Créer une société au Portugal depuis la France est juridiquement possible. La constitution d’une société portugaise, l’ouverture d’un compte local et la nomination d’un dirigeant ne suffisent toutefois pas à déplacer l’imposition hors de France. Le sujet décisif n’est pas le pays inscrit sur le certificat d’immatriculation : c’est la réalité de la direction, de l’activité, des moyens humains et des flux de décision. Une société portugaise peut rester pilotée depuis la France, y exploiter un établissement stable ou recevoir des prestations qui doivent être imposées en France. Elle peut aussi attirer l’attention de l’administration lorsque ses bénéfices restent dans la société et que la structure paraît avoir été créée pour isoler un résultat sans substance économique suffisante.
L’article 123 bis du Code général des impôts ne constitue pas une imposition automatique de toutes les sociétés portugaises détenues par un résident français. Le Portugal appartient à l’Union européenne et le texte prévoit une protection lorsque l’entité exerce une activité économique réelle et que son organisation ne forme pas un montage artificiel. Cette protection doit pouvoir être démontrée. Elle ne neutralise ni la résidence fiscale de la société, ni l’établissement stable, ni les prix de transfert, ni l’imposition des services rendus depuis la France. L’analyse doit donc séparer quatre questions : où la société est-elle effectivement dirigée, où travaille-t-elle, qui perçoit réellement les revenus et quelle preuve peut être présentée en cas de contrôle ?
I. Créer une société au Portugal depuis la France : quand l’administration française regarde-t-elle la direction réelle ?
A. Siège social portugais et direction effective en France : quelle preuve fera foi ?
Le siège social portugais est un point de départ administratif, pas une réponse complète à la question fiscale. Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 218 A du CGI prévoit que l’impôt est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Le même article autorise l’administration à désigner « celui où est assurée la direction effective de la société » ou celui de son siège social. Le texte officiel est accessible sur Legifrance, article 218 A du CGI.
Cette règle n’interdit pas de créer une entreprise au Portugal en vivant encore en France. Elle signifie que le montage doit être cohérent avec les lieux où les décisions sont préparées, prises, exécutées et conservées. Une société peut avoir un siège portugais réel tout en conservant une activité française, ou être considérée comme effectivement dirigée depuis la France si le siège portugais n’est qu’une adresse de domiciliation et que l’essentiel de la gouvernance se déroule chez le fondateur français.
Le BOFiP décrit la situation avec une formule précise : « La notion de siège doit en principe s’entendre comme étant le siège social indiqué dans les statuts. » Il ajoute que, si le siège social apparaît fictif, il faut rechercher « le lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société ». Cette explication figure dans le BOI-IS-CHAMP-60-10-20. Le risque ne résulte donc pas du seul fait que l’associé réside en France. Il naît d’un décalage entre la géographie affichée et la géographie opérationnelle.
Dans un contrôle, la chronologie compte autant que les statuts. L’administration peut rapprocher la date de création, les premières factures, les connexions bancaires, les contrats, les échanges avec les clients et les déplacements du dirigeant. Si le fondateur français négocie tous les contrats, fixe les tarifs, répond aux clients, valide les paiements et donne les instructions aux prestataires depuis son domicile, la société portugaise devra expliquer ce qui est réellement décidé au Portugal. Une réunion annuelle du conseil, une boîte aux lettres et quelques factures locales ne suffisent pas à établir une direction effective étrangère.
Une preuve sérieuse se construit sur plusieurs catégories de documents. Il faut pouvoir identifier les personnes qui ont le pouvoir de décision et leur rôle effectif. Les procès-verbaux doivent correspondre à des décisions réellement préparées et exécutées. Les contrats importants doivent être négociés et signés selon une procédure identifiable. Les comptes rendus, budgets, tableaux de trésorerie et instructions données aux salariés doivent montrer une organisation qui ne dépend pas entièrement d’un dirigeant resté en France. Les moyens portugais doivent être proportionnés à l’activité : bureau utilisable, personnel, prestataires qualifiés, équipement, accès aux outils et temps consacré.
Les flux bancaires ne constituent pas une preuve isolée, mais ils peuvent révéler une contradiction. Une société portugaise qui reçoit les paiements de ses clients sur un compte local tout en faisant approuver chaque opération par une personne située en France reste exposée si aucune autre personne ne dispose d’une autonomie réelle. À l’inverse, la présence d’une équipe portugaise, d’une comptabilité locale, de réunions régulières, de décisions documentées et de contrats exécutés sur place renforce la cohérence du siège. Le dossier doit expliquer l’organisation, pas seulement accumuler des pièces.
Le critère des 183 jours est souvent utilisé dans les offres d’installation à l’étranger. Il concerne surtout la résidence fiscale des personnes physiques et ne tranche pas la résidence d’une personne morale. Un entrepreneur peut passer une partie de l’année au Portugal sans que la société cesse d’être dirigée depuis la France. Il peut aussi devenir résident portugais tout en conservant une société dont l’activité et les moyens restent français. La société et son dirigeant doivent faire l’objet de deux analyses distinctes.
Le Conseil d’État a rappelé cette approche dans une décision récente portant sur une entreprise luxembourgeoise de services. Dans l’arrêt du 15 juin 2023, n° 465719, il a retenu qu’un établissement stable existe lorsque le prestataire dispose en France « d’un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies » et qui présente « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique ». La décision est publiée sur Legifrance, Conseil d’État, n° 465719. Même si cette affaire concernait le rattachement de prestations de services, elle rappelle une méthode utile : les juges regardent les moyens qui rendent effectivement le service possible.
La question pratique à poser avant la création est donc la suivante : si l’adresse portugaise disparaissait du dossier, quels éléments prouveraient encore que la société fonctionne au Portugal ? La réponse doit être documentée avant les premières factures. Une structure qui ne peut pas répondre à cette question risque de voir ses bénéfices rattachés à la France, avec intérêts de retard, majorations éventuelles et difficultés pour justifier les flux passés.
B. Société portugaise et activité exercée en France : quand naît l’établissement stable ?
La résidence fiscale de la société et l’existence d’un établissement stable sont deux sujets liés, mais ils ne se confondent pas. Une société effectivement résidente au Portugal peut exercer une partie de son activité en France. Dans ce cas, la France peut imposer les bénéfices attribuables à l’activité française selon le droit interne et la convention applicable. À l’inverse, une société dont le centre de décision est en France peut être confrontée à une qualification plus large de son implantation française.
Le BOI-IS-CHAMP-60-10-30 rappelle que les bénéfices d’une entreprise dont le siège est hors de France sont imposables en France lorsqu’ils résultent de l’exercice habituel d’une activité sur le territoire. Le BOFiP indique notamment que la condition est remplie lorsqu’une entreprise étrangère exploite en France un établissement, agit par l’intermédiaire de représentants sans personnalité professionnelle indépendante ou réalise en France un cycle commercial complet. Une société portugaise ne peut donc pas réduire l’analyse à la question de son immatriculation.
La convention fiscale entre la France et le Portugal impose ensuite d’attribuer au bon établissement les résultats qui lui reviennent. Le BOI-INT-CVB-PRT-10-20 rappelle, à propos de l’article 7 de la convention, que le bénéfice attribué à un établissement stable doit correspondre aux résultats qu’il aurait normalement réalisés « s’il avait constitué une entreprise autonome ». Cette référence est importante pour les services, le commerce en ligne et les activités de conseil : l’administration ne regarde pas seulement le lieu où le client signe, mais les fonctions, actifs et risques mobilisés pour réaliser l’opération.
Un bureau où travaillent régulièrement des salariés, un lieu depuis lequel sont réalisées les prestations, un stock en France, un atelier, un espace accessible aux clients ou un représentant qui conclut habituellement les contrats peuvent participer à la qualification. Une adresse de coworking utilisée de façon occasionnelle ne produit pas le même effet qu’un local équipé et organisé pour l’activité. La qualification dépend des faits et de la permanence. Elle peut aussi évoluer : une structure sans implantation au début de l’année peut en créer une après l’embauche d’un salarié ou le lancement d’une prospection française.
Le cas des entrepreneurs qui vendent des services depuis leur domicile français est particulièrement sensible. Une société portugaise peut facturer les clients, mais si la prestation intellectuelle est préparée, exécutée et livrée depuis la France par le fondateur, le dossier doit expliquer pourquoi le résultat n’est pas rattachable à une activité française. Lorsque le dirigeant est aussi le principal producteur du service, l’absence d’une organisation locale est plus difficile à justifier. La société peut rémunérer ce travail par un salaire, une prestation ou une distribution, mais chaque mécanisme doit correspondre à une réalité et au régime fiscal applicable.
Le risque existe également pour une activité commerciale. Un commercial installé en France qui prospecte, négocie et obtient systématiquement l’accord de la société portugaise avant de signer peut être examiné comme un agent dépendant selon les faits. Une simple signature au Portugal ne suffit pas si les décisions sont déjà arrêtées en France. Les échanges de courriels, les pouvoirs donnés au commercial, les scripts de vente, les réunions internes et les conditions de validation doivent être cohérents.
Le lien entre activité française et TVA doit être traité séparément. Une société portugaise qui fournit des prestations à des clients français peut relever de règles de territorialité et d’autoliquidation différentes selon la nature de la prestation, le statut du client et le lieu où elle est matériellement fournie. L’article 283 du CGI indique que, lorsque certaines prestations sont fournies par un assujetti non établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. Le texte officiel se trouve sur Legifrance, article 283 du CGI. Cette règle de facturation ne décide pas, à elle seule, de la résidence fiscale ou de l’établissement stable.
Une entreprise doit donc tenir une cartographie distincte : pays du client, lieu de réalisation, moyens utilisés, lieu de facturation, numéro de TVA, obligations déclaratives et bénéfice attribuable. La TVA française peut devenir exigible alors même que l’impôt sur les sociétés reste déclaré au Portugal, et l’inverse doit aussi être envisagé. La création d’une société portugaise ne permet pas de déduire automatiquement que toutes les obligations françaises ont disparu.
Pour approfondir la différence entre direction effective, établissement stable et TVA, le lecteur peut consulter l’article déjà publié sur la création d’une société au Portugal depuis la France et la TVA française. Le présent article traite un angle différent : le sort des bénéfices conservés dans la société et les mécanismes anti-abus applicables au propriétaire ou à la société mère.
II. Article 123 bis au Portugal : bénéfices non distribués, montage artificiel et contrôles français
A. L’article 123 bis s’applique-t-il automatiquement à une société portugaise ?
L’article 123 bis vise la situation d’une personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, une participation significative dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le seuil de détention et les conditions fiscales du texte doivent être analysés à la date concernée. Le texte commence par ces mots : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins » dans une entité étrangère répondant aux conditions prévues. La version officielle figure sur Legifrance, article 123 bis du CGI.
Le mécanisme peut conduire à imposer en France certains bénéfices ou revenus réputés distribués, même si la société ne verse pas effectivement de dividende pendant l’exercice. C’est la raison pour laquelle une société portugaise conservant ses bénéfices ne doit pas être analysée seulement à partir de ses distributions. Il faut examiner le niveau d’imposition au Portugal, la participation du résident français, la nature de l’activité, l’existence de revenus passifs et les exceptions prévues par le texte.
Le Portugal étant un État membre de l’Union européenne, le 4 bis de l’article 123 bis occupe une place centrale. Il prévoit que le mécanisme n’est pas applicable lorsque l’entité européenne exerce une activité économique effective et que son organisation « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ». Cette phrase ne crée pas une immunité liée au seul drapeau européen. Elle impose d’examiner la réalité économique et l’intention du montage.
Une société portugaise qui développe réellement un marché local, emploie des personnes, prend des risques commerciaux, dispose d’un savoir-faire organisé au Portugal et contracte avec des clients pour lesquels elle fournit une prestation réelle présente un dossier différent d’une société qui ne fait que recevoir des bénéfices élaborés en France. La substance n’est pas un nombre fixe de salariés ni un montant minimal de loyer. Elle doit être proportionnée à l’activité annoncée. Une société de conseil peut fonctionner avec peu de moyens matériels, mais elle doit démontrer qui conseille, depuis quel lieu, avec quels outils et au bénéfice de quels clients.
Le Conseil d’État a utilisé cette logique dans son arrêt du 21 juin 2022, n° 449408. La décision, disponible sur Legifrance, Conseil d’État, n° 449408, rappelle que la création d’une société étrangère peut être regardée comme un montage artificiel lorsque cette société ne dispose pas des moyens permettant d’exécuter les prestations qui lui sont attribuées et que les pièces ne démontrent pas une activité autonome. La décision concernait une structure située en Bulgarie, mais le raisonnement intéresse toute entité étrangère, y compris dans l’Union européenne.
Le contrôle ne porte pas uniquement sur le lieu de l’adresse. Les enquêteurs peuvent demander le détail des clients, la nature des prestations, les contrats de travail, la liste des sous-traitants, les pièces de voyage, les relevés bancaires, les outils informatiques, les décisions d’investissement et la justification des frais. Les bénéfices non distribués sont plus faciles à défendre lorsque leur conservation répond à un projet identifiable : recrutement, investissement, réserve de trésorerie, acquisition d’un actif, développement commercial ou couverture d’un risque documenté. Une réserve qui augmente sans projet et sans décision sociale peut alimenter une interrogation, sans suffire à elle seule à établir un abus.
Il faut aussi séparer article 123 bis et abus de droit. L’administration peut retenir plusieurs fondements, selon la configuration : société dépourvue de substance, direction effective en France, établissement stable, rémunération de services ou application d’une clause anti-abus. Un même flux ne doit pas être présenté comme protégé par l’article 123 bis alors qu’il soulève en réalité une question de prestations rendues depuis la France. Le texte ne transforme pas une facture française en revenu portugais par simple interposition.
Le Conseil d’État a réaffirmé la portée du mécanisme dans sa décision du 13 mars 2025, n° 488080. Selon la formulation de la décision, l’article 209 B a pour objet de permettre l’imposition en France de bénéfices réalisés par une entité étrangère soumise à un régime privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française, à proportion de ses droits. Cette décision est accessible sur Legifrance, Conseil d’État, n° 488080. Même si elle concerne l’article 209 B et une société mère, elle aide à comprendre la différence entre le bénéfice conservé par l’entité et le revenu fiscalement rattaché au détenteur.
La question à poser pour un entrepreneur français est alors concrète : la société portugaise existe-t-elle pour exercer une activité au Portugal ou seulement pour conserver un bénéfice issu d’une activité française ? La réponse doit ressortir d’un faisceau d’indices. L’administration ne demande pas nécessairement une présence spectaculaire. Elle recherche une relation crédible entre les revenus, les fonctions exercées, les risques assumés et les moyens locaux.
B. Société française, prix de transfert, services et exit tax : quels autres redressements faut-il anticiper ?
Le dossier change de nature lorsqu’une société française détient la société portugaise. Dans cette configuration, l’article 209 B du CGI peut entrer dans l’analyse. Le texte vise une personne morale établie en France qui détient directement ou indirectement une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le premier paragraphe prévoit que certains bénéfices ou revenus positifs de l’entité étrangère peuvent être imposés à l’impôt sur les sociétés en France. La version applicable doit être vérifiée pour l’exercice concerné sur Legifrance, article 209 B du CGI.
L’article 209 B contient, comme l’article 123 bis, une exclusion relative aux entités établies dans l’Union européenne lorsque l’activité ne constitue pas un montage artificiel. Une société portugaise réellement active ne doit donc pas être assimilée à une structure passive par automatisme. Mais le caractère européen ne remplace pas l’examen des fonctions, des moyens, de la fiscalité et des opérations. Une filiale qui reçoit presque tout son résultat d’une société française, ne dispose pas de salariés ou de capacité décisionnelle et reverse rapidement les fonds devra expliquer sa place économique.
Le niveau de détention n’est pas le seul sujet. Dans sa décision du 25 avril 2022, n° 439859, le Conseil d’État a rappelé que l’article 209 B vise à dissuader la localisation, pour des raisons principalement fiscales, d’une partie des bénéfices au travers de filiales étrangères. Il a aussi admis que l’analyse puisse concerner des participations donnant une influence suffisante, même lorsque la détention ne correspond pas à une majorité simple. La décision est publiée sur Legifrance, Conseil d’État, n° 439859.
Les relations entre l’entreprise française et la société portugaise doivent ensuite respecter le principe de pleine concurrence. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à des entreprises liées, par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de l’entreprise française. Le texte est disponible sur Legifrance, article 57 du CGI. Le BOI-INT-DG-20-40 rappelle que les prix de transfert sont déterminés selon le principe de pleine concurrence.
Une convention de management, une redevance de marque, une mise à disposition de personnel ou un prêt intragroupe doit donc répondre à trois questions : quelle fonction est fournie, quelle entreprise la réalise et quelle rémunération aurait été acceptée entre entreprises indépendantes ? La facture seule n’est pas la preuve du service. Il faut conserver le contrat, les livrables, les temps passés, les échanges, les méthodes de calcul, les comparables disponibles et les éléments montrant que la société portugaise avait intérêt à acheter la prestation.
Les charges versées à une structure étrangère peuvent être discutées sur un autre fondement. L’article 238 A du CGI prévoit que les rémunérations de services versées à une personne établie dans un État soumis à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le texte figure sur Legifrance, article 238 A du CGI. Cette preuve est utile même lorsque l’article 123 bis n’est pas applicable au dirigeant personne physique.
Lorsque l’entrepreneur français rend lui-même les services facturés par la société portugaise, l’article 155 A du CGI peut être examiné. Il prévoit que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France sont imposables au nom de cette dernière dans les conditions prévues par le texte. La formulation complète est accessible sur Legifrance, article 155 A du CGI. Cette règle ne s’applique pas à chaque société étrangère, mais elle rappelle le risque d’une interposition qui laisserait en France la personne qui réalise réellement la prestation.
Les demandes de documents doivent être traitées avec méthode. L’article L. 13 B du Livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’elle a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, de demander les informations et documents nécessaires pour apprécier les prix pratiqués. Le texte officiel prévoit notamment un délai de réponse d’au moins deux mois, avec les conséquences d’une réponse insuffisante après mise en demeure. Il est accessible sur Legifrance, article L. 13 B du LPF.
Une réponse utile ne consiste pas à transmettre un dossier de création de société. Elle doit relier chaque flux à une fonction. Pour un contrat de services, il faut identifier le livrable, le bénéficiaire, le calendrier, les personnes qui l’ont réalisé et le prix de marché. Pour une distribution non versée, il faut produire la décision sociale et le projet financé. Pour un prêt, il faut expliquer le taux, les garanties, l’échéancier et la capacité de remboursement. Pour une prestation effectuée par le fondateur depuis la France, il faut qualifier son statut, sa rémunération et le lieu de réalisation.
L’exit tax répond à une autre situation : le transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et impose, sous certaines conditions de seuil, les plus-values latentes sur les titres. Le début du texte officiel est consultable sur Legifrance, article 167 bis du CGI. La création d’une société portugaise sans déménagement personnel ne déclenche pas mécaniquement l’exit tax. Le départ de l’entrepreneur, la valeur de ses titres, les seuils, les garanties et les délais de dégrèvement doivent être étudiés séparément.
Cette distinction protège aussi contre les mauvais conseils. L’entrepreneur qui reste résident fiscal français ne doit pas présenter sa société portugaise comme un outil d’exil personnel. Celui qui part au Portugal ne doit pas croire que le transfert de son domicile efface les risques liés à une société encore dirigée depuis la France. Le départ de la personne, la résidence de la société et le lieu d’exercice de l’activité peuvent se trouver dans trois pays différents, avec des conséquences différentes.
Avant la première facture, une grille de contrôle peut être établie. Elle doit répondre aux points suivants :
- Qui prend les décisions commerciales, financières et sociales, et où ces décisions sont-elles documentées ?
- Quels salariés, dirigeants ou sous-traitants portugais exécutent les prestations et avec quels moyens ?
- Quels clients sont portugais, français ou situés dans un autre État, et où les services sont-ils effectivement rendus ?
- Quel bénéfice est conservé, pour quel investissement ou quelle réserve, et quelle décision sociale le justifie ?
- Quels contrats existent entre l’entrepreneur, la société française et la société portugaise ?
- Quel prix indépendant, quelle méthode de répartition et quelles pièces peuvent être présentés pour chaque flux ?
- Le numéro de TVA, la facture et l’autoliquidation correspondent-ils à la nature réelle de l’opération ?
- Le changement de résidence de l’entrepreneur, s’il est prévu, a-t-il été traité au regard de l’article 167 bis ?
Un audit défendable doit aussi conserver les éléments qui montrent la continuité de l’activité portugaise : contrats locaux, preuves de livraison, factures de fournisseurs, feuilles de temps, procès-verbaux, échanges du comité de direction, relevés de présence et décisions d’investissement. Une pièce isolée peut être contestée. Un ensemble cohérent permet de démontrer le fonctionnement économique de l’entité.
La jurisprudence récente confirme que le juge s’attache aux moyens réellement mobilisés. Dans l’arrêt du 13 mars 2025, n° 488080, le Conseil d’État a examiné la réalité d’une activité industrielle ou commerciale effective dans l’État d’établissement. Dans l’arrêt du 8 novembre 2024, n° 471147, il a également recherché si une société luxembourgeoise qui portait les titres d’une société française pouvait être regardée comme le bénéficiaire effectif des revenus. Cette dernière décision est disponible sur Legifrance, Conseil d’État, n° 471147. Pour un entrepreneur utilisant une holding portugaise, le message est clair : le droit regarde la fonction économique de la société, pas seulement son rôle dans l’organigramme.
Conclusion
Créer une société au Portugal depuis la France n’est ni interdit ni automatiquement abusif. Le risque français apparaît lorsque l’adresse étrangère ne correspond pas à la réalité de la direction, lorsque l’activité française est attribuée sans explication à la société portugaise ou lorsque les bénéfices conservés ne reposent sur aucune activité et aucun projet économique démontrable. L’article 123 bis ne frappe pas mécaniquement toute société portugaise détenue par un résident français : l’appartenance à l’Union européenne ouvre une protection sous conditions, notamment lorsque l’entité exerce une activité effective et n’est pas un montage artificiel. Cette protection doit être étayée par des faits.
Le raisonnement doit rester compartimenté. La résidence fiscale de la société relève de la direction effective. L’établissement stable dépend des moyens et des opérations réalisés en France. Les bénéfices non distribués peuvent appeler l’examen de l’article 123 bis pour une personne physique ou de l’article 209 B pour une société française. Les prestations intragroupe relèvent des prix de transfert et parfois des articles 155 A ou 238 A. La TVA et l’exit tax obéissent à d’autres règles. Une agence qui répond seulement « la société est portugaise » laisse donc de côté la question principale : qui fait quoi, où et avec quelle preuve ?
Avant la création, une consultation permet de construire l’organigramme, la gouvernance, les contrats, la politique de rémunération, la répartition des fonctions et le dossier de substance. Après la création, elle permet de vérifier les premières factures, les flux entre sociétés et la conservation des bénéfices avant qu’un contrôle ne transforme une incohérence documentaire en redressement.
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