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Bigben Interactive en sauvegarde accélérée : que peuvent faire les créanciers et les actionnaires ?

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert, par jugement du 17 août 2026, une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de Bigben Interactive. La procédure doit durer deux mois, avec une prorogation possible de deux mois supplémentaires, afin de permettre l’examen d’un plan de restructuration financière. Les créanciers et les actionnaires concernés doivent voter dans des classes de parties affectées avant que le tribunal statue sur le plan. Le communiqué de presse publié par Bigben le 4 août évoquait déjà une conversion de dettes en capital, des apports de trésorerie et un risque de dilution pour les actionnaires existants.

Cette ouverture ne signifie pas que tous les partenaires de Bigben deviennent des créanciers soumis au même régime. La société a indiqué que la procédure était centrée sur la dette financière et n’avait pas vocation à modifier les relations avec ses fournisseurs ou ses salariés. Pour une banque, un obligataire, un garant, un actionnaire ou un cocontractant, la question urgente est donc différente : suis-je une partie affectée, dois-je déclarer une créance, quel sera mon poids dans le vote et quel recours reste possible si la répartition ou le projet de plan me défavorise ?

Le dossier doit être traité selon un calendrier très court. Les notifications, le montant retenu pour les droits de vote, les accords de subordination, la valeur de l’entreprise et le scénario de liquidation peuvent modifier le résultat. Ces documents doivent être comparés avant toute déclaration, contestation ou décision de vote.

Cette analyse distingue les conséquences pour les créanciers et les actionnaires, les pièces à réunir et les délais à surveiller, notamment depuis Paris et l’Île-de-France.

I. Bigben Interactive en sauvegarde accélérée : que change l’ouverture pour les créanciers et les partenaires ?

A. Pourquoi la procédure porte-t-elle uniquement sur la dette financière ?

Pour replacer cette actualité dans le régime général, consultez également la page consacrée aux mécanismes et au contrôle de la procédure de sauvegarde accélérée. Le présent dossier se concentre sur les conséquences propres à Bigben, la dette financière annoncée et les démarches immédiates des parties concernées.

La sauvegarde accélérée est une procédure de restructuration préparée dans le cadre d’une conciliation. L’article L. 628-1 du Code de commerce institue cette procédure pour le débiteur engagé dans une conciliation qui a élaboré un projet de plan destiné à assurer la pérennité de l’entreprise et qui bénéficie d’un soutien suffisamment large des parties affectées pour rendre vraisemblable l’adoption du plan. Le texte ouvre donc une procédure judiciaire courte à partir d’un travail de négociation déjà engagé, mais il ne transforme pas automatiquement toutes les dettes de l’entreprise en dettes restructurées.

Le communiqué officiel de Bigben du 4 août 2026 décrit ce périmètre avec précision. Il mentionne des obligations seniors échangeables en actions Nacon, le solde d’un crédit bancaire syndiqué et les créanciers bancaires de Nacon bénéficiant de garanties consenties par Bigben. Il évoque aussi une conversion de créances en instruments financiers ou en capital et un apport de liquidités par augmentation de capital. Ces éléments éclairent la nature financière de l’opération, mais ils ne valent pas encore jugement arrêtant un plan. Ils restent soumis aux votes, à l’examen du tribunal et aux éventuels recours.

La différence entre dette financière et dette opérationnelle est décisive pour un fournisseur. Une facture de marchandises livrées, une prestation informatique, une location de matériel, une créance de transport ou une indemnité contractuelle ne basculent pas dans la même classe qu’une obligation ou qu’un prêt uniquement parce que le débiteur fait l’objet d’une sauvegarde accélérée. La date de naissance de la créance, sa garantie, son rang, son lien avec la conciliation et son traitement dans le projet de plan doivent être examinés séparément.

L’article L. 628-6 du Code de commerce limite les effets de l’ouverture aux parties directement affectées par le projet de plan. La procédure n’a donc pas un effet uniforme sur tous les tiers. Elle protège l’entreprise contre les poursuites des créanciers inclus dans le périmètre, organise leur vote et permet au tribunal d’arrêter un plan qui s’imposera aux parties concernées. Elle ne donne pas au débiteur un droit général de suspendre toute relation commerciale ou de ne plus payer les dettes nées après l’ouverture.

Le fournisseur doit poser quatre questions avant de conclure que sa créance est extérieure au plan. La première porte sur la date de livraison ou d’exécution : la facture est-elle née avant le jugement d’ouverture du 17 août 2026 ou correspond-elle à une prestation postérieure nécessaire à la poursuite de l’activité ? La deuxième porte sur le contrat : Bigben a-t-elle accepté une commande, fourni une garantie, consenti une sûreté ou organisé une compensation ? La troisième concerne la liste des parties affectées établie par le débiteur et communiquée par les organes de la procédure. La quatrième concerne la notification individuelle : un silence ou une absence de document ne doit pas être interprété comme une renonciation.

La sauvegarde accélérée ne supprime pas la distinction entre créances antérieures et créances postérieures. L’article L. 622-7 du Code de commerce, applicable dans le régime des procédures de sauvegarde par renvoi, interdit le paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture, sous réserve des exceptions prévues par le texte. Les paiements autorisés pour les besoins de la poursuite d’activité ou les créances postérieures utiles ne doivent pas être confondus avec le règlement libre d’une dette financière antérieure. Un fournisseur qui continue à livrer doit donc obtenir une confirmation écrite du traitement de ses factures nouvelles.

L’article L. 622-21 du Code de commerce produit aussi un effet de gel sur les actions en paiement et les procédures d’exécution visant les créances concernées. Le texte prévoit que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant au paiement d’une somme d’argent et arrête ou interdit certaines procédures d’exécution. Cette règle n’interdit pas de faire constater une créance, de la déclarer ou de préserver une preuve. Elle change le moyen procédural utilisable : une assignation en paiement lancée comme si aucune procédure n’existait risque d’être interrompue, déclarée irrecevable ou privée d’effet utile.

Pour Bigben, l’intérêt pratique de la procédure est de faire examiner rapidement un plan construit autour de la dette financière et du renforcement des fonds propres. Pour un partenaire opérationnel, le point de vigilance est inverse : il doit vérifier si son contrat se poursuit, si ses factures sont postérieures, si une sûreté est appelée et si la procédure modifie le calendrier de paiement. Une procédure centrée sur les créanciers financiers ne dispense jamais la direction d’organiser le règlement des prestations utiles à l’exploitation.

Les salariés bénéficient d’un traitement distinct. Les créances résultant du contrat de travail ne sont pas traitées comme des créances financières affectées par les classes. Un salarié ou un ancien salarié doit néanmoins conserver ses bulletins de paie, son solde de tout compte, les décisions prud’homales et les échanges avec l’entreprise. Le caractère non financier de la créance ne signifie pas que toutes les questions de paiement, de garantie ou de procédure seront réglées sans formalité. Il faut identifier l’organe chargé de recevoir la demande et suivre les notifications.

Le jugement d’ouverture doit enfin être lu avec le projet de plan et non isolément. Il peut préciser les organes désignés, les modalités de déclaration, les catégories de parties affectées, les dates de communication et le tribunal compétent pour les incidents. Le communiqué de Bigben apporte une information de marché, tandis que le jugement et les actes de la procédure fixent les obligations opposables. Toute analyse sérieuse doit conserver les deux sources et mentionner la date de chaque document.

B. Quels créanciers doivent déclarer leur créance et quelles preuves préparer ?

La déclaration de créance est la première démarche à sécuriser lorsqu’une entreprise est placée sous procédure collective. L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que les créanciers antérieurs déclarent leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions fixées par le texte. La déclaration peut porter sur une créance déjà exigible, une créance à terme, une créance conditionnelle ou une créance dont le montant doit encore être évalué. Une créance incertaine n’est pas une créance inexistante : elle doit être décrite et chiffrée avec une méthode vérifiable.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L’article R. 622-24 du Code de commerce l’énonce en ces termes : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le point de départ n’est donc pas toujours le jour où le dirigeant informe son partenaire, ni la date de réception d’un courriel commercial. Il faut vérifier l’avis publié et calculer une date limite certaine.

La sauvegarde accélérée comporte une particularité. L’article L. 628-7 du Code de commerce prévoit que le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation, avec les indications nécessaires à la déclaration. Le dépôt de cette liste peut valoir déclaration au nom des parties affectées si celles-ci ne transmettent pas une déclaration dans les conditions prévues. Cette règle ne doit pas conduire le créancier à rester passif. Il doit contrôler le montant retenu, le rang, la garantie, l’identité du créancier et la classe envisagée. Une erreur de la liste peut affecter ensuite le vote et le paiement.

Le dossier de déclaration doit être construit comme un dossier de preuve. Pour une banque, il faut réunir le contrat de prêt, les tableaux d’amortissement, les avenants, les sûretés, les lettres de garantie, les mises en demeure, le décompte arrêté au 17 août 2026 et les éventuels accords de subordination. Pour un obligataire ou un représentant de masse, il faut ajouter les documents d’émission, les conditions définitives, les relevés de détention, les avis aux porteurs, les résolutions et les documents qui décrivent les droits modifiés par le projet. Pour un garant, il faut distinguer la dette principale, l’appel de garantie, le recours éventuel et les droits qui naîtront après paiement.

Pour un fournisseur, la preuve est différente : contrat-cadre, bon de commande, bon de livraison, procès-verbal de réception, facture, avoir, échanges sur les réserves, pénalités contractuelles, clause de réserve de propriété et relevé des paiements. Une facture seule peut être insuffisante si le débiteur conteste la livraison ou le prix. À l’inverse, une commande non facturée peut constituer une créance qui doit être évaluée. Les courriels doivent être exportés avec leurs pièces jointes et leur date, puis rapprochés de la comptabilité.

La déclaration doit aussi signaler les intérêts, pénalités, clauses d’indexation et accessoires selon leur fondement. Le créancier ne doit pas gonfler le montant par prudence sans expliquer son calcul. Il doit distinguer le principal certain, les intérêts échus, les intérêts à échoir lorsque leur admission est possible, les frais contractuels et les dommages-intérêts demandés. Pour une créance en devise, la date de conversion et le taux utilisé doivent être indiqués. Pour une créance conditionnelle, l’événement déclencheur doit être décrit.

Une créance déjà mentionnée dans la liste du débiteur doit être comparée ligne par ligne avec les documents du créancier. Si le montant est exact et le rang correct, une confirmation peut être adressée aux organes de la procédure. Si le montant est inférieur, si une sûreté manque ou si la créance est classée dans une catégorie inadéquate, le créancier doit formuler une réserve immédiatement. La liste ne remplace pas le contrôle contradictoire et ne neutralise pas un délai de contestation.

Le fournisseur qui n’est pas une partie affectée doit néanmoins surveiller le projet de plan. Il peut être concerné indirectement par la trésorerie de Bigben, la poursuite de certains contrats, une cession d’actifs ou la modification des conditions de règlement. Le plan financier ne peut pas être analysé sans les contrats commerciaux qui génèrent les revenus et les coûts. Un partenaire essentiel peut avoir intérêt à négocier un paiement courant, une garantie complémentaire ou une clause de résiliation, sous réserve des règles applicables aux contrats en cours.

Le créancier qui reçoit une notification de l’administrateur doit relever trois éléments : la qualité de partie affectée, la classe proposée et le nombre de voix retenu. Il doit ensuite comparer ces éléments avec sa créance déclarée et avec les accords de subordination antérieurs. Une créance bancaire garantie ne se traite pas comme une créance chirographaire. Une créance intragroupe, une créance de garant, une obligation convertible ou un droit d’actionnaire peuvent nécessiter une analyse spécifique de la communauté d’intérêt économique.

Le délai de deux mois ne doit pas être confondu avec le délai de contestation des classes. La déclaration sert à faire reconnaître le droit financier. La contestation sert à discuter la qualité de partie affectée, la classe ou le calcul des voix. Les deux démarches peuvent devoir être menées en parallèle. Un créancier qui conteste la classe sans préserver le montant de sa créance prend un risque de preuve ; celui qui déclare sans contester une classe manifestement erronée peut perdre une occasion de participer dans de bonnes conditions au vote.

La Cour de cassation a rappelé l’importance de ces distinctions dans son arrêt de la chambre commerciale du 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-18.021, publié au Bulletin. La décision, accessible sur le site de la Cour de cassation, porte sur les voies de recours liées à la constitution des classes et sur les limites du contrôle exercé après les décisions du juge-commissaire. Elle montre que la célérité du droit des entreprises en difficulté n’efface pas la nécessité de préparer une contestation précise, fondée sur les droits réellement affectés.

Le dossier doit comporter un calendrier. Le créancier y inscrit la date du jugement, la date de publication BODACC, la date de réception de chaque notification, la date limite de déclaration, la date de notification des classes, la date limite de contestation, la période de vote et la date prévisible de l’audience d’arrêté du plan. Ce tableau est plus fiable qu’un rappel isolé dans une messagerie, surtout lorsqu’un groupe de créanciers reçoit plusieurs notifications par des canaux différents.

II. Comment voter, contester ou défendre ses droits pendant le plan de Bigben ?

A. Comment les classes votent-elles et quel risque pour les actionnaires ?

Le vote en classes ne fonctionne pas comme une assemblée générale ordinaire réunissant indistinctement tous les créanciers. L’article L. 626-30 du Code de commerce définit les parties affectées et impose une répartition fondée sur des critères objectifs et vérifiables, en tenant compte d’une communauté d’intérêt économique suffisante. Le texte distingue notamment les créanciers titulaires de sûretés réelles, les autres créanciers et les détenteurs de capital. Il précise également que « Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. »

Dans le cas de Bigben, le communiqué du 4 août donne une indication sur les droits appelés à être restructurés : obligations échangeables, dettes bancaires et garanties liées à Nacon. Il ne permet pas, à lui seul, de connaître la composition définitive des classes. Le projet peut distinguer les créanciers garantis, les obligataires, les créanciers financiers non garantis, certains garants et les actionnaires. La classe des détenteurs de capital doit être étudiée à part, car les droits sur les actions et les droits de vote peuvent être modifiés par les conversions ou les augmentations de capital.

L’article L. 626-30-2 du Code de commerce organise le vote de chaque classe et prévoit une majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Une abstention, une absence et un vote négatif ne produisent pas nécessairement le même effet dans le calcul. Le créancier doit lire la notification des modalités de calcul et vérifier le montant de créance retenu pour ses voix. Une erreur sur le principal, la sûreté ou la subordination peut modifier le résultat d’une classe entière.

La distinction entre montant de la créance et nombre de voix est souvent source d’erreur. Le créancier peut avoir une créance importante mais ne pas pouvoir voter sur une partie qui n’est pas affectée. À l’inverse, un droit de capital peut être soumis à un vote selon les règles applicables aux assemblées compétentes. Les documents de la procédure doivent dire quelle valeur est utilisée et quelle fraction des droits est concernée. Une présentation commerciale de l’opération ne suffit pas pour calculer un pouvoir de vote.

Le plan peut prévoir une conversion de dettes en actions, l’émission d’instruments remboursables en actions, une augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, un apport de new money, un rééchelonnement ou une remise. Pour l’actionnaire existant, le risque ne se limite pas à une baisse ponctuelle du cours. Une conversion peut réduire sa quote-part du capital, diminuer ses droits de vote, modifier la gouvernance et transférer une partie de la valeur future aux créanciers qui apportent de l’argent ou convertissent leurs créances.

Le communiqué de Bigben avertissait d’une dilution potentiellement massive et évoquait des prix d’émission inférieurs au cours de bourse au moment de sa publication. Cette indication doit être confrontée au projet de plan, au rapport de valorisation et aux résolutions qui seront soumises aux actionnaires. La dilution annoncée n’est pas encore la preuve d’une atteinte irrégulière. Elle devient un point contentieux lorsque la valeur retenue, l’information transmise, la procédure de vote ou l’égalité entre parties affectées ne respecte pas les règles applicables.

Le contrôle du tribunal est encadré par l’article L. 626-31 du Code de commerce. Le tribunal vérifie notamment l’adoption du plan, l’égalité de traitement au sein d’une classe, la notification à toutes les parties affectées et l’absence de situation moins favorable pour une partie ayant voté contre que celle qui résulterait d’une liquidation ou d’une meilleure solution alternative. Il examine aussi la nécessité du nouveau financement, l’absence d’atteinte excessive aux intérêts des parties affectées et la perspective raisonnable de préserver la viabilité de l’entreprise.

Le test de la situation moins favorable impose une comparaison chiffrée. Un créancier qui reçoit un paiement différé, une remise, un instrument financier ou des actions doit demander quelle somme il aurait pu obtenir en liquidation et quelle valeur a été attribuée aux titres reçus. Une simple valeur faciale ne suffit pas. Les paramètres de marché, les sûretés, les coûts de réalisation des actifs, les contrats en cours, les besoins de trésorerie et les hypothèses de poursuite d’activité peuvent modifier le résultat. Le rapport d’expert et les annexes financières sont donc des pièces de recours potentielles.

La jurisprudence récente illustre ce contrôle. Dans son jugement du 31 mars 2025, RG n° 2025001794, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de redressement d’EasyMile en l’imposant à des classes ayant voté contre, après avoir examiné la valorisation liquidative, la composition des classes, le financement nouveau, la viabilité de l’entreprise et l’absence de recours dans les délais. La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation, base des décisions judiciaires. Elle montre qu’une opposition utile doit porter sur une condition précise et être déposée avant l’expiration du délai, plutôt que se limiter à contester le principe économique du plan.

Les actionnaires doivent aussi examiner la place de la classe de capital. Si le projet prévoit une augmentation de capital, une conversion ou une modification des droits, la convocation doit permettre de comprendre la valeur retenue, le prix d’émission, les bénéficiaires, les droits préférentiels, la répartition après opération et les conditions suspensives. Une décision collective prise sans information suffisante peut appeler un recours distinct du recours contre le plan. Les statuts, le droit des sociétés et le livre VI du Code de commerce doivent être lus ensemble.

Le vote doit être précédé d’une grille de décision. Le créancier compare le montant reconnu avec son propre décompte, la classe avec la nature de son droit, la valeur proposée avec le scénario alternatif, le calendrier de paiement avec son besoin de trésorerie, puis les engagements nouveaux avec les garanties disponibles. L’actionnaire compare la dilution, les droits préférentiels, la gouvernance, la valeur de la société en activité et le risque d’une procédure plus longue. Un vote favorable peut être justifié par la valeur de continuité ; il ne doit pas être donné sans comprendre les conditions suspensives et les actes nécessaires à l’exécution.

B. Quel recours exercer si le plan vous désavantage ou si le délai est dépassé ?

La première contestation possible porte sur la qualité de partie affectée, la répartition dans une classe et le calcul des voix. L’article R. 626-58-1 du Code de commerce permet à chaque partie affectée, au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire et au ministère public de contester ces éléments. Le texte prévoit que le juge-commissaire est saisi par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification, « à peine d’irrecevabilité ». Le délai est court et doit être calculé à partir de la notification pertinente, pas d’une réunion interne ou d’un échange informel.

La requête doit identifier le droit contesté et expliquer la conséquence. Elle peut porter sur une créance intégrée dans une mauvaise classe, une sûreté ignorée, un accord de subordination non pris en compte, une valeur de voix erronée, une dette née après l’ouverture ou une absence de notification. Elle doit joindre les contrats, décomptes, sûretés, décisions sociales et preuves de réception. Dire que la répartition est injuste sans montrer quelle règle ou quel critère objectif a été méconnu ne suffit pas.

La procédure prévoit une réponse rapide. Le juge-commissaire recueille les observations de l’administrateur et l’avis du ministère public. Si aucune décision n’intervient dans le délai prévu, le tribunal peut être saisi dans les conditions du texte. Un appel est ensuite possible dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. Le créancier doit donc conserver l’enveloppe, le courriel horodaté, l’accusé de réception et la copie exacte de la notification. La preuve du point de départ peut être aussi importante que l’argument financier.

La Cour d’appel de Paris a déjà examiné les effets de la procédure de sauvegarde accélérée et du vote en classes dans le dossier Orpea. Dans l’arrêt du 9 novembre 2023, RG n° 23/09249, rendu par la chambre de la régulation économique, elle a analysé les conditions de vote et les mécanismes de l’application forcée interclasse. La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation. La leçon pratique est nette : le débat doit être placé sur le terrain des critères légaux, de la composition des classes et du respect des conditions de l’arrêté du plan.

Le recours contre le plan intervient à un autre moment. Lorsque le plan a été adopté par les classes, l’article L. 626-31 impose au tribunal de vérifier les garanties offertes aux parties dissidentes. Il faut comparer le traitement prévu avec la liquidation et avec la meilleure solution alternative si le plan n’est pas validé. Un créancier qui soutient que le plan le désavantage doit produire une analyse de valeur, expliquer les hypothèses et démontrer que le traitement reçu est inférieur au scénario de référence.

Si une ou plusieurs classes votent contre, le tribunal peut, sous conditions, imposer le plan à ces classes. L’article L. 626-32 du Code de commerce encadre cette application forcée interclasse. Le texte exige notamment qu’une majorité de classes approuve le plan selon les conditions prévues, qu’une classe de créanciers garantis ou d’un rang supérieur soit représentée dans les hypothèses pertinentes et que les créanciers dissidents soient intégralement désintéressés par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur conserve un paiement ou un intéressement. Le texte prévoit aussi des conditions propres aux détenteurs de capital et aux seuils de l’entreprise.

La règle de priorité ne signifie pas qu’un créancier junior sera toujours privé de tout paiement. Elle oblige à vérifier l’ordre de répartition, la valeur de l’entreprise et la place des classes. Si une classe de rang inférieur reçoit des titres alors qu’une classe supérieure dissidente n’est pas traitée conformément au texte, le raisonnement doit être explicité. Une demande d’expertise ou de communication des éléments de valorisation peut être nécessaire avant l’audience. Une contestation basée uniquement sur le désaccord avec le taux de remboursement ne permet pas d’examiner correctement la priorité.

Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai encourt la forclusion, sous réserve des mécanismes de relevé prévus par le Code de commerce. Il ne doit pas attendre la date du vote pour signaler son omission. Il faut reconstituer la cause du retard, vérifier la qualité du créancier, la publication du jugement, l’adresse utilisée par les organes de la procédure et la date à laquelle le créancier a eu connaissance de l’ouverture. Une demande tardive ne garantit pas une admission et ne rétablit pas automatiquement le droit de vote. Les échanges avec le débiteur ou le commissaire aux comptes ne remplacent pas nécessairement la déclaration au mandataire.

Le dépassement du délai de contestation des classes est encore plus dangereux. Le texte prévoit l’irrecevabilité lorsque la requête est tardive. La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-18.021, a rappelé les contraintes entourant les recours contre la constitution des classes et les décisions prises dans ce cadre. Le créancier doit donc distinguer la contestation qui concerne la classe avant le vote, la contestation du plan au moment de son arrêté et les actions de droit des sociétés visant une décision d’assemblée ou une émission de titres.

Pour un actionnaire minoritaire, une réaction utile commence par la récupération des documents. Il faut demander la convocation, le rapport de l’administrateur, le rapport de valorisation, le détail des conversions, les conditions des augmentations de capital, l’identité des souscripteurs, le maintien ou la suppression du droit préférentiel, les résolutions d’assemblée et le calendrier de règlement. L’actionnaire vérifie ensuite la cohérence entre le plan et les décisions sociales. Une dilution peut être économiquement nécessaire, mais le vote doit rester éclairé et la procédure ne peut pas ignorer les droits d’information ou les règles de majorité applicables.

Le garant doit, de son côté, chiffrer le risque de recours. Le paiement au créancier bénéficiaire d’une garantie peut faire naître une créance de recours contre Bigben, mais le rang, la date de naissance, la subordination et le traitement dans le plan doivent être déterminés. Le garant ne doit pas supposer que le montant garanti sera admis dans sa totalité ni que la conversion de la dette principale éteindra automatiquement toutes les obligations accessoires. Les actes de garantie et le projet de plan doivent être rapprochés par poste.

Les créanciers établis à l’étranger doivent également suivre le délai français de déclaration et les notifications. Le délai peut être augmenté selon le lieu de résidence dans les conditions de l’article R. 622-24, mais cette règle doit être vérifiée au regard de la procédure et de la situation concrète. Un représentant de masse, une banque étrangère ou un fonds détenant une obligation par l’intermédiaire d’un dépositaire doit identifier la personne qui a qualité pour déclarer et voter. Les circuits de conservation de titres ne justifient pas une absence de réaction lorsque la notification est reçue.

À Paris et en Île-de-France, l’éloignement du tribunal de commerce de Lille Métropole ne supprime aucune formalité. Les échanges avec les organes de la procédure peuvent être dématérialisés, mais les délais restent ceux du jugement et du Code de commerce. Le créancier ou l’actionnaire qui consulte un avocat à Paris doit transmettre un dossier complet le jour même : jugement d’ouverture, notification, contrat, décompte, preuve de garantie, acte de détention, convocation, projet de plan et calendrier. Il faut ensuite choisir rapidement entre une déclaration, une demande de correction, une requête au juge-commissaire, des observations sur le plan ou une action liée à la décision sociale.

La méthode de travail peut être résumée en cinq contrôles. D’abord, déterminer la date et le montant de la créance. Ensuite, qualifier le droit : dette financière, créance opérationnelle, garantie, obligation ou capital. Puis vérifier la notification de partie affectée, la classe et le calcul des voix. Après cela, comparer le plan avec la liquidation et la meilleure alternative, documents de valorisation à l’appui. Enfin, inscrire toutes les dates de déclaration, de contestation et de vote dans un calendrier partagé et conserver la preuve de chaque envoi.

Le tribunal arrêtera le plan dans le délai propre à la sauvegarde accélérée. L’article L. 628-8 du Code de commerce dispose que « Le tribunal arrête le plan […] dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture » et permet une prorogation sans que la durée totale excède quatre mois. Le même texte prévoit qu’« A défaut d’arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. » Cette limite explique la rapidité des notifications et la nécessité de ne pas attendre une audience pour commencer la collecte des pièces.

La fin de la procédure ne signifie pas que toutes les questions disparaissent. Si le plan est arrêté, ses dispositions deviennent opposables selon les règles applicables et les créanciers doivent suivre son exécution. Si le tribunal met fin à la sauvegarde accélérée faute de plan dans le délai, les créanciers doivent analyser les conséquences sur les actions, les garanties, la conciliation et la situation de paiement de l’entreprise. Le débiteur, le mandataire et les créanciers ne se retrouvent pas nécessairement dans la même situation selon le motif de fin de procédure.

Un recours utile est donc un recours documenté et daté. Le créancier doit expliquer la règle violée, le chiffre contesté, la classe qui devrait être retenue et la conséquence sur le vote ou le paiement. L’actionnaire doit isoler l’atteinte à ses droits, le défaut d’information ou la disproportion de l’opération. Le fournisseur doit distinguer sa créance courante de la dette restructurée. Dans tous les cas, la priorité est de ne pas laisser passer le premier délai, car une contestation économique tardive ne rouvre pas forcément un délai procédural déjà expiré.

Conclusion

L’ouverture de la sauvegarde accélérée de Bigben Interactive crée une fenêtre judiciaire très courte pour restructurer une dette financière et préserver la continuité de l’entreprise. Elle ne place pas les fournisseurs, les salariés, les banques, les obligataires, les garants et les actionnaires dans une situation identique. Chaque intéressé doit vérifier la date de naissance de son droit, le périmètre du projet, la notification reçue, la classe proposée, le calcul des voix et la valeur du traitement prévu.

Les démarches essentielles sont la déclaration ou la confirmation de la créance, la conservation des pièces, la contestation de la classe dans les dix jours lorsque la notification est irrégulière ou le calcul erroné, puis l’analyse du plan au regard de la liquidation, de la meilleure solution alternative et de l’ordre de priorité. Le calendrier de deux à quatre mois impose d’agir dès la réception des documents. Pour un dossier à Paris ou en Île-de-France, l’éloignement du tribunal compétent ne doit pas retarder la préparation des requêtes, observations ou votes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».