hospitalisation prolongée ou d’une erreur administrative imputable aux tiers sont examinés. Or, la simple négligence des services comptables ou l’ignorance de l’ouverture de la procédure collective ne constituent pas des causes légitimes. Seule une circonstance extérieure et insurmontable permet d’emporter la conviction du magistrat commissaire saisi de la requête en relevé. En conséquence, les chances de succès d’une telle requête reposent intégralement sur la qualité des preuves écrites immédiatement produites aux débats.
Lorsque le relevé de forclusion est accordé par ordonnance du juge-commissaire, le créancier recouvre le droit de participer à la procédure. Toutefois, le créancier relevé de forclusion ne peut concourir que pour les distributions et dividendes postérieurs à sa demande formelle. Les répartitions de fonds déjà opérées par les mandataires judiciaires demeurent intangibles et ne peuvent plus être remises en cause rétroactivement. Dès lors, la célérité avec laquelle le créancier agit après la découverte de la procédure collective conditionne directement son dividende final. L’assistance d’un avocat permet d’introduire la requête sans le moindre délai pour préserver la participation aux dividendes résiduels à distribuer.
B. L’office du juge-commissaire, la vérification du passif et la contestation des créances
Une fois les déclarations de créances enregistrées par le mandataire judiciaire, s’ouvre la phase essentielle de vérification du passif exigible. Le mandataire judiciaire dresse un état des créances comportant ses propositions motivées d’admission, de rejet ou de constat d’instance pendante. Aux termes de l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire est investi du pouvoir juridictionnel de statuer sur chaque proposition. Cette phase contradictoire permet au débiteur comme au créancier de formuler des contestations sur le principe ou le quantum des sommes.
La Cour d’appel d’Agen a défini l’objet précis de cette procédure dans son arrêt CA Agen, CHAMBRE CIVILE, 5 mars 2025, n° 24/00494. « La procédure de vérification des créances consiste à rechercher si les créances déclarées sont justifiées tant dans leur existence que dans leur montant et leur nature. » Le juge-commissaire doit ainsi vérifier la cause juridique de l’obligation, la régularité des factures émises et les sûretés revendiquées. Lorsque la contestation ne présente aucun caractère sérieux, le juge-commissaire tranche lui-même le moyen opposé à la demande d’admission du créancier.
En présence d’une contestation sérieuse échappant à sa compétence matérielle, le juge-commissaire sursoit à statuer et renvoie devant le juge compétent. Toutefois, la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de la répartition des compétences entre les différentes juridictions de l’ordre judiciaire. Dans son arrêt Cass. com., 27 octobre 2022, n° 21-15.026, la chambre commerciale a réaffirmé une règle de compétence exclusive primordiale. En cas de contestation, « le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance » au passif. Dès lors, le juge du fond saisi de la contestation au fond ne peut jamais se prononcer sur la validité formelle de la déclaration. Cette compétence réservée garantit une appréciation unifiée de la régularité des déclarations de créances au sein de la même procédure.
Les décisions rendues par le juge-commissaire sous forme d’ordonnances d’admission ou de rejet sont susceptibles de recours devant la cour d’appel. Le débiteur, le créancier déclarant et le mandataire judiciaire disposent d’un délai de dix jours pour former appel contre l’ordonnance rendue. Ce contentieux technique requiert une maîtrise parfaite des règles procédurales applicables devant la chambre commerciale de la cour d’appel compétente. À cet égard, l’intervention d’un cabinet aguerri en contentieux commercial permet de défendre efficacement les droits du créancier ou du débiteur.
La contestation de la créance par le débiteur doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification. À défaut de réponse dans ce délai légal, le débiteur est réputé acquiescer aux propositions d’admission présentées par le mandataire judiciaire. Or, cette forclusion procédurale prive le débiteur de la possibilité de contester ultérieurement le montant de la dette devant le magistrat commissaire. En conséquence, une veille rigoureuse des notifications émanant des mandataires de justice s’impose impérativement à toute entreprise sous procédure collective. L’assistance d’un conseil juridique permet de formuler des contestations motivées et étayées par des pièces comptables probantes et irréprochables.
Lorsque le juge-commissaire admet définitivement la créance au passif, sa décision acquiert l’autorité de la chose jugée au principal. L’admission au passif confère au créancier un titre juridique opposable à l’ensemble des parties prenantes de la procédure collective ouverte. Ce titre permet au créancier de percevoir les dividendes fixés par le plan d’apurement ou les répartitions issues des réalisations d’actifs. Dès lors, l’ordonnance d’admission définitive purge les éventuelles contestations antérieures relatives à l’existence ou à l’exigibilité de la créance déclarée. Par ailleurs, ce titre permet d’engager sans contestation possible l’exécution forcée contre les cautions solidaires et les coobligés du débiteur.
En cas de rejet de la créance pour irrégularité formelle ou défaut de fondement, le créancier est définitivement exclu des répartitions collectives. Cette exclusion définitive souligne l’extrême gravité des vices de procédure pouvant affecter l’acte initial de déclaration de la créance commerciale. La rigueur imposée par le législateur répond à l’impératif de sécurité juridique et de rapidité dans l’apurement des passifs d’entreprises. Les entreprises créancières doivent ainsi professionnaliser la gestion de leurs créances en mettant en place des protocoles déclaratifs particulièrement stricts. La coordination entre juristes d’entreprise et avocats constitue le gage indispensable d’une préservation optimale des créances en risque d’impayé.
Conclusion
La déclaration de créance représente la clé de voûte de la participation des créanciers au déroulement de toute procédure collective. Son accomplissement régulier garantit la préservation intégrale des droits financiers face aux contraintes du redressement ou de la liquidation judiciaire. L’évolution jurisprudentielle récente de la Cour de cassation concilie l’exigence de rigueur probatoire avec la protection des créanciers légitimes. En assouplissant les conditions de ratification et de relevé de forclusion, les tribunaux évitent des déchéances disproportionnées pour les entreprises créancières. Parallèlement, la stricte neutralité de la liste remise par le débiteur garantit à ce dernier la possibilité de contester toute créance injustifiée. Dès lors, une gestion proactive et rigoureuse des délais déclaratifs s’impose à chaque acteur de la vie économique et commerciale.
Face à la complexité croissante des procédures d’insolvabilité, l’anticipation procédurale et le respect rigoureux des formalités légales demeurent essentiels. La maîtrise des règles relatives aux pouvoirs de déclaration et à l’interruption des prescriptions permet de sécuriser durablement le recouvrement des créances. Les créanciers diligents maximisent ainsi leurs chances de désintéressement tout en préservant l’opposabilité intégrale de l’ensemble de leurs sûretés contractuelles. À cet égard, l’accompagnement par des praticiens du droit des affaires constitue un atout déterminant pour surmonter les aléas des procédures collectives.
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