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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Surendettement et responsabilité du prêteur : manquement au devoir de mise en garde, contrôle des usages professionnels et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

I. Le contrôle de la régularité du crédit et la prise en compte de la faute du prêteur dans la procédure de surendettement

A. L’obligation d’examen de la solvabilité de l’emprunteur et l’exigence d’un octroi conforme aux usages professionnels

La souscription répétée d’engagements de crédit à la consommation constitue le facteur prépondérant conduisant les ménages vers l’insolvabilité.
Le législateur a instauré un cadre rigoureux destiné à apprécier la situation de détresse financière sans opérer de discrimination fondée sur la nature des dettes contractées.
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Cette règle fondamentale a été réaffirmée avec force par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, énonçant qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Dès lors, l’accumulation d’engagements financiers ne saurait être imputée unilatéralement au débiteur lorsque les établissements bancaires ont failli à leurs devoirs légaux de contrôle lors de la distribution des fonds.

L’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur pèse au premier chef sur le dispensateur de crédit avant toute conclusion de contrat.
L’article L. 312-16 du Code de la consommation impose expressément au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à sa demande.
Le prêteur doit impérativement consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et recueillir des éléments probants sur les revenus et les charges du candidat à l’emprunt.
Or, la pratique bancaire révèle de nombreuses défaillances lors de l’instruction des dossiers de crédit renouvelable ou de prêt personnel.
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2025, Cour d’appel de Montpellier, n° 24/04519, la juridiction d’appel a sanctionné un établissement de crédit qui s’était limité à réclamer un avis d’imposition obsolète sans exiger de bulletins de paie actualisés ni vérifier les charges locatives réelles de l’emprunteur.
En conséquence, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels a été prononcée sur le fondement de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, privant l’établissement financier de toute rémunération contractuelle.

La simple signature par le débiteur d’une fiche de renseignements standardisée ne dispense aucunement la banque de son obligation de vérification concrète.
La jurisprudence constante impose au dispensateur de crédit de corroborer les déclarations de l’emprunteur par des justificatifs matériels probants.
Dans son arrêt du 20 mars 2025, Cour d’appel de Lyon, n° 22/06792, la cour a jugé que « la seule remise à M. [Z] du contrat de prêt, de la fiche d’information pré contractuelle et du tableau d’amortissement ne suffit pas à démontrer que la banque a mis en garde l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt ».
Par ailleurs, le prêteur ne peut valablement se prévaloir d’un taux d’endettement théorique si la fiche de dialogue comporte des omissions évidentes concernant le coût réel du logement ou des crédits préexistants.
À cet égard, le contrôle des pièces justificatives constitue un préalable indispensable pour garantir la loyauté de l’opération de financement.

L’exigence de bonne foi du débiteur, requise pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement, s’apprécie en corrélation étroite avec le comportement du prêteur.
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la bonne foi est présumée et il incombe aux créanciers opposants d’en rapporter la preuve contraire.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, a rappelé que l’appréciation globale du passif doit intégrer les dettes professionnelles et personnelles sans restreindre l’accès à la procédure.
Dans son arrêt du 15 octobre 2025, Cour d’appel de Toulouse, n° 24/04137, la juridiction a précisé que la bonne foi « s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ».
Dès lors, lorsqu’un établissement financier accorde des facilités de paiement à une personne fragile sans procéder aux investigations minimales, il ne saurait imputer la dégradation de la solvabilité à la seule mauvaise foi de l’emprunteur.

La régularité formelle de l’offre de crédit constitue une condition impérative dont l’inobservation vicie l’ensemble de la relation contractuelle.
Le prêteur est tenu de communiquer une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne permettant d’apprécier la portée de l’engagement financier.
Dans l’arrêt précité de la Cour d’appel de Montpellier du 18 décembre 2025, n° 24/04519, la juridiction a relevé que la production d’une notice d’assurance erronée relative à un tiers constitue un manquement justifiant la déchéance du droit aux intérêts.
Or, de telles irrégularités affectent directement l’état des créances soumis à la commission départementale lors de l’ouverture du dossier.
En conséquence, le débiteur est en droit d’exiger la rectification du montant de la dette déclarée en sollicitant la déduction de l’intégralité des intérêts et des frais indûment perçus par l’organisme bancaire.

L’analyse de la capacité financière globale requiert un examen minutieux des revenus pérennes et des charges incompressibles du ménage.
Le dispensateur de crédit ne peut se contenter d’estimations sommaires ou de déclarations non vérifiées pour justifier l’octroi d’un nouveau financement.
À cet égard, l’article L. 312-16 du Code de la consommation impose une investigation concrète de la situation patrimoniale de l’emprunteur.
Par ailleurs, l’absence de vérification rigoureuse expose l’établissement bancaire à la sanction de déchéance prévue à l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Dès lors, le respect scrupuleux des obligations précontractuelles conditionne la validité des créances déclarées dans la procédure de traitement du surendettement.

B. La prise en considération impérative de la connaissance de l’endettement par le créancier selon l’article L. 733-5

Le législateur a conféré à la commission de surendettement et au juge un pouvoir d’évaluation spécifique portant sur les conditions d’octroi des crédits déclarés au passif.
Aux termes de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels.
Cette disposition légale fondamentale subordonne l’aménagement du passif à l’examen de la régularité du comportement des établissements prêteurs au moment de l’octroi des fonds.
Or, certaines juridictions du fond avaient cru pouvoir écarter ce texte au motif que la procédure de traitement du surendettement n’avait pas vocation à sanctionner les fautes contractuelles des créanciers.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré cette interprétation erronée dans un arrêt de principe du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900.
La Haute juridiction a jugé que la cour d’appel a violé l’article L. 733-5 en refusant de prendre en considération la connaissance que les créanciers pouvaient avoir de la situation d’endettement pour arrêter les mesures d’aménagement, d’échelonnement ou de réduction des dettes.

L’obligation d’instruire la conformité du crédit aux usages professionnels s’impose ainsi à toutes les étapes de l’élaboration des mesures de désendettement.
Lorsque le dispensateur de crédit disposait d’éléments manifestes révélant la détresse financière de son client, l’octroi d’un nouvel emprunt constitue une faute directe facilitant le basculement dans l’insolvabilité.
Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 18 décembre 2025, n° 24/04519, les magistrats ont relevé que « le risque d’endettement excessif pour ces emprunteurs non avertis était prévisible par l’accumulation de crédits souscrits auprès du même prêteur ».
En conséquence, la banque qui multiplie les contrats de crédit renouvelable ou les prêts personnels au profit d’un même débiteur ne peut ignorer la disproportion manifeste de ces charges par rapport aux ressources disponibles.
Par ailleurs, cette connaissance effective de l’impasse financière prive le créancier de la faculté d’exiger le maintien intégral des stipulations d’intérêts et des pénalités contractuelles.

La protection de la personne surendettée s’étend aux hypothèses d’abus de faiblesse ou de vulnérabilité lors de la conclusion des actes d’emprunt.
Dans un arrêt du 24 juin 2025, Cour d’appel de Poitiers, n° 24/01393, la cour a statué sur la situation d’un débiteur dont les emprunts bancaires représentaient plus de 90 % du passif global.
La juridiction d’appel a relevé que « ces crédits souscrits entre 2020 et 2021 constituent plus de 90 % de l’endettement » et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour abus de faiblesse susceptible d’entraîner la nullité absolue des contrats de prêt.
À cet égard, l’article L. 733-5 du Code de la consommation permet aux instances de traitement d’identifier les créances suspectes et d’adapter le plan de redressement en neutralisant les effets des actes irréguliers.

Le devoir de mise en garde dû à l’emprunteur non averti s’impose rigoureusement dès lors qu’un risque d’endettement excessif est caractérisé au jour de l’engagement.
L’établissement financier ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la qualité professionnelle passée de l’emprunteur si celle-ci n’impliquait aucune compétence financière spécifique.
Dans son arrêt précité du 20 mars 2025, Cour d’appel de Lyon, n° 22/06792, la cour d’appel a souligné que l’expérience d’un salarié dans le secteur de la restauration ne lui conférait aucune qualification en matière de gestion de crédit.
Dès lors, l’octroi d’un prêt excédant la capacité contributive du débiteur engage directement la responsabilité du prêteur et justifie une modulation stricte des mesures d’apurement par le juge des contentieux de la protection.

La négligence caractérisée du prêteur dans l’analyse du profil d’endettement transforme le contrat de crédit en un instrument de déséquilibre financier.
L’absence de vérification rigoureuse des incidents de paiement antérieurs et l’omission d’alerte sur les conséquences des reports d’échéances aggravent irrémédiablement le passif du ménage.
Or, le juge du surendettement dispose d’une compétence d’attribution pour apprécier l’existence de ces manquements dans le cadre de la contestation des mesures.
En conséquence, la prise en compte de la légèreté blâmable du banquier permet d’ordonner des mesures de désendettement plus favorables au débiteur, conformément aux prévisions de l’article L. 733-5 du Code de la consommation.

L’évaluation des pratiques professionnelles bancaires impose d’examiner si le prêteur a respecté les standards usuels de vigilance et de transparence.
La prolifération d’offres promotionnelles sans contrôle approfondi de la charge de remboursement heurte directement les principes déontologiques de la profession.
À cet égard, l’article L. 733-5 du Code de la consommation constitue un rempart essentiel contre les politiques d’octroi agressives.
Par ailleurs, les juridictions n’hésitent plus à sanctionner les créanciers institutionnels qui ont sciemment alimenté la spirale de l’endettement.
Dès lors, la prise en considération de la déloyauté du prêteur rééquilibre durablement les rapports entre le particulier et les établissements de crédit.

II. L’office du juge des contentieux de la protection et les sanctions patrimoniales du comportement du prêteur

A. Les pouvoirs d’aménagement du passif : rééchelonnement, minoration et suppression judiciaire du taux d’intérêt

Le juge des contentieux de la protection dispose de prérogatives étendues pour adapter les modalités de remboursement aux capacités réelles du ménage.
Aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
L’article L. 733-1, 1° du Code de la consommation autorise le rééchelonnement des dettes de toute nature pour une durée maximale de sept ans.
L’article L. 733-1, 3° du Code de la consommation permet également de prescrire que les sommes rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit pouvant être inférieur au taux légal ou ramené à zéro.
Cette faculté d’annulation totale des intérêts conventionnels constitue l’outil privilégié des magistrats pour alléger le fardeau des emprunteurs victimes d’octrois imprudents.

L’application concrète de ces dispositions par les juridictions de première instance démontre la volonté de neutraliser le coût financier des crédits abusifs.
Dans un jugement rendu le 8 septembre 2025, Tribunal judiciaire de Tours, n° 24/02381, le juge a fixé la capacité de remboursement mensuelle et a expressément ordonné : « Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [V] [U], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation ».
De même, dans un jugement du 20 mai 2025, Tribunal judiciaire de Lille, n° 25/00333, le magistrat a rééchelonné le passif sur 78 mois tout en décidant que « le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur ».
Or, cette suppression totale des intérêts s’impose particulièrement à l’égard des établissements de crédit ayant méconnu leurs devoirs d’information et d’évaluation de la solvabilité.

L’évaluation de la capacité contributive du débiteur constitue le socle indispensable sur lequel repose la fixation des échéances mensuelles.
L’article L. 731-1 du Code de la consommation et l’article L. 731-2 du Code de la consommation imposent de préserver la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, incluant le logement, l’énergie, l’alimentation et la santé.
En conséquence, le juge ne saurait retenir une mensualité théorique qui méconnaîtrait le reste à vivre indispensable à l’existence digne du débiteur et des personnes à sa charge.
Dans son arrêt du 22 mai 2025, Cour de cassation, 2e Civ., pourvoi n° 23-12.659, la Haute juridiction a rappelé les critères présidant à la mise en œuvre de l’article L. 733-4 du Code de la consommation relatif à l’effacement partiel des dettes combiné au rééchelonnement.
La Cour a précisé que la préservation de la résidence principale du débiteur est légalement garantie lorsque celui-ci démontre l’impossibilité matérielle de faire face au coût d’un relogement.

Les obligations du débiteur pendant l’exécution du plan sont assorties de règles protectrices prévenant toute rechute dans le surendettement.
Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, il est interdit au débiteur de souscrire de nouveaux emprunts sans autorisation préalable du juge des contentieux de la protection.
Dans le jugement précité du 8 septembre 2025, Tribunal judiciaire de Tours, n° 24/02381, le magistrat a fait application du second alinéa de ce texte pour autoriser la débitrice à souscrire un prêt modeste affecté à l’acquisition d’un véhicule nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle.
Dès lors, l’office du juge conjugue la discipline financière indispensable au désendettement et la préservation de l’outil de travail du débiteur.

L’interdiction d’imposer des contraintes excessives garantit l’efficacité et la pérennité du rééchelonnement judiciaire.
En vertu de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, le juge peut subordonner l’exécution des mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le paiement, sans pouvoir porter atteinte aux droits fondamentaux du justiciable.
Par ailleurs, les dettes rééchelonnées cessent de produire des pénalités de retard ou des frais accessoires à compter de la décision de recevabilité.
À cet égard, le contrôle judiciaire assure une stricte égalité entre créanciers chirographaires tout en neutralisant les clauses contractuelles abusives.

La durée d’exécution des mesures imposées demeure strictement encadrée par la loi pour garantir une perspective raisonnable de désendettement.
L’article L. 733-3 du Code de la consommation limite la durée globale du plan à sept années, sous réserve des exceptions liées à la conservation de la résidence principale.
Or, le juge veille à ce que l’échéancier arrêté n’épuise pas la totalité des facultés contributives du débiteur sur une période excessivement prolongée.
En conséquence, l’équilibre recherché entre l’apurement du passif et la protection de la dignité humaine guide l’ensemble des arbitrages juridictionnels.

B. La mise en jeu de la responsabilité civile, la compensation des créances et l’extinction du droit de poursuite

Le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ouvre droit à l’allocation de dommages-intérêts réparant la perte de chance de ne pas contracter l’emprunt ruineux.
Cette créance indemnitaire, détenue par le débiteur contre l’établissement financier fautif, s’éteint par voie de compensation judiciaire avec le capital restant dû.
Dans son arrêt du 18 décembre 2025, Cour d’appel de Montpellier, n° 24/04519, la cour a jugé que « le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, éventualité favorable suffisamment certaine en l’espèce pour ouvrir droit à réparation à concurrence de 30% du capital prêté ».
La juridiction a expressément ordonné la compensation entre la somme due au titre du prêt déchu d’intérêts et l’indemnité allouée aux emprunteurs.
De manière analogue, dans l’arrêt du 20 mars 2025, Cour d’appel de Lyon, n° 22/06792, la réparation de la perte de chance a été arbitrée à hauteur de 60 % du montant du prêt bancaire excessif.
En conséquence, la compensation permet de réduire substantiellement le passif exigible dès avant l’entrée en vigueur du plan de surendettement.

Dès le prononcé de la recevabilité du dossier de surendettement, la loi paralyse toute tentative des créanciers bancaires de consolider unilatéralement leurs garanties.
Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur.
Par un arrêt fondamental publié du 28 mars 2024, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-12.797, la Cour de cassation a posé une règle de portée générale : « il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
La Haute juridiction a précisé que le débiteur conserve son plein intérêt à agir devant le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires illicites.
Cette stricte interdiction a été confirmée par l’arrêt du 7 mai 2025, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 25-40.005, rejetant la contestation relative aux mesures conservatoires.
Par ailleurs, l’article L. 761-2 du Code de la consommation sanctionne de nullité tout acte accompli en violation de ces interdictions d’ordre public.

Lorsque la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise, la procédure peut aboutir à un effacement total des créances dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission, sous la seule réserve des exclusions prévues à l’article L. 711-4 et à l’article L. 711-5.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Cette mesure libère définitivement le particulier de son passif antérieur, y compris à l’égard des créances que la banque aurait omis de déclarer dans le délai imparti.

L’effacement légal interdit irrévocablement au créancier toute tentative de recouvrement direct ou indirect.
Dans un arrêt du 26 octobre 2023, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-16.448, la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ».
La juridiction suprême a expressément censuré la décision qui accordait des dommages-intérêts au créancier pour contourner l’effacement prononcé au visa de l’article L. 741-6 du Code de la consommation.
Dès lors, le droit du surendettement assure une immunité complète au débiteur rétabli, sanctionnant définitivement les errements des créanciers professionnels.

L’appréciation de l’absence d’actif réalisable relève du pouvoir souverain des juges du fond pour confirmer la mesure d’effacement intégral.
Dans son arrêt du 26 mars 2026, Cour de cassation, 2e Civ., pourvoi n° 23-17.670, la Deuxième chambre civile a validé l’effacement total en constatant que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ».
Or, la disparition définitive des obligations financières offre au particulier la possibilité réelle d’un nouveau départ économique et social.
En conséquence, la combinaison du rétablissement personnel et des sanctions civiles dirigées contre les prêteurs négligents garantit l’efficacité protectrice du livre VII du Code de la consommation.

La protection accordée au débiteur s’étend à l’interdiction de toute reprise de poursuites individuelles par les organismes de crédit forclos.
Les créanciers qui n’ont pas formé de recours dans les délais légaux ne peuvent plus faire valoir leurs droits à l’encontre du particulier libéré.
À cet égard, l’article L. 741-2 du Code de la consommation confère un effet libératoire absolu et irréversible à la décision de clôture.
Par ailleurs, toute somme indûment perçue par un créancier après l’effacement doit être intégralement restituée au débiteur.
Dès lors, la procédure de surendettement assure une purge intégrale du passif et rétablit l’équilibre financier du débiteur de bonne foi.

Conclusion

L’articulation entre le traitement administratif du surendettement et les règles de responsabilité civile bancaire assure un équilibre remarquable entre désendettement des ménages et responsabilisation des acteurs financiers.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consolidé la portée de l’article L. 733-5 du Code de la consommation en imposant au juge d’examiner systématiquement la connaissance que le prêteur avait de l’insolvabilité du débiteur lors de la souscription des crédits.
Ce contrôle de conformité aux usages professionnels permet d’assortir les plans de redressement d’une neutralisation complète des intérêts contractuels sur le fondement de l’article L. 733-1 ou d’une déchéance d’intérêts au titre de l’article L. 341-1.
Par ailleurs, la reconnaissance d’un préjudice de perte de chance indemnisable autorise la compensation directe des créances, allégeant substantiellement le passif avant tout rééchelonnement ou effacement prévu à l’article L. 741-2.
Les personnes confrontées à l’accumulation de crédits disposent ainsi d’un éventail d’instruments juridiques solides pour contester les créances viciées et obtenir un réaménagement pérenne de leur situation patrimoniale auprès du juge des contentieux de la protection, garant de l’ordre public de protection.

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