Créer une société à Dubaï peut être juridiquement simple sur le plan local : licence, compte bancaire, visa et adresse sont obtenus en quelques étapes. Cette mécanique administrative ne répond pourtant pas à la question posée par l’administration française. En cas de contrôle, le dossier est lu à partir de l’activité réellement exercée : qui prospecte, négocie, signe, dirige, facture, supporte le risque commercial et conserve les preuves ? Une société régulièrement immatriculée aux Émirats arabes unis peut donc laisser subsister une imposition en France si son dirigeant y travaille, si ses décisions y sont préparées ou si une partie de son activité y est exercée.
La question « quelle rémunération déclarer en France ? » ne reçoit pas une réponse unique. Une même organisation peut relever de l’article 155 A du code général des impôts lorsque la société étrangère encaisse, en apparence, le prix d’un service personnel réalisé en France ; de l’article 57 du CGI lorsque des entreprises liées déplacent indirectement une marge ; ou des règles de l’établissement stable lorsque l’activité de la société de Dubaï est effectivement exercée depuis la France. L’objectif est donc de séparer les flux, de mesurer les fonctions françaises et de préparer une preuve cohérente, plutôt que de choisir un pourcentage de rémunération présenté comme universel.
I. Créer une société à Dubaï : quand la rémunération du dirigeant devient-elle imposable en France ?
A. Article 155 A : la société de Dubaï peut-elle encaisser le prix d’un service rendu en France ?
L’article 155 A vise un schéma précis : une somme est versée à une personne domiciliée ou établie hors de France, alors que le service rémunéré est rendu par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Le texte prévoit plusieurs portes d’entrée, notamment le contrôle direct ou indirect de la personne étrangère par le prestataire français, l’absence d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation concernée et l’existence d’un régime fiscal privilégié dans l’État de la société qui perçoit les sommes. La règle ne demande donc pas que la société étrangère soit fictive. Elle demande si elle a réellement fourni une intervention propre qui justifie de conserver la rémunération.
Le point de départ est la prestation, non la facture. Un consultant qui réside en France, prépare les livrables depuis son domicile, conduit les rendez-vous en visioconférence, négocie les conditions commerciales et reste la personne choisie par le client accomplit potentiellement l’essentiel du service. Le fait que le contrat soit signé par une société de Dubaï, que le paiement arrive sur son compte émirien ou que la facture porte une adresse de free zone ne suffit pas à déplacer cette réalité. La rémunération encaissée par la société peut alors être imposée au nom de la personne qui a matériellement réalisé le service, selon la catégorie de revenus applicable.
Le Conseil d’État a donné une formulation utile dans sa décision du 4 novembre 2020, n° 436367 : les prestations visées par ce mécanisme correspondent à « un service rendu pour l’essentiel par elle ». La même décision rappelle que la facturation étrangère doit trouver une contrepartie réelle dans l’intervention de la société qui facture. Une simple mise à disposition d’un compte bancaire, d’une marque, d’un secrétariat ou d’un modèle de contrat ne constitue pas automatiquement cette contrepartie. Il faut identifier ce que la société de Dubaï fait concrètement : acquisition et suivi des clients, moyens humains, gestion du risque d’impayé, supervision des sous-traitants, propriété et exploitation des actifs incorporels, financement, contrôle qualité et responsabilité contractuelle.
La décision du Conseil d’État du 22 mars 2023, n° 455084, illustre le danger d’une convention de management trop courte. Dans cette affaire, la société étrangère était dirigée et contrôlée par la personne qui exerçait aussi les fonctions de direction de la société française. Le contrat attribuait la présidence à la société étrangère en raison de la personne du dirigeant, sans démontrer que la société interposée accomplissait d’autres tâches substantielles. Le Conseil d’État a admis que « l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve » de l’application de l’article 155 A. Pour un entrepreneur à Dubaï, le dossier doit donc décrire les prestations propres de l’entité émirienne, avec des pièces contemporaines et une organisation qui ne repose pas uniquement sur le fondateur français.
La rémunération personnelle ne se déduit pas mécaniquement du chiffre d’affaires encaissé. Il faut distinguer trois situations. Premièrement, si la personne exerce en France une prestation individualisée et que la société de Dubaï ne démontre pas une intervention économique distincte, le risque principal est l’imposition personnelle du prix du service sur le fondement de l’article 155 A. Deuxièmement, si la personne est salariée ou mandataire de la société émirienne et travaille depuis la France, la question du lieu d’exercice, de l’employeur réel et de la prise en charge du coût salarial s’ajoute au risque d’établissement stable. Troisièmement, si une société française du groupe verse des honoraires ou une rémunération à la société de Dubaï, l’administration peut examiner la dépendance, le prix de la transaction et la marge laissée à chaque entité.
Le texte n’interdit pas à un entrepreneur de créer une société à Dubaï ni de la rémunérer. Il impose une cohérence entre le contrat, le travail effectué et la substance de la société étrangère. Le contrat de services doit préciser les missions de la société émirienne, ses moyens, ses responsabilités et ses livrables. Les feuilles de temps, comptes rendus de réunions, courriels, agendas de déplacement, justificatifs de sous-traitance et validations client doivent confirmer cette répartition. Une société étrangère qui reverse ensuite presque immédiatement l’intégralité de la somme au dirigeant français renforce le soupçon d’interposition ; ce flux n’est pas interdit par lui-même, mais il exige une explication économique et documentaire.
La catégorie d’imposition doit elle aussi être traitée avec précision. Dans sa décision n° 436367, le Conseil d’État rappelle que l’article 155 A ne dispense pas l’administration d’appliquer les règles propres à la catégorie de revenus. Un bénéfice professionnel, une rémunération de mandat, un salaire ou une autre catégorie ne se détermine pas seulement en regardant le contrat entre le dirigeant et la société de Dubaï. La qualification dépend de l’activité, du lien juridique, du pouvoir de direction et des conditions d’exercice. Cette étape évite de présenter comme une rémunération de société ce qui correspond, en réalité, à une activité personnelle conduite en France.
Le régime de l’article 155 A comporte enfin une question de double imposition. La décision n° 455084 rappelle la réserve constitutionnelle selon laquelle le même impôt ne doit pas frapper deux fois le même revenu lorsque la société étrangère reverse les sommes au contribuable. Cette réserve ne transforme pas une structure fragile en structure sûre : elle encadre le montant effectivement imposable, mais ne supprime ni l’obligation de déclarer ni les intérêts et pénalités éventuellement attachés au retard. Le dossier doit reconstituer les encaissements, les reversements, les dépenses réellement supportées et les impôts acquittés dans chaque État.
B. Siège de direction effective et établissement stable : que peut imposer la France ?
L’article 155 A ne doit pas être confondu avec l’établissement stable. Le premier vise principalement l’imposition de la rémunération du service chez la personne qui l’a rendu. Le second rattache une partie de l’activité de la société étrangère à la France et permet d’imposer le bénéfice attribuable à l’activité française. Les deux qualifications peuvent se succéder ou se cumuler selon les flux : l’administration peut rechercher le résultat de l’établissement stable, puis examiner la rémunération personnelle du dirigeant ou une distribution non justifiée. Un article publié sur les principes généraux du siège de direction effective et établissement stable doit être complété par cette analyse de la rémunération.
En droit interne, l’article 209 du CGI retient notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Sur le terrain conventionnel, la convention fiscale franco-émirienne publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 définit l’établissement stable et organise l’imposition des bénéfices. Son article 5 mentionne notamment le siège de direction, la succursale, le bureau et l’agent disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats. Son article 7, dans la version publiée et modifiée, rattache à l’établissement stable les bénéfices qu’il aurait réalisés comme une entreprise distincte et indépendante. Le numéro de free zone ne constitue donc pas une réponse à la localisation réelle des fonctions.
La résidence fiscale de la société doit être examinée séparément de la résidence personnelle du dirigeant. Une société peut avoir son siège statutaire à Dubaï et prendre ses décisions stratégiques depuis la France. Dans le même sens, deux sociétés peuvent être liées sans que l’une soit automatiquement l’établissement stable de l’autre ; la convention exige une analyse de l’activité et des moyens. Les pièces de création, le bail émirien et la licence établissent une existence juridique. Elles ne démontrent pas nécessairement que le conseil d’administration, la direction commerciale et la gestion financière se déroulent aux Émirats.
La décision du Conseil d’État du 7 mars 2016, n° 371435, est particulièrement instructive pour le siège de direction effective. La société concernée avait son siège en Belgique et certaines réunions du conseil s’y étaient tenues. Les services nécessaires à l’activité de holding étaient toutefois situés en France et les décisions stratégiques avaient été « préparées et décidées dans leur principe » à Paris. Le Conseil d’État a validé la qualification d’une activité exploitée en France et d’un siège de direction constitutif d’un établissement stable. Des procès-verbaux signés à Dubaï ne suffisent donc pas si les arbitrages, les négociations et les décisions préparatoires sont réalisés en France avant la réunion formelle.
La présence du dirigeant à son domicile peut aussi avoir une portée fiscale. Dans sa décision du 28 décembre 2012, n° 337004, le Conseil d’État a examiné une société togolaise dont l’activité de négoce était conduite depuis la France. Le dirigeant utilisait des comptes bancaires français et possédait le pouvoir de contracter pour l’achat et la revente des véhicules. La société « disposait en France d’un établissement stable ». Le raisonnement ne repose pas sur un nombre fixe de jours passés en France : il associe le lieu de travail, l’autonomie, les pouvoirs exercés et le rattachement des opérations à la France.
La convention franco-émirienne prévoit aussi qu’un agent qui agit pour le compte de l’entreprise et exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats peut caractériser un établissement stable. Le mandat formel n’est pas le seul critère. Une personne qui négocie toutes les conditions essentielles, prépare les contrats, obtient l’accord final de manière automatique et suit leur exécution peut exercer une fonction commerciale déterminante. Les courriels de validation, les propositions commerciales, les CRM, les signatures électroniques et les échanges avec les clients permettent souvent de reconstituer cette réalité mieux qu’un organigramme.
La jurisprudence récente montre que le risque existe aussi dans les activités numériques. Dans sa décision du 4 avril 2025, n° 461220, le Conseil d’État a rappelé qu’une société française exerçant du marketing digital « constituait un établissement stable d’une société irlandaise A en France », en reprenant la qualification retenue dans la décision n° 420174 du 11 décembre 2020. L’absence de local commercial ouvert au public n’empêche pas la qualification lorsque l’équipe française accomplit les fonctions essentielles. Pour une société à Dubaï qui vend du conseil, du développement, de la publicité ou du logiciel, le domicile du dirigeant et les moyens numériques doivent être intégrés dans la cartographie des fonctions.
Une qualification d’établissement stable peut entraîner des conséquences en impôt sur les sociétés, en TVA, en obligations comptables et en retenues à la source. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État a toutefois distingué le bénéfice imputé à l’établissement stable d’une distribution personnelle : le redressement de l’établissement stable ne révèle pas, à lui seul, une distribution au dirigeant. Cette distinction protège contre les raccourcis, mais elle impose de traiter chaque niveau séparément. Le bénéfice de l’activité française, la rémunération du dirigeant et les sommes éventuellement distribuées doivent être documentés par des flux et des décisions distincts.
Si le projet prévoit un transfert de résidence personnelle, un autre contrôle s’ajoute. L’article 167 bis du CGI peut imposer les plus-values latentes sur certains titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France lorsque les conditions de durée de résidence et de seuil sont réunies. La création préalable d’une société à Dubaï ne fait pas disparaître l’historique de détention, la valeur des titres ou les obligations déclaratives. L’exit tax et la rémunération de l’activité sont deux sujets différents, qui doivent être chiffrés dans la même chronologie de départ.
II. Prix de transfert et contrôle fiscal : comment chiffrer la rémunération et répondre en France ?
A. Comment calculer une rémunération défendable entre la France et Dubaï ?
Le prix de transfert intervient lorsqu’il existe une transaction entre entreprises liées : prestation de direction, assistance commerciale, mise à disposition de personnel, licence de marque, financement, refacturation de frais ou transfert d’un actif incorporel. La question n’est pas de savoir quel montant permet de laisser le plus de bénéfice à Dubaï. Il faut rechercher le prix qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes pour des fonctions, actifs et risques comparables. Le contrat doit être la traduction d’une activité réelle ; il ne peut pas créer, à lui seul, une fonction que les pièces opérationnelles ne montrent pas.
L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés dans les résultats. Le Conseil d’État a résumé cette logique dans sa décision du 23 novembre 2020, n° 425577, en parlant d’une « présomption de transfert indirect de bénéfices » lorsque l’administration établit le lien de dépendance et la pratique entrant dans le texte. L’entreprise doit alors démontrer la contrepartie de l’avantage consenti. Une marge positive sur un exercice ultérieur ne suffit pas si les charges françaises ont, pendant plusieurs années, contribué à développer la valeur ou le chiffre d’affaires de la société étrangère.
Le cas d’un dirigeant français doit être décomposé en fonctions. La première fonction peut être la direction stratégique de la société de Dubaï : budget, recrutement, choix des prestataires, politique de prix et décisions d’investissement. La deuxième peut être la vente en France : prospection, rendez-vous, négociation et suivi des clients. La troisième peut être la production : conseil, développement, création de contenu, livraison des rapports ou support. La quatrième peut être la gestion de l’actif incorporel : marque, méthode, logiciel, portefeuille ou base de données. Chaque fonction peut relever d’une entité différente, mais la rémunération versée doit suivre la personne et l’entreprise qui la réalise et en supporte le risque.
Une méthode pratique consiste à établir une matrice fonctionnelle annuelle. Pour chaque fonction, le dossier indique l’entité qui décide, l’entité qui emploie les personnes, le lieu d’exécution, les actifs utilisés, le risque assumé, les clients concernés et les preuves disponibles. La société de Dubaï peut avoir une activité entrepreneuriale propre, par exemple une direction locale, des salariés, des contrats de sous-traitance et une clientèle internationale. La France peut aussi accueillir une activité commerciale ou technique. La marge attribuée à la France ne se réduit pas au salaire du fondateur : elle doit inclure les coûts directs, les frais communs raisonnablement ventilés et une rémunération de pleine concurrence des fonctions exercées.
La convention franco-émirienne reprend la logique de l’entreprise distincte pour les bénéfices attribuables à l’établissement stable. L’avenant publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 prévoit que l’établissement stable reçoit les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec son siège. Cela conduit à un calcul en deux temps. On identifie d’abord le résultat global de la société ; on attribue ensuite à la France la part correspondant aux fonctions et risques français, après déduction des dépenses exposées pour cette activité. Une ventilation sommaire « 50 % France, 50 % Dubaï » sans justification économique est vulnérable.
La rémunération du dirigeant doit être cohérente avec cette attribution. Si le dirigeant accomplit en France la majorité des missions commerciales et techniques, un salaire ou des honoraires correspondant à ces fonctions doivent être envisagés, même si la société facture depuis Dubaï. Si le dirigeant agit comme mandataire de la société émirienne, le mandat doit être réel, son coût doit être supporté par la bonne entité et les décisions doivent être localisées de manière cohérente. Si une société française fournit une assistance à la société de Dubaï, la rémunération de cette assistance doit être déterminée avec ses coûts, ses risques et une marge comparable. Il faut éviter de compter deux fois la même prestation sous une rémunération personnelle et une facture de management.
La rémunération ne peut pas être choisie uniquement pour rester sous un seuil fiscal ou social. Le contrôle compare les chiffres aux pratiques du secteur, aux profils des personnes, aux clients, au temps consacré et au niveau de responsabilité. Une rémunération française très faible alors que le dirigeant signe les contrats, pilote la production et détient toutes les relations commerciales fragilise la position. À l’inverse, une rémunération française élevée sans feuille de temps, livrables ni pouvoir clairement identifié peut être contestée comme une charge sans contrepartie. Une étude de comparables doit expliquer les écarts, et non produire un chiffre isolé présenté comme une garantie.
Le paiement d’une prestation à Dubaï doit aussi passer le filtre de l’article 238 A du CGI lorsque le régime fiscal étranger est privilégié au sens du texte. Pour déduire certaines rémunérations de services, le débiteur français doit pouvoir démontrer que la dépense correspond à une opération réelle et qu’elle n’a pas un caractère anormal ou exagéré. Cette règle se distingue de l’article 155 A : elle concerne la déductibilité de la charge chez le débiteur, tandis que l’article 155 A peut imposer la somme chez la personne ayant réalisé le service. Un même paiement peut donc être examiné sous les deux angles sans que les conditions soient identiques.
La société de Dubaï ne doit pas non plus être décrite automatiquement comme une entité passive relevant de l’article 123 bis du CGI. Ce dispositif vise certaines participations détenues par une personne physique domiciliée en France dans une entité étrangère soumise à un régime privilégié, lorsque l’actif est principalement financier. Il ne remplace ni l’analyse de la prestation personnelle ni celle de l’établissement stable. Dans sa décision du 6 juillet 2026, n° 501276, le Conseil d’État a rappelé que le juge doit d’abord identifier le type de société de droit français auquel l’entité étrangère est assimilable avant de déterminer le régime fiscal applicable. La qualification de la forme et de l’activité reste donc une étape préalable.
La TVA suit encore une logique distincte. Pour une prestation de services, le lieu d’imposition dépend de la nature du client, de son numéro de TVA, du lieu de son établissement et, dans certains cas, de l’établissement stable du prestataire. L’article 259 du CGI fixe les règles de localisation des prestations, tandis que l’article 283 du CGI organise l’autoliquidation par le preneur dans les cas prévus. Une facture sans TVA ne prouve donc ni l’absence d’établissement stable ni l’absence de bénéfice imposable en France. La facturation, la TVA et l’impôt sur les bénéfices doivent être réconciliés dans un tableau de flux unique.
B. Quelles pièces produire face à une demande de l’administration française ?
La première pièce est une chronologie. Elle doit reprendre la date de création de la société, l’ouverture des comptes, l’obtention de la licence, les déplacements du dirigeant, les réunions de direction, la signature des contrats, les factures, les recrutements, les changements de clients et les éventuels transferts de résidence. La chronologie permet de repérer les contradictions : société créée à Dubaï mais contrat essentiel signé depuis Paris, conseil d’administration réuni aux Émirats alors que les documents préparatoires sont tous français, ou rémunération transférée avant que la société étrangère n’ait les moyens d’exécuter la mission.
La deuxième pièce est l’organigramme fonctionnel, complété par une carte des pouvoirs. Il ne suffit pas de montrer le nom du directeur sur un registre local. Le dossier doit dire qui peut engager la société, ouvrir ou fermer un compte, recruter, valider un prix, signer un contrat, accorder une remise, choisir un sous-traitant, engager une dépense et modifier la stratégie. Les délégations, procès-verbaux, résolutions, pouvoirs bancaires, signatures électroniques et comptes rendus doivent converger. Si le dirigeant français conserve tous les pouvoirs opérationnels, la licence locale ne neutralise pas cette donnée.
La troisième pièce est la documentation des services. Pour chaque facture entre la France et Dubaï, il faut réunir le contrat, la commande, le livrable, les échanges de validation, les feuilles de temps, les justificatifs de déplacement, les factures des sous-traitants, les preuves de paiement et la preuve de l’utilité pour le client ou pour l’entité liée. Un contrat de « conseil général » sans description de livrable est moins probant qu’un dossier qui rattache chaque facture à une mission, une période, des personnes et un résultat. La preuve doit être créée au moment de la prestation, pas reconstruite après réception d’une proposition de rectification.
Pour les prix de transfert, l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales permet à l’administration qui a réuni des éléments de transfert indirect de demander des informations sur la relation, la méthode de prix, les activités de l’entreprise étrangère et le traitement fiscal de l’opération. Le délai de réponse prévu par le texte ne peut être inférieur à deux mois, avec une prolongation encadrée sur demande motivée. Une réponse utile doit reprendre chaque question, produire les pièces dans le même ordre et signaler les documents qui n’existent pas encore, avec une explication et une proposition de régularisation.
Les groupes qui entrent dans le champ de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales doivent tenir à disposition une documentation de prix de transfert plus complète. Le texte vise notamment les personnes morales dont le chiffre d’affaires ou l’actif atteint le seuil légal, ainsi que certaines entités liées à ces groupes. La documentation ne remplace pas les justificatifs de chaque opération : elle doit être disponible au début de la vérification et être complétée par les contrats, factures et preuves de service. Les entreprises plus petites ne doivent pas en déduire qu’elles n’ont aucune charge probatoire ; l’article L. 13 B et l’article 57 peuvent être mobilisés en dehors de ce seuil documentaire.
La réponse à une proposition de rectification doit distinguer les désaccords. Sur l’article 155 A, il faut discuter l’identité de la personne qui a rendu le service, la réalité de l’intervention de la société étrangère, le contrôle, l’activité prépondérante et la catégorie d’imposition. Sur l’établissement stable, il faut discuter l’installation fixe, l’agent, l’autonomie, les fonctions exercées en France et la fraction de bénéfice attribuable. Sur l’article 57, il faut discuter le lien de dépendance, la méthode, les comparables, les contreparties et les ajustements corrélatifs. Une réponse qui se limite à produire le certificat d’immatriculation de Dubaï ne traite aucun de ces points.
Le montant du redressement doit être recalculé ligne par ligne. Si l’administration attribue à la France une marge brute, le contribuable doit vérifier les coûts déjà déduits, les dépenses communes, les rémunérations déjà déclarées et les impôts payés à l’étranger. Si elle impose directement le chiffre d’affaires chez le dirigeant au titre de l’article 155 A, il faut reconstituer le revenu net selon la catégorie retenue et éviter qu’une même somme soit imposée une seconde fois comme bénéfice d’établissement stable ou comme distribution. La décision du Conseil d’État du 8 février 2019, n° 410301, rappelle justement qu’un bénéfice attribué à un établissement stable ne suffit pas à démontrer une distribution personnelle.
La bonne foi n’exclut pas toute sanction, mais elle doit être documentée. L’article 1729 du CGI prévoit des majorations différentes selon le manquement délibéré, l’abus de droit ou les manœuvres frauduleuses. Dans la décision du 24 novembre 2010, n° 308646, le Conseil d’État a validé l’analyse de l’administration qui avait relevé qu’une société étrangère réalisait « l’intégralité de ses opérations en France » par un établissement stable non révélé et que le compte courant de l’associé français devait être imposé. Ce précédent ne rend pas toute société à Dubaï frauduleuse ; il montre que la dissimulation d’une activité française et l’absence de comptabilisation peuvent aggraver fortement le litige.
La décision du 4 avril 2025, n° 461220, ajoute un enseignement procédural. Une société qui avait payé l’impôt dans son État d’origine ne pouvait pas simplement soutenir que cette déclaration étrangère prouvait une erreur excusable en France, alors que le Conseil d’État avait déjà caractérisé un établissement stable français. L’administration peut donc regarder l’historique des déclarations, les échanges internationaux et les obligations non remplies. La déclaration française, la déclaration émirienne, les comptes, les factures et les états de rapprochement doivent raconter la même activité, avec la même répartition des fonctions et des bénéfices.
La convention ne doit pas être invoquée comme une formule de neutralisation. Dans sa décision du 20 mars 2023, n° 452718, à propos de la convention franco-émirienne, le Conseil d’État rappelle qu’« il incombe au juge de l’impôt » de partir d’abord de la loi fiscale nationale, puis d’examiner si la convention fait obstacle à son application. Le contribuable doit donc qualifier le revenu au regard du CGI avant de discuter la résidence, l’établissement stable ou le crédit d’impôt conventionnel. Une convention peut répartir le pouvoir d’imposer ; elle ne transforme pas une prestation française en prestation émirienne lorsque les faits démontrent l’inverse.
Avant la première facture, le dirigeant doit pouvoir répondre à une série de questions simples : où travaille-t-il chaque semaine ? qui conserve la relation client ? quelle personne signe et négocie ? quels salariés ou sous-traitants sont réellement à Dubaï ? quelles décisions sont prises en conseil et quelles décisions sont préparées depuis la France ? quelle marge reste à chaque entité après rémunération des fonctions ? quelles dépenses sont refacturées et pourquoi ? quelle TVA est appliquée ? quelle déclaration personnelle, sociale et professionnelle est déposée en France ? Les réponses doivent être accompagnées de pièces, datées et compatibles avec les flux bancaires.
Pour les entrepreneurs de Paris et d’Île-de-France qui continuent à travailler depuis leur logement, leur bureau partagé ou les locaux d’une société française, la preuve de présence professionnelle mérite une attention particulière. Les agendas, badges, factures de coworking, adresses d’expédition, réunions clients, connexions aux outils et signatures peuvent être produits pour ou contre le contribuable. Le droit ne sanctionne pas le fait de travailler temporairement en France ; il cherche à savoir si cette présence constitue une fonction durable et essentielle de la société de Dubaï. L’analyse doit intégrer la fréquence, la durée, les pouvoirs et la place de cette activité dans le chiffre d’affaires.
Conclusion
Créer une société à Dubaï ne permet pas de choisir librement le pays dans lequel la rémunération sera imposée. L’article 155 A vise le service personnel réalisé en France et facturé par une entité étrangère. L’établissement stable rattache à la France les fonctions et bénéfices de la société étrangère qui y exerce son activité. L’article 57 corrige les prix ou avantages qui déplacent indirectement une marge entre entreprises liées. Ces fondements répondent à des questions différentes et doivent être traités séparément, sans double comptage.
Le dossier le plus robuste est celui qui décrit les fonctions avant la création, attribue un prix cohérent à chaque prestation, conserve les preuves contemporaines et réconcilie contrats, banques, déclarations, TVA et décisions de direction. Une consultation avant la première facture ou dès la réception d’une demande d’informations permet de choisir la qualification, de chiffrer le risque et de répondre avec une argumentation structurée. Les sociétés à Dubaï, au Portugal, en Estonie ou au Luxembourg n’échappent pas à cette méthode : la forme étrangère est un élément du dossier, jamais la preuve finale de l’absence d’imposition française.
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