I. L’autonomie de la filiale demeure le principe directeur
A. La personnalité morale sépare les dettes et les engagements
Dans un groupe, la détention du capital organise le pouvoir économique, mais elle ne supprime pas la personnalité juridique de chaque société. La société mère et sa filiale disposent de patrimoines distincts, concluent leurs propres contrats et répondent normalement de leurs obligations respectives. Cette séparation constitue le point de départ de toute analyse de responsabilité en droit des sociétés envers un créancier de la filiale. Elle interdit de déduire une garantie générale de la seule influence exercée par la société dominante.
Le cadre général résulte notamment de l’article 1832 du Code civil, de l’article 1833 du Code civil et de l’article 1843-5 du Code civil. Le premier définit l’entreprise sociétaire par les apports et la recherche d’un bénéfice ou d’une économie. Le deuxième rattache la société à son intérêt propre. Le troisième permet, sous conditions, l’action exercée au nom de la société lorsque celle-ci n’agit pas elle-même.
Pour les sociétés commerciales, la même logique ressort du livre II du Code de commerce. Les règles relatives aux sociétés à responsabilité limitée figurent aux articles L. 223-1 et suivants. Celles qui concernent les sociétés anonymes sont regroupées aux articles L. 225-1 et suivants. Le régime des sociétés par actions simplifiées figure aux articles L. 227-1 et suivants. Ces textes attribuent des pouvoirs aux organes sociaux, sans transformer automatiquement la société mère en codébitrice.
La Cour de cassation l’a rappelé dans une décision du 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-22.063. La chambre commerciale y énonce que « il résulte de l’application combinée de l’article 1842 du code civil et de l’article 1165 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-22.063).
Cette formulation impose de distinguer la maîtrise capitalistique et la substitution contractuelle. Une société peut détenir la quasi-totalité des titres, définir une stratégie commune ou négocier certaines opérations sans devenir partie à chaque contrat signé par la filiale. Le créancier doit donc identifier un comportement précis, rattaché à la relation litigieuse, puis démontrer l’apparence qu’il a effectivement créée. La responsabilité ne repose pas sur une impression générale de proximité économique.
La détention de 99 % du capital ne suffit donc pas, isolément, à établir l’immixtion. Le même dossier montre que la Cour vérifie la réalité des actes accomplis par la société mère, leur portée contractuelle et la croyance du tiers. Cette exigence protège simultanément le crédit du groupe et la sécurité des transactions. Elle évite qu’une organisation intégrée soit convertie, par simple raisonnement économique, en solidarité juridique permanente.
B. L’immixtion ne se confond pas avec la coordination du groupe
La coordination économique est inhérente à la constitution d’un groupe. Une société mère peut centraliser certaines fonctions, négocier des financements, harmoniser la communication ou organiser des conventions de trésorerie. Ces actes peuvent manifester une influence réelle, sans établir pour autant que la mère a pris la place de la filiale dans un contrat déterminé. La qualification dépend du contexte, de la nature de l’intervention et de la perception raisonnable du cocontractant.
Dans un arrêt du 4 juillet 2025, pourvoi n° 21/01683, la décision ouverte par Judilibre relève que les échanges avaient « laissé entendre à la société Citba qu’elle envisageait de se substituer à la société IDR dans le règlement de la dette de cette dernière, qui n’était plus en état de faire face à son passif » (CA, 4 juil. 2025, n° 21/01683). Le passage illustre le seuil recherché : l’intervention devient pertinente lorsqu’elle présente la mère comme un substitut possible au débiteur désigné.
Or, l’apparence ne se déduit pas de la seule présence de la mère dans les échanges. Il faut déterminer si ses messages, signatures, paiements ou engagements ont objectivement pu faire croire qu’elle assumait le contrat. Le créancier doit également établir que cette croyance était légitime. Une simple espérance de garantie, née de la puissance financière du groupe, ne suffit pas à déplacer la dette.
La décision du 9 novembre 2022 précise encore qu’un paiement partiel, effectué par la société mère après une mise en demeure adressée à la filiale, ne suffit pas à lui seul. Cette limite est essentielle dans les groupes qui soutiennent ponctuellement une filiale en difficulté. Le concours financier peut répondre à une politique de sauvegarde interne, sans exprimer une volonté de devenir cocontractant. Sa portée doit être replacée dans l’ensemble des échanges.
Une autre décision ouverte dans le run, rendue le 11 décembre 2025 sous le numéro 25/00126, formule le critère de manière opérationnelle : « l’immixtion d’une société mère, de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l’une de ses filiales qu’elle s’y substituait dans l’exécution d’un contrat, oblige ladite société mère à répondre de la dette de sa filiale » (CA, 11 déc. 2025, n° 25/00126).
Le raisonnement comporte donc deux étapes. La première porte sur l’acte de la société mère et sur l’apparence qu’il a produite. La seconde porte sur la croyance du créancier et sur son caractère légitime. La preuve doit relier ces éléments à un contrat identifiable. Une relation commerciale ancienne, une marque commune ou une direction stratégique partagée ne remplace pas cette démonstration individualisée.
Cette méthode présente un intérêt pratique pour les groupes. Elle autorise une organisation coordonnée, mais elle impose une traçabilité des rôles. Les courriers doivent indiquer la société qui s’engage. Les factures doivent distinguer l’émetteur et le bénéficiaire. Les conventions de trésorerie doivent être formalisées. Les délégations doivent préciser leur périmètre. Par ailleurs, les échanges de crise doivent éviter toute formule laissant croire que la mère garantit directement les dettes de sa filiale.
II. Les exceptions reposent sur des indices distincts et cumulables
A. L’apparence trompeuse et la direction de fait exigent une preuve circonstanciée
L’apparence trompeuse concerne d’abord la relation contractuelle entre la filiale et son cocontractant. La direction de fait vise plutôt l’exercice autonome d’activités de gestion et de direction sans mandat social régulier. Les deux qualifications peuvent se rejoindre, mais elles ne se confondent pas. La première recherche une croyance créée chez un tiers. La seconde recherche un pouvoir effectivement exercé sur la conduite de la société.
La décision du 10 septembre 2020, pourvoi n° 18/00980, rappelle que l’analyse doit rechercher si l’intervention « a été de nature à créer une apparence trompeuse, à l’origine de sa croyance que la société mère s’est engagée aux côtés ou à la place de sa filiale » (CA, 10 sept. 2020, n° 18/00980). L’élément déterminant n’est donc pas l’intervention abstraite, mais son effet concret sur la compréhension du contrat.
La décision du 10 février 2026, pourvoi n° 24/11304, fournit un contrepoint utile. Elle rappelle qu’« il résulte d’une jurisprudence constante qu’a la qualité de dirigeant de fait, celui qui accomplit en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société » (CA, 10 févr. 2026, n° 24/11304). L’indépendance et la positivité des actes écartent les situations où la mère se limite à contrôler les résultats ou à exercer les droits attachés aux titres.
La direction de fait peut toutefois être caractérisée lorsque la société mère prend les décisions opérationnelles, choisit les dirigeants effectifs, négocie les contrats essentiels et dispose des comptes de la filiale. Il faut alors distinguer une instruction ponctuelle, donnée dans le cadre de l’actionnariat, d’une emprise permanente sur la gestion. Les courriels, procès-verbaux, pouvoirs bancaires, contrats de prestation et témoignages peuvent être rapprochés pour établir cette continuité.
Dans une décision du 8 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.027, la source ouverte mentionne que les filiales « versaient des avances de trésorerie depuis 2007, sans que ces avances ne leur soient remboursées » (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15.027). Un flux répété et dépourvu de justification peut ainsi devenir un indice de gestion anormale. Il ne produit cependant ses effets qu’avec les autres éléments du dossier.
La société mère doit donc conserver la séparation entre gouvernance et exécution. Elle peut voter, approuver une stratégie ou demander des comptes à ses dirigeants. Elle ne doit pas, sans mandat adapté, accomplir elle-même les actes qui relèvent de la direction quotidienne. À cet égard, la tenue effective de la comptabilité, la gestion du personnel et la négociation avec les clients constituent des indices plus forts qu’une simple validation budgétaire.
Le risque existe également dans les conventions de management. Une convention peut organiser une assistance administrative ou financière, sans transfert général de la gestion. Son contenu doit préciser les prestations, les personnes responsables, la rémunération et les limites de l’intervention. Des factures globales, des ordres non documentés ou des décisions prises directement par la mère peuvent nourrir une qualification de direction de fait. La cohérence entre les documents sociaux et la pratique devient alors déterminante.
La jurisprudence ouverte le 23 janvier 2025, pourvoi n° 24/00948, indique qu’une société mère ayant fait supporter à une autre société « des charges injustifiées pour maintenir artificiellement une autre société de son groupe » pouvait se voir reprocher une faute de gestion (CA, 23 janv. 2025, n° 24/00948). Cette solution ne crée pas une responsabilité automatique de la mère. Elle sanctionne un transfert anormal, dépourvu de justification et dommageable pour la société qui le supporte.
En conséquence, l’analyse doit toujours identifier la société victime, le comportement imputé, le dommage et le lien causal. Le tiers ne peut pas substituer une formule générale sur le groupe à ces éléments. La société mère, de son côté, doit pouvoir démontrer que les flux étaient autorisés, documentés et conformes à l’intérêt de chaque personne morale. Les conventions réglementées, les décisions d’associés et les rapports de gestion contribuent à cette démonstration.
B. La confusion des patrimoines constitue un autre chemin de responsabilité
La confusion des patrimoines relève principalement des procédures collectives. Elle peut conduire à étendre la procédure ouverte contre une société à une autre personne morale, lorsque les patrimoines ne peuvent plus être distingués. Le fondement textuel figure à l’article L. 621-2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1 du même code. Cette voie ne doit pas être confondue avec l’immixtion contractuelle.
La confusion suppose généralement des comptes mêlés ou des relations financières anormales. Le simple fait que les sociétés appartiennent au même groupe ne suffit pas. Les flux doivent être dépourvus de justification économique ou juridique, ou révéler une organisation qui prive une société de son autonomie patrimoniale. L’examen porte sur la répétition des opérations, leur absence de contrepartie et leur impact sur le passif ou l’actif.
Une décision du 14 février 2023, pourvoi n° 22/04582, rappelle que « la confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l’existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention » (CA, 14 févr. 2023, n° 22/04582). La charge probatoire pèse ainsi sur celui qui demande l’extension, lequel doit produire des éléments comptables suffisamment précis.
La décision du 4 juin 2026, pourvoi n° 24/01416, porte sur des flux financiers anormaux entre sociétés liées. Le dossier mentionne des mouvements enregistrés sur le compte de la débitrice, puis transférés vers une autre société du groupe, sans justification suffisante (CA, 4 juin 2026, n° 24/01416). L’intérêt de cette décision tient à la lecture concrète des relevés bancaires : l’anormalité se déduit de la destination, de la répétition et de l’absence de contrepartie des opérations.
Le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00151, une autre décision ouverte par Judilibre a examiné les conditions cumulatives invoquées pour une confusion. Le dossier évoque « des flux injustifiés, un transfert d’éléments d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre », ainsi que l’absence de contrepartie et de rattachement à une obligation juridique (CA, 30 juin 2026, n° 26/00151). La formulation invite à documenter chaque mouvement plutôt qu’à raisonner par présomption de groupe.
La confusion peut également résulter de charges assumées par une société au bénéfice exclusif d’une autre. Une convention de trésorerie régulièrement conclue, exécutée et comptabilisée ne produit pas le même risque qu’un paiement sans cause, sans échéance et sans décision sociale. Or, la qualification dépend moins de l’étiquette donnée au flux que de sa réalité économique. Les organes doivent donc vérifier la contrepartie, l’intérêt social et la capacité financière de la société qui supporte la charge.
Cette exigence rejoint l’intérêt social mentionné par l’article 1833 du Code civil. Une décision de groupe peut poursuivre une logique globale, mais elle ne doit pas sacrifier systématiquement une filiale au bénéfice d’une autre. Lorsque le transfert est nécessaire au groupe, sa justification doit être exposée, approuvée et proportionnée. Les documents contemporains de l’opération auront une valeur supérieure aux explications reconstituées après l’ouverture de la procédure collective.
La jurisprudence du 20 mai 2025, pourvoi n° 24/05896, illustre cette approche en examinant des paiements effectués « sans qu’aucune convention de trésorerie n’existe entre elles et sans qu’aucun justificatif ne soit produit » (CA, 20 mai 2025, n° 24/05896). L’absence simultanée de convention et de justificatifs ne suffit pas toujours à elle seule, mais elle renforce l’indice d’une circulation patrimoniale anormale.
La distinction entre les deux régimes doit enfin guider la stratégie contentieuse. Le créancier contractuel cherchera une apparence trompeuse et une croyance légitime. Le liquidateur recherchera plutôt des flux anormaux ou des comptes confondus. La victime d’une faute de gestion examinera le comportement du dirigeant de droit ou de fait. Dès lors, une même opération de groupe peut être discutée sous plusieurs qualifications, mais chacune exige ses propres faits, ses propres pièces et son propre lien causal.
La prévention repose sur une architecture documentaire simple. Chaque société doit disposer de comptes bancaires identifiables, de contrats signés en son nom et de décisions sociales cohérentes. Les flux intragroupe doivent être justifiés par une convention, une facture ou une décision approuvée. Les dirigeants doivent conserver une capacité réelle de décision. Les communications externes doivent éviter toute ambiguïté sur l’identité du cocontractant et l’étendue d’une éventuelle garantie.
Par ailleurs, la société mère doit distinguer son rôle d’actionnaire de celui d’un prestataire ou d’un dirigeant. Si elle fournit des services, la convention doit décrire précisément la mission. Si elle exerce un mandat social, les responsabilités correspondantes doivent être assumées ouvertement. Si elle garantit une dette, l’engagement doit respecter les règles applicables et être exprimé sans équivoque. Cette clarification réduit le risque que le juge reconstruise une substitution à partir d’indices dispersés.
La chambre commerciale ne condamne donc pas l’organisation en groupe. Elle sanctionne la rupture de cohérence entre l’autonomie juridique affichée et la réalité des actes accomplis. Lorsque la mère agit comme une partie au contrat, dirige effectivement la filiale ou confond les patrimoines, la séparation des personnes morales perd sa portée protectrice. À l’inverse, une coordination documentée, proportionnée et compatible avec l’intérêt de chaque société demeure compatible avec cette séparation.
Le contentieux impose aussi de distinguer l’engagement envers le tiers et la responsabilité interne envers la filiale. Une société mère peut être recherchée par le cocontractant de la filiale en raison d’une apparence trompeuse. Elle peut également être poursuivie par la filiale, ses associés ou son liquidateur pour une décision contraire à l’intérêt social. Les faits se recoupent parfois, mais le dommage n’est pas identique. Le premier correspond à la dette ou à la perte subie par le tiers. Le second correspond à l’appauvrissement de la société elle-même.
Cette distinction commande la rédaction des demandes judiciaires. Une assignation fondée sur l’immixtion doit exposer le contrat, les interventions de la mère, les déclarations reçues et la croyance légitime qui en a résulté. Une demande fondée sur la confusion doit produire les relevés, écritures, conventions et justificatifs permettant de comparer les patrimoines. Une action pour faute de gestion doit relier la décision de la mère à une charge injustifiée, à une insuffisance d’actif ou à un préjudice déterminé. La précision de la qualification évite les raisonnements circulaires.
Les dirigeants doivent enfin mesurer le risque créé par les situations de crise. Lorsqu’une filiale cesse de payer, la mère intervient souvent pour préserver les clients, négocier avec les fournisseurs ou financer une période de transition. Ces interventions peuvent être légitimes et utiles. Elles doivent néanmoins être accompagnées d’un écrit indiquant leur finalité, leur durée et l’identité de la société engagée. Les courriers de soutien, lettres d’intention et propositions de règlement doivent préciser s’ils constituent une garantie, une simple assistance ou une offre soumise à conditions. Une formulation imprécise peut devenir l’élément central d’un débat sur l’apparence trompeuse.
Conclusion
La responsabilité de la société mère envers les tiers de sa filiale ne se présume jamais du contrôle capitalistique. Elle se construit autour d’un fait qualifié : apparence trompeuse dans une relation contractuelle, direction de fait dans la conduite de la société ou confusion des patrimoines dans la procédure collective. Chaque régime possède son objet, ses indices et son exigence de causalité.
La méthode la plus sûre consiste à reconstituer chronologiquement les actes de la mère, les décisions de la filiale, les flux financiers et les échanges avec le tiers. Les pièces doivent permettre de savoir qui a contracté, qui a décidé, qui a payé et dans quel intérêt. En conséquence, la gouvernance de groupe ne doit pas seulement être économiquement efficace ; elle doit également rendre lisible la frontière entre les personnes morales.
La jurisprudence issue du run Judilibre confirme une ligne équilibrée. Elle protège l’autonomie de la filiale lorsque la mère reste dans son rôle d’actionnaire. Elle engage en revanche la mère lorsque son comportement a créé une croyance légitime de substitution, exercé une gestion indépendante ou organisé des transferts patrimoniaux anormaux. À cet égard, la prévention contentieuse repose moins sur une formule statutaire que sur la concordance quotidienne des contrats, des comptes et des décisions sociales.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.