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Droit au silence devant la CRE : ce que change la décision n° 2026-1219 QPC pour les sanctions énergétiques

La décision n° 2026-1219 QPC du 6 août 2026 recompose une étape sensible des sanctions énergétiques. Le Conseil constitutionnel impose désormais que la personne mise en cause devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie soit informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter des observations après la notification des griefs. La règle concerne les opérateurs, fournisseurs, gestionnaires de réseaux, exploitants et acteurs des marchés de gros susceptibles d’être poursuivis devant la CRE.

La portée de la décision dépasse la seule société Danske Commodities. Elle touche la manière de conduire une procédure contradictoire, de préparer une audience publique et de conserver la preuve des garanties offertes à l’entreprise. Elle oblige aussi à distinguer deux temps que les échanges opérationnels mélangent souvent : l’instruction préalable, au cours de laquelle la CRE recueille des éléments, et la phase de sanction ouverte par la notification des griefs.

La censure est immédiate dans ses effets pratiques, mais l’abrogation des mots censurés est reportée au 31 octobre 2027. Jusqu’à l’intervention d’une nouvelle loi, la personne poursuivie doit recevoir l’information sur son droit de se taire. Cette analyse précise le point de départ de l’obligation, les actes concernés, le sort des procédures en cours et les réflexes à adopter lorsqu’une entreprise reçoit une notification de griefs ou une convocation du CoRDiS.

I. Droit au silence devant la CRE : à quel moment l’opérateur doit-il être informé ?

A. Que change la notification des griefs dans la procédure de sanction ?

La CRE ne se limite pas à une mission tarifaire ou consultative. Son comité de règlement des différends et des sanctions, le CoRDiS, peut exercer un pouvoir répressif sur des acteurs très différents : gestionnaires de réseaux, fournisseurs d’électricité ou de gaz, exploitants d’ouvrages, utilisateurs d’installations, entreprises actives sur les marchés de gros de l’énergie et, selon les manquements, personnes concernées par les règles européennes d’intégrité et de transparence. Le code de l’énergie, à son article L. 134-25, organise le périmètre de ce pouvoir et renvoie aux articles suivants pour les modalités de sanction.

Une procédure peut naître d’un signalement, d’une demande du ministre chargé de l’énergie, d’une saisine de la CRE ou d’un constat réalisé dans le cadre des missions de contrôle. Le président du CoRDiS désigne alors un membre chargé de l’instruction, avec le concours des agents de la Commission. L’article L. 134-25-1 du code de l’énergie décrit cette séquence : le membre désigné peut entendre des personnes, demander des renseignements ou des documents, les inviter à produire des observations et, à l’issue de l’instruction, notifier les griefs.

Le texte distingue donc des actes d’information et d’enquête antérieurs de la véritable phase contradictoire de sanction. Dans sa décision n° 2026-1219 QPC, le Conseil constitutionnel relève que les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 134-25-1 déterminent des modalités de contrôle susceptibles d’être mises en œuvre avant la notification des griefs. Il refuse de les examiner au fond dans cette QPC parce que les mots contestés provenaient d’une ordonnance non ratifiée et ne constituaient pas, pour cette partie, des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution. La question tranchée porte donc sur la phase qui suit la notification des griefs.

Cette limite ne rend pas la phase d’instruction indifférente. Une demande de pièce, un entretien technique ou une réponse adressée à un agent de la CRE peut préparer les griefs qui seront notifiés plus tard. L’entreprise doit identifier la nature de chaque échange, son auteur, son objet, le statut de la personne interrogée et l’usage possible des réponses. Une réunion présentée comme technique peut devenir une source de faits repris dans la notification. La chronologie doit être conservée avec les courriels, convocations, comptes rendus, tableaux de données et versions successives des explications.

La notification des griefs marque un changement de régime. Elle ne constitue pas une simple demande de renseignements. Elle informe la personne poursuivie des manquements qui lui sont reprochés et ouvre la période pendant laquelle elle peut consulter le dossier, répondre par écrit et préparer la séance publique. Le texte actuel de l’article L. 134-27 du code de l’énergie rattache d’ailleurs le pouvoir de prononcer certaines sanctions à l’envoi préalable d’une notification des griefs.

Dans la procédure à l’origine de la QPC, la société Danske Commodities contestait une décision de sanction n° 08-40-23 rendue le 20 janvier 2025 par le CoRDiS. Par sa décision n° 501828 du 12 juin 2026, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question portant sur les articles L. 134-25-1 et L. 134-31. Il a retenu le caractère sérieux du grief tiré de l’absence d’information sur le droit de se taire au stade où la personne est invitée à présenter ses observations.

Le Conseil d’État a résumé l’enjeu en des termes directement transposables à une procédure CRE : « Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. » Cette formule ne transforme pas chaque échange avec le régulateur en audition pénale. Elle identifie le moment où l’échange devient une participation de la personne poursuivie à la démonstration des manquements qui fondent la sanction.

Il faut aussi mesurer les conséquences financières possibles. Le CoRDiS peut prononcer une interdiction temporaire, une sanction pécuniaire ou d’autres mesures selon la nature du manquement et le texte applicable. L’article L. 134-27 prévoit notamment que le comité statue en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’intéressé, de l’ampleur du dommage et des avantages éventuellement tirés des faits. Une réponse imprécise ou auto-incriminante ne constitue donc pas un détail de procédure : elle peut influencer l’établissement du manquement et l’appréciation de la sanction.

La première réponse à la décision n’est pas de cesser tout échange avec la CRE. Il faut plutôt qualifier chaque demande et organiser les validations internes. Les données objectives nécessaires à la compréhension du marché, les documents comptables régulièrement exigés et les pièces sollicitées dans le cadre légal ne doivent pas être confondus avec une déclaration par laquelle l’entreprise reconnaîtrait un manquement. Le droit de se taire protège contre l’obligation de contribuer à sa propre incrimination ; il ne crée pas un droit général de retenir tout document ou de répondre de façon trompeuse.

B. Le droit de se taire s’applique-t-il à l’audition et aux observations orales ?

Le fondement constitutionnel est l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel reprend la formule selon laquelle « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Il ajoute que ces exigences s’appliquent « non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Le pouvoir de sanction du CoRDiS entre dans cette seconde catégorie lorsque la procédure tend à réprimer un manquement par une mesure punitive.

Cette construction n’est pas isolée. Dans la décision n° 2021-935 QPC du 30 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a déjà rattaché le droit de se taire au principe tiré de l’article 9 de la Déclaration de 1789. La décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016 avait également fait apparaître le lien entre l’interdiction de s’accuser et l’information de la personne entendue sur la faculté de faire des déclarations, de répondre ou de se taire. Ces décisions permettent de comprendre pourquoi la garantie ne dépend pas du seul vocabulaire employé par le régulateur.

Dans la décision n° 2026-1219 QPC, le Conseil constitutionnel décrit précisément la difficulté. Après la notification des griefs, la personne peut être invitée à répondre à de nouveaux griefs, à présenter des observations écrites ou à intervenir à la séance publique. Selon le point 23, « la personne poursuivie peut être amenée à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés ». Le Conseil ajoute que le fait même d’être invitée à présenter des observations ou d’être entendue peut lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire.

Le raisonnement vise donc l’information et le contexte, pas seulement la question formellement posée. Une entreprise peut entrer dans un échange en pensant qu’elle doit répondre à tout, parce que l’article L. 134-31 lui reconnaît la possibilité de présenter ses observations. Or le texte prévoyait l’assistance par toute personne de son choix et l’accès au dossier, sans exiger que la personne poursuivie reçoive une information distincte sur le droit de ne pas répondre aux questions auto-incriminantes. C’est précisément cette lacune que la censure corrige.

La décision vise deux segments. Le premier est la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 134-25-1 : les mots « et recueille leurs observations ». Le second est l’article L. 134-31 du code de l’énergie, dans les mots « et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales ». Le Conseil ne supprime pas la notification des griefs, le droit de consulter le dossier ni la possibilité d’être assisté. Il exige que l’exercice de ces droits se déroule après une information claire sur le droit de se taire.

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 134-25-1 conserve une place essentielle. Le Conseil constitutionnel juge qu’elle se borne à prévoir que la personne mise en cause doit être informée des manquements qui lui sont reprochés et qu’elle ne l’invite pas, à elle seule, à présenter des observations. Il la déclare conforme. La notification des griefs reste ainsi le point d’ancrage de la procédure contradictoire ; c’est l’usage qui en est fait pour provoquer des réponses qui doit être accompagné de la garantie constitutionnelle.

Le droit de se taire n’équivaut pas à une reconnaissance d’innocence, à une immunité contre les contrôles ou à la disparition du contradictoire. Il n’empêche pas l’entreprise de faire valoir une erreur de qualification, une absence de lien entre les faits et son activité, une cause étrangère, une difficulté technique ou une mesure corrective. Il lui permet de choisir entre plusieurs modes de défense : répondre sur les éléments non auto-incriminants, produire des documents, contester la valeur d’une pièce, présenter une argumentation juridique ou ne pas répondre à une question dont la réponse reviendrait à reconnaître un manquement.

La distinction entre silence et défense active doit être expliquée aux dirigeants et aux équipes de conformité. Un silence partiel, motivé et consigné n’a pas le même sens qu’un refus global et désordonné. À l’inverse, une réponse très détaillée préparée sans contrôle peut mélanger les faits certains, les hypothèses internes, les approximations de salariés et des reconnaissances qui seront reprises dans la décision. La notification du droit de se taire doit conduire à une méthode de validation, pas à l’improvisation.

Le mécanisme de la QPC explique enfin le chemin parcouru. L’article 61-1 de la Constitution permet de contester, à l’occasion d’une instance, une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’article 62 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel le pouvoir de fixer la date d’abrogation et les conditions dans lesquelles les effets produits peuvent être remis en cause. La décision du 6 août 2026 applique cette faculté à une procédure de régulation économique où une abrogation immédiate aurait supprimé, pour les entreprises, la possibilité de présenter des observations.

II. Quelles conséquences pratiques avant le 31 octobre 2027 ?

A. Quelles sanctions, procédures en cours et recours sont concernés ?

La date du 31 octobre 2027 ne doit pas être comprise comme le début de la protection. Le Conseil constitutionnel reporte l’abrogation des dispositions censurées afin d’éviter un vide procédural, mais il juge que l’inconstitutionnalité doit cesser dès la publication de la décision. Le point 30 est explicite : « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la personne mise en cause […] doit être informée de son droit de se taire ». La garantie est donc applicable depuis la publication de la décision n° 2026-1219 QPC, le 6 août 2026.

Le dispositif ménage ainsi deux temps. Entre le 6 août 2026 et une éventuelle loi nouvelle, les textes restent formellement en vigueur mais doivent être appliqués avec l’information imposée par la décision. À compter du 31 octobre 2027, sauf intervention antérieure, les mots censurés seront abrogés. Le législateur devra alors réécrire la procédure pour articuler l’information, les observations écrites, l’audience publique, l’assistance et la conservation de la preuve. Une entreprise ne doit pas attendre la réforme pour invoquer la garantie dans un dossier qui se déroule aujourd’hui.

Le point 31 fixe le champ temporel de l’invocation de la déclaration d’inconstitutionnalité : elle peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la décision et non jugées définitivement. Cela ne signifie pas que toute ancienne décision de sanction est automatiquement annulée. Il faut vérifier la date d’introduction de l’instance, la nature exacte du recours, le stade de la procédure et le caractère définitif ou non de la décision. Une procédure devant le Conseil d’État, une instance de contestation d’une sanction et une affaire déjà définitivement jugée ne répondent pas aux mêmes règles.

Pour une procédure encore devant le CoRDiS, l’entreprise doit demander que l’information figure dans la convocation, au début de l’audience et dans tout document destiné à recueillir ses observations. Une mention orale non tracée peut être difficile à prouver. Il faut conserver la version de la convocation, le courriel d’envoi, les éventuelles instructions de connexion, le procès-verbal et les échanges postérieurs. Si l’information manque, une demande écrite doit le signaler avant la remise des observations ou avant l’audience, en réservant les moyens tirés de la décision constitutionnelle.

Pour une procédure déjà entendue mais non encore tranchée, la première question est de savoir si les déclarations ont été recueillies après la notification des griefs et sans information sur le droit de se taire. Le dossier doit être relu sous cet angle. Il faut distinguer les documents produits spontanément, les réponses à des questions, les déclarations faites en séance, les éléments purement techniques et les reconnaissances expressément retenues dans le rapport. Le lien entre la garantie méconnue et la décision à venir doit être établi de façon concrète.

Pour une sanction déjà prononcée, l’article L. 134-34 du code de l’énergie prévoit que les décisions sont motivées et notifiées. Il précise qu’elles peuvent faire l’objet « d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’Etat ». Le texte de l’article L. 134-34 doit être rapproché du référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui suppose une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

La décision n° 2026-1219 QPC ne prononce pas elle-même l’annulation de la sanction Danske Commodities. Elle organise les effets de la censure dans les conditions prévues par son dispositif. La juridiction saisie doit donc apprécier les conséquences sur l’instance concernée, les actes effectivement accomplis et le rôle joué par les observations non précédées d’une information. Dans un recours, l’argument doit être rattaché aux pièces du dossier : date de notification des griefs, absence ou présence d’une mention, contenu des réponses, reprise de ces réponses dans le rapport et motivation de la sanction.

Le contrôle ne se limite pas aux fournisseurs connus du grand public. Les procédures peuvent viser un gestionnaire de réseau, un exploitant d’installation, un acteur intervenant sur les transactions de gros, une entreprise intégrée ou une société qui transmet des informations à la CRE. Les règles applicables aux marchés de gros peuvent aussi faire intervenir des textes européens et des obligations de déclaration. Le dénominateur commun reste la phase où l’autorité invite la personne poursuivie à répondre aux griefs et peut utiliser ces réponses pour apprécier la réalité, la durée ou la gravité du manquement.

Cette portée explique l’intérêt de la décision pour d’autres régulateurs et autorités administratives indépendantes. Dans une décision n° 510696 du 2 mars 2026, le Conseil d’État a rappelé que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser implique que la personne poursuivie soit informée de son droit de se taire avant d’être entendue sur les manquements reprochés. Une autre décision du Conseil d’État, n° 473249 du 23 juin 2023, montre cependant que la qualification de la procédure et le caractère de la sanction doivent être examinés avec précision. Le raisonnement ne dispense pas de vérifier le texte spécial et le stade du dossier.

La décision fournit enfin un argument de contrôle interne. Une entreprise peut intégrer dans son registre des procédures réglementaires une ligne spécifique : « notification du droit de se taire reçue après griefs ». Cette donnée doit être suivie au même niveau que la date de notification, le délai de réponse, l’accès au dossier, l’identité des personnes présentes et la date d’audience. La direction juridique, la conformité, les équipes de marché et la direction générale doivent partager une chronologie unique. Une preuve dispersée entre boîtes aux lettres et dossiers locaux affaiblit la défense au moment où la rapidité devient nécessaire.

B. Quelles pièces et quelle stratégie pour une entreprise mise en cause ?

La réception d’une notification de griefs doit déclencher une procédure interne courte et documentée. Le premier objectif est de figer l’état du dossier, sans modifier les fichiers sources ni réécrire a posteriori les explications déjà adressées à la CRE. Le second est d’éviter que des salariés répondent isolément à une demande qui engage la société. Le troisième est de préparer une défense qui sépare les faits établis, les contestations, les questions techniques et les choix de ne pas répondre.

Les pièces à rassembler peuvent être classées en six ensembles :

  • la demande initiale de sanction, la notification des griefs, les griefs supplémentaires et toutes les convocations ;
  • les courriels, comptes rendus, demandes de renseignements, tableaux et documents transmis pendant l’instruction ;
  • le dossier consulté auprès du CoRDiS, avec la date de consultation et les limites d’accès éventuellement rencontrées ;
  • les observations écrites déjà déposées, les projets internes, les versions validées et les pièces auxquelles elles renvoient ;
  • la convocation à la séance publique, la liste des participants, le procès-verbal ou compte rendu et les déclarations prononcées ;
  • la décision de sanction, sa date de notification, la preuve de réception et le calendrier des recours.

Cette collecte permet de répondre à la question déterminante : à quel moment la personne poursuivie a-t-elle été invitée à parler des manquements qui lui étaient reprochés ? Une demande de données de comptage ou de contrats peut relever d’une obligation de communication. Une question demandant au dirigeant ou au responsable de marché d’expliquer pourquoi il aurait violé une règle peut avoir une portée auto-incriminante. Entre ces deux extrêmes, le dossier comporte des situations intermédiaires qui doivent être analysées selon leur formulation, leur contexte et l’utilisation ultérieure de la réponse.

La décision n’impose pas de transformer chaque réponse en refus. Elle impose de permettre un choix éclairé. La notification peut être formulée de manière explicite : la personne est informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, sans que l’exercice de ce droit puisse être présenté comme une reconnaissance des griefs. La personne peut ensuite choisir de répondre à une question sur le fonctionnement d’un dispositif, de produire une pièce objective ou de réserver sa réponse sur la qualification juridique et la reconnaissance d’un manquement.

Les observations écrites doivent être structurées pour rendre visible cette séparation. Une première partie peut reprendre le grief sans l’accepter. Une deuxième peut identifier les faits non contestés et les faits discutés. Une troisième peut présenter les pièces techniques. Une quatrième peut développer les moyens de droit. Une dernière peut exposer, lorsque cela est utile, les mesures correctives et leur calendrier sans reconnaître que ces mesures établissent une infraction passée. Cette architecture limite les ambiguïtés entre coopération avec l’autorité et aveu.

La séance publique exige une préparation distincte. Les personnes qui représenteront l’entreprise doivent connaître les griefs, les pièces et les limites de leur mandat. Une question posée oralement peut susciter une réponse différente de celle qui a été validée par écrit. Il faut prévoir une règle de renvoi vers les observations déposées, un mode de suspension de séance si un point nouveau apparaît et une vérification de l’enregistrement ou du procès-verbal. La présence d’un avocat ou d’un conseil technique n’enlève pas à la personne poursuivie le choix de répondre ou de se taire.

En cas d’absence d’information, une demande doit être adressée rapidement au membre instructeur et au secrétariat de la formation. Elle doit rappeler la décision n° 2026-1219 QPC, la date de notification des griefs, la date de l’audience et la demande concrète : recevoir l’information, disposer d’un délai adapté pour préparer les observations et faire porter la réserve au dossier. Cette démarche protège la société sans présumer du résultat du contentieux. Elle fournit aussi une preuve contemporaine de l’irrégularité alléguée.

Si la procédure est déjà terminée, la stratégie dépend de la décision rendue. Avant l’expiration du délai de recours, il faut vérifier la compétence du Conseil d’État, la voie de pleine juridiction, les délais, l’urgence et l’opportunité d’une demande de suspension. Le référé n’est pas automatique : l’article L. 521-1 exige un contexte d’urgence et un moyen sérieux. Une demande fondée sur la décision constitutionnelle doit expliquer pourquoi l’absence d’information a pu affecter les observations et pourquoi la sanction ne peut pas être maintenue sans réexamen.

La conservation de la preuve doit également couvrir les échanges internes. Il faut identifier la personne qui a reçu la convocation, celle qui a répondu, celle qui a validé la réponse et celle qui a représenté l’entreprise. Les métadonnées des fichiers, les accusés de réception et les agendas peuvent établir si l’équipe avait connaissance des griefs au moment de l’entretien. Les comptes rendus doivent distinguer une phrase prononcée par un participant d’une reformulation ajoutée après la réunion. Dans une procédure où le Conseil constitutionnel insiste sur les déclarations reçues par le CoRDiS, cette précision peut devenir déterminante.

La décision invite aussi à mettre à jour les politiques de conformité. Les procédures d’alerte, les manuels de réponse aux demandes de la CRE, les délégations de signature et les formations des équipes de marché doivent comporter un volet sur le droit de se taire après notification des griefs. Les dirigeants ne doivent pas être placés devant un choix improvisé entre le silence total et une réponse complète. Une grille peut prévoir : nature de la demande, stade procédural, risque de reconnaissance, pièce disponible, validation requise, délai et personne habilitée à répondre.

Les entreprises qui ne sont pas encore poursuivies peuvent agir avant tout litige. Elles peuvent conserver les données de conformité, documenter les contrôles réalisés, dater les corrections et noter les réserves lorsqu’une obligation est interprétée de plusieurs façons. Cette traçabilité ne remplace pas une défense. Elle évite toutefois que la discussion ultérieure repose sur des souvenirs divergents. Elle permet aussi de répondre rapidement à une demande de la CRE sans fabriquer, dans l’urgence, une chronologie incohérente.

Une lecture trop large de la décision serait aussi risquée qu’une lecture trop étroite. Le droit de se taire ne fait pas disparaître les obligations de transmission prévues par le code de l’énergie, ne suspend pas les délais de réponse et ne justifie pas la remise de documents incomplets ou inexacts. De même, l’information doit intervenir lorsqu’une personne est invitée à présenter des observations dans la phase de sanction ; elle ne transforme pas automatiquement tout contrôle ordinaire en procédure punitive. La qualification dépend du texte, de l’acte et de sa finalité.

Pour une société active dans l’énergie, la bonne question n’est donc pas seulement : « avons-nous reçu une notification ? » Il faut demander : qui l’a reçue, quels griefs sont visés, qui est invité à s’exprimer, quelles réponses pourront être reprises dans la décision, l’information sur le droit de se taire a-t-elle été donnée, et quelle preuve en existe ? Une revue rapide de ces points peut orienter vers une réponse au fond, une demande de délai, une réserve procédurale, un recours contre une sanction ou une combinaison de ces démarches.

Le nouvel angle mérite d’être articulé avec le droit des affaires plus général : gouvernance des risques réglementaires, responsabilité des dirigeants, délégations internes, contrats d’accès au réseau, conformité des transactions et communication financière. Une procédure CRE peut affecter des relations commerciales et la réputation d’une entreprise au-delà de la seule amende. Pour approfondir l’organisation d’une défense d’entreprise, le lecteur peut consulter la page consacrée à l’avocat en droit des affaires à Paris, qui sert de page pilier pour les contentieux d’activité et de gouvernance. Le lien ne remplace pas l’analyse du dossier CRE ; il permet de rattacher cette question réglementaire au cluster de droit des affaires.

Conclusion

La décision n° 2026-1219 QPC impose une règle opérationnelle claire : après la notification des griefs, la personne poursuivie devant le CoRDiS doit être informée de son droit de se taire avant d’être invitée à présenter des observations ou entendue en séance. Les mots censurés resteront en vigueur jusqu’au 31 octobre 2027, mais l’information s’impose depuis la publication de la décision du 6 août 2026. Les procédures non définitivement jugées doivent être examinées au regard de leur date, de leurs actes et de l’usage des déclarations.

Une entreprise mise en cause doit préserver la chronologie, sécuriser les réponses, demander une trace de l’information, séparer les faits des admissions et vérifier sans délai la voie de recours ouverte. Le droit de se taire n’interdit pas une défense documentée ; il garantit que cette défense ne soit pas obtenue au prix d’une auto-incrimination non précédée d’une information loyale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».