I. L’interdiction et l’encadrement strict de la déchéance du terme face à la recevabilité du surendettement
A. L’inopposabilité de la déchéance du terme fondée sur des impayés postérieurs à la recevabilité
Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre impératif entre la protection du débiteur de bonne foi et la sauvegarde ordonnée des droits des créanciers. Dès lors que la commission de surendettement prononce la recevabilité du dossier, un cadre légal contraignant s’impose à l’ensemble des parties prenantes. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération. Concomitamment, l’article L. 722-5 du Code de la consommation fait interdiction au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision de recevabilité.
Cette interdiction légale de paiement produit un effet direct et déterminant sur l’exécution des contrats de crédit en cours. En effet, un établissement de crédit ne peut valablement se prévaloir du défaut de règlement des échéances intervenu postérieurement à la notification de recevabilité pour prononcer la déchéance du terme du prêt. La Cour de cassation a consacré ce principe de manière constante et solennelle dans son arrêt rendu par la Première chambre civile le 12 juillet 2023 (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-16.653). La haute juridiction a rappelé qu’« il résulte de l’article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement ».
Or, la Cour de cassation en déduit avec rigueur que « la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d’impayés antérieurs » à la décision de recevabilité, ne saurait être légitimement acquise au profit du préteur sur la base d’incidents de paiement survenus sous l’empire de la suspension légale. Dès lors que la loi interdit au débiteur tout règlement, l’absence de paiement ne constitue pas une faute contractuelle mais l’exécution d’une injonction légale d’ordre public. Les juridictions du fond appliquent cette doctrine avec une fermeté constante. Ainsi, le tribunal judiciaire de Dax, dans un jugement du 23 juin 2026 (TJ Dax, JCP, 23 juin 2026, n° 26/00072), a formellement rejeté la prétention d’un organisme financier en relevant qu’« à compter de la date à laquelle son dossier de surendettement a été déclaré recevable, soit le 22 juillet 2025, il lui était interdit d’effectuer un quelconque paiement » et a ordonné la réouverture des débats en constatant « l’absence d’exigibilité de la dette ».
Par ailleurs, cette paralysie des sanctions contractuelles s’applique également en cas de pluralité d’emprunteurs lorsque l’un des coobligés est soumis à la procédure protectrice. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 10 juin 2026 (CA Bastia, 10 juin 2026, n° 25/00301), a affirmé que « lorsque l’un des coemprunteurs solidaires fait l’objet d’une procédure de surendettement qui prévoit un moratoire suivi du rééchelonnement du prêt, la banque ne peut prononcer la déchéance du terme à l’égard du couple pendant la mise en œuvre des recommandations de la commission de surendettement ». Toute déchéance du terme notifiée en méconnaissance de ce principe est dépourvue d’efficacité juridique et ne permet pas à l’établissement de crédit de réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû.
À cet égard, l’interdiction de prononcer la déchéance du terme protège le particulier contre l’effet destructeur d’une exigibilité brutale de son passif. En privant le prêteur de la possibilité de rendre immédiatement exigible la totalité de sa créance sur le fondement d’impayés postérieurs à la recevabilité, le législateur évite l’anéantissement prématuré du contrat de crédit. En conséquence, les sommes demeurent exigibles uniquement au rythme des mensualités initiales ou des reports fixés par l’autorité administrative ou judiciaire, interdisant à la banque d’agréger d’autorité l’encours global pour faire échec aux mesures de redressement.
De surcroît, le tribunal judiciaire de Mulhouse a précisé dans sa décision du 16 septembre 2025 (TJ Mulhouse, PPEP Civil, 16 septembre 2025, n° 24/00641) que « la recevabilité, qui interdit au créancier de diligenter des actes d’exécution et au débiteur de payer toute somme à l’un ou l’autre de ses créanciers, aura pour effet de paralyser les effets de la mise en demeure ou de la déchéance du terme ». Dès lors, l’établissement financier ne peut contourner la protection accordée par la commission en tentant de cristalliser sa créance sous forme d’un capital échu global, ce qui garantit la primauté du traitement collectif des difficultés économiques du foyer surendetté.
B. Le contrôle rigoureux de la mise en demeure préalable et la contestation des clauses d’exigibilité
Lorsque le prêteur entend se prévaloir d’une déchéance du terme antérieure à la recevabilité du dossier de surendettement, il est assujetti au respect scrupuleux des conditions substantielles et procédurales imposées par le droit commun des obligations et le Code de la consommation. En application des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, l’exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur suppose la mise en œuvre préalable d’un avertissement formel. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 10 novembre 2021 (Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, n° 19-24.386), a jugé que « lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Or, la régularité de cette mise en demeure fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des juridictions. La notification adressée au débiteur doit impérativement préciser avec exactitude le montant des impayés, accorder un délai raisonnable pour régulariser la situation et mentionner de façon explicite la sanction de la déchéance du terme encourue. Comme l’a souligné le tribunal judiciaire de Mulhouse dans sa décision précitée du 16 septembre 2025 (TJ Mulhouse, 16 septembre 2025, n° 24/00641), une mise en demeure ne satisfaisant pas à l’exigence d’un délai suffisant accordé au particulier avant la résiliation rend la déchéance du terme inexistante et non avenue.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé dans son arrêt du 16 janvier 2025 (CA Bordeaux, 1ère Ch. civ., 16 janvier 2025, n° 22/01197) les conséquences d’une déchéance valablement acquise avant le dépôt du dossier de surendettement. La cour a relevé que « l’action en paiement engagée par la société Creatis qui ne constitue pas une voie d’exécution, apparaît donc recevable dès lors que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, sans qu’il soit exigé du créancier la survenance d’un incident de paiement non régularisé postérieur à l’adoption du nouveau plan conventionnel ». En conséquence, si le créancier peut faire constater judiciairement sa créance, l’exécution forcée de son titre demeure néanmoins suspendue pendant toute la durée d’exécution des mesures de surendettement.
À cet égard, le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle d’office sur les délais de forclusion de l’action en paiement. Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement formées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou la résiliation du contrat. Ce délai biennal de forclusion constitue une garantie fondamentale pour le débiteur surendetté, interdisant aux organismes financiers de différer abusivement leurs poursuites pour accumuler des intérêts contractuels.
De plus, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2024 (Cass. Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528), a statué sur l’articulation entre recevabilité du dossier et interruption de prescription. La Cour a jugé qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Dès lors, l’effet protecteur de la recevabilité neutralise les voies d’exécution sans préjudicier aux droits de prescription du créancier, tout en préservant le particulier de toute saisie intempestive.
Enfin, la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt du 28 mars 2024 (Cass. Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797) que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». La haute juridiction a également posé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». En conséquence, le débiteur conserve la pleine capacité d’agir devant le juge pour faire prononcer la nullité d’une sûreté illicite ou contester l’exigibilité prétendue d’une dette bancaire.
II. Le sort financier du passif : arrêt du cours des intérêts, rééchelonnement et office du juge
A. La paralysie légale des intérêts moratoires, des pénalités contractuelles et des indemnités d’exigibilité
L’un des piliers du redressement financier des particuliers réside dans l’arrêt impératif du cours des intérêts et des pénalités dès l’admission du dossier de surendettement. En vertu des dispositions expresses de l’article L. 722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du passif. Ce mécanisme légal automatique empêche l’alourdissement de la dette et garantit que les capacités financières du ménage soient exclusivement affectées au remboursement du capital.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 mai 2025 (CA Lyon, 1ère Ch. civ. B, 20 mai 2025, n° 23/08870), a analysé la portée temporelle de cette disposition. La juridiction d’appel a précisé que « l’article L. 722-14 du même code énonce que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, ce dont il résulte, a contrario, qu’elles continuent de produire des intérêts ou de générer des pénalités de retard avant la date de recevabilité ». Dès lors, la notification de recevabilité constitue le point de départ strict de la neutralisation des intérêts et frais accessoires.
Or, les établissements bancaires intègrent fréquemment à tort des intérêts moratoires ou des frais de recouvrement pendant la durée d’exécution des plans. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 12 mars 2026 (CA Bastia, 2ème Ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00836), a condamné sévèrement une banque ayant appliqué rétroactivement des intérêts contractuels après la caducité d’un plan conventionnel. La cour a souligné que « ni le texte de l’article R. 732-2, ni le plan conventionnel de redressement ne prévoit qu’une telle caducité aurait des effets rétroactifs emportant reprise du cours des intérêts de la créance du Crédit agricole à compter du 31 mars 2019, date de mise en oeuvre de ce plan. Dès lors, c’est à bon droit que Mme [I] fait grief au Crédit agricole d’avoir intégré dans le montant total de sa créance, des intérêts sur la période du 31 mars 2019, date de la mise en application du plan de redressement jusqu’au 29 juillet 2020, date à laquelle il est devenu caduc ».
En conséquence de cette illégalité, la cour d’appel de Bastia a ordonné à l’organisme financier de restituer à l’emprunteuse la somme de 12 177 euros indûment prélevée sur le prix de vente de son bien. Ce précédent jurisprudentiel démontre que la caducité d’un plan de surendettement ne produit aucun effet rétroactif sur les intérêts suspendus pendant la période de respect du plan. Les intérêts ne recommencent à courir que pour l’avenir à compter de la caducité constatée, interdisant formellement aux créanciers de recalculer les intérêts conventionnels échus durant la phase d’apurement.
Par ailleurs, la cour d’appel de Douai, dans sa décision du 24 avril 2025 (CA Douai, Ch. 8 section 1, 24 avril 2025, n° 22/05925), a sanctionné les manquements aux devoirs d’information précontractuelle en prononçant « la déchéance du droit aux intérêts » du prêteur. La juridiction a rappelé que l’absence de preuve de remise d’un contrat de crédit conforme et d’une notice d’assurance prive totalement l’établissement financier de son droit aux intérêts conventionnels, réduisant la dette au seul capital déboursé net de tout accessoire.
À cet égard, toute stipulation contractuelle contraire qui tenterait de contourner l’interdiction de perception d’intérêts ou de sanctions pécuniaires est sanctionnée de nullité. Conformément à l’article L. 761-2 du Code de la consommation, tout acte ou paiement accompli en méconnaissance des règles d’interdiction peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, offrant au débiteur une protection judiciaire d’une remarquable effectivité contre les pratiques de recouvrement indues.
B. Les pouvoirs souverains du juge des contentieux de la protection sur le taux, l’apurement et la caducité
En cas d’échec de la conciliation amiable ou de contestation des mesures élaborées par la commission, le contentieux est déféré devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du Code de la consommation ouvre cette voie de recours à toutes les parties dans les délais réglementaires. Lorsqu’il est saisi, le juge dispose de pouvoirs particulièrement étendus définis à l’article L. 733-13 du Code de la consommation, qui lui permet d’ordonner l’ensemble des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (Cass. Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373), a posé une règle fondamentale relative à la plénitude de juridiction du magistrat. La haute juridiction a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, le magistrat ne statue pas comme une simple juridiction d’enregistrement mais réexamine l’intégralité du passif et de la capacité de remboursement du débiteur.
Or, parmi les mesures les plus protectrices, l’article L. 733-1 du Code de la consommation permet au juge de rééchelonner le paiement des dettes sur une durée pouvant atteindre sept ans, d’imputer les règlements par priorité sur le capital et de prescrire que les sommes porteront intérêt à un taux réduit pouvant être inférieur au taux légal ou fixé à 0 %. La cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 3 mars 2025 (CA Reims, 3 mars 2025, n° 24/01720), a ainsi réformé un jugement d’instance pour adapter le plan aux capacités réelles du ménage en décidant que « compte-tenu de la situation des débiteurs, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % pour l’ensemble des dettes » et en rééchelonnant le passif sur quarante mensualités.
De même, la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 10 avril 2025 (CA Bordeaux, 2ème Ch. civ., 10 avril 2025, n° 25/00435), a prononcé l’adoption d’un plan de redressement en trois paliers comportant l’annulation totale des intérêts en décidant qu’elle « réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour ». Cette faculté de fixer un taux nul constitue un instrument indispensable pour permettre l’apurement du capital sans étranglement financier du ménage débiteur.
Par ailleurs, la cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 11 décembre 2025 (CA Douai, Ch. 8 section 2, 11 décembre 2025, n° 25/03303), a réaffirmé qu’« afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ». La juridiction d’appel a procédé à une évaluation minutieuse du reste à vivre en préservant les ressources indispensables aux dépenses courantes du foyer, conformément aux barèmes légaux d’insaisissabilité.
À cet égard, le juge peut également subordonner les mesures d’apurement à des actes de disposition patrimoniale. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 juin 2022 (Cass. Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 19-26.230), a confirmé que « la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble » dès lors que le produit de cette cession permet d’éteindre les dettes tout en dégageant un solde de relogement suffisant.
Enfin, en cas d’accident de parcours ou de changement imprévu dans les conditions de vie du débiteur, la porte du surendettement ne lui est jamais définitivement fermée. La Cour de cassation a jugé dans son arrêt rendu par la Deuxième chambre civile le 19 mars 2020 (Cass. Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-10.733) que « la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux ». En conséquence, la survenance d’une circonstance nouvelle autorise le dépôt d’un nouveau dossier, garantissant au particulier une seconde chance face aux aléas de l’existence.
Conclusion
L’articulation entre la déchéance du terme contractuelle et la procédure de surendettement des particuliers illustre la finalité éminemment protectrice du droit de la consommation contemporain. Dès la décision de recevabilité du dossier, les prérogatives unilatérales des créanciers bancaires sont strictement neutralisées afin de prévenir toute exigibilité brutale du passif et tout enrichissement indu par le jeu des intérêts ou pénalités moratoires. Ni le prononcé d’une déchéance du terme fondée sur des impayés postérieurs à la recevabilité, ni l’application rétroactive d’intérêts conventionnels en cas de caducité ultérieure ne sauraient recevoir l’aval des tribunaux.
Sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection, investi d’une plénitude de juridiction pour réorganiser l’ensemble du passif, le débiteur de bonne foi bénéficie de garanties procédurales et financières substantielles. La réduction possible des intérêts au taux zéro, l’échelonnement des remboursements dans la limite absolue de la capacité d’apurement et le respect inviolable du reste à vivre permettent ainsi de restaurer durablement la dignité et la viabilité financière des particuliers en détresse économique.
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