I. L’interdiction d’inscription de nouvelles sûretés et la paralysie des poursuites réelles dès la recevabilité
A. Le verrouillage des initiatives du créancier garanti et la nullité des inscriptions postérieures
Le traitement des situations de surendettement des particuliers institué par le Code de la consommation repose sur une conciliation permanente entre le sauvetage économique du débiteur et la protection des droits patrimoniaux des créanciers. Dès le dépôt du dossier et plus encore à compter de la décision constatant la recevabilité de la demande, le législateur aménage une discipline collective contraignante qui interdit aux créanciers de mener des initiatives unilatérales sur le patrimoine du débiteur en difficulté financière. Les créanciers titulaires de sûretés réelles, qu’il s’agisse d’hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, de gages avec ou sans dépossession, de nantissements de créances ou de privilèges spéciaux, se heurtent ainsi à des restrictions substantielles. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision de recevabilité emporte de plein droit suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur.
Cette interdiction légale se double d’une prohibition rigoureuse qui prive les créanciers inscrits ou chirographaires de la faculté d’améliorer leur rang ou de constituer de nouvelles garanties au détriment de la masse. Selon les termes exprès de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la recevabilité interdit formellement d’accomplir tout acte aggravant l’insolvabilité, de régler les créances antérieures et d’octroyer ou d’inscrire de nouvelles garanties. Or, pendant de nombreuses années, une incertitude jurisprudentielle persistait sur le point de savoir si cette défense de prendre des sûretés ne s’adressait qu’au débiteur surendetté ou si elle s’imposait également aux créanciers poursuivants. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce débat de manière éclatante dans un arrêt de principe remarqué en affirmant la portée bilatérale absolue de cette règle.
Par un arrêt publié rendu sous le pourvoi n° 22-12.797, la Haute juridiction a énoncé sans équivoque la règle protectrice applicable : « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Dès lors, toute inscription d’hypothèque judiciaire, fût-elle conservatoire ou provisoire, régularisée postérieurement à la notification de recevabilité de la commission de surendettement, est frappée de nullité d’ordre public. En conséquence, les juridictions du fond appliquent strictement cette jurisprudence en sanctionnant toute tentative de contournement par des créanciers institutionnels ou privés désireux de grever les immeubles du débiteur.
À cet égard, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé avec fermeté cette prohibition en jugeant que l’inscription hypothécaire prise en violation de cette règle doit être intégralement annulée et que « La nullité a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles étaient avant la sûreté annulée ». Par ailleurs, les tentatives d’invalidation constitutionnelle de cette règle d’ordre public ont été repoussées par la Cour de cassation, laquelle a jugé dans son arrêt n° 25-40.005 que l’interdiction de prendre des sûretés conservatoires ne portait aucune atteinte disproportionnée aux prérogatives légitimes des créanciers garantis, en observant que « Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ».
Le régime procédural applicable à l’annulation des sûretés prises irrégulièrement obéit à des règles précises de compétence et de recevabilité. L’article L. 761-2 du Code de la consommation permet à la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection dans un délai d’un an pour faire constater la nullité de tout acte accompli en méconnaissance de la recevabilité. Or, la Cour de cassation a précisé que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Le débiteur conserve donc une pleine liberté d’action pour faire purger son patrimoine des inscriptions illicites.
Cette interdiction légale de constitution de sûretés nouvelles s’applique indistinctement aux hypothèques judiciaires provisoires, aux nantissements judiciaires de parts sociales ou de comptes bancaires et aux privilèges mobiliers conventionnels. En conséquence, aucun créancier antérieur ne peut valablement transformer une créance chirographaire en créance privilégiée dès lors que la commission a déclaré le dossier recevable. Dès lors, l’actif patrimonial du particulier reste préservé dans sa consistance initiale afin de permettre l’élaboration loyale d’un plan de redressement ou l’évaluation équitable d’une orientation vers un rétablissement personnel, garantissant ainsi l’égalité de traitement entre l’ensemble des parties prenantes à la procédure.
L’interdiction de toute prise de garantie nouvelle post-recevabilité constitue une règle d’ordre public économique destinée à préserver l’actif du débiteur au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers. Dès lors qu’un créancier tente d’obtenir par voie unilatérale ou sur requête judiciaire une inscription d’hypothèque provisoire, le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution saisi par le débiteur doit faire respecter la primauté du Code de la consommation. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, l’effet d’indisponibilité protectrice s’étend à tous les biens meubles et immeubles du patrimoine, interdisant expressément toute altération de la situation juridique des créances antérieures.
Par ailleurs, cette étanchéité de la recevabilité protège également le débiteur contre les pressions extrajudiciaires exercées par les créanciers garantis qui menaceraient de diligenter des sûretés conservatoires pour obtenir un paiement préférentiel immédiat. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe tout acte tendant à favoriser un créancier au détriment des autres, érigeant ainsi le principe d’égalité des créanciers en véritable clé de voûte de la procédure. Dès lors, le créancier titulaire d’un titre exécutoire ne peut pas davantage inscrire d’hypothèque judiciaire définitive que solliciter une sûreté conservatoire, consolidant une paix procédurale indispensable à l’examen serein du surendettement.
Dans cette perspective, la rigueur de la nullité s’impose même si le créancier prétend ignorer la décision de recevabilité intervenue au bénéfice du débiteur. Les tribunaux rappellent que l’effet de la décision de recevabilité est immédiat et opposable erga omnes dès son prononcé par la commission de surendettement. En conséquence, l’absence de notification individuelle préalable ne saurait conférer la moindre validité à une hypothèque inscrite en violation des textes protecteurs. Dès lors, le conservateur des hypothèques ou le service de la publicité foncière doit procéder à la radiation de l’inscription dès la présentation du titre judiciaire constatant la nullité d’ordre public prononcée par la juridiction compétente.
B. La suspension impérative des voies d’exécution et des saisies immobilières en cours
L’effet suspensif attaché à la recevabilité du dossier de surendettement déploie une efficacité radicale sur l’ensemble des voies d’exécution engagées par les créanciers titulaires de sûretés réelles. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, toutes les poursuites individuelles diligentées sur les meubles ou les immeubles du débiteur sont immédiatement gelées pendant une durée maximale de deux ans. Les créanciers bénéficiant d’une sûreté réelle immobilière, tels que les banques prêteuses titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou du privilège de prêteur de deniers, ne peuvent plus poursuivre la vente forcée du bien immobilier. En conséquence, les procédures de saisie immobilière pendantes devant le juge de l’exécution doivent être suspendues sans délai dès la notification de la décision de recevabilité.
Par ailleurs, le Code civil rappelle en son article 2323 du Code civil que les sûretés réelles confèrent à leur titulaire un droit de préférence et un droit de suite sur le bien grevé pour le recouvrement de la créance. Or, dans le cadre protecteur du traitement du surendettement, l’exercice coercitif de ces prérogatives réelles est temporairement neutralisé par l’ordre public économique institué en faveur des ménages insolvables. Le créancier hypothécaire ne peut pas assigner à l’audience d’orientation ni solliciter l’adjudication forcée du logement du débiteur tant que la phase de conciliation ou d’imposition des mesures est en cours. À cet égard, tout commandement de payer valant saisie immobilière délivré ou poursuivi en méconnaissance de la suspension encourt la caducité ou la nullité devant le tribunal judiciaire compétent.
Les litiges relatifs aux voies d’exécution et à la mise en œuvre des garanties immobilières nécessitent une analyse rigoureuse des actes de procédure et des recours ouverts devant le juge de l’exécution. Les justiciables confrontés à des poursuites d’adjudication forcée peuvent utilement se référer aux mécanismes contentieux détaillés en matière de contentieux de la vente immobilière. En effet, lorsque la commission de surendettement constate la recevabilité du dossier, le juge de l’exécution doit ordonner le sursis aux opérations de saisie, évitant ainsi la dispersion brutale du patrimoine familial du débiteur. Dès lors, le créancier garanti est contraint de participer aux opérations collectives menées par la commission sans pouvoir s’en affranchir unilatéralement.
Cette suspension générale bénéficie également aux débiteurs propriétaires de biens mobiliers gagés ou nantis, tels que des véhicules automobiles indispensables à l’activité professionnelle ou à la vie courante. Selon les dispositions de l’article 2373 du Code civil et du Code de la consommation, le créancier gagiste sans dépossession ne peut pas exiger la restitution forcée du véhicule ni faire procéder à son attribution judiciaire durant la période de protection. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Lorient a expressément rappelé que la préservation des outils de déplacement du ménage constitue une priorité, en relevant dans sa décision n° 25/00183 que « ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes, pour le moment sur une durée de deux ans avec condition de vente du bien immobilier, au taux de 0% » permettait de préserver les biens utiles sans léser les droits des créanciers.
L’ouverture du traitement du surendettement s’étend à tous les débiteurs de bonne foi, sans considération de l’origine professionnelle ou personnelle de leurs engagements financiers. Dans un arrêt de cassation fondamental rendu sous le pourvoi n° 23-21.550, la Deuxième chambre civile a réaffirmé la portée universelle de la protection légale en énonçant que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, les créanciers titulaires de sûretés sur des passifs mixtes ne disposent d’aucun privilège d’exclusion et subissent la même discipline suspensive légale.
L’efficacité pratique de la suspension des saisies immobilières repose sur une stricte coordination entre la commission de surendettement et le pôle des criées du tribunal judiciaire territorialement compétent. Dès la notification de la décision de recevabilité, le débiteur ou son conseil verse ladite décision au greffe des saisies immobilières afin de solliciter la constatation immédiate de l’arrêt des poursuites. En application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, le juge de l’exécution ne peut procéder à aucune adjudication forcée et doit renvoyer l’examen des voies d’exécution à l’issue de la procédure de surendettement, préservant ainsi la propriété du bien contre toute dépossession prématurée.
À cet égard, les débiteurs bénéficiant de sûretés mobilières, tels que les gages de véhicules automobiles souscrits auprès des sociétés de financement, profitent d’une immunité comparable contre les mesures de saisie-appréhension ou de saisie-vente. Les dispositions de l’article 2373 du Code civil s’articulent avec la protection consumériste pour interdire la dépossession forcée du bien corporel indispensable. Dès lors, le véhicule gagé demeure à la disposition du débiteur pour lui permettre de conserver son emploi et de maintenir ses revenus d’activité, garantissant l’équilibre de sa capacité de remboursement mensuelle au bénéfice de l’ensemble du plan de redressement.
Dans les cas où une date d’adjudication avait déjà été fixée par le juge de l’exécution avant la décision de recevabilité, le débiteur peut saisir en urgence le juge des contentieux de la protection pour faire ordonner la suspension de l’audience de vente. Le Code de la consommation garantit que la protection accordée au ménage prévaut sur le calendrier de la vente aux enchères publiques. En conséquence, l’adjudication ne peut être prononcée au mépris de l’instance de surendettement, sous peine d’annulation intégrale de la vente forcée et de mise en jeu de la responsabilité des intervenants ayant poursuivi la procédure en violation de la loi.
II. Le sort des sûretés réelles face aux mesures de réaménagement du passif et à l’effacement des dettes
A. Le maintien des garanties réelles lors de l’exécution du plan conventionnel et des mesures imposées
L’issue favorable de la procédure de traitement du surendettement se matérialise soit par l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, soit par l’adoption de mesures imposées ou recommandées par la commission. Dans le cadre de ces mesures de réaménagement, les sûretés réelles constituées antérieurement et régulièrement inscrites conservent leur pleine valeur juridique et continuent de grever les biens concernés. En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut rééchelonner les dettes garanties sur une période pouvant atteindre sept années, reporter le paiement des échéances et réduire les taux d’intérêt conventionnels jusqu’au taux légal ou à un taux nul.
Ces réaménagements financiers majeurs n’entraînent pas la disparition de l’hypothèque ou du gage, lesquels demeurent attachés à la créance principale tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée. Or, le créancier titulaire de la sûreté conserve son rang préférentiel et son droit de suite sur l’immeuble ou le meuble en cas d’inexécution ultérieure du plan par le débiteur. La Cour d’appel de Limoges a souligné la persistance protectrice de la garantie réelle dans son arrêt n° 25/00150 en précisant que « Si cet appauvrissement ne porte pas atteinte aux intérêts de la banque compte tenu du droit de suite attaché à l’inscription hypothécaire, il n’en va pas de même, en revanche, pour les autres créanciers ». En conséquence, la sûreté réelle continue de garantir le solde du prêt rééchelonné jusqu’à son complet désintéressement.
Par ailleurs, le législateur a doté la commission et le juge des contentieux de la protection du pouvoir d’adapter les modalités de paiement des créances garanties par des sûretés immobilières. Aux termes de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, la commission peut subordonner l’octroi des mesures de redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, y compris la substitution ou le maintien de garanties équivalentes. Dès lors, le débiteur qui respecte les mensualités réaménagées du plan conventionnel ou des mesures imposées empêche le créancier poursuivant de mettre en œuvre sa sûreté réelle, assurant ainsi la conservation durable de son cadre de vie familial.
Cependant, lorsque le rééchelonnement du passif s’avère insuffisant pour combler l’insolvabilité globale, la question de l’effacement partiel des créances assorties de sûretés réelles se pose avec acuité. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation encadre très strictement l’effacement partiel des dettes des propriétaires immobiliers dans ses arrêts rendus sous les pourvois n° 23-10.900 et n° 23-12.659. La Haute juridiction y a jugé en termes impératifs que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».
À cet égard, un tempérament d’humanité est réservé à l’hypothèse spécifique de la résidence principale du ménage en grande difficulté. Dans son arrêt n° 23-12.659, la Cour de cassation précise que « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». En conséquence, l’effacement partiel de la dette garantie peut être accordé sans sacrifice du logement, tout en maintenant l’inscription de la sûreté réelle à proportion du montant réaménagé restant dû.
La mise en place des mesures de redressement conventionnelles ou imposées implique une hiérarchisation équitable entre le règlement des créances munies de sûretés et l’apurement des dettes chirographaires. En vertu de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission dispose de la faculté d’allonger la durée de remboursement du prêt immobilier garanti par une hypothèque au-delà de la limite légale habituelle de sept années, lorsque cet allongement permet précisément d’éviter la vente forcée de la résidence principale. En conséquence, le créancier hypothécaire perçoit ses mensualités réaménagées tout en conservant son inscription au service de la publicité foncière jusqu’au terme complet du prêt rééchelonné.
Par ailleurs, l’article L. 733-7 du Code de la consommation offre au juge du surendettement la possibilité d’imposer au débiteur le maintien des assurances obligatoires et la mise en conformité des garanties afin de sécuriser le recouvrement de la créance. Or, si le débiteur venait à manquer à ses obligations d’exécution du plan, le créancier garanti recouvrerait la plénitude de ses prérogatives d’exécution forcée après constatation de la caducité des mesures. Dès lors, la sûreté réelle agit comme une véritable garantie de réserve qui incite le débiteur à respecter scrupuleusement les échéances fixées par l’autorité judiciaire tout au long du redressement.
L’articulation entre les délais de remboursement octroyés et le maintien de la garantie hypothécaire protège le prêteur contre le risque de forclusion ou de déchéance de ses droits. Le réaménagement ordonné par la commission ou le juge suspend l’exigibilité immédiate du capital sans altérer le titre juridique du créancier garanti. En conséquence, la mainlevée de l’hypothèque ne peut intervenir qu’après paiement de la dernière mensualité prévue au plan ou en cas de vente amiable du bien autorisée par les parties sous le contrôle du juge des contentieux de la protection.
B. L’extinction accessoire des sûretés consécutive au rétablissement personnel et à l’effacement légal
Lorsque la situation financière du particulier est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, l’apurement graduel par rééchelonnement devient impossible. La commission ou le juge des contentieux de la protection prononce alors un rétablissement personnel, qui peut intervenir avec ou sans liquidation judiciaire selon l’existence ou l’absence d’actifs réalisables dans le patrimoine du débiteur. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte de plein droit l’effacement de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exceptions légales strictes.
En vertu du principe fondamental du caractère accessoire des sûretés consacré par le droit civil, l’extinction de l’obligation principale par voie d’effacement légal entraîne nécessairement l’extinction de la garantie réelle qui lui était adossée. Dès lors que la créance garantie est totalement effacée par la décision de rétablissement personnel, l’hypothèque, le nantissement ou le gage perd son objet juridique et ne peut plus faire l’objet d’aucune exécution forcée. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt n° 23-18.726 que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, la détermination exacte de la date d’arrêt du passif effacé conditionne la libération définitive des biens grevés par des sûretés antérieures. La Haute juridiction a rappelé dans son arrêt n° 22-11.535 que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Or, cette date butoir interdit aux créanciers de prétendre que des sûretés constituées antérieurement pourraient survivre au titre des intérêts échus ou des accessoires de la dette éteinte.
En revanche, lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier ou mobilier de valeur significative sans que sa situation ne permette un plan viable, le rétablissement personnel s’accompagne d’une liquidation judiciaire civile. Dans cette configuration, le liquidateur désigné par le tribunal procède à la vente forcée ou amiable des biens du débiteur, et le produit de la réalisation est distribué entre les créanciers conformément au rang de leurs inscriptions respectives. Les créanciers titulaires de sûretés réelles exercent alors pleinement leur droit de préférence sur le prix de vente du bien gagé ou hypothéqué avant que le reliquat éventuel des dettes non apurées ne soit définitivement effacé par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Enfin, la distinction entre sûreté réelle et engagement personnel de caution conserve toute sa portée lorsque des tiers ont consenti des garanties au profit du débiteur. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt n° 21-18.531 que « La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement ». Dès lors, l’effacement de la dette principale du débiteur surendetté libère le constituant de la sûreté réelle de toute poursuite résiduelle, consacrant ainsi l’efficacité libératoire intégrale du traitement légal de l’insolvabilité des particuliers.
L’effacement des dettes consécutif au rétablissement personnel produit une purge définitive des engagements financiers du débiteur envers ses créanciers antérieurs. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, cet effacement libère le patrimoine du particulier de tout passif résiduel, empêchant toute résurgence de la créance garantie. En conséquence, les inscriptions d’hypothèques, de nantissements ou de privilèges devenues sans cause juridique doivent faire l’objet d’une mainlevée amiable ou judiciaire aux frais de l’établissement créancier, rétablissant la pleine liberté patrimoniale du débiteur.
À cet égard, l’extinction de la dette principale emporte l’inopposabilité absolue de la sûreté réelle à l’égard de tous les tiers et coïndivisaires éventuels. Selon les principes généraux du droit des obligations et de l’article 2323 du Code civil, une sûreté réelle ne saurait subsister de manière autonome sans créance sous-jacente valide. Dès lors, le jugement de rétablissement personnel ou la décision de clôture de la liquidation judiciaire civile confère au particulier une immunité patrimoniale pérenne qui interdit toute reprise d’action sur les biens antérieurement grevés, matérialisant ainsi la finalité restauratrice du droit du surendettement.
Les effets de l’effacement s’étendent aux garanties réelles mobilières telles que les gages sur véhicules ou les nantissements de créances et d’assurances-vie. L’extinction de la dette prive définitivement l’organisme financier de la possibilité d’exercer un pacte commissoire ou de solliciter l’attribution du bien gagé. En conséquence, le débiteur recouvre la pleine et entière jouissance de ses biens mobiliers libérés de tout droit préférentiel, consolidant l’objectif d’apurement total et de réinsertion économique poursuivi par l’institution du rétablissement personnel.
Conclusion
L’articulation entre le droit des sûretés réelles et la procédure de surendettement des particuliers illustre l’équilibre subtil recherché par le législateur entre sauvegarde humaine du débiteur insolvable et respect de la hiérarchie des garanties réelles. Dès la recevabilité de la demande, la neutralisation des poursuites et la nullité d’ordre public des sûretés nouvelles garantissent l’intégrité du patrimoine familial contre toute appropriation intempestive. Durant la phase d’exécution du plan de redressement, les garanties réelles antérieurement publiées demeurent actives tout en se pliant aux rééchelonnements de taux et de durée imposés par les autorités judiciaires et administratives.
En cas d’échec du redressement ou d’impécuniosité insurmontable, l’effacement des dettes issu du rétablissement personnel produit l’extinction corrélative des hypothèques et gages par voie d’accessoire, offrant au particulier un véritable nouveau départ patrimonial. La jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation consolide cette architecture protectrice en imposant aux établissements bancaires et aux créanciers institutionnels une stricte discipline d’ordre public. Dès lors, la maîtrise de ces règles fondamentales permet aux ménages surendettés et à leurs conseils d’anticiper précisément le sort de leurs biens grevés et de naviguer avec sécurité au sein des différentes étapes du traitement légal de l’insolvabilité.
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