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Maître Reda KOHEN
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Abandons de créances et subventions intragroupes transfrontalières : déductibilité sous l’article 39-13 du CGI, qualification d’acte anormal de gestion et contrôle fiscal sous l’article 57 du CGI

I. Le cadre restrictif de déductibilité des abandons de créances et subventions transfrontalières sous l’article 39-13 du CGI

A. Le principe d’exclusion des aides à caractère financier et le périmètre dérogatoire des aides commerciales

Les restructurations financières intragroupes impliquent fréquemment l’octroi d’aides directes ou indirectes destinées à soutenir des filiales implantées sur des marchés internationaux. Le traitement fiscal de ces opérations en France est régi par des principes particulièrement stricts fixés par le code général des impôts. Aux termes du premier alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial.

Cette disposition législative prohibe de manière systématique la déduction fiscale des aides financières consenties entre entités juridiquement distinctes, alors même que ces sociétés appartiennent à un même ensemble économique transnational. Le Conseil d’État a confirmé la conformité constitutionnelle et conventionnelle de cette interdiction générale dans sa décision du 7 juin 2019, SAS Bonhom, n° 421946. La haute juridiction administrative a souligné que cette modification des règles a été décidée par le législateur dans le but explicite de mettre un terme aux pratiques d’optimisation fiscale reposant sur l’octroi d’aides à caractère financier à des filiales étrangères.

La distinction opérée par le droit fiscal entre aide commerciale et aide financière repose sur la nature fondamentale des relations préexistantes entre la société mère et sa filiale bénéficiaire. Une aide revêt un caractère commercial lorsque son octroi est directement guidé par le maintien ou le développement des relations commerciales de l’entreprise versante. À cet égard, la Cour administrative d’appel de Douai a rappelé, dans son arrêt du 27 octobre 2022, SARL Heurtaux Investissements, n° 20DA00982, que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale.

Pour qu’un abandon de créance soit qualifié d’aide commerciale déductible, la société accordant l’avantage doit impérativement justifier d’un intérêt commercial direct, mesurable et prépondérant. Dans l’affaire Heurtaux Investissements précitée, la juridiction d’appel a retenu la qualification commerciale d’un abandon de loyers car la location des locaux industriels à la filiale constituait l’essentiel de l’activité économique de la société bailleresse. En conséquence, l’existence d’un flux d’affaires opérationnel direct entre les deux entités constitue le critère déterminant permettant d’écarter la qualification d’aide financière.

À l’inverse, lorsque la société mère n’entretient aucun flux commercial direct avec sa filiale étrangère et intervient en sa seule qualité d’actionnaire, l’aide présente une nature exclusivement financière. La Cour administrative d’appel de Nancy a appliqué avec rigueur cette qualification dans son arrêt du 22 septembre 2022, SAS Himmler Participations, n° 21NC00302. La cour a jugé que le fait pour une société holding de consentir à une filiale des avances sans intérêts constitue une aide à caractère financier non déductible dès lors que la société holding n’entretenait aucune relation commerciale avec la débitrice.

Cette qualification d’aide financière entraîne l’exclusion irrévocable de la charge du résultat imposable de la société mère en application de l’article 209 du code général des impôts. Dès lors, les entreprises ne peuvent contourner cette prohibition par la voie détournée de la constitution de provisions pour dépréciation de créances. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 22 septembre 2022, SAS Himmler Participations, n° 21NC00302, précise qu’une provision ne peut être déduite qu’en vue de faire face à une perte ou à une charge elle-même déductible, ce qui exclut toute provision afférente à une créance d’aide financière.

La Cour administrative d’appel de Paris a réaffirmé avec force ce principe comptable et fiscal dans un arrêt du 11 octobre 2024, SA Groupe Adeo, n° 22PA04107. Dans cette affaire internationale, une société mère française avait accordé une avance en compte courant de plus de dix millions d’euros à sa filiale turque alors en cours de liquidation amiable. La juridiction d’appel a rejeté la déductibilité de la provision constituée, estimant que la société avait connaissance de ce que cette avance constituait une aide financière à fonds perdus sans contrepartie directe.

Sur le plan bilanciel, les abandons de créances à caractère financier non déductibles ne disparaissent pas sans incidence sur la valorisation des participations détenues. Conformément aux règles d’évaluation d’actifs, ces aides financières viennent augmenter le prix de revient fiscal des titres de participation sous certaines conditions strictes. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 11 octobre 2024, SA Groupe Adeo, n° 22PA04107, rappelle que le coût d’acquisition des immobilisations s’entend du prix de revient total éventuellement augmenté des suppléments d’apport correspondant aux abandons de créances à caractère financier non déductibles.

Toutefois, cette majoration de la valeur brute des titres n’est admise que dans la mesure où l’abandon de créance a effectivement pour conséquence de conférer une valeur patrimoniale positive à la filiale soutenue. Lorsque la filiale demeure en situation nette négative après l’abandon de créance, aucune valeur d’actif supplémentaire ne peut être inscrite au bilan de la société mère. Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé dans son arrêt du 16 juin 2022, SAS Orano Démantèlement, n° 20VE03048, qu’un abandon de créance exceptionnel consenti à une filiale structurellement déficitaire ne peut être assimilé à une charge de gestion courante de l’entreprise.

B. Le régime strict des filiales étrangères en difficulté et les conditions de la situation nette négative

Le législateur a prévu des tempéraments exceptionnels à l’interdiction de déduction des aides financières afin d’accompagner le redressement d’entreprises confrontées à des procédures d’insolvabilité. Aux termes du deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, l’exclusion des charges déductibles ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure collective est ouverte.

Pour les filiales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne ou dans des pays tiers, la mise en œuvre de cette dérogation requiert une équivalence juridique stricte avec les procédures françaises de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Dans l’arrêt du 7 juin 2019, SAS Bonhom, n° 421946, le Conseil d’État a rappelé que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité reconnue constitue un préalable indispensable pour échapper au couperet de la non-déductibilité. En l’absence d’une telle procédure formelle encadrée par l’article L. 620-1 du code de commerce ou son équivalent international, toute aide financière demeure fiscalement non déductible.

Lorsque la filiale étrangère fait l’objet d’une procédure collective éligible, la déductibilité de l’aide financière n’est pas pour autant illimitée. Le troisième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts dispose que les aides financières sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres associés.

Ce mécanisme impose une double limitation arithmétique visant à empêcher qu’une société mère française ne déduise des sommes destinées à reconstituer les capitaux propres de sa filiale au-delà de l’apurement de ses dettes. La fraction de l’abandon de créance qui permet de ramener la situation nette comptable de la filiale de zéro à un montant positif est considérée fiscalement comme un apport en capital. En conséquence, cette part excédentaire ne constitue pas une charge d’exploitation déductible sous l’article 209 du code général des impôts, mais vient obligatoirement majorer la valeur brute des titres de participation inscrits à l’actif.

De surcroît, lorsque le capital de la filiale étrangère est partagé avec d’autres actionnaires, la société versante ne peut déduire que la part correspondant à l’intérêt des tiers si ces derniers ne participent pas au sauvetage financier. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 22 juin 2021, SAS Danone et SA Compagnie Gervais Danone, n° 19VE02447, illustre parfaitement ce plafonnement proportionnel. Dans cette décision, l’administration fiscale avait réduit la déduction d’une subvention versée à une filiale turque à concurrence exclusive de la quote-part de 22,58 % détenue par la société mère française.

La société Compagnie Gervais Danone invoquait la nécessité impérieuse de préserver la renommée internationale de ses marques et de maintenir une implantation stratégique sur le marché turc pour justifier la prise en charge intégrale des pertes de sa filiale. La Cour administrative d’appel de Versailles a expressément rejeté cette argumentation dans son arrêt du 22 juin 2021, SAS Danone et SA Compagnie Gervais Danone, n° 19VE02447. La cour a relevé que l’actionnaire majoritaire turc avait un intérêt patrimonial identique à la sauvegarde de l’activité, de sorte que la prise en charge unilatérale de l’aide par la société française constituait un acte anormal de gestion pour la fraction excédant ses droits sociaux.

Pour sécuriser fiscalement un soutien financier octroyé à une entité transfrontalière, la pratique des affaires recourt couramment à des conventions d’abandon de créance assorties d’une clause de retour à meilleure fortune. Cette stipulation contractuelle prévoit que la filiale bénéficiaire s’engage à rembourser la créance abandonnée si sa situation financière s’améliore ultérieurement selon des seuils comptables prédéfinis. Dans son arrêt du 27 octobre 2022, SARL Heurtaux Investissements, n° 20DA00982, la Cour administrative d’appel de Douai a validé l’efficacité d’une telle clause en rejetant les contestations de l’administration fiscale.

L’administration soutenait que la clause de retour à meilleure fortune présentait un caractère irréaliste au vu de la dégradation financière de la débitrice. Les juges d’appel ont censuré cette position en rappelant qu’il n’appartient pas au vérificateur de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion ni sur l’ampleur des risques économiques assumés par l’entreprise pour préserver ses actifs. Dès lors, la rédaction rigoureuse de la convention d’aide et le suivi comptable précis de la situation nette de la filiale constituent des garanties juridiques indispensables face aux vérifications de l’administration fiscale.

II. Le risque de requalification en transfert indirect de bénéfices et acte anormal de gestion sous l’article 57 du CGI

A. La charge de la preuve de la contrepartie économique et la présomption de transfert à l’étranger

Au-delà des restrictions formelles posées par les règles de déductibilité des charges, les abandons de créances et subventions transfrontalières s’exposent au mécanisme de redressement spécifique des prix de transfert. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par les entreprises sous la dépendance d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières par voie d’augmentation ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen, sont réintégrés dans les résultats.

Ce texte législatif instaure une présomption légale de transfert de bénéfices à l’étranger dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance juridique ou de fait entre les entités et la constatation d’un avantage consenti sans contrepartie suffisante. La Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la portée générale de cette présomption dans son arrêt du 28 novembre 2023, SAS Électricité de France International, n° 22VE02575 et 22VE02576. La juridiction a jugé que l’octroi à une filiale étrangère d’un avantage contraire à l’intérêt de la société mère constitue une minoration de ses bénéfices imposables en France entrant pleinement dans le champ d’application de l’article 57.

L’administration fiscale peut également combiner l’article 57 avec la théorie prétorienne de l’acte anormal de gestion déduite des dispositions de l’article 38 du code général des impôts et de l’article 209 du code général des impôts. Selon une jurisprudence constante, le fait pour une entreprise de renoncer à des recettes ou de consentir des abandons de créances au profit d’une filiale ne relève pas d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant cet avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt commercial ou financier.

La répartition de la charge de la preuve dans le contentieux des aides intragroupes suit un schéma probatoire parfaitement balisé par le juge de l’impôt. La Cour administrative d’appel de Versailles a explicité ce mécanisme probatoire dans son arrêt du 6 octobre 2020, SAS IXCORE, n° 18VE02221. La cour a rappelé que si l’administration doit apporter la preuve des faits fondant l’existence d’un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties réelles.

Dès que la société vérifiée apporte des justifications documentées relatives aux contreparties obtenues, la charge de la preuve bascule à nouveau sur l’administration fiscale. Le vérificateur doit alors démontrer que ces contreparties sont fictives, dépourvues d’intérêt pour la société versante ou manifestement disproportionnées au regard de l’avantage accordé. Dans son arrêt du 8 mars 2022, SAS Financière Frégate, n° 19BX04963, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a sanctionné l’absence de justification tangible d’un intérêt commercial direct lors de l’octroi d’avances intragroupes non rémunérées.

La justification d’une contrepartie économique ne peut s’appuyer sur de simples allégations relatives à la stratégie globale du groupe ou à la protection de l’image de marque. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 22 juin 2021, SAS Danone et SA Compagnie Gervais Danone, n° 19VE02447, a expressément rejeté les justifications fondées sur des articles de presse ou des prévisions de croissance non étayées pour justifier un abandon de créance de 39 millions d’euros. Les juges ont souligné que l’absence de perception effective de flux de redevances depuis plusieurs années privait l’aide de toute contrepartie économique rationnelle.

Toutefois, l’administration fiscale ne peut remettre en cause une transaction ou une aide intragroupe lorsque les valorisations retenues s’inscrivent dans une fourchette de pleine concurrence. La Cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans une décision récente du 5 mars 2025, Société Imperial Tobacco Ltd, n° 23PA03079. Dans cet arrêt, la cour a jugé qu’un écart de valeur non significatif entre les méthodes prévisionnelles ne saurait caractériser un transfert indirect de bénéfices sous l’article 57 du code général des impôts ni un acte anormal de gestion sous l’article 38 du code général des impôts.

B. Les conséquences fiscales du redressement : réintégration, retenue à la source et sécurisation conventionnelle

La remise en cause d’un abandon de créance ou d’une subvention transfrontalière engendre des conséquences fiscales en chaîne particulièrement lourdes pour le groupe international. La première conséquence immédiate réside dans la réintégration intégrale de la somme contestée dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la société versante en vertu de l’article 209 du code général des impôts, réduisant d’autant ses déficits reportables ou générant un supplément d’imposition direct.

La seconde conséquence, souvent plus coûteuse, découle de la qualification de l’avantage accordé à l’entité étrangère en distribution occulte de revenus. Aux termes du c de l’article 111 du code général des impôts, sont considérés comme des revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Dès lors qu’une aide financière est consentie sans contrepartie à une entité non résidente, l’administration fiscale applique automatiquement la retenue à la source prévue au 2° de l’article 119 bis du code général des impôts.

Cette retenue à la source frappe les montants transférés au taux de droit commun ou au taux conventionnel réduit applicable aux distributions de dividendes selon la convention fiscale bilatérale en vigueur. Le Conseil d’État a toutefois apporté une clarification déterminante sur la notion d’avantage occulte dans sa décision du 16 décembre 2022, Société Scor SE, n° 459047. Dans cette affaire relative au versement d’une indemnité transactionnelle à une filiale suisse pour régler une action collective internationale, la haute juridiction a déchargé la société de la retenue à la source.

Le Conseil d’État a jugé dans la décision Scor SE précitée qu’une opération comptabilisée de manière transparente, identifiant clairement son objet et son bénéficiaire dans les documents publics de la société, ne peut être qualifiée d’avantage occulte au sens de l’article 111 du code général des impôts. En conséquence, la transparence des écritures comptables et des annexes aux comptes sociaux constitue une protection essentielle contre l’application automatique de la retenue à la source de l’article 119 bis du code général des impôts lors des contrôles fiscaux.

Sur le terrain du droit de l’Union européenne, l’application combinée de l’article 57 et de la retenue à la source a fait l’objet de contestations fondées sur la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux. La Cour administrative d’appel de Versailles a tranché ce débat dans son arrêt du 28 novembre 2023, SAS Électricité de France International, n° 22VE02575 et 22VE02576. La cour a affirmé que si l’imposition des transferts irréguliers de bénéfices constitue une restriction aux libertés fondamentales du Traité, celle-ci est justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général tenant à la sauvegarde de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.

L’arrêt EDF International du 28 novembre 2023 contient également un enseignement fondamental concernant les intérêts de retard fiscaux. En application du 2 du II de l’article 1727 du code général des impôts, l’intérêt de retard n’est pas dû lorsque le contribuable a fait connaître par une mention expresse sur sa déclaration les motifs de fait et de droit guidant sa qualification fiscale. La cour a ainsi prononcé la décharge des intérêts de retard au profit de la société requérante en constatant qu’une mention expresse transparente figurait dans sa liasse fiscale.

Face à ces risques de requalification fiscale et de double imposition internationale, les groupes transfrontaliers doivent sécuriser leurs flux d’aide en amont de toute transaction. L’accompagnement par un avocat en droit des sociétés permet de structurer les conventions d’abandon de créances, de documenter les études de prix de transfert et d’intégrer des clauses résolutoires ou de retour à meilleure fortune juridiquement incontestables. Une politique rigoureuse de documentation contemporaine constitue le seul rempart efficace contre les rectifications de l’administration fiscale.

Conclusion

Les abandons de créances et subventions intragroupes transfrontalières représentent des opérations financières hautement sensibles soumises à un encadrement fiscal particulièrement strict. Le principe de non-déductibilité posé par l’article 39-13 du code général des impôts impose aux sociétés mères de démontrer l’existence d’un intérêt commercial direct ou de justifier de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité régulière pour leur filiale étrangère. De surcroît, la présomption de transfert indirect de bénéfices prévue à l’article 57 exige une justification rigoureuse des contreparties économiques et de la valorisation de pleine concurrence. Seule une gouvernance juridique documentée, combinant conventions d’aide circonstanciées, clauses de retour à meilleure fortune et transparence déclarative, permet de prémunir les entreprises contre de lourds redressements d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».