I. Le sort du contrat de location avec option d’achat à l’ouverture de la procédure de surendettement
A. L’interdiction de payer les arriérés antérieurs et la suspension des voies d’exécution
La souscription d’un contrat de location avec option d’achat constitue une technique de financement particulièrement répandue par laquelle un particulier accède à la jouissance d’un véhicule automobile tout en disposant de la faculté juridique d’en acquérir la propriété au terme des loyers convenus. Toutefois, la dégradation imprévue des ressources du ménage peut conduire à une situation d’insolvabilité caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Dès lors que la commission de surendettement déclare la demande recevable, un cadre légal impératif et protecteur s’applique immédiatement à l’ensemble des relations contractuelles en cours. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, le prononcé de la décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Ce principe fondamental de discipline collective interdit formellement au bailleur financier d’engager ou de poursuivre une saisie ou une appréhension forcée du véhicule financé sans autorisation judiciaire spécifique.
Parallèlement à cette suspension impérative des voies d’exécution, la législation du surendettement impose au débiteur une stricte obligation d’abstention financière à l’égard de ses créanciers antérieurs. En effet, l’article L. 722-5 du Code de la consommation frappe de nullité tout paiement consenti par le débiteur au titre de créances nées antérieurement à la décision de recevabilité. Dès lors, le locataire se trouve dans l’interdiction juridique de régler spontanément les arriérés de loyers de location avec option d’achat accumulés avant l’ouverture du dossier. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge de manière constante que le prononcé d’une décision de recevabilité fait obstacle à ce qu’un créancier obtienne une sûreté, une garantie ou un paiement préférentiel au préjudice des autres contractants, ainsi que l’énonce la décision Cass. Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797. Cette règle d’ordre public vise à garantir l’égalité des créanciers et à préserver l’intégrité du patrimoine familial dans l’attente de l’élaboration des mesures de redressement.
Or, la suspension légale des poursuites n’opère pas une extinction des droits du bailleur mais en gèle temporairement la mise en œuvre contentieuse. À cet égard, la Haute juridiction a précisé l’incidence exacte de la recevabilité sur les délais de forclusion et de prescription biennale applicables aux créances de crédit à la consommation. Dans un arrêt de principe rendu sous le double visa de l’article L. 218-2 du Code de la consommation et de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la Cour suprême a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement », selon la motivation consacrée par l’arrêt Cass. Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623. En conséquence, les droits de l’organisme de financement sont préservés dans leur substance pendant toute la durée de la procédure sans risque d’extinction prématurée.
Cette articulation technique oblige le débiteur à opérer une distinction rigoureuse entre le passif historique et les obligations courantes découlant de l’utilisation continue du véhicule. Si le règlement des arriérés antérieurs demeure formellement prohibé sous peine de nullité, le paiement des loyers mensuels à échoir constitue la contrepartie nécessaire de la jouissance du bien loué. Dès lors, le particulier qui fait le choix de conserver son véhicule automobile en location avec option d’achat doit intégrer ces mensualités courantes au sein de ses dépenses de subsistance. Par ailleurs, le non-paiement des échéances postérieures à la recevabilité n’est pas couvert par la suspension légale et autorise l’établissement prêteur à faire constater la résiliation contractuelle. Les juridictions du fond vérifient avec minutie la régularité des décomptes et rappellent que la déchéance du terme doit respecter les garanties légales du consommateur, ainsi que l’illustre l’arrêt CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/04263. Le locataire doit donc analyser sa capacité financière réelle avant de décider du maintien ou de l’abandon de son contrat de financement automobile.
La neutralisation temporaire des voies d’exécution confère au débiteur un espace de négociation sécurisé sous l’égide de la commission de surendettement des particuliers. Durant cette phase administrative, l’organisme de crédit ne peut exercer aucune pression unilatérale ni solliciter la saisie conservatoire du véhicule immatriculé. Le juge des contentieux de la protection conserve la compétence exclusive pour sanctionner tout manquement aux interdictions légales et ordonner la mainlevée d’actes d’exécution prohibés. En conséquence, le particulier en difficulté financière bénéficie d’une protection juridictionnelle complète qui prévient le démantèlement prématuré de ses moyens de mobilité quotidienne. Dès lors, la phase initiale de recevabilité assure un équilibre nécessaire entre le respect des engagements contractuels et l’impératif social de redressement de la situation économique du consommateur.
B. La conservation de la propriété par le bailleur et la faculté de subordination des mesures à la restitution
La location avec option d’achat se distingue du prêt personnel classique par le maintien d’un droit de propriété exclusif au bénéfice du bailleur financier jusqu’à l’exercice définitif de l’option finale d’achat. Cette clause de réserve de propriété confère à l’organisme prêteur une prérogative réelle opposable à l’ensemble des créanciers du débiteur surendetté. Les juridictions d’appel soulignent avec constance que le propriétaire légitime d’un bien meuble faisant l’objet d’une convention de mise à disposition conserve la faculté d’en réclamer la restitution matérielle, ainsi que le rappellent l’arrêt CA Douai, ch. 2 sect. 2, 3 avril 2025, n° 23/03750 et l’arrêt CA Lyon, 3e ch. A, 27 novembre 2025, n° 24/04006. Le véhicule automobile ne peut pas être intégré dans la masse des biens saisissables puisqu’il n’appartient pas juridiquement au patrimoine du débiteur.
Or, cette dissociation entre la détention matérielle et la propriété juridique soulève la question de la conservation du véhicule au cours du plan de redressement. Si les mesures de traitement ordinaires prévues à l’article L. 733-1 du Code de la consommation ne mentionnent pas expressément la restitution forcée des biens loués, le législateur a prévu un mécanisme d’ajustement particulièrement efficace. En vertu de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, la commission ou le juge des contentieux de la protection peut expressément subordonner l’octroi des mesures de rééchelonnement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette. Cette faculté confère au magistrat le pouvoir d’ordonner la restitution du véhicule au bailleur afin de supprimer des charges de location disproportionnées.
À cet égard, la jurisprudence d’appel a dégagé des critères d’appréciation clairs et équilibrés pour apprécier l’opportunité d’une restitution du bien financé. Dans une décision de principe particulièrement éclairante, la cour d’appel de Versailles a jugé que « la restitution d’un véhicule au créancier propriétaire peut être décidée si elle est de nature non seulement à faciliter le paiement d’une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement », ainsi que l’affirme l’arrêt CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 17 novembre 2023, n° 22/02537. Les juges d’appel retiennent « qu’en tout état de cause, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, le véhicule reste la propriété du bailleur jusqu’à la levée de l’option d’achat ou, en cas de résiliation, jusqu’au paiement des sommes restant dues », validant ainsi la subordination d’un moratoire à la remise du véhicule.
L’appréciation judiciaire de la nécessité de conserver le véhicule repose sur un examen concret du mode de vie et des contraintes professionnelles du locataire. Lorsque le débiteur réside dans une agglomération convenablement desservie par les transports collectifs ou lorsqu’il se trouve sans activité professionnelle, la conservation d’une automobile onéreuse nuit directement à l’assainissement de son budget. Dès lors, la remise du véhicule au bailleur permet d’éteindre l’obligation de payer les loyers futurs et d’affecter le reste à vivre disponible au règlement des créanciers prioritaires. En revanche, si le débiteur justifie d’horaires de travail atypiques ou d’une situation d’isolement géographique sans alternative ferroviaire, le juge peut privilégier le maintien du contrat de location avec option d’achat. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle d’ailleurs que le juge du surendettement apprécie souverainement la proportionnalité des mesures sans être contraint par l’article 2285 du Code civil, selon la motivation issue de l’arrêt Cass. Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625.
En conséquence, la restitution ordonnée du véhicule en location avec option d’achat présente un double avantage financier pour les parties en présence. D’une part, le bailleur reprend possession de son bien avant que sa cote marchande ne subisse une dépréciation kilométrique excessive liée à un usage prolongé. D’autre part, la vente ou la valorisation du véhicule par l’établissement financier permet de réduire à due concurrence le montant de la dette globale imputée au débiteur. Par ailleurs, cette restitution volontaire ou imposée par le juge écarte le risque de poursuites pénales pour détournement d’objet gagé ou refus de restitution de bien meuble. Dès lors, la subordination prévue par le Code de la consommation constitue un levier d’apurement majeur qui concilie la réalité économique du ménage et la légitime protection des droits patrimoniaux du bailleur.
II. Le dénouement du contrat de location avec option d’achat et le traitement du passif résiduel
A. L’encadrement impératif du calcul de l’indemnité de résiliation et la déduction de la valeur vénale
Lorsque le contrat de location avec option d’achat est résilié en raison d’arriérés de loyers ou à la suite d’une restitution ordonnée par le juge, la relation contractuelle bascule dans une phase de liquidation financière du compte des parties. Dans ce contexte contentieux, le bailleur financier ne bénéficie d’aucune liberté discrétionnaire pour déterminer le montant de son indemnisation. Le législateur a instauré un encadrement d’ordre public rigoureux aux articles L. 312-38 du Code de la consommation, L. 312-39 du Code de la consommation et L. 312-40 du Code de la consommation. Ces dispositions impératives interdisent expressément la mise à la charge du consommateur défaillant de frais ou de pénalités non conformes aux barèmes légaux applicables.
Or, le calcul de l’indemnité de résiliation exigible par l’organisme de financement obéit à une formule arithmétique précise strictement contrôlée par les juridictions judiciaires. L’indemnité légale correspond à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxe stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée de la somme hors taxe des loyers non échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué. Dans un arrêt de principe remarquable, la cour d’appel de Besançon a analysé minutieusement les composantes de ce calcul et rejeté les prétentions injustifiées du prêteur dans l’arrêt CA Besançon, 2e ch., 6 mars 2025, n° 24/01575. Les magistrats d’appel ont confirmé que les frais contentieux unilatéraux ne peuvent pas être intégrés à l’indemnité de résiliation et que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être facturée sur une indemnité réparatrice.
À cet égard, l’actualisation de la somme hors taxe des loyers restant à échoir à la date de rupture du contrat fait l’objet d’un encadrement réglementaire strict. L’actualisation financière ne peut pas résulter d’un coefficient unilatéralement déterminé par la banque mais doit obligatoirement être calculée sur la base du taux moyen de rendement des obligations majoré de moitié. De surcroît, la prise en compte de la valeur vénale du véhicule récupéré par le bailleur constitue une garantie essentielle contre l’enrichissement indu de l’organisme prêteur. Lorsque le bien est vendu par le bailleur, le prix effectif obtenu lors de la transaction doit être déduit intégralement du total des loyers et de la valeur résiduelle réclamés. Dès lors, le montant du passif résiduel imputable au consommateur surendetté se trouve ramené à la stricte mesure du préjudice contractuel réel subi par le créancier.
Dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection exerce une mission de surveillance scrupuleuse sur l’exactitude de ces créances indemnitaires. En vertu de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres exécutoires ainsi que le montant des sommes réclamées. Ce contrôle judiciaire d’office permet d’expurger le passif des majorations indues, des intérêts usuraires et des clauses pénales disproportionnées. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme l’étendue de ces pouvoirs d’instruction et de vérification qui s’imposent à l’ensemble des créanciers professionnels, comme le rappelle la décision Cass. Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900. Le débiteur bénéficie ainsi d’un arbitrage neutre qui rétablit la réalité comptable de sa dette.
En conséquence, si le véhicule n’a pas encore été revendu à la date où le magistrat statue sur le traitement du surendettement, le dispositif de la décision réserve expressément la déduction de la valeur vénale future. Le bailleur se trouve alors dans l’obligation de justifier du prix de cession effectif dès l’accomplissement de la vente pour arrêter définitivement le montant de sa créance. Par ailleurs, l’établissement de crédit ne peut opposer aucune déchéance au débiteur qui sollicite la justification complète des opérations de revente. Dès lors, la rigueur de l’encadrement consumériste assure la transparence totale des opérations de liquidation du contrat de location avec option d’achat et protège le patrimoine familial contre toute réclamation abusive.
B. L’intégration de la créance résiduelle dans les mesures imposées et la perspective de l’effacement
Après déduction de la valeur marchande du véhicule restitué et rectification judiciaire des postes indemnitaires, le reliquat financier dû au titre de la location avec option d’achat devient une simple dette chirographaire. Cette créance résiduelle ne bénéficie d’aucun privilège particulier et rejoint la masse des dettes personnelles soumises au plan d’apurement. Sur le fondement de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission de surendettement ou le juge peut ordonner le rééchelonnement de ce solde sur une durée pouvant atteindre sept ans. Les mesures imposées peuvent prévoir un moratoire temporaire sans intérêt ou une réduction drastique du taux contractuel afin d’adapter les échéances à la capacité contributive réelle du particulier.
Or, lorsque la situation patrimoniale et personnelle du débiteur apparaît irrémédiablement compromise, un rééchelonnement de la dette demeure illusoire. Dans cette hypothèse de détresse financière absolue caractérisée par l’absence d’actifs saisissables, la commission oriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment consacré les effets libératoires intégraux de cette mesure d’apurement dans un arrêt de principe majeur. La Haute juridiction a jugé « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision », ainsi que le proclame l’arrêt Cass. Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726.
À cet égard, le solde d’indemnité de résiliation d’un contrat de location avec option d’achat ne figure aucunement parmi les dettes exclues par la loi du bénéfice de l’effacement. L’article L. 711-4 du Code de la consommation énumère de manière strictement limitative les créances insusceptibles de remise, à savoir les pensions alimentaires, les réparations de préjudices corporels et les fraudes sociales avérées. La Cour de cassation veille à l’application stricte de cette dérogation légale et censure toute extension prétorienne du champ des dettes ineffaçables, comme l’illustre la décision Cass. Civ. 2e, 12 décembre 2024, n° 22-20.051. En conséquence, la dette résiduelle issue du leasing automobile, née antérieurement à la décision imposant le rétablissement personnel, est effacée de plein droit sans possibilité de recours ultérieur pour le bailleur.
L’extinction définitive de la créance résiduelle garantit au consommateur un rétablissement économique effectif et le met à l’abri de toute poursuite future. La Cour suprême confirme que l’effacement produit ses pleins effets juridiques dès lors que la créance trouve son origine dans un contrat souscrit avant la date de la mesure d’apurement, conformément aux principes dégagés dans l’arrêt Cass. Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.567 et réaffirmés dans l’arrêt Cass. Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535. Le créancier bailleur ne peut plus délivrer de commandement de payer ni diligenter la moindre saisie pour obtenir le paiement du solde de son indemnité. Par ailleurs, l’exécution des mesures de traitement ou le prononcé du rétablissement personnel entraîne la radiation des inscriptions au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au terme des délais légaux.
Dès lors, l’ensemble du dispositif législatif assure un traitement méthodique et humain des difficultés financières générées par les contrats de location avec option d’achat. En dissociant la restitution physique du bien meuble et l’apurement du passif contractuel résiduel, le droit du surendettement permet au particulier d’assainir durablement sa situation matérielle. Le recours précoce à la commission de surendettement constitue la démarche la plus sûre pour stopper la spirale des frais de retard et désamorcer les contentieux d’exécution. En conséquence, le débiteur bénéficie d’une réhabilitation patrimoniale complète sous le contrôle vigilant de l’institution judiciaire.
Conclusion
Le régime juridique applicable au contrat de location avec option d’achat en matière de surendettement des particuliers met en lumière la conciliation réussie entre la préservation des droits réels du bailleur et la protection sociale du débiteur. Dès le stade initial de la recevabilité du dossier, l’interdiction de régler les arriérés antérieurs et la suspension impérative des procédures d’exécution prévues par l’article L. 722-2 du Code de la consommation offrent un bouclier juridique indispensable au ménage en difficulté. Toutefois, la réserve de propriété dont bénéficie l’organisme financier justifie pleinement la faculté reconnue au juge des contentieux de la protection de subordonner les mesures d’apurement à la restitution effective du véhicule sur le fondement de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, chaque fois que la charge des loyers compromet le redressement global du débiteur.
Or, la résiliation du contrat et la remise du véhicule n’exposent pas le locataire à une dette disproportionnée, le calcul de l’indemnité de résiliation étant strictement bordé par l’article L. 312-38 du Code de la consommation et subordonné à la déduction intégrale de la valeur vénale du bien restitué. Convertie en créance chirographaire de droit commun, la charge résiduelle s’intègre harmonieusement dans les plans de rééchelonnement ou fait l’objet d’un effacement total par le mécanisme du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire réaffirmé par l’arrêt Cass. Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726. Dès lors, le particulier surendetté dispose d’une voie de droit cohérente, équitable et efficace pour résoudre ses engagements de leasing automobile et rebâtir une pérennité financière durable.
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