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Maître Reda KOHEN
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La théorie des facilités essentielles en droit de la concurrence : conditions du refus d’accès illicite, marchés connexes et sanctions de l’abus de position dominante

I. La caractérisation du refus d’accès aux facilités essentielles et l’abus de position dominante

A. La notion d’infrastructure essentielle et les critères prétoriens de l’indispensabilité

Le droit des pratiques anticoncurrentielles encadre rigoureusement l’exploitation des ressources économiques stratégiques détenues par les entreprises occupant une situation prépondérante sur les marchés.

Aux termes de l’article L. 420-2 du Code de commerce, est prohibée l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur français.

Cette prohibition générale tend à préserver l’équilibre concurrentiel face aux comportements unilatéraux visant à verrouiller l’accès aux facteurs indispensables de la production économique.

La théorie des facilités essentielles constitue une construction doctrinale majeure destinée à sanctionner le refus d’accès opposé par un opérateur économique dominant.

Une facilité essentielle désigne une infrastructure matérielle, un réseau de distribution ou une ressource immatérielle dont la détention confère un avantage concurrentiel indépassable.

Dans le secteur des télécommunications et de la télédiffusion, les infrastructures techniques de transmission hertzienne illustrent avec une acuité particulière cette qualification juridique fondamentale.

Dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Ch 7 27 juin 2024 n° 20/04300, la cour a souligné le mouvement de concentration continue des infrastructures techniques.

Dès lors, le verrouillage d’infrastructures hertziennes caractérise une atteinte grave et directe à la structure concurrentielle du secteur concerné.

La jurisprudence subordonne la qualification d’infrastructure essentielle à la réunion de quatre conditions cumulatives particulièrement strictes et rigoureusement vérifiées par les magistrats.

En premier lieu, l’accès à la ressource litigieuse doit être strictement indispensable pour permettre l’exercice d’une activité commerciale sur un marché dérivé.

Cette condition d’indispensabilité suppose qu’il n’existe aucun substitut réaliste, viable et disponible pour les opérateurs tiers demandeurs d’accès sur ce secteur.

En deuxième lieu, la duplication de l’infrastructure en cause doit s’avérer techniquement, juridiquement ou économiquement impossible pour tout concurrent normalement diligent.

L’existence d’obstacles économiques insurmontables, tels que des coûts d’investissement irrécupérables, confirme l’impossibilité manifeste de reproduire l’équipement ou le réseau détenu.

En troisième lieu, le refus d’accès doit avoir pour effet direct d’éliminer toute concurrence effective sur le marché dérivé ou connexe concerné.

En quatrième lieu, le détenteur de la facilité essentielle ne doit pouvoir opposer aucune justification technique, sécuritaire ou commerciale objectivement légitime à son refus.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec fermeté à l’application uniforme des règles régissant la responsabilité des entreprises dominantes.

Dans l’arrêt Cass. com. 20 mars 2024 n° 22-11.648, la Haute juridiction rappelle que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice » s’imposent.

Cette décision fondamentale précise que la responsabilité de l’entreprise subsiste même lorsque les actifs stratégiques ont été cédés après la période d’infraction constatée.

Or, les pratiques concertées tendant à verrouiller l’accès aux facteurs de production tombent également sous le coup des interdictions légales du droit économique.

Aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sont prohibées les ententes tendant à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence ».

Les juridictions examinent avec une attention scrupuleuse si la ressource détenue en amont constitue un monopole technique ou un goulot d’étranglement indépassable.

Dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Ch 4 14 décembre 2022 n° 22/12917, les magistrats ont analysé la position dominante sur le marché amont de l’information.

En conséquence, un contenu éditorial exclusif ou une base de données professionnelle peut recevoir la qualification prétorienne de facilité essentielle en droit de la concurrence.

Le contrôle juridictionnel porte également sur la fixation des conditions financières et contractuelles d’accès aux installations indispensables sur les marchés de réseaux.

Dans l’arrêt Cass. com. 3 décembre 2025 n° 23-19.490, la chambre commerciale juge que l’abus peut « limiter artificiellement l’accès au marché ou le développement d’entreprises concurrentes ».

La Haute juridiction affirme que l’inéquité tarifaire résulte de l’absence de rapport raisonnable entre le prix exigé et la valeur économique fournie.

Dès lors, l’imposition de conditions d’accès tarifaires prohibitives équivaut économiquement à un refus pur et simple d’accès à la facilité essentielle.

Les détenteurs d’infrastructures indispensables assument ainsi une obligation d’ouverture raisonnable destinée à garantir le libre jeu de la concurrence sur les marchés dérivés.

L’appréciation souveraine des juges du fond s’attache à vérifier si l’opérateur demandeur se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer son activité professionnelle sans cet accès.

Cette rigueur méthodologique garantit que l’obligation d’accès forcé demeure une exception strictement proportionnée au principe fondamental de la liberté du commerce.

Les autorités de concurrence analysent la substituabilité de la ressource en évaluant les alternatives technologiques offertes aux opérateurs économiques sur le marché pertinent.

La détention d’une part de marché écrasante sur le marché amont constitue un indice déterminant de l’existence d’une position dominante préalable.

Or, la seule puissance économique ne suffit pas à caractériser l’obligation d’accès en l’absence de caractère indispensable de la ressource revendiquée.

À cet égard, les juges vérifient que le refus d’accès n’est pas contournable par des investissements alternatifs économiquement viables et raisonnables.

En conséquence, la qualification d’infrastructure essentielle requiert une démonstration probatoire complète reposant sur des données économiques et industrielles particulièrement étayées.

Les tribunaux comparent également le modèle économique de l’infrastructure avec les standards internationaux reconnus en matière de régulation des monopoles naturels.

Cette analyse comparative permet de délimiter avec précision le périmètre des actifs matériels et immatériels soumis à l’obligation d’accès concurrentiel.

Par ailleurs, l’émergence des technologies numériques et des plateformes en ligne renouvelle profondément la portée pratique de cette grille d’analyse prétorienne.

Les bases de données structurées contenant des informations commerciales exclusives peuvent ainsi constituer des facilités indispensables à l’exercice d’activités dérivées.

Dès lors, le droit économique impose aux opérateurs historiques une autodiscipline concurrentielle stricte lors de la gestion de leurs actifs stratégiques.

La préservation de la structure des marchés commande d’empêcher les transferts de puissance économique d’un marché régulé vers des activités commerciales concurrentielles.

Cette exigence de neutralité concurrentielle s’impose tout particulièrement aux entreprises publiques et aux anciens monopoles d’État en cours de libéralisation.

B. Le refus d’accès injustifié et l’effet d’éviction sur les marchés dérivés

La qualification d’un refus d’accès abusif repose sur l’analyse circonstanciée des modalités pratiques par lesquelles l’opérateur dominant restreint l’accès à son équipement.

Le refus d’accès peut se manifester sous la forme d’un rejet explicite, direct et catégorique de toute négociation commerciale tendant à l’ouverture de l’infrastructure.

Or, le refus d’accès prend très fréquemment des formes indirectes, insidieuses et dilatoires destinées à décourager le nouvel entrant sur le marché dérivé.

La pratique du ciseau tarifaire, consistant à pratiquer des prix de gros excessifs face à des prix de détail bas, caractérise un refus constructif illicite.

Dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Ch 7 3 juillet 2025 n° 21/21673, la cour d’appel a sanctionné la pratique de discrimination tarifaire illicite.

La juridiction a également réprouvé dans cette même décision « une pratique de verrouillage de la sortie du contrat d’approvisionnement ».

En conséquence, les stipulations contractuelles entravant la mobilité des cocontractants sont assimilées à des manœuvres anticoncurrentielles d’éviction sur les marchés dérivés.

Le droit des contrats pose le principe directeur de la liberté contractuelle qui régit les relations patrimoniales entre les personnes privées.

Selon l’article 1102 du Code civil, chacun est libre de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat dans le respect de la loi.

Toutefois, cette prérogative contractuelle trouve sa limite impérative dans les dispositions d’ordre public économique édictées par le législateur concurrentiel.

Par ailleurs, l’exécution loyale des conventions s’impose à l’ensemble des acteurs économiques agissant sur les marchés professionnels ouverts.

Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi par l’ensemble des parties prenantes.

Les juges examinent si la décision de refus procède d’une saine gestion industrielle ou d’une stratégie délibérée de fermeture du marché dérivé.

Dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Ch 4 8 février 2023 n° 21/05683, la cour d’appel a examiné la contestation d’un refus de vente entre professionnels.

À cet égard, l’opérateur en situation de monopole ne peut échapper aux sanctions qu’en établissant l’existence d’une justification objectivement vérifiable et proportionnée.

Constituent des justifications admissibles la saturation technique absolue de l’infrastructure ou l’insolvabilité notoire de l’entreprise sollicitant l’accès aux équipements.

En revanche, la simple volonté de réserver à sa propre filiale l’exclusivité des débouchés commerciaux ne constitue jamais une excuse légitime recevable.

Dans l’économie numérique, la fermeture des écosystèmes logiciels et des magasins d’applications soulève des questions d’éviction particulièrement complexes et récurrentes.

Dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Ch 7 4 décembre 2025 n° 24/04183, la cour a encadré l’accès aux plateformes numériques et l’interopérabilité des équipements.

De surcroît, la diffusion de messages dénigrants à l’égard des concurrents constitue une modalité particulièrement redoutable d’éviction du marché.

Dans l’arrêt Cass. com. 25 juin 2025 n° 23-13.391, la Cour de cassation retient qu’une communication d’entreprise peut constituer un abus au sens des règles européennes.

Dès lors qu’une stratégie globale d’exclusion est établie, l’atteinte au libre exercice de la concurrence est caractérisée sous l’article L. 420-2 du Code de commerce.

L’effet d’éviction prive les consommateurs d’innovations technologiques et conduit à un maintien artificiel de prix élevés sur le marché concerné.

En conséquence, les juridictions économiques sanctionnent avec fermeté toute restriction non justifiée portée à l’accès aux moyens essentiels de production.

La charge de la preuve de l’abus incombe au demandeur, mais le défendeur doit justifier des motifs objectifs fondant son refus de contracter.

Cette dialectique probatoire garantit une protection efficace des opérateurs innovants confrontés à la puissance de marché d’acteurs historiques établis.

Les pratiques d’éviction peuvent également prendre la forme de clauses de dédit excessives dissuadant les clients de recourir aux services d’un concurrent.

Or, ces mécanismes contractuels restrictifs aggravent le verrouillage du marché en privant les opérateurs alternatifs de toute perspective de développement commercial pérenne.

Les tribunaux procèdent à un bilan concurrentiel approfondi afin de mesurer l’impact réel du refus d’accès sur le bien-être économique général.

Dès lors, toute entrave injustifiée à l’entrée de nouveaux acteurs sur un marché dérivé constitue un abus de position dominante sanctionnable.

La préservation d’une structure concurrentielle dynamique justifie ainsi l’imposition prétorienne d’obligations d’accès aux infrastructures clés de l’économie moderne.

Les juridictions examinent également si le refus d’accès ne dissimule pas une volonté d’évincer un concurrent particulièrement agressif sur les prix.

Cette vérification concrète empêche les entreprises dominantes d’utiliser leurs prérogatives contractuelles pour discipliner artificiellement le comportement tarifaire de leurs rivaux.

En conséquence, la liberté de refuser de contracter s’efface lorsque son exercice a pour objet ou pour effet de fausser la concurrence.

Les opérateurs dominants doivent dès lors formaliser des critères d’accès objectifs, transparents et appliqués sans discrimination à l’ensemble des candidats.

Le respect de ces obligations prétoriennes garantit l’ouverture loyale des marchés en évitant toute captation abusive de la clientèle captive.

La jurisprudence sanctionne ainsi toute tentative d’instrumentaliser des contraintes techniques pour justifier une politique délibérée de verrouillage commercial.

II. Le contentieux des facilités essentielles : mesures d’injonction, sanctions administratives et réparation indemnitaire

A. Les pouvoirs d’injonction et les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence

Le contentieux des facilités essentielles requiert une intervention rapide des autorités de régulation afin de prévenir l’éviction irréversible des entreprises demandeuses.

Aux termes de l’article L. 464-1 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut adopter des mesures conservatoires d’urgence en cas d’atteinte grave et immédiate.

Cette atteinte grave et immédiate peut concerner l’économie générale, le secteur intéressé, l’intérêt des consommateurs ou la survie financière de l’entreprise plaignante.

Dans le cadre d’un refus d’accès abusif, l’Autorité peut ordonner l’ouverture provisoire des installations sous astreinte journalière comminatoire.

Les juridictions de recours veillent avec une attention soutenue au respect des conditions procédurales d’octroi de ces mesures d’injonction conservatoires.

Dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Ch 7 16 janvier 2025 n° 22/17546, la cour d’appel a contrôlé la régularité formelle entourant la demande de mesures provisoires.

De son côté, la chambre commerciale de la Cour de cassation circonscrit précisément l’office de la juridiction saisie d’un recours.

Dans l’arrêt Cass. com. 15 mai 2024 n° 22-23.616, la Haute juridiction rappelle que le recours contre un rejet de saisine examine la suffisance des éléments probants.

Or, lorsqu’elle statue au fond, l’Autorité de la concurrence dispose d’un arsenal répressif particulièrement sévère contre les abus d’éviction.

Selon l’article L. 464-2 du Code de commerce, les sanctions pécuniaires peuvent atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’opérateur.

L’Autorité peut également assortir sa décision d’injonctions structurelles imposant des cessions d’actifs ou la filialisation des activités d’infrastructure indispensables.

Par ailleurs, les entreprises faisant l’objet d’une instruction peuvent proposer des engagements visant à rétablir une concurrence effective et pérenne.

Dans l’arrêt Cass. com. 12 mai 2015 n° 14-10.792, la Cour de cassation définit le régime autonome d’une « décision d’acceptation d’engagements, rendue par l’Autorité de la concurrence ».

La procédure d’engagements permet d’obtenir la modification rapide des conditions d’accès sans attendre l’issue d’une longue phase contentieuse au fond.

Cependant, la régularité de la procédure contradictoire constitue une garantie fondamentale pour la validité des sanctions administratives prononcées.

Dans l’arrêt Cass. com. 6 septembre 2023 n° 20-23.582, la chambre commerciale a sanctionné les irrégularités affectant les rapports d’instruction établis par l’Autorité.

De même, les règles encadrant le délai de prescription de l’action publique font l’objet d’une stricte application juridictionnelle.

Dans l’arrêt CA Paris Pôle 5 Ch 7 22 mai 2025 n° 23/16984, la cour a statué sur les exceptions de prescription soulevées par les parties.

Dès lors, l’action répressive de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans un cadre légal équilibré respectueux des droits de la défense.

En conséquence, les injonctions administratives combinées aux engagements contraignants permettent de restaurer un accès transparent et non discriminatoire aux facilités stratégiques.

Les décisions de l’Autorité constituent le socle juridique sur lequel les victimes d’éviction assoient ensuite leurs demandes indemnitaires civiles.

Le prononcé d’injonctions comportementales oblige l’opérateur dominant à publier un barème tarifaire transparent et équitable accessible à tous ses partenaires.

Ce contrôle rigoureux empêche le contournement des obligations d’accès par la mise en place de barrières techniques artificielles ou discriminatoires.

À cet égard, l’Autorité de la concurrence assure un suivi régulier de la bonne exécution des injonctions prononcées sous astreinte.

Le non-respect délibéré des injonctions d’accès expose l’entreprise dominante à de nouvelles sanctions pécuniaires pour réitération ou inexécution fautive.

L’efficacité du dispositif administratif repose sur la complémentarité étroite entre pouvoirs de sanction pécuniaire et mesures correctives directes.

Cette articulation répressive permet de corriger rapidement les dysfonctionnements graves constatés sur les marchés économiques essentiels au pays.

Les injonctions de publication obligent également l’entreprise fautive à diffuser la décision de condamnation dans des revues économiques spécialisées.

Cette publicité forcée informe l’ensemble des opérateurs économiques du rétablissement des conditions normales d’accès aux infrastructures du secteur.

En conséquence, le volet administratif du contentieux assure une fonction de régulation sectorielle particulièrement efficace et dissuasive.

Les entreprises victimes peuvent ainsi s’appuyer sur les constats d’infraction dressés par l’Autorité pour engager la responsabilité civile de l’auteur.

La coopération entre autorités nationales et Commission européenne renforce encore l’efficacité des poursuites engagées contre les monopoles paneuropéens récalcitrants.

Cette synergie institutionnelle garantit l’application uniforme des principes de concurrence à l’ensemble du territoire du marché intérieur communautaire.

B. L’action en réparation des préjudices concurrentiels devant le juge commercial

Les sanctions administratives prononcées par l’Autorité de la concurrence se doublent fréquemment d’actions en réparation civile initiées par les entreprises évincées.

Aux termes de l’article L. 481-1 du Code de commerce, toute personne lésée par une pratique anticoncurrentielle a droit à la réparation intégrale de son préjudice.

Cette action indemnitaire privée met en œuvre les règles traditionnelles de la responsabilité délictuelle issues du droit civil commun.

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur fautif à le réparer.

La victime doit établir devant le tribunal de commerce la faute commise, la réalité du préjudice et le lien de causalité direct.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de prouver ces éléments constitutifs repose sur le demandeur à l’action en dommages et intérêts.

Or, le droit des pratiques anticoncurrentielles institue des présomptions probatoires substantielles qui allègent considérablement le fardeau de la victime.

Selon l’article L. 481-2 du Code de commerce, une décision définitive de condamnation établit de manière irréfragable l’existence de la pratique illicite.

Dans l’arrêt majeur Cass. com. 25 septembre 2024 n° 23-13.067, la Haute juridiction confirme la portée probatoire attachée aux décisions constatant une pratique anticoncurrentielle.

La Cour de cassation précise en revanche que cette présomption irréfragable ne bénéficie pas aux décisions de simple rejet de saisine.

À cet égard, la quantification du dommage causé par le refus d’accès requiert des analyses comptables et économétriques approfondies.

Le préjudice réparable comprend la perte subie au titre des investissements inutiles et le gain manqué résultant de l’impossibilité d’exploiter le marché dérivé.

Dans l’arrêt de principe Cass. com. 1er mars 2023 n° 20-18.356, la Cour de cassation affirme que la violation des règles concurrentielles « constitue nécessairement une faute civile ».

La Haute juridiction valide l’évaluation globale du préjudice lorsque des pratiques cumulatives ont concouru à l’éviction définitive de la société victime.

Par ailleurs, les restructurations internes ou cessions d’actifs ne dispensent nullement la société mère de son obligation de réparation.

Dans l’arrêt Cass. com. 20 mars 2024 n° 22-11.648, la Cour juge que l’entité dirigeant l’exploitation lors des faits demeure tenue d’indemniser les victimes.

Cette jurisprudence garantit que les réorganisations patrimoniales n’affectent pas les droits des créanciers indemnitaires victimes d’abus de position dominante.

Sur le plan contractuel, les stipulations imposant un verrouillage illicite sont frappées de nullité absolue par les juridictions commerciales.

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions ne s’imposent aux parties que si elles respectent les lois impératives applicables.

Dès lors, les juridictions ordonnent la suppression des clauses d’exclusivité illicites et l’octroi de dommages et intérêts réparateurs.

En conséquence, les actions indemnitaires privées constituent le prolongement indispensable de la régulation pour réparer les préjudices économiques subis.

Les tribunaux commerciaux exercent ainsi une fonction corrective déterminante en rétablissant l’équilibre financier des opérateurs victimes d’éviction.

L’indemnisation de la perte de chance d’accéder à un marché en croissance fait l’objet d’une évaluation souveraine par les juges du fond.

Les victimes d’un refus d’accès peuvent solliciter des expertises judiciaires financières afin de chiffrer avec exactitude leur manque à gagner commercial.

Or, les frais d’expertise et les dépens de l’instance sont intégralement mis à la charge de l’opérateur dominant condamné.

Cette issue indemnitaire dissuade efficacement les entreprises détentrices d’infrastructures de persister dans des comportements anticoncurrentiels de fermeture de marché.

La combinaison des actions administratives et indemnitaires assure une protection complète et effective de l’ensemble des acteurs économiques sur le territoire.

Les tribunaux civils et commerciaux appliquent également des intérêts moratoires majorés sur les sommes allouées à titre d’indemnisation du préjudice.

Cette majoration indemnitaire compense la dépréciation monétaire et le préjudice financier subi durant le déroulement des longues procédures judiciaires.

Dès lors, les actions privées garantissent la réparation intégrale du dommage économique conformément aux objectifs du droit européen et national.

En conséquence, l’action civile en dommages et intérêts constitue l’aboutissement naturel et nécessaire de la lutte contre les abus d’éviction.

La mise en œuvre conjointe des règles du Code de commerce et du Code civil assure ainsi le triomphe de la loyauté commerciale.

Conclusion

La théorie des facilités essentielles constitue un instrument juridique fondamental garantissant l’accès ouvert aux infrastructures stratégiques indispensables au fonctionnement du marché.

Les entreprises détenant des ressources stratégiques doivent conduire des audits de conformité approfondis afin de prévenir tout risque de contentieux anticoncurrentiel.

Pour sécuriser leurs relations contractuelles ou contester un refus d’accès abusif, les opérateurs sollicitent l’accompagnement d’un avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris.

L’articulation harmonieuse entre régulation sectorielle, contrôle administratif et indemnisation judiciaire garantit le dynamisme concurrentiel de l’économie moderne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».